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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2025, n° 24/08813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08813 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VACANCIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3910298 ; 4642623 |
| Classification internationale des marques : | CL39 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250298 |
Texte intégral
M20250298 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] Le: copies certifiées conformes délivrées à :
- Me Bénédikte HATTIER #A0577
- Me Philippe CHEMOUNY #B0505
- Me Inès BOUZAYEN #P0438 ? 3ème chambre 3ème section N° RG 24/08813 N° Portalis 352J-W-B7I-C42EM N° MINUTE : Assignation du : 25 juin 2024 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 septembre 2025 DEMANDEURS Association VACANCIA SEJOURS ADAPTES [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [W] [U] [Adresse 3] [Localité 5] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
10 septembre 2025 représentés par Me Bénédikte HATTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0577, et Me Jonathan DENIZOU avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. V&V, intervenante volontaire, prise en la personne de Maître [I] [K] ès-qualités d’administrateur provisoire de la SAS SEJOURS ADAPTES [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Philippe CHEMOUNY et Me Anne TISON-MALTHE de l’AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0505 DEFENDEUR Monsieur [Y] [F] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Inès BOUZAYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Anne BOUTRON, vice-présidente, assistée de Stanleen JABOL, greffière lors des débats, et Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 22 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE L’association Vacancia séjours adaptés (ci-après “l’association VSA”) est une association de loi 1901 créée en 1999 ayant pour activité l’organisation de voyages à destination de personnes handicapées. Monsieur [Y] [F] a été embauché par l’association VSA pour occuper la fonction de Directeur Général par contrat de travail à durée indéterminée signé le 13 février 2003. Monsieur [W] [U] expose avoir été président de cette association à compter de 2009. Pour promouvoir ses activités, l’association VSA a fait usage en 2005 d’un logo représentant un émoticône Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
10 septembre 2025 montrant un visage souriant et faisant un clin d’oeil et du terme « vacancia » entourant l’émoticône, qui a évolué en 2008 avec le terme “vacancia” sous l’émoticône, puis en 2011: M. [F] est titulaire:
- de la marque semi-figurative française VACANCIA n° 3910298 enregistrée le 3 avril 2012 pour désigner en classe 39 les services d’organisation, fabrication et commercialisation de voyages et de séjours pour personnes inadaptées; organisation et production d’activités de loisirs et culturelles à destination des handicapés; gestion de structures d’hébergement pour handicapés.
- de la marque verbale Vacancia n°4642623 déposée le 27 avril 2020 dans les classes 39, 41 et 43. La société par actions simplifiée Séjours Adaptés (ci-après la “SAS Séjours Adaptés”), immatriculée au RCS de [Localité 12] le 12 août 2014, a pour activité l’organisation de séjours pour les personnes handicapées. Elle a pour associés à parts égales Monsieur [F] et la société GB Developpement représentée par M. [U]. Par contrat du 3 janvier 2015, M. [F] a consenti à la SAS Séjours Adaptés une licence exclusive de la marque semi-figurative française VACANCIA n° 3910298 pour une durée de 12 mois reconductible tacitement. En novembre 2015, la SAS Séjours adaptés a déclaré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés prendre pour nom commercial « VACANCIA ». Par courrier recommandé du 30 septembre 2022, la SAS Séjours adaptés s’est vue notifier la résiliation du contrat de licence qui sera finalement reconduit sur une base non exclusive, avec un terme annoncé au 31 août 2025. A la suite d’un différend persistant né en août 2019 entre les associés, la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [I] [K], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SAS Séjours adaptés par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé, en date du 8 décembre 2022. La mission de l’administrateur provisoire a été prorogée avec le même périmètre d’attributions, par ordonnances présidentielles rendues sur requêtes des 8 août 2023, 23 avril 2024 et 3 janvier 2025. Le 12 mai 2020, l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a rejeté la demande d’enregistrement à titre de marque dans les classes 39, 41 et 43 du signe identique à la marque n° 3910298 présentée par M. [F]. Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, l’association VSA et M. [U] ont fait assigner M. [F] devant ce tribunal aux fins de voir ordonner le transfert des marques n°3910298 et n°4642623 au profit de l’association et, subsidiairement voir prononcer leur nullité. Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, l’association VSA et M. [U] ont fait dénoncer à Maître [I] [K], ès-qualités d’administrateur provisoire de la SAS Séjours adaptés cette assignation. Par conclusions du 26 décembre 2024, la SELARL V&V est intervenue volontairement à la procédure, ès- qualités d’administrateur provisoire de la SAS Séjours adaptés. Par des conclusions d’incident notifiées le 8 janvier 2025, M. [F] a conclu à la nullité de l’assignation et invoqué des fins de non-recevoir, lesquelles ont été renvoyées au fond par mesure d’administration judiciaire du 14 janvier 2025 en application de l’article 789 6° du code de procédure civile. Le 27 mai 2025, les parties ont reçu une injonction à rencontrer un conciliateur mais n’ont pas souhaité s’engager dans cette procédure de règlement amiable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
