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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mai 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20250264 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | OPS2 SARL, [G] LES MANDATAIRES SELARL (es qualité de c/ DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE SAS (intervenante volontaire), SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE SAS |
Texte intégral
M20250264 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 23/00074 N° Portalis 352J-W-B7H-CYUAE N° MINUTE : Assignation du : 26 décembre 2022 JUGEMENT rendu le 21 mai 2025 DEMANDERESSES S.E.L.A.R.L. [G] LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPS2 41 boulevard Carabacel 06000 NICE S.A.R.L. OPS2 37 avenue Jean Médecin 06000 Nice représentées par Me Pascal KAMINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1214 DÉFENDERESSES S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, intervenante volontaire 2, avenue des Charmes 60550 VERNEUIL EN HALATTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 13
21 mai 2025 S.A.S. SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE 12 Place de l’Iris Copies exécutoires délivrées le:
- Me KAMINA #C1214
- Me LANCRENON #C2511 92400 COURBEVOIE représentées par Me Thibault LANCRENON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2511 Décision du 21 Mai 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/00074 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYUAE _____________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistées de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ; DÉBATS A l’audience du 18 décembre 2024 tenue en audience publique devant Anne BOUTRON et Linda BOUDOUR,juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 mars 2025, puis prorogé au 21 mai 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort ____________________________ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Ops2 se présente comme ayant pour activité le conseil en communication. La société Saint-Gobain distribution bâtiment France (ci-après “la société Saint-Gobain”) se présente comme une filiale du groupe Saint-Gobain qui distribue des matériaux de construction, principalement à des professionnels. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 13
21 mai 2025 Selon factures des 23 février, 27 mars et 10 septembre 2018, la société Ops2 a fait réaliser une série de vingt photographies pour le compte de la société Saint-Gobain. Reprochant à la société Saint-Gobain l’exploitation sans autorisation, au mois de mai 2022, sur le site internet et sur sa chaîne Youtube, de dix photographies dont la cession des droits d’exploitation expirait, selon elle, le 4 septembre 2019 pour certains supports et le 27 mars 2021 pour d’autres supports, la société Ops2 l’a mise en demeure, par lettre recommandée du 23 août 2022, de cesser immédiatement ces agissements et de lui communiquer l’étendue des actes d’exploitation réalisés depuis le 5 septembre 2019 afin d’évaluer son préjudice et les sommes qu’elle sera amenée à lui demander en réparation de ce préjudice. La société Ops2 considère ne pas avoir reçu de réponse, ce que conteste la société Saint-Gobain. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2022, la société Ops2 a fait assigner la société Saint-Gobain à l’audience d’orientation du 30 mars 2023 de ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire. Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire au terme de cette audience. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ops2 et désigné la société [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ops2 (ci-après “la société [G]”). La société Distribution Sanitaire Chauffage se présente comme appartenant au groupe Saint-Gobain. Elle est intervenue volontairement par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023 pour présenter une demande reconventionnelle en contrefaçon de marque. Par conclusions du même jour, les sociétés Saint-Gobain et Distribution Sanitaire Chauffage ont notifié des conclusions d’incident. Par mesure d’administration judiciaire du 26 juin 2023, l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits d’auteur a été renvoyé au tribunal par le juge de la mise en état. Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, la société Saint-Gobain et la société Distribution Sanitaire Chauffage ont assigné en intervention forcée la société [G]. Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 22 juin 2023. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ops2 et désigné la société [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ops2. Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la société Saint-Gobain et la société Distribution Sanitaire Chauffage ont assigné en intervention forcée la société [G]. Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 7 décembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ops2, demandent au tribunal de :- faire interdiction à la société Saint-Gobain de mettre à disposition du public les photographies réalisées en exécution des factures n° 876018/17, n° 879618/17 et n° 897118/17, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée au terme d’un délai de 24 heures suivant la signification du jugement à intervenir
