Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mai 2025, n° 24/06650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06650 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Fitness Horizon ; H HORIZON FITNESS EXPERIENCE ; FITNESS HORIZON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4987071 ; 4987066 ; 3879109 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250261 |
Texte intégral
M20250261 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE [Localité 10] 5 mai 2025 2ème Chambre civile 3CB N° RG 24/06650 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFNX AFFAIRE : [R] [K] C/ S.A.S. ESPRIT FITNESS [Localité 9], copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATSDocument issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
5 mai 2025 A l’audience publique du 03 Février 2025 JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 5 mai 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [R] [K] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Pierre LANGLAIS de la SELARL SOLVOXIA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSE : S.A.S. ESPRIT FITNESS [Localité 9], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 821 911 138, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] défaillante, assignée à personne morale le 17/09/2024 FAITS ET PRÉTENTIONS [R] [K] est titulaire de la marque verbale française n° 3879109 fitness horizon déposée le 1er décembre 2011 et renouvelée depuis, pour les produits et services des classes 9, 35, 38, 12 et 41 et 42. Le 11 octobre 2023, [R] [K] a conclu un contrat de licence portant sur cette marque avec l’association FITNESS HORIZON située à Saint-Nazaire (44) laquelle licence a été inscrite au registre national des marques. Le 7 juin 2024, sur opposition de [R] [K], le directeur de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement du signe verbal fitness horizon n° 4987071 et du signe figuratif h horizon fitness experience n° 4987066 respectivement pour identité et risque de confusion avec la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
5 mai 2025 Reprochant à la SAS ESPRIT FITNESS [Localité 9], immatriculée le 5 août 2016 d’utiliser pour nom commercial et enseigne le signe h horizon fitness experience et un site internet https:/horizonfitnessgujan.fr/, y compris postérieurement et malgré ces décisions, [R] [K] l’a fait assigner devant ce tribunal judiciaire sur le fondement de la contrefaçon, le17 septembre 2024. *** Aux termes de son acte introductif d’instance, [R] [K] demande au tribunal, au visa des articles 46 et 700 du Code de procédure civile, L. 211-10 du Code de l’organisation judiciaire, L. 711-3, L. 713-2 et L. 716-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, de :
- Condamner la société ESPRIT FITNESS [Localité 9] pour contrefaçon de sa marque française n° 3879109.
- La condamner à indemniser son préjudice à hauteur de 20.000 €.
- La condamner à cesser toute utilisation des signes fitness horizon, h horizon fitness experience ou tout autre signe similaire à sa marque française n° 3879109, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
- La condamner à cesser toute exploitation du nom de domaine https:/horizonfitnessgujan.fr/ sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et à ne pas le renouveler à échéance.
- La condamner à modifier son nom commercial et son enseigne, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
- Ordonner la publication sur la page d’accueil de tout site internet de la société ESPRIT FITNESS [Localité 9] à la suite de l’abandon de son site actuel https:/horizonfitnessgujan.fr/ dans un encart visible au-dessus de la ligne de flottaison, en police de caractère Times New [Localité 11] taille 12, du jugement en entier ou par extraits au choix du demandeur, pendant deux mois à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 € par jour de retard.
- La condamner à lui payer la somme de 7.434,26 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [R] [K] fait valoir que la société ESPRIT FITNESS [Localité 9] aurait pour nom commercial et enseigne le signe h horizon fitness experience et utiliserait le site internet https:/horizonfitnessgujan.fr/ pour proposer des services ayant trait aux entraînements et préparations physiques et activités sportives et culturelles, soit dans le même domaine que celui dans lequel sa marque première est exploitée. Après avoir rappelé les critères de compétence du tribunal judiciaire de Rennes, en matière de propriété intellectuelle, s’agissant d’acte de contrefaçon qui ont pu être constatés à Nantes, il reproche à la défenderesse, dans la vie des affaires, l’utilisation du signe horizon fitness en guise de nom commercial et d’enseigne, la réservation et l’exploitation du nom de domaine https:/horizonfitnessgujan.fr/ et l’utilisation du syntagme horizon fitness sous des formes verbale et semi- figurative (horizon fitness experience), ainsi qu’un procès verbal de constat le démontre. Il souligne d’abord la quasi-identité des signes ainsi utilisés avec sa marque première, par l’utilisation du mot “horizon”, élément distinctif dominant parmi les mots “fitness”, désignant l’activité dont s’agit, “expérience”, désignant les services proposés, [Localité 9], renvoyant à la ville où la salle de sport est située, le signe H dans le logo semi-figuratif, ne constituant qu’un élément secondaire et accessoire au signe horizon fitness, ce qu’a d’ailleurs retenu l’INPI lorsque la demande d’enregistrement afférente a été rejetée. Il considère en effet qu’il existe une proximité visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en présence. Il estime ensuite qu’il existe une identité des services en cause, la marque bénéficiant d’une protection pour les activités sportives et culturelles, entraînements et préparations physiques, le rejet de l’INPI étant d’ailleurs intervenu pour l’ensemble des services visés. Il argue enfin que cette quasi-identité induit un risque de confusion dans l’esprit du public, qui peut légitimement penser que les sociétés proposant les services en question, sont ) tout le moins économiquement liées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
