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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2025, n° NL 24-0243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Bibliothèque Anomalia ; Bibliothèque |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4855516 ; 009854001 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | NL20240243 |
Sur les parties
| Parties : | BYREDO AB (Suède) c/ TRY MERRY SAS |
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Texte intégral
NL24-0243 Le 1er décembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716- 13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 4 décembre 2024, la société de droit suédois BYREDO AB (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0243 contre la marque n° 22/4855516 déposée le 24 mars 2022, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée TRY MERRY est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-33 du 19 août 2022. 2. La demande en nullité porte sur une partie de la marque contestée, à savoir les produits suivants : « Classe 03 : savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n° 9854001, déposée le 30 mars 2011, enregistrée le 10 août 2011 puis renouvelée (en 2021), portant sur le signe suivant : Bibliothèque
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel ; un courrier simple a également été envoyé à la personne indiquée en tant que destinataire des correspondances dans le dépôt. 6. Le titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, une notification électronique de la demande en nullité lui a été adressée, mise à disposition sur le portail le 21 janvier 2025. Cette notification, qui n’a pas été ouverte et est donc réputée reçue à la date de sa mise à disposition sur le portail (le 21 janvier 2025), l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. La phase d’instruction a donné lieu au maximum d’échanges écrits possibles entre les parties, à savoir, au total, trois jeux d’observations pour le titulaire de la marque contestée (représenté par un mandataire en cours de procédure) et deux pour le demandeur. 8. A l’issue de tous ces échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 15 septembre 2025. 2
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Prétentions et arguments du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur :
- Demande l’annulation de la marque contestée pour certains des produits désignés, au motif de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée. Il fait à cet égard valoir que les produits contestés sont identiques et fortement similaires à ceux invoqués, que les signes présentent des similitudes visuelles et phonétiques et une forte ressemblance intellectuelle du fait notamment du caractère fortement distinctif et dominant de l’élément commun BIBLIOTHEQUE, et qu’il en résulte un risque de confusion à tout le moins par association, la marque contestée étant susceptible d’être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. Il précise que ce risque de confusion est renforcé par l’identité et la forte similarité des produits.
- Sollicite le paiement des frais de procédure à la charge du titulaire de la marque contestée, conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle. 10. D ans ses premières observations , le demandeur réitère ses prétentions et arguments, et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée. Notamment :
- Il relève le caractère inopérant de certains des arguments du titulaire (conditions d’exploitation de la marque contestée, raisons du choix du signe contesté, autres dépôts de marques par des tiers).
- Il conteste l’argument du titulaire selon lequel l’élément ANOMALIA serait dominant dans le signe contesté ; il insiste à cet égard sur le caractère selon lui parfaitement distinctif et dominant de BIBLIOTHEQUE. 11. D ans ses secondes et dernières observations , le demandeur réitère ses prétentions et arguments, répond aux arguments du titulaire de la marque contestée, et fournit des pièces. Notamment :
- Suite à la demande de preuves d’usage de la marque antérieure formulée par le titulaire de la marque contestée : Il sollicite le rejet de cette requête en ce qu’elle serait imprécise sur la période demandée et erronée sur les produits concernés et le territoire. Il fournit au besoin des pièces visant à établir l’usage sérieux de la marque antérieure sur les deux périodes potentielles prévues par les textes, et fournit des explications corrélatives.
- Il relève le caractère excessif du montant des frais demandés par le titulaire de la marque contestée. 3
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— Sur le fond, il affirme que le public pertinent est le consommateur d’attention moyenne, insiste sur les ressemblances intellectuelles entre les signes et le caractère selon lui dominant de BIBLIOTHEQUE dans le signe contesté, et relève le caractère inopérant de l’argument du titulaire sur l’usage de son nom commercial. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :
- Fournit des informations tenant aux conditions d’exploitation de la marque contestée et aux raisons ayant présidé au choix du signe contesté.
