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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 sept. 2025, n° 23/14035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14035 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MOTOR HARLEY-DAVIDSON CYCLES ; HARLEY-DAVIDSON MOTOR CYCLES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96623967 ; 000083501 ; 000502559 ; 018137486 ; 001536309 ; 003530201 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL32 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250296 |
Texte intégral
M20250296 M Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025 (n° 119/2025, 18 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14035 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEDF Décisions déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2022 du tribunal judiciaire de PARIS (3ème chambre – 3ème section – RG n° 21/12669) et jugement du 17 mai 2023 du tribunal judiciaire de PARIS (3ème chambre – 3ème section – RG n° 23/02726) APPELANTES HARLEY-[T] MOTOR COMPANY, INC Société de droit étasunien venant aux droits de la société H-D U.S.A. LLC (société de droit étasunien) à la suite d’une opération de fusion-absorption à effet du 31 décembre 2022, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Adresse 11] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 25
17 septembre 2025 ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE HARLEY-[T] EUROPE LIMITED Société de droit anglais inscrite au Companies House Register sous le n° 02358344, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8] – ENGLAND [Adresse 12] ROYAUME-UNI HARLEY-[T] FRANCE Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le n° 393 918 743, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]) [Localité 7] Représentées en tant qu’avocat constitué par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L 34 Ayant pour avocat plaidant Me Céline BEY et Me Inès ROSEN du cabinet Gowling WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS, toque P 127 INTIMÉE BIKE AUTO & ROOM (anciennement dénommée BIKE ROOM) Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 890 100 621, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 25
17 septembre 2025 [Localité 6] Non représentée à l’instance, n’ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelantes lui ayant été faite par remise à étude le 14 novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : rendu par défaut ; par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 25
17 septembre 2025 *** EXPOSÉ DU LITIGE Les sociétés Harley-[T] Motor Company, Harley-[T] Europe Limited, et Harley-[T] France (ensemble sociétés Harley-[T]) font partie du groupe Harley-[T], qui conçoit et fabrique des motocyclettes. La société de droit américain Harley-[T] Motor Company, venue aux droits de la société Harley-[T] USA à la suite d’une opération de fusion-absorption à effet du 31 décembre 2022, détient l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux motocycles et accessoires commercialisés par le groupe. La société de droit anglais Harley-[T] Europe Limited (Harley-[T] Europe), licenciée de la société Harley-[T] Motor Company, supervise les activités du groupe en Europe. La société de droit français Harley-[T] France, sous-licenciée de la société Harley-[T] Europe, conduit les activités du groupe en France. La société Harley-[T] Motor Company est titulaire de plusieurs marques en France et en Europe protégeant le logo '[Localité 9] & Shield’ (littéralement 'barre et bouclier'), parmi lesquelles :
- la marque figurative française n°96623967 (n°967), déposée le 3 mai 1996 pour désigner les 'véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau’ en classe 12 ;
- la marque figurative de l’Union européenne n°000083501 (n°501) déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 28 janvier 1998 pour désigner notamment les services d''entretien et réparation de véhicules, nettoyage de véhicules, graissage de véhicules’ en classe 37 ;
- la marque figurative de l’Union européenne n°000502559 (n°559) déposée le 21 mars 1997 et enregistrée le 28 mai 1999 pour désigner notamment les 'véhicules, appareils de locomotion par terre, par air, par eau ou par rail, et leurs pièces et accessoires non compris dans d’autres classes’ en classe 12 ;
- la marque figurative de l’Union européenne n°018137486 (n°486) déposée le 15 octobre 2019 et enregistrée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 25
17 septembre 2025 le 13 mars 2020 pour désigner les 'bicyclettes électriques, véhicules à deux roues auto-équilibrés’ en classe 12 ;
- la marque semi-figurative 'Motor Cycles Harley-[T]' de l’Union européenne n°001536309 (n° 309) déposée le 25 février 2000 et enregistrée le 19 novembre 2001 pour désigner notamment les 'motocyclettes, moteurs de motocyclettes et leurs pièces et accessoires non compris dans d’autres classes’ en classe 12 ;
