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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 sept. 2025, n° 24/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20250299 |
Texte intégral
M20250299 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 11 Septembre 2025 N° RG 24/01122 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDG6 DEMANDERESSES Madame [K] [B] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 29] demeurant [Adresse 11] (SUISSE) S.A.S. [13], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° [N° SIREN/SIRET 9] dont le siège social est situé [Adresse 7] S.A.R.L. [17], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au registre du commerce du canton de Vaud dont le siège social est situé [Adresse 11] (SUISSE) représentées par Maître Sébastien BEAUGENDRE, membre de la SELARL Hubert BENSOUSSAN & Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante DEFENDERESSES Société [25], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social est situé [Adresse 4] S.A. [26] SA, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est situé [Adresse 4] représentées par Maître Jacques HUILLIER, membre du réseau ELCY, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
11 septembre 2025 Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré GREFFIER : Patricia BERNICOT DEBATS A l’audience publique du : 03 Juin 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. copie exécutoire à Me Allétia CAVALIER – 50, Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8 le N° RG 24/01122 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDG6 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge Jugement du 11 Septembre 2025
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, Greffier greffière, à qui la minute du jugement a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [P] et son conjoint créent le groupe [15] en 2013 (changement du nom social de la société [20] créée en 2006). Puis le 14 octobre 2019, ils créent la SASU [12] présidée par la SAS [13], elle-même présidée par le groupe [15], les sociétés vendant de la cire à épiler associée à une méthode d’épilation spécifique. La société [12] met alors au point, sous l’enseigne [15], un concept d’instituts de beauté spécialisés dans les soins d’épilation lesquels instituts exercent comme consessionnaires sous la marque [15]. Afin de se développer en SUISSE, la société [17] est créée et immatriculée. Les sociétés sont titulaires du nom de domaine “[18]” enregistré le 6 décembre 2007, et, du nom de domaine “[19]” enregistré en date du 6 décembre 2007. En 2014, les services de Maître [H] [V] [W] sont sollicités et l’avocat réalise les dépôts des deux marques semi-figuratives le 21 janvier 2015 enregistrées le 5 mai 2015 et emet diverses factures. Puis, Madame [P] confie à l’avocat la mission d’étendre à la Suisse et aux USA la marquesEU nominative éponyme et semi figurative. Le 1er juin 2021, Madame [P] cède son portefeuille de marques à la société [13]. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
11 septembre 2025 Suite à un audit du portefeuille de marques du groupe [15], et, à la révèlation du fait que les marques n’avaient pas été enregistrées en Suisse et aux USA, le 9 août 2022, le groupe [15] tente de faire procéder à des dépôts de marque dans ces deux pays par l’intermédiaire de son nouveau conseil [22]. Or, par courriel du conseil de la société [10], la société suisse se prévaut de l’antériorité de ses marques, logo et nom de domaine [15] depuis l’enregistrement du 2 mars 2016. Aussi, le nouveau conseil des sociétés “[15]” envoie une lettre le 30 décembre 2022 à l’avocat Maître [W] dans laquelle il lui réclame la restitution des honoraires et frais perçus et une déclaration de sinistre auprès des [24] qui refusera d’accorder une indemnisation. Par actes du 17 avril 2024, Madame [K] [B] épouse [P], la SAS [13], et, la SARL [17] assignent la SA [26] et les [25], en tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle du cabinet d’avocat [H] [V] [W] aux fins de se faire indemniser des préjudices qu’ils prétendent avoir subis suite à faute professionnelle de l’avocat. Par conclusions en “réponse n°2 et récapitulatives”, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [K] [B] épouse [P], la SAS [13], et, la SARL [17] demandent de voir, sans que ne soit écartée l’exécution provisoire de droit :
- déclarer que la société « CABINET D’AVOCAT [H] [V] [W]» a manqué à l’exécution de sa mission consistant, en qualité de mandataire de Madame [K] [B] épouse [P], à procéder aux formalités de dépôt de marques de l’Union Européenne « [15] » et en n’informant pas sa cliente de manière exacte sur les dates de dépôt, d’enregistrement et d’expiration des marques n°[Numéro identifiant 3], n°[Numéro identifiant 2] et n°[Numéro identifiant 1], N° RG 24/01122 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDG6