5 mai 2025 En conséquence de ces actes de contrefaçon, [R] [K] sollicite l’indemnisation de ses préjudices d’image et moral à hauteur de 20.000 €, eu égard à son implication pour le développement de l’image de sa marque et des efforts de communication consentis autour de son exploitation par l’association FITNESS HORIZON, outre la dépréciation de la marque elle-même découlant des actes contrefaisants. Il justifie enfin la mesure de publication par la gravité des actes commis. *** Malgré courrier visé à l’article 471 du Code de procédure civile adressé à la société défenderesse le 28 novembre 2024, celle-ci n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 31 mars puis 5 mai 2025. MOTIFS L’extrait K-Bis de la société défenderesse permet de prendre connaissance de la mention suivante datée du 10/07/2024 “dissolution à compter du 08/01/2024 selon procès verbal d’assemblée générale en date du 08/01/2024, siège de la liquidation : [Adresse 4], parution de la publicité légale : Le Figaro paru le 09/07/2024”. La rubrique “gestion, direction, administration, contrôle, associés ou membres” précise “liquidateur : [X] [H] [E] [Adresse 4]”. L’article 1844-8 du Code civil dispose que “la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement”. Il s’en déduit que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste tant que les droits et obligation ne sont pas liquidés et qu’il existe d’ailleurs des cas où la dissolution ne s’accompagne pas d’une liquidation (transmission universelle de patrimoine, fusion-absorption notamment). Cependant, la cause de la dissolution de la société ESPRIT FITNESS [Localité 9] n’est pas connue au cas présent. Un doute subsiste donc sur l’existence éventuelle d’une liquidation, hypothèse pour laquelle militerait, la mention de l’existence d’un liquidateur en la personne de [X] [H] [E]. Quand bien même la liquidation ne serait pas encore intervenue, encore faut-il que la société, objet de la dissolution, soit valablement représentée à la procédure, ce qui suppose la mise en cause du liquidateur, en tant que représentant la société ESPRIT FITNESS [Localité 9]. En l’état, la capacité à défendre de celle-ci – assignée au [Adresse 3] à [Localité 9] – faisant défaut, il n’est d’autre choix que de rouvrir les débats aux fins que le demandeur fasse assigner le liquidateur de la société, ou, le cas échéant (s’il Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
5 mai 2025 s’avérait qu’il n’y a pas de liquidateur, ce contrairement aux mentions du K-Bis) qu’il sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc. Le tribunal attire par ailleurs l’attention du demandeur sur le fait que le K-Bis ne mentionne ni nom commercial ni enseigne “h horizon fitness experience” (sa pièce 4) et que les données relatives au site internet querellé (sa pièce 5) mentionne pour titulaire une société ESPRIT FITNESS [Adresse 7] [Adresse 1] à Gujan, et non la société ESPRIT FITNESS [Localité 9], au 24 de la même voie… ce dont il résulte une certaine perplexité. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNE la réouverture des débats. RENVOIE à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025, 9h02. INVITE [R] [K] à faire assigner la société ESPRIT FITNESS [Localité 9] prise en la personne de son liquidateur ou le mandataire ad hoc qu’il aura fait désigner, en passant par prise de date, pour le 25 septembre 2025 à 9h02. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Similarité des produits ou services ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Identité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Opposition à l'enregistrement ·
- Caractère distinctif élevé ·
- Compétence matérielle ·
- Décision de justice ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Position d'attaque ·
- Opposition fondée ·
- Langue étrangère ·
- Nom patronymique ·
- Public pertinent ·
- Position finale ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Sonorité ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Couture ·
- Informatique ·
- Fongible ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Divertissement
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Concurrence déloyale ·
- Astreinte
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Mise en état ·
- Surseoir ·
- Marque verbale ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Contrefaçon de marques ·
- Parasitisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Grâce ·
- Réseau social ·
- Mot de passe ·
- Droits d'auteur ·
- Marque verbale ·
- Lien ·
- Droit antérieur ·
- Concurrence déloyale ·
- Dépôt
- Contrefaçon ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Sac ·
- Société de gestion ·
- Vente
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Radiation ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Préjudice économique ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Parasitisme ·
- Service ·
- Contrefaçon ·
- Traiteur ·
- Nom de domaine ·
- Élément figuratif
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque verbale ·
- Canal ·
- Client
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Vie des affaires ·
- Marque semi-figurative ·
- Atteinte ·
- Qualification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Centre de documentation ·
- Identique ·
- Nom commercial ·
- Service ·
- Contrefaçon ·
- Directive ·
- Usage ·
- Produit
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Cirque ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Collection ·
- Documentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.