- la marque semi-figurative 'Motor Cycles Harley-[T]' de l’Union européenne n°003530201 (n° 201) déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 27 avril 2005 pour désigner les services de 'réparations; services d’installation; entretien et réparation de motos, nettoyage de motos, graissage de motos, installation de pièces et accessoires de motos, restauration et inspection de motos, réparation d’alarmes de véhicules, traitement antirouille pour véhicules; lubrification et graissage de véhicules; services d’inspection de véhicules avant l’entretien ou la réparation’ en classe 37 ; Les sociétés Harley-[T] indiquent que ces marques jouissent d’une renommée internationale pour les produits et services visés au dépôt, et sont exploitées dans le monde entier par l’intermédiaire des diverses filiales du groupe et de leurs concessionnaires. La société Bike Room, immatriculée en septembre 2020, avait pour activité principale déclarée « l’achat, la vente, la location, l’entretien et la réparation de vélos ». Depuis mars 2023, elle est dénommée société Bike Auto & Room et déclare comme activités principales « Entretien et réparation de véhicules automobiles. Entretien et réparation de vélos. Achat, vente, location et lavage de tout type de véhicules automobiles et vélos ». Les sociétés Harley-[T] indiquent avoir constaté que la société Bike Room avait adopté un signe quasiment identique à ses marques, exploité selon les deux variantes ci-dessous, sur la devanture de sa boutique dans le [Localité 3], sur son site internet à l’adresse bikeroom.fr et sur ses véhicules de transport de vélos circulant à [Localité 13]. Par une lettre du 26 mai 2021 renouvelée le 16 juin 2021, la société Harley-[T] USA a mis en demeure la société Bike Room de cesser tout usage du logo '[Localité 9] & Shield'. Ces lettres étant restées sans réponse, les sociétés Harley-[T] USA, Harley-[T] Europe et Harley-[T] France ont, par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2021, assigné la société Bike Room devant le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 25
17 septembre 2025 tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et de droit d’auteur, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement réputé contradictoire (la société Bike Room étant défaillante), rendu le 27 septembre 2022, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a : condamné la société Bike Room à payer à la société Harley-[T] USA la somme de 2000 euros en réparation de l’atteinte qu’elle a portée à la renommée de ses marques n°96623967, n°000083501, n°000502559, n°018137486, n°001536309 et n°003530201 par l’usage des signes représentant un blason barré en son centre imitant ces marques et comportant les mentions 'Motor Cycles’ et 'Bike Room’ pour désigner des services de réparation de cycles ; condamné la société Bike Room à payer aux sociétés Harley-[T] Europe Limited et Harley-[T] France, 3000 euros chacune (6000 euros au total) en réparation du préjudice propre subi du fait de l’atteinte à la renommée des marques qu’elles exploitent et promeuvent en France et en Europe ; fait défense à la société Bike Room de faire usage du signe litigieux sur chacun des territoires désignés par les marques sous astreinte de 250 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la décision, et pendant 180 jours ; rejeté les demandes de la société Harley-[T] USA fondées sur le droit d’auteur et le droit commun, ainsi que la demande de publication de la décision ; condamné la société Bike Room aux dépens avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; condamné la société Bike Room à payer aux sociétés Harley-[T] USA, Harley-[T] Europe Limited et Harley- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 25
17 septembre 2025 [T] France la somme de 1500 euros chacune (soit 4500 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par requête du 22 février 2023, les sociétés Harley-[T] USA, Harley-[T] Europe Limited et Harley-[T] France ont formé une demande en omission de statuer. Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2023, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris : Ordonne le complément du jugement du 27 septembre 2022 entre les parties (RG 21/12669, numéro de minute 7) comme suit, page 13, après le paragraphe faisant défense à la société Bike Room de faire usage du signe litigieux sur chacun des territoires désignés par les marques sous astreinte : Rejette les demandes des sociétés Harley-[T] USA, Harley-[T] Europe Limited et Harley-[T] France en contrefaçon des marques française n°96623967 et européennes n°000083501, 000502559, 018137486, 001536309 et 003530201 ; Rappelle qu’en application de l’article 463 du code de procédure civile, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dans leurs conclusions uniques transmises le 6 novembre 2023, les sociétés Harley-[T] Motor Company, Harley-[T] Europe Limited et Harley-[T] France, appelantes, demandent à la cour de : 1) sur l’atteinte aux marques renommées Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 25