- déclarer que la société « CABINET D’AVOCAT [H] [V] [W] » a manqué à l’exécution de sa mission consistant, en qualité de mandataire de Madame [K] [B] épouse [P], à procéder aux formalités d’extension à la Suisse et aux Etats-Unis des marques de l’Union Européenne « [15] » n°[Numéro identifiant 3], n°[Numéro identifiant 2] et n°[Numéro identifiant 1], et, que par ses fautes l’avocat a empêché la réalisation effective de sa mission, faute aggravée par une absence complète de suivi des formalités et une absence totale de reddition de compte à sa cliente, à qui elle n’a jamais communiqué ni récépissé de demandes d’extension de marques, ni a fortiori de certificats d’enregistrement (inexistants) de l’OMPI , et, par le fait qu’elle ne s’est jamais inquiétée de ne rien recevoir de l’OMPI alors que le silence de cet Office aurait dû l’alerter sur le fait que sa mission n’était pas utilement achevée,
- déclarer que la société « CABINET D’AVOCAT [H] [V] [W] » a ainsi manqué à l’ensemble de ses devoirs professionnels de compétence, de diligence, de prudence, d’information et de conseil et a donc engagé sa responsabilité professionnelle de ce chef envers les demanderesses,
- déclarer les sociétés [25] et [26], tenues d’indemniser les demanderesses, victimes, ès-qualités d’assureurs de responsabilité civile professionnelle de la société « CABINET D’AVOCAT [H] [V] [W] »,
- condamner in solidum la société [25] et la société [26] à payer les indemnités suivantes :
- 173 250 euros à Madame [K] [B] épouse [P] en réparation des préjudices économiques infligés,
- 123 750 euros à parfaire, à la société [13] en réparation des préjudices économiques infligés,
- 187 500 euros à la société [17] en réparation des préjudices économiques infligés,
- 10 000 euros à Madame [K] [B] épouse [P] en réparation du préjudice moral infligé,
- condamner in solidum les [24] défenderesses aux dépens et à payer à chacune des demanderesses la somme de 3.000 euros (soit 9 000 euros au total) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les défenderesses à payer à chacune des demanderesses la somme de 3.000 euros, soit 9 000 euros au total, pour refus abusif d’indemnisation alors que les conditions de la responsabilité professionnelle de l’assurée sont manifestement réunies, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
11 septembre 2025 Les demanderesses précisent que le litige ne porte pas sur le remboursement des honoraires et frais perçus par Maître [W], ce contentieux ayant été réglé devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de PARIS. Elles soutiennent en revanche que les [24] leur doivent indemnisation du fait des manquements fautifs de l’avocat intervenu comme mandataire et lequel n’a pas accompli sa mission conformément aux exigences de l’article 1991 du code civil, en ce qu’il n’a pas veillé à l’efficacité de ses actes et n’a donné aucune information à sa cliente. Pour les requérantes, l’avocat n’a pas vérifié si elle s’adressait au bon office et n’a jamais informé qu’elle n’avait reçu aucun certificat d’enregistrement. Aussi, elle aurait donc commis de nombreux manquements à ses obligations d’information et de conseil, alors qu’il appartient à l’avocat de demontrer qu’il a rempli son devoir de conseil, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. En effet, alors qu’il ne serait pas fondé d’affirmer que la faute en revient à l’incurie de l’OMPI, l’avocat aurait manqué à :
- ses obligations d’information des échéances dès 2015 en soutenant que la protection devait s’achever en 2025 alors qu’il y a une faute de frappe, la demande indiquant “205" dans son courrier, sachant que Madame [P] ne pouvait deviner qu’il s’agissait de 2025.
- son obligation de déposer effectivement les extensions des marques en s’adressant à l’INPI et non à l’[28], et, d’autant qu’une fois informée, elle a adressé une demande incomplète auprès de l’[28] (imprimé MM2 et MM16 mal complétés et sollicité tardivement un délai de priorité) sans règler la taxe [28] en sus de la taxe OMPI,
- son obligation d’information complète et de reddition de compte auprès de sa cliente Les demanderesses ajoutent que leurs préjudices seraient justifiés,
- le préjudice économique proviendrait de l’impossibilité de se prévaloir de l’antériorité de la marque, sachant qu’un procès en contrefaçon aurait démontré la similitude des marques pouvant entraîner la confusion. Aussi, l’évaluation du préjudice est effectuée sur la base d’nne redevance mensuelle de 1250 pour chacun des deux instituts de beauté de la société [10] du 2 mars 2016 au 1er juin 2021 pour Madame [P] et du 2 juin 2021 au 17 mars 2025 pour [13], le tout augmenté de 10% (article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle),
- le préjudice propre de [17] serait également démontré dans la mesure où le développement de la marque est compromise quant bien même le nom de domaine est déclaré depuis le 27 octobre 2022, et, dès lors, le manque à gagner serait important avec risque d’action de [15] et confusion préjudiciable. Aussi, il est effectué un calcul de préjudice sur la base d’une possible extension sur 5 instituts sur 5 ans, et, selon une probabilité de perte de chance à hauteur de 50%.