- Soutient que dans le signe contesté BIBLIOTHEQUE est indissociablement lié à ANOMALIA, car il prend un sens global distinct du terme BIBLIOTHEQUE seul.
- Invoque le caractère « accentué » de ANOMALIA, à l’instar de Louvre ou Orsay qui sont les éléments « marquants » dans « musée du Louvre » ou « musée d’Orsay », musée servant de « complément explicatif ».
- Précise qu’au vu de la base INPI plusieurs sociétés ont enregistré BIBLIOTHEQUE jumelé à un autre nom en classe 3. 13. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée :
- Sollicite la fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure « pour l’ensemble des produits fondant la présente demande de nullité, sur le territoire français ».
- Conteste l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence. A cet égard, il affirme : o Ne pas contester la comparaison des produits, « sous réserve des preuves d’usage demandées » ; o Que le consommateur de référence est d’un niveau d’attention moyen voire élevé ; o Que les signes en présence ne sont pas similaires, compte tenu notamment de leurs différences visuelles et phonétiques, de la différence sémantique introduite par l’élément ANOMALIA qui change le sens global du signe, et du caractère « générique et descriptif » de BIBLIOTHEQUE, le signe contesté tirant son caractère (fortement) distinctif de la combinaison de BIBLIOTHEQUE avec le terme fantaisiste ANOMALIA. Il précise par ailleurs que le choix du terme ANOMALIA dans la marque n’est pas anodin, correspondant au nom commercial du titulaire (« Anomalia Paris » ou « Maison Anomalia Paris ») et à la raison d’être de la maison telle qu’indiquée sur son site, en lien avec la notion d’anomalie et de liberté.
- Demande en conséquence de « déclarer irrecevable » / rejeter la demande en nullité. 4
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— Sollicite le paiement des frais de procédure à la charge du demandeur, conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle, à hauteur de 3250 euros. 14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
- Réduit le montant des frais de procédure demandés à 1200 euros.
- Soutient que sa demande de preuves d’usage de la marque antérieure est recevable, notamment en ce que ni les textes ni les directives de l’Institut n’exigent que la requête précise la période pertinente choisie et qu’il est autorisé de demander les deux périodes. Il ajoute que sa demande porte sur le seul produit invoqué par le demandeur, à savoir la « parfumerie ».
- Conteste la pertinence des preuves d’usage fournies par le demandeur et sollicite sur ce fondement l’irrecevabilité (et le rejet) de la demande en nullité. A cet égard, il conteste la capacité des pièces à prouver l’usage de la marque pour les années 2017 à 2020 ; il conteste en outre la preuve d’un usage dans l’Union européenne, le caractère suffisant de l’usage et l’usage pour de la « parfumerie ».
- Réitère par ailleurs ses arguments au fond. II.- DECISION A. S ur la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure 1. Sur la recevabilité de la requête 15. Aux termes de l’article L.716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle : « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ; 2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 5
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b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. (…) ». 16. Dans ses secondes observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée fait valoir qu’« en application des dispositions de l’article L.716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle, il est demandé au demandeur de manière claire et non équivoque de produire les pièces propres à démontrer que la marque verbale antérieure « Bibliothèque » n°009854001, telle qu’enregistrée, a fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits fondant la présente demande de nullité, sur le territoire français ». 17. Le demandeur réplique, dans ses secondes observations, que la demande de preuves d’usage ainsi formulée par le titulaire de la marque contestée, « par la simple référence à l’article L. 716- 2-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est imprécise quant à la période concernée », et qu’en outre elle « est faite pour « l’ensemble des produits fondant la présente demande de nullité » qui semblent être identifiés au point III-1 de ses observations comme plus larges que cela ne l’est (uniquement « parfumerie ») et pour le territoire français, alors que l’action est fondée sur une marque de l’Union Européenne ». Il en conclut que la demande de preuves d’usage « devrait être rejetée ». 