17 septembre 2025 infirmer les jugements des 27 septembre 2022 et 17 mai 2023 en ce qu’ils ont : condamné la société Bike Room à payer à la société H-D U.S.A la somme de 2.000 euros en réparation de l’atteinte qu’elle a portée à la renommée de ses marques n°96623967, n°000083501, n°000502559, n°018137486, n°001536309 et n°003530201 par l’usage des signes représentant un blason barré en son centre imitant ces marques et comportant les mentions 'Motor Cycles’ et 'Bike Room’ pour désigner des services de réparation de cycles; condamné la société Bike Room à payer aux sociétés Harley-[T] Europe Limited et Harley-[T] France, la somme de 3.000 euros chacune (6.000 euros au total) en réparation du préjudice propre subi du fait de l’atteinte à la renommée des marques qu’elles exploitent et promeuvent en France et en Europe ; et, statuant à nouveau, de : confirmer que la société BIKE AUTO & ROOM, en utilisant les [Localité 14] Contestés "« et »", s’est rendue coupable d’atteinte aux marques renommées française n°96623967 et de l’Union européenne n°000083501, n°000502559, n°018137486, n°001536309 et n°003530201; en conséquence : condamner la société BIKE AUTO & ROOM au paiement de la somme de 20.000 euros à la société HARLEY-[T] MOTOR COMPANY, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes d’atteinte à la renommée des marques française n°96623967 et de l’Union européenne n°000083501, n°000502559, n°018137486, n°001536309 et n°003530201 ; condamner la société BIKE AUTO & ROOM au paiement de la somme de 20.000 euros à la société HARLEY-[T] EUROPE LIMITED, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes d’atteinte à la renommée des marques française n°96623967 et de l’Union européenne n°000083501, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 25
17 septembre 2025 n°000502559, n°018137486, n°001536309 et n°003530201 ; condamner la société BIKE AUTO & ROOM au paiement de la somme de 20.000 euros à la société HARLEY-[T] FRANCE, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes d’atteinte à la renommée des marques française n°96623967 et de l’Union européenne n°000083501, n°000502559, n°018137486, n°001536309 et n°003530201; 2) sur la contrefaçon de marques infirmer les jugements des 27 septembre 2022 et 17 mai 2023 en ce qu’ils ont : rejeté les demandes des sociétés droit américain H-D U.S.A, de droit anglais Harley [T] Europe Limited et Harley-[T] France en contrefaçon des marques française n°96623967 et européennes n°000083501, 000502559, 018137486, 001536309 et 003530201 ; et, statuant à nouveau, de : juger que la société BIKE AUTO & ROOM, en utilisant les [Localité 14] Contestés "« et »", s’est rendue coupable de contrefaçon des marques française n°96623967 et de l’Union européenne n°000083501, n°0000502559 et n°018137486, n°001536309 et n°003530201 appartenant à la société HARLEY-[T] MOTOR COMPANY; en conséquence : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 25
17 septembre 2025 condamner la société BIKE AUTO & ROOM au paiement de la somme de 20.000 euros à la société HARLEY-[T] MOTOR COMPANY, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon des marques française n°96623967 et de l’Union européenne n°000083501, n°0000502559 et n°018137486, n°001536309 et n°003530201; condamner la société BIKE AUTO & ROOM au paiement de la somme de 20.000 euros à la société HARLEY-[T] EUROPE LIMITED, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon des marques française n°96623967 et de l’Union européenne n°000083501, n°0000502559 et n°018137486, n°001536309 et n°003530201 ; condamner la société BIKE AUTO & ROOM au paiement de la somme de 20.000 euros à la société HARLEY-[T] FRANCE, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon des marques française n°96623967 et de l’Union européenne n°000083501, n°0000502559 et n°018137486, n°001536309 et n°003530201 ; 3) sur la contrefaçon de droits d’auteur infirmer les jugements des 27 septembre 2022 et 17 mai 2023 en ce qu’ils ont : rejeté les demandes de la société H-D U.S.A fondées sur droit d’auteur ; et, statuant à nouveau, de : juger que le logo "[Localité 9] & Shield" constitue une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur; juger que la société BIKE AUTO & ROOM, en utilisant les [Localité 14] Contestés "« et »", s’est rendue Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 25
17 septembre 2025 coupable de contrefaçon des droits d’auteur dont la société HARLEY-[T] MOTOR COMPANY est titulaire sur le logo "[Localité 9] & Shield". en conséquence : condamner la société BIKE AUTO & ROOM au paiement de la somme de 20.000 euros à la société HARLEY-[T] MOTOR COMPANY, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de ses droits d’auteur. 4) sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à l’encontre des sociétés HARLEY-[T] EUROPE LIMITED et HARLEY-[T] FRANCE à titre principal : juger bien fondée la demande des sociétés HARLEY-[T] EUROPE LIMITED et HARLEY-[T] FRANCE tendant à voir réparer l’omission matérielle sur la demande au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à leur encontre dans le dispositif du jugement du 27 septembre 2022 ; y faisant droit : ordonner la rectification du dispositif du jugement rendu le 27 septembre 2022 en y ajoutant que le Tribunal : JUGE que la société BIKE AUTO & ROOM a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre des sociétés HARLEY-[T] EUROPE LIMITED et HARLEY-[T] FRANCE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 25