- condamner la société Saint-Gobain à lui verser 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l’atteinte à ses droits d’auteur
- subsidiairement, condamner la société Saint-Gobain à lui verser 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des actes de parasitismes liés au détournement et à l’exploitation des photographies litigieuses
- condamner la société Saint-Gobain à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du détournement et de l’exploitation, au profit de tiers, des documents transmis dans le cadre de leur relation contractuelle
- débouter la société Distribution Sanitaire Chauffage de ses demandes en contrefaçon de marque
- subsidiairement, débouter la société Distribution Sanitaire Chauffage de ses demandes en dommages et intérêts
- condamner la société Saint-Gobain à lui verser 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner la défenderesse en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Kamina conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 13
21 mai 2025 Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société Saint-Gobain et la société Distribution Sanitaire Chauffage demandent au tribunal de :- à titre principal : > juger que les droits d’auteur sur les photographies arguées de contrefaçon par la société Ops2 sont présumés appartenir à la société Saint-Gobain en application des dispositions de l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle et de la présomption prétorienne de diffusion sous son nom et, a minima, appartiennent à la société Saint- Gobain en application des dispositions de l’article L.113-5 du code de la propriété intellectuelle relatif aux œuvres collectives > juger que la société Ops2, et en tant que de besoin la SELARL [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], ès qualités, sont en tout état de cause irrecevables à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur les photographies objets de ses demandes à l’encontre de la société Saint-Gobain, en application des dispositions des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, faute d’intérêt et de qualité à agir à défaut de démonstration de sa qualité de titulaire des droits d’auteur sur lesdites photographies
- en conséquence, débouter intégralement la société Ops2, et en tant que de besoin la SELARL [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions en contrefaçon de droit d’auteur sur les photographies
- juger que la société Ops2, et en tant que de besoin la SELARL [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], ès qualités, sont infondées à agir subsidiairement en concurrence déloyale ou parasitisme à l’encontre de la société Saint- Gobain en application des articles 1240 et 1241 du code civil au titre des actes précédemment allégués au titre de la contrefaçon de droits d’auteur
- en conséquence, rejeter intégralement les demandes formées par la société Ops2, et en tant que de besoin la SELARL [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], ès qualités, sur ce fondement
- juger que la société Ops2, et en tant que de besoin la SELARL [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], ès qualités, sont infondées à agir à titre principal en concurrence déloyale ou parasitisme à l’encontre de la société Saint- Gobain en application des articles 1240 et 1241 du code civil au titre de supposés actes distincts à ceux allégués au titre de la contrefaçon de droits d’auteur
- en conséquence, rejeter intégralement les demandes formées par la société Ops2, et en tant que de besoin la SELARL [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], ès qualités, sur ce fondement
- rejeter plus largement toutes demandes, fins et moyens de la société Ops2, et en tant que de besoin la SELARL [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], ès qualités
- à titre subsidiaire, juger que les photographies arguées de contrefaçon par Ops2 ne constituent pas des œuvres originales, de sorte qu’elles ne sont pas protégées par les droits d’auteur
- en conséquence, rejeter intégralement les demandes formées par la société Ops2, et en tant que de besoin la SELARL [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], ès qualités, à l’encontre de la société Saint-Gobain sur le fondement d’une atteinte à ses supposés droits d’auteur
- à titre très subsidiaire, juger que la société Ops2, et en tant que de besoin la SELARL [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], ès qualités, n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle aurait subi au titre des actes argués de contrefaçon de ses droits d’auteur