10 septembre 2025 Prétentions des parties Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, M. [F] demande au juge de la mise en état de: In limine litis PRONONCER la nullité de l’assignation, DECLARER les demandeurs irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir, CONDAMNER in solidum l’Association et M. [U] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive, CONDAMNER in solidum l’Association et Monsieur [U] au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, l’association VSA et M. [U] demandent de: REJETER la demande en nullité de l’assignation de Monsieur [Y] [F]. DEBOUTER Monsieur [Y] [F] de sa demande de provision à hauteur de 5 000 euros. DEBOUTER Monsieur [Y] [F] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre de la procédure abusive. JUGER que la SAS SEJOURS ADAPTES n’a pas d’intérêt à agir à l’action en revendication de marques. DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [I] [K], ès qualité d’administrateur provisoire de la SAS SEJOURS ADAPTES. En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à verser à l’association VACANCIA SEJOURS ADAPTES et Monsieur [W] [U] une indemnité globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SELARL V&V à verser à l’association VACANCIA SEJOURS ADAPTES et Monsieur [W] [U] une indemnité globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [Y] [F] et la SELARL V&V aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [I] [K], demande, ès-qualités d’administrateur provisoire de la SAS SEJOURS ADAPTES, de: Débouter Monsieur [W] [U] et l’association VACANCIA SEJOURS ADAPTES de leur demande en nullité des conclusions d’intervention volontaire de la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [I] [K], ès- qualités d’administrateur provisoire de la société SEJOURS ADAPTES ; Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [I] [K], ès-qualités d’administrateur provisoire de la société SEJOURS ADAPTES, société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 803 994 102 ; Condamner solidairement Monsieur [W] [U] et l’association VACANCIA SEJOURS ADAPTES à payer à la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [I] [K], ès-qualités d’administrateur provisoire de la société SEJOURS ADAPTES, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
10 septembre 2025 Condamner solidairement Monsieur [W] [U] et l’association VACANCIA SEJOURS ADAPTES à payer à la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [I] [K], ès-qualités d’administrateur provisoire de la société SEJOURS ADAPTES, aux entiers dépens. MOTIVATION Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation Moyens des parties M. [F] soulève l’absence de capacité d’ester en justice de l’association VSA du fait de sa dissolution en 2014 par les membres du bureau de l’association qui ont procédé à tous les actes nécessaires à mettre fin à son activité. Il ajoute que l’assignation est entachée de nullité pour défaut de mention d’un siège social effectif de l‘association VSA, lui causant un grief dès lors qu’il ne pourrait pas faire exécuter la décision à intervenir. Il affirme en outre que la modification du siège social est entachée de nullité, de sorte qu’elle ne permet pas de régulariser cette nullité. Il conclut également au défaut de pouvoir du président de l’association pour la représenter en raison de l’absence d’autorisation du conseil pour engager la présente action en justice. Lassociation VSA et M. [U] opposent que l’association n’a pas été dissoute, seul un projet de dissolution ayant été voté par le conseil d’administration, mais qu’elle a été mise en sommeil, de sorte qu’elle dispose de la capacité d’ester en justice. Ils soutiennent par ailleurs que le siège de l’association a été modifié par une décision du conseil d’administration du 6 février 2025, cette modification ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel le 22 avril 2025, de sorte que M. [F] ne subit aucun grief issu de ce vice de forme, qui a été régularisé. Enfin ils font valoir que le président de l’association a aux termes des statuts le pouvoir de la représenter et d’ester en justice, sans autorisation préalable du conseil d’administration. La SELARL V&V n’a pas conclu sur cette demande. Réponse du juge de la mise en état Selon l’article 789 alinéa 1er du code de procédre civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Sur la capacité de l’association à ester en justice L’article 117 du code de procédure civile dispose :« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ». En vertu du décret du 16 août 1901, l’assemblée générale est seule compétente pour prononcer la dissolution volontaire de l’association, la procédure de dissolution étant régie par les dispositions statutaires. En l’occurrence, l’article VIII des statuts de l’association en date du 13 janvier 2014 prévoit que l’assemblée générale est seule compétente pour prononcer la dissolution de l’association à la majorité de ses membres présents ou représentés (pièce [F] n°27). Selon le procès verbal établi le 25 août 2014, versé aux débats par M. [F] (sa pièce n°8), les membres du bureau de l’association, se présentant comme le conseil d’administration de l’association, ont voté la dissolution volontaire de l’association, décision toutefois sans effet en l’absence d’une décision de l’assemblée générale des membres de l’association, seule à pouvoir voter la dissolution juridique. De plus, la cession d’activité de l’association par la résiliation des agréments et adhésions, la clôture des comptes bancaires et la fin de la garantie financière nécessaire à son activité, le licenciement des salariés, résiliation du bail et des contrats avec les prestataires (pièces [F] n°11 à n°25 et n°33) caractérisent une mise Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
10 septembre 2025 en sommeil de l’association et n’a pas pour effet de rendre la dissolution de l’association effective juridiquement. Dès lors l’association non dissoute a conservé sa personnalité morale et sa capacité d’ester en justice. Dès lors, la nullité de l’assignation de ce chef sera rejetée. Sur le défaut de mention du siège social effectif de l’Association Selon l’article 54 3° b) du code de procédure civile, l’assignation doit mentionner, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. L’article 114 disose:“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.” L’article 115 du même code prévoit: « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief». En l’espèce, l’assignation mentionne comme siège social de l’association le « [Adresse 2] », adresse à laquelle l’association ne conteste pas ne plus avoir été domiciliée. Il ressort du procès verbal du conseil d’administration de l’association du 6 février 2025 et de l’extrait du Journal Officiel des associations et fondations d’entreprise du 22 avril 2025 (pièces association VSA et [U] n°31 et 35) que le siège de l’association a été transféré au [Adresse 6] à [Localité 13]. En l’absence d’annulation de ce procès-verbal, ce transfert doit être considéré comme effectif, nonobstant le défaut de convocation de deux membres du conseil d’administration, tel qu’ils l’attestent (pièces [F] n°31 et 32). Dès lors, la nullité de l’assignation de ce chef sera rejetée. Sur le défaut de pouvoir du président de l’association Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. En l’occurrence, l’article XI des derniers statuts de l’association du 13 janvier 2014 (pièce [F] n°27), prévoit que “Le président est chargé d’exécuter les décisions du conseil. Il est doté du pouvoir de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association, à condition d’en rendre compte au prochain conseil d’administration. ». Ainsi, aucune disposition générale ou statutaire ne subordonne la décision d’agir en justice à un vote du conseil d’administration, le président étant seulement tenu d’en rendre compte au conseil d’administration, ce qui a été fait lors de la réunion du conseil d’administration du 6 février 2025 (pièce association SVA et [U] n°31) dont le procès-verbal fait foi tant qu’il n’a pas été annulé. Dès lors, la nullité de ce chef sera également rejetée. Sur la demande de M. [F] fondée sur l’abus de droit Moyen des parties M. [F] soutient que l’action de l’association VSA et de M. [U] a pour unique objectif de paralyser la continuité de l’exploitation de son activité et de la société Séjours adaptés et qu’ils n’ont pas d’intérêt à la revendication ou à la nullité des marques en cause. L’association VSA et M. [U] opposent qu’il n’y a aucun caractère dolosif à leurs prétentions, ni intention de nuire, ou volonté de surprendre la « religion » du tribunal. Ils ajoutent que l’association dispose de droits antérieurs sur le signe qui a fait l’objet de dépôts de marques par Monsieur [F], lequel les a déposées de mauvaise foi. Ils font valoir que M. [F] se prévaut de la propriété de ces marques pour réduire la valeur des parts sociales de M. [U] dans la société Séjours Adaptés. Ils affirment enfin que M. [F] détourne les clients et le chiffre d’affaires de la société Séjours Adaptés au profit de sa société Rêv’Inclusion. Réponse du juge de la mise en état Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