17 septembre 2025 à titre subsidiaire : infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés HARLEY-[T] EUROPE LIMITED et HARLEY-[T] FRANCE de leurs demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ; et, statuant à nouveau : juger que la société BIKE AUTO & ROOM a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre des sociétés HARLEY-[T] EUROPE LIMITED et HARLEY-[T] FRANCE. en conséquence : condamner la société BIKE AUTO & ROOM au paiement de la somme de 20.000 euros à la société HARLEY-[T] EUROPE LIMITED, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; condamner la société BIKE AUTO & ROOM au paiement de la somme de 20.000 euros à la société HARLEY-[T] FRANCE, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. 5) sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à l’encontre de la société HARLEY-[T] MOTOR COMPANY Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 25
17 septembre 2025 infirmer les jugements des 27 septembre 2022 et 17 mai 2023 en ce qu’ils ont :
- rejeté les demandes de la société H-D U.S.A fondées sur le droit commun et, statuant à nouveau, de : juger que la société BIKE AUTO & ROOM a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société HARLEY-[T] MOTOR COMPANY en conséquence : condamner la société BIKE AUTO & ROOM au paiement de la somme de 20.000 euros à la société HARLEY-[T] MOTOR COMPANY, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des actes de parasitisme ; 6) sur les mesures complémentaires sollicitées infirmer les jugements des 27 septembre 2022 et 17 mai 2023 en ce qu’ils ont : fait défense à la société Bike Room de faire usage de ce signe sur chacun des territoires désignés par les marques et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision, et pendant 180 jours ; rejeté la demande de publication de la présente décision. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 25
17 septembre 2025 et, statuant à nouveau, de : interdire à la société BIKE AUTO & ROOM, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, tout usage, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, des [Localité 14] Contestés "« et »" et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; ordonner, sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, sous contrôle d’huissier, le retrait et la suppression de tous supports de communication, d’information ou de publicité, en ce compris le site , comportant la reproduction des [Localité 14] Contestés "« et »" et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet opéré par la société BIKE AUTO & ROOM , pendant une durée d’un mois, dans des conditions de lisibilité maximum et, en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, dans un encadré comportant le titre « Communiqué Judiciaire », en lettres capitales, en police de taille 16 et de couleur noire sur fond blanc, et au sein de cinq journaux ou revues au choix des sociétés HARLEY-[T] MOTOR COMPANY, HARLEY-[T] EUROPE LIMITED et HARLEY-[T] FRANCE aux frais de l’intimée, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 10.000 € HT et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; se réserver la liquidation de l’astreinte. 7) Sur l’article 700 infirmer les jugements des 27 septembre 2022 et 17 mai 2023 en ce qu’ils ont : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 25
17 septembre 2025 condamné la société Bike Room à payer aux sociétés H-D USA, Harley-[T] Europe Limited et Harley-[T] France la somme de 1.500 euros chacune (soit 4.500 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et, statuant à nouveau, de : condamner la société BIKE AUTO & ROOM à payer aux sociétés HARLEY-[T] MOTOR COMPANY, HARLEY-[T] EUROPE LIMITED et HARLEY [T] FRANCE la somme de 15.000 euros chacune (soit 45.000 euros au total) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance ainsi qu’en appel ; en toute hypothèse : déclarer les sociétés HARLEY-[T] MOTOR COMPANY, HARLEY-[T] EUROPE LIMITED et HARLEY- [T] FRANCE, recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, prétentions, fins et conclusions ; condamner la société BIKE AUTO & ROOM aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Benjamin MOISAN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La société Bike Auto & Room, intimée, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées à l’étude par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 25
17 septembre 2025 L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur la contrefaçon des marques n° 967, n° 501, n° 559, n° 486, n° 309 et n° 201 Les sociétés Harley-[T] font valoir en substance que les produits et services en cause sont fortement similaires, que les signes en présence sont également fortement similaires visuellement, conceptuellement et phonétiquement de sorte qu’il existe un risque de confusion pour le public, constitué du grand public et de professionnels, qui percevra les signes contestés comme la déclinaison des marques antérieures, le risque de confusion étant aggravé par le caractère distinctif et la renommée des marques. Les signes critiqués ne constituant pas la reproduction à l’identique des marques premières, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Sur la contrefaçon des marques n° 967, n° 501, n° 559 et n° 486 Les produits et services en cause, à savoir d’une part, les 'véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau’ de la marque n° 967, les services d''entretien et réparation de véhicules, nettoyage de véhicules, graissage de véhicules’ de la marque n° 501, les 'véhicules, appareils de locomotion par terre, par air, par eau ou par rail, et leurs pièces et accessoires non compris dans d’autres classes’ de la marque n° 559, les 'bicyclettes électriques, véhicules à deux roues auto-équilibrés’ de la marque n°486, sont des produits et services identiques ou à tout le moins similaires aux usages incriminés de la société Bike Room, devenue Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 25