- en conséquence, rejeter intégralement les demandes formées par la société Ops2, et en tant que de besoin la SELARL [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], ès qualités, sur le fondement d’une atteinte à ses supposés droits d’auteur ou retenir qu’une éventuelle indemnisation ne saurait être fixée au plus qu’à un montant symbolique
- infiniment subsidiairement : > écarter, dans l’hypothèse où par extraordinaire le versement d’une quelconque somme au profit de la société Ops2, et en tant que de besoin de la SELARL [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], ès qualités, serait mis à sa charge, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, faute de garantie solide de remboursement de la part de la société Ops2 en liquidation judiciaire en cas d’infirmation future du jugement, et à tout le moins à titre très infiniment subsidiaire > ordonner la séquestration intégrale desdites sommes auprès du séquestre de l’ordre des avocats de Paris
- à titre reconventionnel : > juger qu’en sollicitant la somme de 44 800 euros sous peine de poursuites judiciaires, sans aucune commune mesure avec l’enjeu du différend entre les parties, la société Ops2 a commis un abus de droit d’auteur > en conséquence, fixer le montant de la créance de la société Saint-Gobain au passif de la société Ops2 à 5000 euros
- juger qu’en faisant usage sans autorisation de la marque semi-figurative n° 174361889, la société Ops2 a commis des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 13
21 mai 2025 actes de contrefaçon de marque à l’encontre de la société Distribution Sanitaire Chauffage, en application des dispositions de l’article L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle réprimant l’usage non autorisé d’une marque d’un tiers dans les papiers d’affaires et la publicité et de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle
- en conséquence, fixer le montant de la créance de la société Saint-Gobain au passif de la société Ops2 à 5000 euros en application des dispositions de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile
- condamner la société Ops2 et en tant que de besoin la SELARL [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], ès qualités, à retirer de tous papiers d’affaires et publicités, en ce compris son site internet, la marque semi-figurative n° 174361889, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard
- en tout état de cause, fixer le montant de la créance au passif de la société Ops2 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à 7500 euros pour la société Saint-Gobain et 4000 euros pour la société Distribution Sanitaire Chauffage, outre les dépens et frais de constat. MOTIVATION À titre liminaire, la qualité de titulaire de droits sur une œuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré, cette qualité étant appréciée par référence aux articles L.113-1 à L.113-10 du code de la propriété intellectuelle. Cette appréciation dépend de la question préalable de l’originalité de l’œuvre en litige, laquelle est une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité (en ce sens Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-27.351). Il s’en déduit que la titularité des droits d’auteur d’une œuvre, comme celle d’ailleurs de créancier ou de victime, doit être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non sa recevabilité. Le moyen, invoqué par les sociétés Saint-Gobain et Distribution Sanitaire Chauffage, tiré du défaut de titularité des droits d’auteur des photographies revendiqués par la société Ops2, qui n’est pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, relève donc de la compétence du tribunal statuant au fond. Ce moyen ne peut être examiné qu’après l’appréciation de l’originalité des photographies revendiquées qui est également contestée. 1 – Sur la contrefaçon de droits d’auteur Moyens des parties La société [G] fait valoir que les dix photographies litigieuses présentent des caractéristiques fruits d’un ensemble de choix créatifs leur conférant une originalité. Elle soutient que la présomption de titularité des droits d’auteur que leur oppose la défenderesse n’est applicable qu’aux personnes physiques, celle-ci ne pouvant donc pas s’en prévaloir, tandis que celle de titularité de la personne morale exploitante est renversée par la preuve qu’elle rapporte de la cession des droits sur les photographies litigieuses à la défenderesse pour une durée limitée. Elle considère que la notion d’œuvre collective est inapplicable compte tenu qu’elle concerne les seuls rapports entre des personnes physiques ou morales, d’une part, et des auteurs personnes physiques, d’autre part, que les rapports entre elles sont d’ordre contractuel, que la défenderesse n’apporte