- le préjudice moral de Madame [P] serait avéré.
- enfin, le refus abusif d’octroi d’indemnisation par les [24] serait également établi dans la mesure où les manquements de l’avocat étaient manifestes. N° RG 24/01122 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDG6 Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA [26] et les [25] sollicitent :
- un débouté des demandes adverses,
- la condamnation solidaire des demanderesses aux dépens et au paiement d’une somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les assurances excipent du fait que la responsabilité de l’avocat suppose que soit établie sa faute professionnelle dans un contexte où la jurisprudence ne retiendrait que les causes ayant pris une part prépondérante dans la réalisation du dommage, à savoir la causalité adéquate. Elles ajoutent qu’il convient également de démontrer l’existence d’un préjudice en reconstituant fictivement, la discussion qui aurait pu s’instaurer, sachant que ledit préjudice consiste en une perte de chance devant présenter un caractère réel et certain. Or, dans cette affaire, les assureurs considèrent que sur la faute, alors que les demanderesses reprochent à l’avocat de ne pas avoir procédé aux formalités d’enregistrement aux fins d’extension des marques aux USA et en Suisse, cette affirmation serait battue en brêche par la lettre de l’avocat à l’[28] du 17 mars 2016. Elles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
11 septembre 2025 ajoutent qu’en tout état de cause, s’il y a eu erreur sur l’organisme compétent, cette situation n’aurait eu aucune conséquence sur la destination des fonds et du reste, l’OMPI qui a reçu ledit règlement a ensuite remboursé la somme de 6 348,28 euros payée au titre des taxes. Les [24] font également état qu’en fait, il serait reproché une faute de frappe à savoir “le 21 janvier 205" au lieu du “21 janvier 2025". Sur le préjudice, les défenderesses précisent qu’il aura fallu sept ans pour que les demanderesses se préoccupent de l’effectivité du dépôt et des risques de confusion entre sa marque et celle du concurrent ([15] étant utilisée depuis 2016), ce qui signifierait que les demanderesses ne se sont jamais préocupées des extensions qui ne les ont pas concernées pendant des années. Enfin, pour elles, il n’existerait aucune pièce pouvant détermniner qu’il puisse exister une confusion entre les marques. Les défenderesses estiment donc qu’il existerait une absence de préjudice effectif, sachant que les demanderesses se contentent de produire leurs propres chiffres pour calculer un prétendu préjiudice lié à une redevance de concession. Enfin, le préjudice moral invoqué par Madame [P] serait sans objet dans la mesure où il se heurterait à la reconnaissance de l’[28] de sa défaillance. Les [24] terminent en rappelant que les honoraires d’avocat ne sont pas garantie responsabilité civile professionnelle, sachant que leur assurée a spontanément offert de les rembourser après arbitrage devant le bâtonnier de [Localité 29], ce qu’ont accepté les demanderesses. La clôture est prononcée par ordonnance du 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Selon l’ancien article 1147 du code civil (devenu article 1231-1 du code civil), l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu. Ainsi, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu. Il se doit notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires et il doit régulariser les diligences idoines exigées à la matière dont il est saisi. Aussi, tous retards, oublis, erreurs, irrégularités engagent sa responsabilité qui pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité. Sur