17 septembre 2025 Bike Auto & Room, qui a une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles, de vélos, et d’achat, vente, location et lavage de tout type de véhicules automobiles et vélos. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Visuellement, les marques n° 967, n° 501, n° 559 et n° 486, qui sont strictement figuratives, se distinguent des signes argués de contrefaçon lesquels comportent des éléments verbaux dans la barre et le bouclier. Cependant, les signes incriminés reproduisent à l’identique pour l’un, et quasiment à l’identique pour l’autre à l’exception de l’incurvation du sommet du bouclier, les marques figuratives opposées représentant le logo « bar & shield », à savoir la forme d’un bouclier traversé d’une barre centrale, lesquels sont délimités par un liseré blanc placé sur le pourtour créant un effet de volume et de contraste. En outre, les éléments verbaux des signes incriminés « Motor » « Bike Room » et « Cycles » pour l’un, « Réparation et entretien » « Bike Room » et « Vélos toutes marques » pour l’autre ont un caractère descriptif pour des services de réparation ou de ventes de vélos ou de motos de sorte que l’élément figuratif est dominant, et que visuellement les signes en cause sont assez similaires. D’un point de vue phonétique, aucune comparaison n’est possible, les marques n° 967, n° 501, n° 559 et n° 486 ne comportant aucun élément verbal. D’un point de vue conceptuel, les signes en cause renvoient dans les deux cas à une sorte de blason héraldique barré en son centre, cet élément figuratif étant dominant, tant dans les marques opposées dont il constitue le seul élément, que dans les signes incriminés dont les éléments verbaux sont descriptifs pour des services de réparation et de vente de vélos et de motos, de sorte que les marques et les signes en cause sont conceptuellement assez similaires. Il résulte des développements qui précèdent que les similitudes visuelle et conceptuelle entre les marques n°967, n°501, n°559 et n°486 et les signes incriminés sont importantes. Compte tenu de l’identité et/ou la forte similarité des produits et services concernés alliées à la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le risque de confusion est caractérisé, le grand public d’attention moyenne comme les professionnels, étant amenés à attribuer aux produits et services en cause une origine commune. La contrefaçon par imitation des marques française n° 967 et européennes n° 501, n° 559 et n° 486 est ainsi caractérisée. Les jugements entrepris seront infirmés de ce chef. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 25
17 septembre 2025 Sur la contrefaçon des marques n° 309 et n° 201 Les produits et services en cause, à savoir les 'motocyclettes, moteurs de motocyclettes et leurs pièces et accessoires non compris dans d’autres classes’ de la marque n° 309 et les services de 'réparations ; services d’installation ; entretien et réparation de motos, nettoyage de motos, graissage de motos, installation de pièces et accessoires de motos, restauration et inspection de motos, réparation d’alarmes de véhicules, traitement antirouille pour véhicules; lubrification et graissage de véhicules ; services d’inspection de véhicules avant l’entretien ou la réparation’ de la marque n° 201 sont des produits et services identiques ou à tout le moins similaires aux usages incriminés de la société Bike Room, devenue Bike Auto & Room, qui a une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles, de vélos, et d’achat, vente, location et lavage de tout type de véhicules automobiles et vélos. Visuellement, les signes incriminés reproduisent à l’identique pour l’un, et quasiment à l’identique pour l’autre à l’exception de l’incurvation du sommet du bouclier, l’élément figuratif des marques opposées représentant le logo « bar & shield », à savoir la forme d’un bouclier traversé d’une barre centrale, lesquels sont délimités par un liseré blanc placé sur le pourtour créant un effet de volume et de contraste. Les éléments verbaux des signes en présence figurent à des emplacements identiques à ceux des marques opposées c’est-à-dire les parties haute et basse du bouclier et le centre de la barre, et dans des polices de caractère très proches renforçant la similitude visuelle entre les signes, et ce même si les éléments verbaux, qui ne sont pas dominants dans les signes incriminés en ce qu’ils ont un caractère descriptif pour des services de réparation ou de ventes de vélos ou de motos, diffèrent. Phonétiquement, les marques opposées comportent la même attaque « Motor » et la même finale « Cycles » que l’un des signes incriminés, de sorte que leur similitude phonétique est forte, étant observé en outre que les éléments verbaux de l’autre signe incriminé « Réparation entretien » « Bike Room » « Vélos toutes marques » sont descriptifs de sorte qu’ils ne retiendront pas l’attention du