aucune preuve de sa prétendue contribution à l’originalité des photographies litigieuses et que le paiement des coûts des prises de vue ne lui confère aucun droit sur les images. Elle assure être titulaire des droits d’auteur qu’elle revendique en raison de la cession opérée au profit de la société Ops2 par le photographe et du processus créatif mis en œuvre pour les prises de vue. La société Saint-Gobain conteste que les photographies litigieuses soient originales, faute de porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur et compte tenu de leur banalité au regard d’autres photographies antérieures qu’elle produit. Elle soutient qu’à supposer que les photographies litigieuses constituent des œuvres protégeables au titre du droit d’auteur, ces droits lui appartiennent compte tenu qu’elles ont été divulguées sous son nom, qu’elles ont été réalisées en suivant ses directives, qu’elle en a assumé l’ensemble des coûts de réalisation, de sorte qu’il s’agit d’œuvres collectives et que la société Ops2 n’en est pas l’autrice du fait qu’elle est une personne morale. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 13
21 mai 2025 les livres Ier et III du présent code. Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre. Interprétant l’article 6 “Protection des photographies” de la directive 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit qu’une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [I] [D] contre Standard VerlagsGmbH e.a.). La CJUE indique que s’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » à l’œuvre créée (même arrêt, points 90 à 92). Au cas présent, la société [G] revendique comme suit l’originalité des combinaisons de caractéristiques pour chacune des dix photographies invoquées : > photo n° 1 : “le choix de mise en scène, figurant la fratrie fictive et complice sur le sol, interrompue dans la lecture d’une bande dessinée dans une pose de portrait rappelant un portrait de famille
- le choix du décor et des éléments mobiliers, qui contribuent à un style moderne auquel peuvent s’identifier la plupart des familles
- les autres choix de pré-production : style, modèles, habillement, accessoires, ambiance générale : lumineuse et sans couleurs vives
- la composition et le cadrage soignés de la photographie
- les choix concernant l’éclairage, et le travail sur la lumière : sources, directions, impliquant une recherche de reliefs sur les personnages
- la tonalité générale “contrastée”
- les choix concernant les positions des enfants
- le choix d’une focale moyenne, qui ne déforme pas les visages ou les perspectives
- le choix de profondeur de champ, qui préserve une vision assez nette du fond du décor, bien que légèrement floue” ; > photo n° 2 : “le choix de mise en scène, figurant scène de vie d’un couple d’âge mur, complice à la lecture d’une image ou d’un film sur une tablette
- le choix d’un décor moderne et épuré, faisant ressortir les modèles
- les autres choix de pré-production : styles, modèles, habillement, accessoires, ambiance générale : lumineuse et sans couleurs vives
- la composition et le cadrage de la photographie, qui pivote légèrement vers la droite
- les choix concernant l’éclairage, et le travail sur la lumière : sources, directions, impliquant une recherche de reliefs sur les personnages
- la tonalité générale “haute lumière”, renforcé en post-production
- les choix concernant les positions, les attitudes et le regard des modèles
- le choix d’une focale moyenne, qui ne déforme pas les visages ou les perspectives
- le choix de profondeur de champ importante, qui préserve une vision très nette du fond du décor” ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 13
21 mai 2025 > photo n° 3 : “le choix de mise en scène, figurant le portrait d’une famille fictive mimant une maison
- le choix du décor, particulièrement épuré
- les autres choix de pré-production : styles, modèles, habillement, accessoires, ambiance générale : lumineuse et sans couleurs vives
- la composition et le cadrage de la photographie
- les choix concernant l’éclairage, et le travail sur la lumière : sources, directions, impliquant une recherche de reliefs sur les personnages
- la tonalité générale “haute lumière”, renforcé en post-production
- les choix et directions concernant les positions, l’attitude et le regard des modèles, particulièrement travaillés
- le choix d’une focale moyenne, qui ne déforme pas les visages ou les perspectives
- le choix de profondeur de champ, qui préserve une vision assez nette du fond du décor, bien que légèrement floue” ; > photo n° 4 : “le choix de mise en scène, figurant scène de vie d’un couple d’âge mur, complice à la lecture d’une image ou d’un film sur une tablette
- le choix d’un décor épuré, faisant ressortir les modèles
- les autres choix de pré-production : styles, modèles, habillement, accessoires, ambiance générale : lumineuse et sans couleurs vives