la faute L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. (…) et l’article 1992 du code civil prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion, sachant que l’article 1993 du code civil l’oblige à rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quant même ce qu’il aurait reçu n’eut point été dû au mandant. Dans cette affaire, il n’est pas contesté que l’avocat agissait en tant que mandataire des demanderesses et il devait s’assurer du caractère effectif des démarches qu’il devait accomplir du fait des conséquences qui pouvaient en résulter. N° RG 24/01122 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDG6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
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- Sur les diligences que l’avocat devait accomplir afin d’étendre les marques [15] de l’UE en Suisse et aux USA, Maître [W] expose dans un mail du 15 septembre 2015 qu’il lui était demandé “de rédiger un contrat de licence de marque entre madame [B] pour les 3 marques déposées tant en France qu’à l’étranger, à savoir [15] avec le logo [15] avec le slogan, “une cire, un méthode, une repousse plus lente, une peau plus douce, l’assurance d’un résultat d’exception”. Dans ledit mail, cette dernière précise que les trois marques étaient enregistrées à l’[28] avec justificatif joint, et que l’enregistrement et la publication a eu lieu le 7 mai 2015 et l’enregistrement [14] le 14 septembre 2015, sachant que “la fin du délai exopirera le 21 janvier 205.” Or, les marques à étendre étaient des marques de l’Union européenne déposées à l’[28] et que l’avocat devait donc transmettre ses demandes d’extension à l’[28], et, non à l’INPI. Du reste, l’INPI avait fait parvenir 3 mail à Maître [W] en date du 16 mars 2016 lesquels précisaient qu’il ne pouvait donner suite à la demande d’enregistrement international, n’étant pas office récepteur et qu’il convenait de s’adresser directement à l’[28] (devenu [21]) qui seule pouvait percevoir. Cependant, après interrogation du nouveau conseil des demanderesse, le 3 octobre 2022, Maître [W] expose que “l’INPI ne lui a toujours pas donné de réponse, et, il semble que le dossier de dépôt est introuvable et que l’INPI aurait envoyé un courrier indiquant que l’enregistrement devait se faire par l’OMHI mais n’en retrouve pas trace et l’INPI a cependant encaissé les fonds;” Il s”ensuit donc que ladite avocatd confirme qu’elle ne s’est pas adressée au bon organisme. Elle a donc commis une faute en n’exécutant pas correctement son mandat, sachant qu’en tant que professionnel et au vu des mail de l’INPI, elle est entièrement responsable de ce mauvais enregistrement, et, elle ne saurait se réfugier une prétendue incurie de l’INPI qui l’avait avisée de la situation. En outre, l’avocate n’a pas correctement rempli les formulaires MM2 et MM19, et, elle a présenté ses demandes d’extension sans permettre le bénéfice d’un délai de priorité. En effet, ainsi que le font remarquer les demanderesses, elle a renseigné l’OMPI comme organisme de dépôt antérieur, alors qu’il s’agissait de l’[28], et, elle devait réaliser les dépôts d’extension au plus tard six mois après le dépôt initial soit avant le 21 juillet 2015, alors qu’elle ne les a présentés que par courrier du 17 mars 2016. Enfin, l’avocate n’a pas réglé la taxe [28] en sus de la taxe OMPI, avec comme conséquence, le fait que la demande d’extension ne pouvait aboutir. Sur ces négligences fautives, il sera retenu qu’elle a, à nouveau failli, à ses missions, et, qu’à ce titre, elle est entièrepment fautive, ne pouvant pas incriminer une incurié de l’INPI ou de l’OMPI.