consommateur. D’un point de vue conceptuel, les signes en cause renvoient dans les deux cas à une sorte de blason héraldique barré en son centre, et emploient des vocables se référant à l’univers des cycles, à savoir un véhicule ayant au moins deux roues, ce terme « cycles » étant présent dans les marques opposées et dans un des signes incriminés, l’autre comprenant les termes « Bike », terme anglais immédiatement compris comme signifiant bicyclette ou moto, et « Vélos » désignant une catégorie de cycles. La similarité intellectuelle entre les signes est donc plutôt forte. Il résulte des développements qui précèdent que les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques n° 309 et n° 201 et les signes incriminés sont importantes. Cette similitude entre les signes en présence est encore renforcée par le fait que les marques opposées n° 309 et 201 jouissent d’une renommée acquise en France et, partant, sur une part significative du territoire de l’Union européenne, par un usage très ancien et intensif, ainsi que par des investissements promotionnels importants, comme l’a justement relevé le tribunal dans le jugement dont appel. Le risque de confusion est dès lors caractérisé, compte tenu de l’identité et/ou la forte similarité des produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 25
17 septembre 2025 et services concernés alliées à la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, et renforcé par la renommée des marques n° 309 et n° 201, le grand public d’attention moyenne et les professionnels, étant amenés à attribuer aux produits et services en cause une origine commune. La contrefaçon par imitation des marques de l’Union européenne n° 309 et 201 est ainsi caractérisée. Les jugements entrepris seront infirmés de ce chef. Sur la protection au titre du droit d’auteur du logo « bar & shield » et la contrefaçon de droit d’auteur La société Harley-[T] Motor Company, qui sollicite la protection de son logo « [Localité 9] & Shield » au titre du droit d’auteur, fait valoir qu’il s’agit d’une 'uvre composite créée au plus tôt en 1965 et au plus tard en 1980, empruntant au logo créé en 1910, avec lequel elle partage un bouclier dont le sommet est en pointe surmonté d’une barre centrale traversante dont les pourtours sont délimités par un liseré créant un effet de volume et de contraste, ainsi que l’usage d’une police Helvetica pour les éléments verbaux lesquels épousent la forme du pourtour de la bande et du bouclier, et dont elle se démarque par l’accentuation de l’incurvation des contours, l’exacerbation des pointes du bouclier et la réduction des dimensions de la barre centrale conférant à l’ensemble une allure fuselée et élancée, cette version moderne, fruit d’un processus imaginatif reflétant les choix arbitraires opérés par son auteur, comprenant également l’ajout d’un liseré épais de couleur distincte, un style plus épuré du fait d’une absence d’empattement sur les lettres et le choix de couleurs fortes (noir, blanc et/ou orange) sur fond uni. Sur ce, Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. La protection d’une 'uvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Il appartient toutefois à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 25
17 septembre 2025 Aux termes de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. La cour constate comme le tribunal que la société Harley-Davisdon Motor Company se livre à la simple description de son logo, sans caractériser en quoi il porterait l’empreinte de la personnalité de son auteur, le fait qu’elle allègue en appel que la création de la première version du logo serait attribuée à [W] [T], qui serait la tante ou la s’ur aînée des frères [T], fondateurs du groupe Harley-[T], ne suffisant pas à justifier d’un processus créatif, et les caractéristiques qu’elle explicite au titre de la modernisation du logo, à savoir l’accentuation de l’incurvation des contours, l’exacerbation des pointes du bouclier et la réduction des dimensions de la barre centrale conférant à l’ensemble une allure fuselée et élancée, relevant d’une simple description formelle de l’évolution de la charte graphique du logo, déposé à titre de marques, sans caractériser aucun choix artistique ni aucun parti pris esthétique reflétant la personnalité de son auteur. Les caractéristiques du logo de la société Harley-[T] Motor Company, prises isolément ou en combinaison, sont dépourvues d’originalité de sorte que l''uvre revendiquée n’est pas éligible à la protection au titre du droit d’auteur. Il convient dès lors de rejeter les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la concurrence déloyale et parasitaire À l’encontre des sociétés Harley-[T] Europe et Harley-[T] France Les sociétés Harley-[T] Europe et Harley-[T] France font valoir que le jugement dont appel a expressément reconnu la responsabilité délictuelle de la société Bike Room à leur endroit, mais a omis de reprendre cet élément dans le dispositif du jugement de sorte qu’elles demandent de réparer cette omission matérielle. Sur ce, En vertu de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 20 / 25