- la composition et le cadrage de la photographie, légèrement orientée vers le bas
- les choix concernant l’éclairage, et le travail sur la lumière : sources, directions, impliquant une recherche de reliefs sur les personnages
- la tonalité générale “haute lumière”, renforcé en post-production
- les choix et directions concernant les positions, les attitudes et le regard des modèles
- le choix d’une focale moyenne, qui ne déforme pas les visages ou les perspectives
- le choix de profondeur de champ importante, qui préserve une vision très nette du fond du décor” ; > photo n° 5 : “le choix de mise en scène, figurant une petite fille endormie de jour sur son lit
- le choix d’un décor épuré, faisant ressortir un message “love” au-dessus du modèle
- les autres choix de pré-production : modèles, habillement, accessoires, ambiance générale : lumineuse et sans couleurs vives
- la composition et le cadrage de la photographie, figurant le visage de la petite fille au centre de l’image, laissant une place importante au lit en bas de l’image, de manière à renforcer la proximité du spectateur
- les choix concernant l’éclairage, et le travail sur la lumière : sources, directions, impliquant une recherche de reliefs sur le personnage
- la tonalité générale “haute lumière”, renforcé en post-production
- les choix concernant la position de l’enfant
- le choix d’une focale moyenne, qui ne déforme pas les visages ou les perspectives
- le choix de profondeur de champ, qui préserve une vision assez nette du fond du décor, bien que légèrement floue” ; > photo n° 6 : “le choix de mise en scène, figurant une scène de vie fictive de complicité entre un père et son fils
- le choix d’un décor épuré, mettant en valeur la pièce
- les autres choix de pré-production : modèles, habillement, accessoires, ambiance générale : lumineuse et sans couleurs vives
- la composition et le cadrage de la photographie
- les choix concernant l’éclairage, et le travail sur la lumière : sources, directions, impliquant une recherche de reliefs sur les personnages
- la tonalité générale “haute lumière”, renforcé en post-production
- les choix et directions concernant la position et l’attitude des modèles
- le choix d’une focale moyenne, qui ne déforme pas les visages ou les perspectives” ; > photo n° 7 : “le choix de mise en scène, figurant une famille fictive sur un lit, dans un moment d’intimité
- le choix d’un décor très épuré
- les autres choix de pré-production : modèles, habillement, accessoires, ambiance générale : lumineuse et sans couleurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 13
21 mai 2025 vives
- la composition et le cadrage de la photographie
- les choix concernant l’éclairage, et le travail sur la lumière : sources, directions, impliquant une recherche de reliefs sur les personnages
- la tonalité générale “haute lumière” et la colorimétrie rose / gris, renforcés en post-production
- les choix concernant l’attitude, les positions et le regard des modèles
- le choix d’une focale moyenne, qui ne déforme pas les visages ou les perspectives” ; > photo n° 8 : “le choix de mise en scène, figurant le portrait posé d’une fratrie fictive et complice sur un lit, face caméra
- le choix d’un décor épuré, faisant ressortir un message « love » au-dessus des modèles
- les autres choix de pré-production : modèles, habillement, accessoires, ambiance générale : lumineuse et sans couleurs vives
- la composition et le cadrage de la photographie, figurant les deux modèles de face, au centre de l’image, laissant une place importante au lit en bas de l’image, de manière à renforcer la proximité du spectateur
- les choix concernant l’éclairage, et le travail sur la lumière : sources, directions, impliquant une recherche de reliefs sur les personnages
- la tonalité générale « haute lumière », renforcé en post-production
- les choix concernant l’attitude et le regard des enfants, avec le regard de la petite fille hors champ, dirigé vers ce que l’on pense être ses parents
- le choix d’une focale moyenne, qui ne déforme pas les visages ou les perspectives
- le choix de profondeur de champ, qui préserve une vision assez nette du fond du décor, bien que légèrement floue” ; > photo n° 9 : “le choix de mise en scène, figurant une scène de petit déjeuner fictive réunissant trois générations d’une même famille
- le choix d’un décor épuré
- les autres choix de pré-production : modèles, habillement, accessoires, ambiance générale : lumineuse et sans couleurs vives
- la composition et le cadrage de la photographie
- les choix concernant l’éclairage, et le travail sur la lumière : sources, directions, impliquant une recherche de reliefs sur les personnages
- la tonalité générale « haute lumière », renforcé en post-production ; les couleurs vives sur la table