- Quant à l’obligation d’information et de reddition des comptes de l’avocat, il sera relevé qu’une lettre du nouveau conseil des demanderesses du 30 décembre 2022 lui rappelle que “selon devis des 31 décembre 2014 et 15 septembre 2015, nos clients vous ont chargé de procéder au dépôt de marques (verbale et semi- figuratives) [15] en Suisse et aux Etats Unis comme suit (s’ensuit les modéles à déposer) et qu’ils n’avaient aucune raison de “penser que les dépôts n’avaient pas été orpérés ou n’avaient pas été efficaces puisque vous n’avez jamais fait part de la moindre difficulté de ce chef”. Mais, ledit courrier ajoute que les clientes ont appris suite à un audit du cabinet [22] que la marque n’était pas protégée en Suisse faute de dépôt effectif. Il apparaît donc que ce n’est que suite à une interrogation du nouveau conseil des demanderesse, le 3 octobre 2022, que Maître [W] a commencé à s’inquiéter de l’efficience des enregistrements. En effet, elle expose que “l’INPI ne lui a toujours pas donné de réponse, et, il semble que le dossier de dépôt est introuvable et que l’INPI leur aurait envoyé un courrier indiquant que l’enregistrement devait se faire par l’[28] mais n’en retrouve pas trace et l’INPI a cependant encaissé les fonds” Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
11 septembre 2025 Du reste, dans le mail du 6 mai 2023, elle finira par reconnaître qu’elle s’est trompée par ces termes : “mes investigations auprès de l’OMPI sur ma demande d’enregistrement des marques [15] en Suisse, aux USA, l’OMPI a fini par retrouver mes versements “égarés” et va les rembourser. Ce qui démontre l’incurie de cet organisme.” (…) Il sera donc pris en compte le fait que l’avocate n’a jamais justifié de ses diligences, et, qu’ellet ne s’est pas assurée du bon achèvement de sa mission, notamment en produisant les certificats d’enregistrement ou en avisant sa cliente de cette absence de certificats alors qu’elle aurait dû être alertée par cette situation. En conséquence, au vu de tous ces éléments, il sera retenu que Maître [W], professionnel, a manqué à ses obligations d’assistance et de conseil et a commis des fautes dans la réalisation de son mandat, engageant donc sa responsabilité. N° RG 24/01122 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDG6 Sur la perte de chance et le lien de causalité entre la faute et le dommage Afin de déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avaient les demanderesses d’obtenir satisfaction. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance, étant précisé que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et que son indemnisation ne peut pas correspondre à 100% du préjudice.
- Sur la demande de paiement de la somme de 173 250 euros au profit de Madame [K] [B] épouse [P] en réparation des préjudices économiques, En l’espèce, il convient de noter que Madame [P] requiert l’indemnisation de sa perte de chance pour la période entre le 2 mars 2016 et le 1er juin 2021, sur la base d’une redevance de 1250 euros (contrepartie de l’utilisation de la marque [15] et [16]) calculée à partir du tarif pratiqué en France après ouverture après ouverture le 1er juin 2021 du premier institut de beauté [15] à [Localité 27]. Or, il convient de noter que la demanderesse n’établit pas qu’un institut pouvait être ouvert dès 2016 en Suisse alors que le premier institut n’a fait son apparition qu’en 2021. A ce titre, elle ne justifie donc pas d’une perte de chance. De plus, le calcul est réalisé sur deux instituts qui auraient été ouverts par son concurrent sous le nom [15]. Il n’est pas plus démontré que si la marque [15] avait effectivement été déposée en temps utile en Suisse, ces deux instituts auraient opté pour [15], d’autant que la demanderesse est taisante sur les produits et services proposés et sur la possible comparaison entre les deux types de produits. Enfin, il n’est pas plus prouvé que le montant de la redevance retenu en France aurait été identique en Suisse dans un contexte où Madame [P] le précise elle-même, la concurrence dans le domaine est importante. En dernier lieu, il sera retenu la demanderesse ne s’est préoccupée de l’efficacite de l’extension de l’inscription de la marque en Suisse que plus de sept ans après l’avoir demandée. Or, cette situation tend à établir qu’avant la cession de ses parts, elle n’a jamais eu l’ intention de développer des instituts. Du reste, la société [17] qui devait permmettre ces développements n’a été créée que par des statuts constitutifs du 21 novembre 2022. Il s’ensuit que la perte de chance au titre d’un préjudice économique invoquée en demande n’est pas établie et, dès lors, Madame [P] sera déboutée de se demande d’indemnisation, en ce compris la demande de dommages et intérêts d’augmentation des sommes réclamées à hauteur de 10%.