17 septembre 2025 Lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur ou d’une omission matérielle, seule la cour d’appel à laquelle ce jugement a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission (Cass. 2e civ., 22 oct. 1997). La cour constate que c’est à la suite d’une omission matérielle que le jugement du 27 septembre 2022, après avoir mentionné dans les motifs du jugement que la responsabilité de la société Bike Room sera retenue sur le fondement du droit commun à l’égard des sociétés Harley-[T] Europe et Harley-[T] France qui ont subi un préjudice propre, ne l’a pas mentionné dans le dispositif du jugement. Le jugement entrepris sera rectifié de ce chef conformément au dispositif ci-après. À l’encontre de la société Harley-[T] Motor Company La société Harley-[T] Motor Company fait valoir que la société Bike Auto & Room profite indument des investissements qu’elle a consentis pour la promotion de ses marques ; que la volonté de la société Bike Auto & Room de se placer dans son sillage résulte de la reprise de la couleur orange et de l’adoption d’une iconographie macabre, toutes deux typiques et emblématiques de Harley-[T], et ce au moment où le groupe Harley-[T] se lance dans une activité de vente de vélos électriques. Sur ce, Les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité de droit commun prévue à l’article 1240 du code civil lorsqu’ils excédent les limites admises dans l’exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce. Ils peuvent revêtir la forme d’agissements parasitaires, se définissant comme l’appropriation de façon lucrative et injustifiée de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements de façon à en retirer un avantage concurrentiel. L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Com., 28 juin 2023, n° 22-10.759). Un même acte matériel ne peut caractériser des faits distincts que s’il porte atteinte à des droits de nature différente (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Pour accueillir des demandes complémentaires au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme, il convient de caractériser des faits distincts portant atteinte à des droits de nature différente de ceux dont la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 21 / 25
17 septembre 2025 méconnaissance a été réparée sur le fondement de l’action en contrefaçon (Cass. Ch. Mixte, 12 mai 2025 n° 22-20.739). En l’espèce, la société Harley-[T] Motor Company justifie de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon de marques et de l’atteinte aux marques de renommée, à savoir la reprise par la société Bike Room, devenue Bike Auto & Room, de la couleur orange dans le signe incriminé, qui est la couleur emblématique du groupe Harley-[T], ainsi que l’adoption d’une iconographie macabre, à savoir deux clés à molettes présentées en croix comme des os croisés, typiques de l’univers des « bikers » que sont les usagers des motos Harley-[T], ce qui démontre l’intention de la société Bike Room, devenue Bike Auto & Room, de se placer dans son sillage, et de profiter indument de ses investissements, et ce au moment où le groupe Harley-[T] a élargi sa gamme à des motocyclettes et à des vélos électriques. Les faits de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Harley-[T] Motor Company sont donc caractérisés. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la réparation des dommages Sur l’atteinte aux marques renommées et la contrefaçon de marques Les sociétés Harley-[T] font valoir que le montant des dommages-intérêts qui leur a été alloué par le jugement dont appel, est très inférieur aux préjudices qu’elles ont subis. La société Harley-[T] Motor Company soutient qu’elle a subi un préjudice de dépréciation de ses marques qui doit être évalué à 20 000 euros. La société Harley [T] Europe Limited, qui est en charge de l’exploitation des droits de propriété intellectuelle du groupe sur le territoire européen, soutient qu’elle a subi un préjudice propre de 20 000 euros. La société Harley [T] France, licenciée de la marque sur le territoire français, se prétend fondée à être indemnisée à hauteur de 20 000 euros pour la réparation de son préjudice propre. Les sociétés Harley-[T] ajoutent que les actes de contrefaçon de marques ont porté atteinte à la valeur de ces dernières en diluant leur caractère distinctif. La société Harley-[T] Motor Company, titulaire des marques, prétend qu’elle a subi un préjudice de dépréciation de ses marques qui doit être évalué à 20 000 euros. La société Harley [T] Europe Limited, qui est en charge de l’exploitation des droits de propriété intellectuelle du groupe sur le territoire européen, soutient qu’elle a subi un préjudice propre de 20 000 euros. La société Harley [T] France, licenciée des marques sur le territoire français, se prétend fondée à être indemnisée à hauteur de 20 000 euros pour la réparation de son préjudice propre au titre de la contrefaçon de marques. Sur ce, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 22 / 25