- les choix et directions concernant les poses, l’attitude et le regard des modèles, particulièrement travaillés
- le choix d’une focale moyenne, qui ne déforme pas les visages ou les perspectives
- le choix de profondeur de champ, qui préserve une vision assez nette du fond du décor, bien que légèrement floue” ; > photo n° 10 : “le choix de mise en scène, figurant une scène de complicité des deux parents fictifs, autour de la découverte d’un site internet
- le choix d’un décor épuré
- les autres choix de pré-production : modèles, habillement, accessoires, ambiance générale : lumineuse et sans couleurs vives
- la composition et le cadrage de la photographie
- les choix concernant l’éclairage, et le travail sur la lumière
- la tonalité générale “haute lumière”, renforcé en post-production ; les couleurs vives sur la table
- les choix concernant l’attitude et le regard des modèles
- le choix d’une focale moyenne, qui ne déforme pas les visages ou les perspectives
- le choix de profondeur de champ, qui privilégie ici le flou d’arrière-plan, de manière à faire ressortir les personnages”. Elles ajoutent que l’originalité des dix photographies réside également dans les choix créatifs consistant dans : “des choix de sujet et de mise en scène, des choix portant sur la sélection des modèles, des choix de lieux, des choix de tenues, des choix de décors, des choix concernant des positions et des interactions entre personnages, des choix d’éclairage, des choix de prise de vue et des choix d’ajustement en post-production : contraste, luminosité, saturation des couleurs, retouches sur les visages, retouches sélectives sur des parties de photographies” (leurs conclusions page 16). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 13
21 mai 2025 Toutefois, les choix opérés ainsi exposés, comme, par exemple, le travail sur la lumière ou les retouches de post- production, relèvent du travail technique du photographe. De plus, les demanderesses n’explicitent pas ce qui constituerait, pour chacune des photographies dont la combinaison des caractéristiques est arguée d’originalité, les choix libres et créatifs opérés par le photographe, de sorte qu’elle porterait l’empreinte de sa personnalité. À l’inverse, il résulte des pièces produites par les défenderesses que les poses adoptées, le choix des décors, les flous, ou les lumières vives sont courants, voire identiques à des photographies de campagnes de publicité précédentes (pièce Ops2 n° 29) et le cadrage apparaît usuel dans le genre de la photographie d’intérieurs d’habitation. La société [G] ne démontrant pas l’originalité de chacune des dix photographies, celles-ci ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur. La question de la titularité des droits d’auteur est, en conséquence, sans objet et les demandes fondées sur le droit d’auteur seront rejetées. 2 – Sur la demande subsidiaire en parasitisme et la demande principale en concurrence déloyale Moyens des parties La société [G] soutient qu’au travers des actes de copie et d’exploitation opérés, la société Saint-Gobain a tiré profit sans bourse délier de la valeur économique constituée par les dix photographies invoquées. Elle demande une indemnité de 30 000 euros correspondant aux extensions de droits sur ces photographies pour les trois années supplémentaires d’exploitation. Elle estime, également, que le détournement des photographies remises dans le cadre de relations contractuelles établies, notamment au bénéfice de sociétés tierces, constitue une faute distincte de concurrence déloyale et parasitaire, justifiant l’indemnisation de 20 000 euros réclamée à ce titre. La société Saint-Gobain objecte que les investissements qui sont à l’origine des photographies invoquées ne sont pas ceux de la société Ops2, mais les siens, ayant payé les différentes factures liées à la campagne promotionnelle opérée, en sorte que le parasitisme n’est pas établi. Elle réplique, s’agissant de la concurrence déloyale, qu’aucun détournement fautif des photographies litigieuses n’a été effectué, le cadre contractuel en prévoyant leur réalisation au bénéfice du groupe Saint-Gobain et non seulement à elle-même (Saint-Gobain distribution bâtiment France). S’agissant des actes distincts de concurrence déloyale, elle assure que les demanderesses n’établissent en rien en quoi cette exploitation aurait généré un risque de confusion modifiant le comportement économique du consommateur, outre que le préjudice allégué n’est pas démontré. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 2.1 – S’agissant de la demande en parasitisme Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236 et 99-10.406). En l’occurrence, il ressort des factures versées aux débats et il n’est pas contesté que la société Saint-Gobain a financé les différentes prestations effectuées dans le cadre de la campagne de publicité ayant donné lieu aux photographies litigieuses (pièces société [G] n° 6, 8 et 9). La facture du 12 mars 2018 adressée par la société Ops2 à la société Saint- Gobain mentionne : “note de droits d’auteur concernant la réalisation et l’utilisation d’une série de 20 photos pour Saint- Gobain, réalisée le 10/03/2018. Droits cédés pour 3 ans” (pièce société [G] n° 6). Toutefois, en l’absence de droits d’auteur sur les photographies réalisées, la durée de cession des droits mentionnée sur cette facture est inopérante à fonder une faute de parasitisme. Par ailleurs, la société [G] ne démontre pas la volonté de la société Saint-Gobain de se placer dans le sillage de la société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 13