- Sur la demande en paiement de la somme de 123 750 euros à parfaire au profit de la société [13] en réparation des préjudices économiques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
11 septembre 2025 Au titre de la perte de chance invoquée par la société, il sera repris l’argumentation précédente, en ce que le calcul est réalisé sur deux instituts qui auraient été ouverts par son concurrent sous le nom [15]. Or, il n’est pas démontré que si la marque [15] avait effectivement été déposée en temps utile en Suisse, ces deux instituts auraient opté pour [15], d’autant que la demanderesse est taisante sur les produits et services proposés, et, sur la possible comparaison entre les deux marques. Enfin, il n’est pas plus prouvé que le montant de la redevance retenu en France aurait été identique en Suisse dans un contexte où les demanderesses en font état elles-mêmes, la concurrence dans le domaine est importante. Au surplus, il sera noté qu’il n’est pas plus déterminé de manière certaine que l’ouverture des instituts aurait été réalisée dès le 2 juin 2021 alors que la marque commençait seulement son développement à cette période “après ouverture d’un institut de beauté [15] pilote à [Localité 27] le 1er juin 2021" (conclusions des demanderesses page 32). Du reste, les statuts constitutifs d’[17] ont été adoptés le 21 novembre 2022 alors qu’il semble que ce devait être cette société qui devait être chargée du développement des instituts. Il apparaît donc qu’il n’est pas démontré l’existence d’un dommage certain et actuel et donc d’une perte de chance au titre d’un préjudice économique, et, en conséquence, la société [13] sera déboutée de sa demande d’indemnisation, en ce compris la demande de dommages et intérêts d’augmentation des sommes réclamées à hauteur de 10%.
- Sur la demande de paiement de la somme de 187 500 euros à la société [17] en réparation des préjudices économiques Des pièces versées aux débats, il apparaît que la société [17] est constituée depuis les statuts adoptés le 21 novembre 2022. Aussi, une demande d’indemnisation sur une période de cinq ans n’est pas justifiée d’autant que le point de départ de ce délai n’est pas précisé par la demanderesse. Il sera également ajouté que la société ne justifie pas son calcul sur la base de 5 instituts évalués à 10% des instituts clients de la marque [15] qui pouvaient devenir concessionnaires de la marque, en ce que notamment il n’est fourni aucun élément clair et précis sur le nombre d’instituts clients et sur les caractéristiques de ces instituts et notamment sur le fait de savoir s’ils n’utilisent pas également d’autres produits concurrents. Enfin, il sera repris l’argumentation précédente selon laquelle la demanderesse est taisante sur les produits et services proposés et sur la possible comparaison entre les deux prétendus concurrents. Il n’est au surplus pas plus prouvé que le montant de la redevance retenu en France aurait été identique en Suisse dans un contexte où les demanderesses en font état elles-mêmes, la concurrence dans le domaine est importante. En dernier lieu, outre le fait que les demanderesses indiquent que le produit [15] est distribué en Suisse depuis 2014, sans que le concurrent [15] n’ait semble-t-il exercé une action en justice, il n’est pas démontré qu’avec l’utilisation de son nom de domaine, non seulement le prétendu concurrent aurait agi en justice, voire qu’il avait une chance de bénéficier d’une issue favorable, au titre d’une possible confusion avec les logos et les noms. Inversement une issue favorable d’une action d’[15] à l’encontre d’[15] n’est pas plus établie si la marque avait antérieurement été déposée. Au surplus, le nom de domaine est déposé en Suisse depuis 2022 et à ce jour, aucune piècec n’est fournie sur l’existence d’une action en cours par le concurrent [15]. Enfin, il sera pris en considération le fait qu’en tout état de cause, le produit peut continuer à être distribué, voire à se développer tel qu’il l’est depuis 2014. De tous ces éléments, il sera admis que la société [17] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice certain et actuel, et, donc d’une perte de chance au titre d’un préjudice économique, et, en conséquence, la société [17] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
- Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [P] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
11 septembre 2025 Outre le fait qu’elle succombe dans sa demande de dommages et intérêts, et, qu’elle se fonde sus l’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle qui autorise l’indemnisation d’un préjudice moral en sus de l’indemnisation au titre d’un préjudice économique, il sera retenu que sa demande n’est ni étayée, ni caractérisée. Elle en sera donc déboutée.
- Sur le refus abusif d’indemnisation des [24] Au vu des développements qui précèdent, il sera retenu que les [24] n’ont fait preuve d’aucun refus abusif d’indemnisation sachant qu’en tout état de cause, ils se sont contentés de réclamer toutes pièces qui leur auraient permis de s’orienter vers une possible indemnisation. La demande d’indemnisation de ce chef sera donc rejetée. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les demanderesses, parties succombantes, seront tenues in solidum aux dépens de l’instance, et, en équité, seront condamnées in solidum à payer une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [K] [B] épouse [P], la SAS [13] et la SARL [17] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [B] épouse [P], la SAS [13]et la SARL [17] à payer à la SA [26] et aux [25] une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [B] épouse [P], la SAS [13] et la SARL [17] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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