10 septembre 2025 La demande de M. [F] s’analyse en une demande reconventionnelle au fond qui suppose que soit tranchée au préalable les demandes principales présentées par l’association VSA et M. [U], de sorte que son examen est renvoyé au tribunal, M. [F] devant s’assurer de la reprendre dans ses conclusions adressées au tribunal. Sur l’intervention volontaire de la SELARL V&V Moyen des parties L’association SVA et M. [U] font valoir que l’intervention volontaire principale de la SELARL V&V, ès- qualités d’administrateur de provisoire de la SAS Séjours Adaptés, est irrecevable, au motif qu’elle ne présente pas d’intérêt à agir propre dans le cadre de l’instance en revendication des marques n° 3910298 et n° 4642623, ne justifiant pas de droits antérieurs lui permettant d’en revendiquer la propriété et ne disposant que d’une licence précaire sur la marque semi-figurative Vacancia. Ils ajoutent que la SELARL V&V ne formule aucune prétention ni moyen dans ses conclusions. Ils soutiennent que son intervention à titre accessoire est également irrecevable en ce que l’administrateur de la société doit adopter une position neutre vis à vis des associés et que le dépôt du nom commercial « Vacancia » par la SAS Séjours Adaptés pourrait être contesté par M. [F]. La SELARL V&V, ès-qualités, fait valoir que la marque n° 3910298 pour laquelle elle est licenciée constitue un élément incorporel essentiel à l’exploitation de son fonds de commerce. Elle soutient qu’elle a en conséquence un intérêt propre, direct et personnel à faire valoir ses droits de société exploitante. Elle affirme que son intervention volontaire est en tout état de cause recevable à titre accessoire au soutien de M. [F] qui a concédé à la SAS Séjours adaptés une licence sur cette marque. Réponse du juge de la mise en état Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Aux termes des articles 329 du même code, “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.” L’article 330 du même code dispose: “L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.” Il ressort des articles 63 et 67 du code de procédure civile que l’intervention volontaire doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme. En l’occurrence, il est établi que la SAS Séjours adaptés s’est vu concédé le 3 janvier 2015 à titre gratuit une licence exclusive de la marque semi-figurative n°3910298 dont M. [F] est titulaire (pièces SELARL V&V n°6 et 7) à laquelle il a été mis fin avec un préavis de trois mois par courrier du 30 septembre 2024, puis s’est vue concédé par courrier du 2 décembre 2024 à titre gratuit une nouvelle licence non exclusive sur cette même marque jusqu’au 31 août 2025 (pièce SELARL V&V n°9). Compte tenu du caractère gratuit des licences concédées, l’administrateur provisoire ne démontre ni même n’allègue que la nullité de la marque concédée serait susceitble d’entraîner des restitutions, ce qui pourrait justifier l’intervention volontaire de la SAS Séjours adaptés. En outre, à la date de la décision à intervenir, la SAS Séjours adaptés ne sera plus licenciée de la n°3910298, de sorte que son transfert ou sa nullité, s’ils venaient à être prononcés, seront indifférents quant à ses intérêts. Dans ces conditions, l’administrateur provisoire de la SAS Séjours adaptés manque à justifier d’un intérêt propre, direct et personnel à intervenir volontairement à la procédure. Il ne justifie pas plus d’un intérêt à intervenir accessoirement au soutien des prétentions de M. [F], compte tenu du terme de la licence de marque. Il convient dès lors de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SELARL V&V, ès-qualités d’administrateur provisoire de la SAS Séjours adaptés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
10 septembre 2025 S’agissant des frais du procès Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. L’instance au fond se poursuivant entre les parties, à l’exclusion de la SELARL V&V, il n’y a pas lieu en l’état de se prononcer sur la charge des dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, qui seront réservées en ce qui les concerne. La SELARL V&V, ès qualités, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance d’incident envers l’association VSA et M. [U] et à leur payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état Rejette l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation; Renvoie au tribunal la demande de Monsieur [F] au titre de la procédure abusive; dit que M. [F] devra la reprendre dans ses conclusions adressées au tribunal; Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [I] [K], ès- qualités d’administrateur provisoire de la SAS Séjours adaptés; Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile entre les parties, à l’exeption de la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [I] [K], ès-qualités d’administrateur provisoire de la SAS Séjours adaptés; Condamne la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [I] [K], ès-qualités d’administrateur provisoire de la SAS Séjours adaptés aux dépens de l’instance envers l’association Vacancia séjours adaptés et Monsieur [W] [U]; Condamne la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [I] [K], ès-qualités d’administrateur provisoire de la SAS Séjours adaptés à payer à l’association Vacancia séjours adaptés et Monsieur [W] [U] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 6 novembre 2025 pour les conclusions au fond de Monsieur [F] Faite et rendue à [Localité 11] le 10 septembre 2025 La greffière Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Anne BOUTRON Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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