17 septembre 2025 La société Harley-[T] Motor Company, titulaire des marques auxquelles il a été porté atteinte, justifie d’un préjudice inhérent à la dépréciation de ses marques. La société Harley-[T] Europe, qui exploite ces marques en Europe, et la société Harley-[T] France, qui les exploite en France, ont également subi un préjudice propre du fait de la contrefaçon et de l’atteinte portée à ces marques renommées. Compte tenu du nombre de marques auxquelles il a été porté atteinte, mais aussi de ce que les usages incriminés ont été de très courte durée et ont cessé à la suite de la fermeture du seul magasin situé dans le 18ème arrondissement, comme énoncé dans le jugement entrepris, ce qui n’est pas contesté en appel, il y a lieu de condamner la société Bike Auto & Room à payer en réparation des préjudices subis du fait de la contrefaçon de marques et de l’atteinte aux marques de renommée les sommes de 10 000 euros à la société Harley-[T] Motor Company, 10 000 euros à la société Harley-[T] Europe, et 10 000 euros à la société Harley- [T] France. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Les sociétés Harley-[T] Europe et Harley-[T] France demandent dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation de la société Bike Auto & Room à leur payer 20 000 euros à chacune en réparation du préjudice subi résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire. La société Harley-[T] Motor Company fait valoir que compte tenu de l’importance de ses investissements pour ses marques et son identité, les actes de parasitisme lui ont causé un préjudice notable qu’elle fixe à la somme de 20 000 euros. Sur ce, Les sociétés Harley-[T] Europe et Harley-[T] France forment, dans le dispositif de leurs conclusions, une demande de dommages-intérêts au titre du préjudice prétendument subi sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire sans la motiver dans le corps desdites conclusions. Ces sociétés ont été indemnisées de leur préjudice propre en tant qu’exploitante des marques auxquelles il a été porté atteinte, et ne justifient d’aucun préjudice distinct au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Leurs demandes de dommages- intérêts de ce chef seront donc rejetées. Les actes de parasitisme ont causé à la société Harley-[T] Motor Company, qui justifie de ses investissements promotionnels importants pour construire et développer son identité, un préjudice, qu’il convient de réparer à hauteur de 5 000 euros. La société Bike Auto & Room sera donc condamnée de ce chef. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 23 / 25
17 septembre 2025 Sur les mesures complémentaires La mesure d’interdiction d’usage prononcée en première instance sera confirmée et complétée en ce qu’elle concerne les deux signes contrefaisants, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mesure demandée de retrait et de suppression de tous supports ni de renouveler l’astreinte, faute de justification de ce que les usages incriminés ont perduré. Ces mesures réparant intégralement les préjudices subis, et les sociétés Harley-[T] n’alléguant ni ne démontrant que les faits incriminés ont perduré, il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure de publication sollicitée. PAR CES MOTIFS, Par arrêt rendu par défaut, Confirme les jugements entrepris sauf en ce qu’ils ont rejeté les demandes en contrefaçon de marques et les demandes de la société Harley-[T] USA sur le fondement de la concurrence parasitaire, ainsi que sur le quantum des dommages-intérêts alloués au titre de l’atteinte aux marques de renommée ; L’infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Bike Room, devenue Bike Auto & Room, en utilisant les signes et s’est rendue coupable de contrefaçon des marques française n° 96623967 et de l’Union européenne n° 000083501, n° 0000502559 et n° 018137486, n° 001536309 et n° 003530201 appartenant à la société Harley-[T] Motor Company ; Fait défense à la société Bike Room de faire usage de ces signes sur chacun des territoires désignés par les marques ; Condamne la société Bike Room, devenue Bike Auto & Room, à payer en réparation des préjudices subis du fait de la contrefaçon de marques et de l’atteinte aux marques de renommée les sommes de 10 000 euros à la société Harley-[T] Motor Company, 10 000 euros à la société Harley-[T] Europe, et 10 000 euros à la société Harley-[T] France ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 24 / 25
17 septembre 2025 Rectifie le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2022 (RG 23/02726) en ajoutant dans le dispositif le paragraphe suivant : « Dit que la société Bike Room, devenue Bike Auto & Room, a engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre des sociétés Harley-[T] Europe et Harley-[T] France » ; Dit que la société Bike Room, devenue Bike Auto & Room, a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Harley-[T] Motor Company ; Condamne la société Bike Room, devenue Bike Auto & Room, à payer en réparation du préjudice subi du fait de concurrence déloyale et parasitaire la somme de 5 000 euros à la société Harley-[T] Motor Company ; Rejette les demandes de dommages-intérêts des sociétés Harley-[T] Europe et Harley-[T] France sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire et les demandes de publication ; Condamne la société Bike Auto & Room aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à ce titre, la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Harley-[T] Motor Company, Harley-[T] Europe et Harley-[T] France. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 25 / 25
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