21 mai 2025 Ops2 par les publications litigieuses. La demande de la société [G] à ce titre sera, en conséquence, rejetée. 2.2 – S’agissant de la demande principale en concurrence déloyale La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686). Dans le cas présent, la société [G] qui n’invoque pas de risque de confusion et procède par voie d’affirmation, est mal fondée en sa demande au titre de la concurrence déloyale. 3 – Sur la demande reconventionnelle en abus du droit d’auteur Moyens des parties La société Saint-Gobain avance que la demande que lui a adressée la société Ops2 le 30 août 2022 d’un montant sans commune mesure avec l’enjeu du différend entre les parties et ne reposant sur aucun fondement, outre son refus de toute discussion avec elle et son absence de réponse à ses multiples tentatives de contact, caractérisent un abus du droit d’auteur justifiant l’indemnisation qu’elle demande. La société [G] réplique que les sommes réclamées par la société Distribution Sanitaire Chauffage au titre de sa demande reconventionnelle en contrefaçon de marque conduisent à relativiser les arguments de la société Saint-Gobain au titre de l’abus du droit d’auteur. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’abus de droit est généralement caractérisé par l’exercice de ce droit en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473). En l’espèce, la seule circonstance que les demandes en contrefaçon de droit d’auteur la société [G] soient rejetées n’est pas de nature à caractériser l’abus de droit d’auteur allégué, à défaut de démonstration d’une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans l’action de même que, à la supposer établie, la seule absence de réponse au courrier du 11 octobre 2022 de la société Saint-Gobain (sa pièce n° 3), seul produit au soutien de la prétendue multiplicité des tentatives de contact antérieures à l’assignation. La demande à ce titre de la société Saint-Gobain sera, en conséquence, rejetée. 4 – Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon de marque Moyens des parties La société Distribution Sanitaire Chauffage considère que l’usage, sans son autorisation, de la marque semi-figurative française “Cedeo” n° 174361889 dont elle est titulaire sur le site internet de la société Ops2 constitue une contrefaçon lui ayant causé un préjudice justifiant l’indemnisation et la mesure d’interdiction qu’elle réclame. La société [G] conteste l’usage du signe litigieux à titre de marque, celui-ci figurant dans une liste de clients, ainsi que la réalité du préjudice invoqué compte tenu que la société Distribution Sanitaire Chauffage a attendu le 17 mars 2023 pour présenter sa demande. Réponse du tribunal L’article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 13
21 mai 2025 titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (…). Aux termes de l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. Conformément à l’article L.716-4-10 du même code, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En application de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle précité, le titulaire d’une marque enregistrée n’est habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque que si notamment cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services (en ce sens Cass. com. 31 mars 2015, n° 13-21.300). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée). Au cas particulier, la société Distribution Sanitaire Chauffage établit être titulaire de la marque semi-figurative française “Cedeo” n° 4361889, déposée le 16 mai 2017 et visant à son enregistrement, notamment, les services de publicité et de gestion des affaires commerciales en classe 35 (sa pièce n° 9). Elle produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 janvier 2023 mentionnant que le site fait usage d’un signe “Cedeo” identique à celui de la marque n° 4361889. Les pages de ce procès-verbal relatives aux mentions légales de ce site mentionnent qu’il est édité par “California Agency”, laquelle propose sur ce site des prestations de marketing digital, entre autres (pièce Distribution Sanitaire Chauffage n° 6 page 52). Le signe litigieux est, de ce fait, utilisé dans la vie des affaires pour promouvoir des services identiques aux services de publicité visés à l’enregistrement de la marque n° 4361889. La société [G] ne conteste pas que ce site est édité sous sa responsabilité ou celle de la société Ops2. L’usage de ce signe, sous la mention “clients” figurant en tête de la page de ce site, renvoie le public pertinent, ici le consommateur de services de publicité, au titulaire de la marque “Cedeo” n° 4361889, l’objectif de cette mention étant précisément de lui vanter le partenariat commercial existant ou ayant existé entre la société Ops2 et la société Distribution Sanitaire Chauffage, titulaire de cette marque. L’usage du signe “Cedeo” litigieux opéré par la société Ops2 suggère l’existence d’un lien économique entre elle et la société Distribution Sanitaire Chauffage, titulaire de la marque “Cedeo” n° 4361889, alors qu’elle ne démontre pas être en lien commercial avec la société titulaire de la marque. Il en résulte que l’usage de ce signe identique à la marque “Cedeo” n° 4361889 pour des services identiques à ceux visés à l’enregistrement de cette marque sans l’autorisation de son titulaire est une contrefaçon. La contrefaçon étant établie, la société [G] sera interdite de l’usage de ce signe dans les termes du dispositif. La demande formulée au dispositif des conclusions de la société de la société Distribution Sanitaire Chauffage demandant une indemnisation au profit de la société Saint-Gobain relève d’une erreur matérielle et sera interprétée comme une demande au profit de la société Distribution Sanitaire Chauffage. Celle-ci ne produit aucune pièce pour étayer l’existence du préjudice invoqué. La contrefaçon de la marque n° 4361889 a, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 13
21 mai 2025 néanmoins, causé à la société Distribution Sanitaire Chauffage un préjudice moral tiré de la banalisation de la marque qui sera réparé par l’octroi de 3000 euros à titre de dommages et intérêts qui seront fixés au passif de la société Ops2. 5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 5.1 – S’agissant des frais du procès Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, notamment, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels. En application de cette disposition les frais d’un expert ou d’un officier public ou ministériel non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens (en ce sens Cass., civ. 2ème, 12 janvier 2017, n° 16-10.123). Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société [G], partie perdante à l’instance, est redevable des dépens qui seront fixés au passif de la procédure de liquidation de la société Ops2. Les demandes des sociétés Saint-Gobain et Distribution Sanitaire Chauffage tendant à inclure les frais des procès- verbaux de constats de commissaire de justice dans les dépens seront rejetées, ces opérations n’ayant pas été judiciairement ordonnées. La société [G], parties tenues aux dépens, sont redevables des frais non compris dans les dépens qui seront fixés pour 7500 euros au profit de la société Saint-Gobain et pour 2000 euros au profit de la société Distribution Sanitaire Chauffage au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ops2. 5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Déboute la société [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ops2, de ses demandes au titre des droits d’auteur ; Déboute la société [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ops2, de ses demandes en parasitisme et en concurrence déloyale ; Déboute la société Saint-Gobain distribution bâtiment France de sa demande en abus de droit d’auteur ; Interdit à la société [G] – Les Mandataires, représentée par Maître [U] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ops2, de faire usage pour des services de publicité du signe “Cedeo” contrefaisant par reproduction la marque semi- figurative française “Cedeo” n° 4361889, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingt jours ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Ops2, la créance de la société Distribution Sanitaire Chauffage de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative française “Cedeo” n° 4361889 à 3000 euros ; Fixe la créance des dépens de l’instance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ops2 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 13
21 mai 2025 Déboute la société Saint-Gobain de sa demande d’inclure les frais des procès-verbaux de constats de commissaire de justice dans les dépens ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Ops2, la créance de la société Saint-Gobain distribution bâtiment France en application de l’article 700 du code de procédure civile à 7500 euros et celle de la société Distribution Sanitaire Chauffage à 2000 euros. Fait et jugé à Paris le 21 mai 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 13
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