18. Toutefois, concernant l’absence de précision sur la période concernée, il convient de relever qu’à la lecture de l’article L.716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle, si l’application de cet article suppose qu’une « requête » en fourniture de preuves d’usage ait été formulée, il n’apparaît pas manifeste que cette requête ait dû en outre préciser expressément la (ou les) période(s) pertinente(s) concernée(s), lesquelles périodes dépendent en réalité d’éléments objectifs, à savoir l’écoulement ou non d’un délai de cinq ans entre, d’une part, l’enregistrement de la marque antérieure et, d’autre part, le dépôt de la demande en nullité (pour la période visée au point 1°) / le dépôt (ou la date de priorité) de la marque contestée (pour la période visée au point 2°). A cet égard, les deux périodes précitées peuvent s’imposer cumulativement si, comme tel est le cas en l’espèce, la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans, à la fois, avant la date de la demande en nullité et avant la date du dépôt de la marque contestée. Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, en l’absence d’un choix express d’une des deux périodes dans la requête, il convient de considérer que cette requête vaut manifestement pour les deux périodes pertinentes objectivement applicables dans le cas d’espèce, visées aux points 1° et 2° de l’article précité. Ainsi, l’absence d’indication expresse quant à la période pertinente dans la requête n’apparaît pas de nature à entacher celle-ci d’irrecevabilité. 19. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au titulaire de la marque contestée un manque de clarté sur les produits visés dans la requête, celle-ci indiquant clairement qu’elle porte sur « l’ensemble des produits fondant la présente demande de nullité », et ce alors même que le demandeur n’a concrètement invoqué qu’un seul produit (« parfumerie »). A cet égard, est sans incidence le fait que le titulaire ait par ailleurs, dans la comparaison des produits, cité l’ensemble des produits de la marque antérieure, comme l’avait fait le demandeur lui-même en introduction de son exposé des moyens. 6
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En effet, cette circonstance n’enlève en rien la clarté de la requête qui en elle-même ne contient aucune ambiguïté quant aux produits dont la preuve de l’usage est demandée, à savoir tous les produits invoqués, fussent-ils seulement la « parfumerie » comme le demandeur est sensé lui- même le savoir. 20. Enfin, s’il est vrai qu’un usage spécifiquement en France n’a pas lieu d’être exigé pour la marque antérieure, s’agissant d’une marque de l’Union européenne, la requête du titulaire ne saurait pour autant être déclarée irrecevable au seul motif qu’elle a, certes de manière erronée, sollicité la preuve d’un usage « sur le territoire français ». En revanche, il conviendra de ne pas faire droit à une telle limitation de territoire, et d’apprécier la preuve de l’usage de la marque antérieure sur l’ensemble du territoire de l’Union, le cas échéant (mais pas nécessairement ni exclusivement) en France. 21. En conséquence, la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure apparaît recevable. 2. Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure 22. En vertu de l’article L.716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ; 2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 23. L’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 relatif à l’usage d’une marque de l’Union européenne, dispose quant à lui que : « 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits 7
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ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa : a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ; b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation. 2. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ». 24. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 25. Il y a lieu de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 26. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 27. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 28. En l’espèce, la demande en nullité a été formée le 4 décembre 2024 et la marque contestée a été déposée le 24 mars 2022. 29. La marque antérieure de l’Union européenne n° 9854001 a quant à elle été enregistrée le 10 août 2011, soit depuis plus de cinq ans avant, d’une part, la date de la demande en nullité et, d’autre part, la date de dépôt de la marque contestée. 30. Ainsi, en application de l’article L.716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle, le demandeur devait prouver l’usage sérieux de la marque antérieure : 8
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— Au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 4 décembre 2019 au 4 décembre 2024 inclus, Et
- Au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, soit du 24 mars 2017 a u 24 mars 2022 i nclus, Et ce pour tous les produits invoqués à l’appui de la demande en nullité, lesquels en l’occurrence sont les suivants : « Parfumerie », comme précédemment relevé. 31. Aux fins de démontrer l’usage de la marque antérieure pour ces deux périodes, le demandeur a produit les pièces suivantes, qu’il a ainsi listées : « No. 1 Factures (avec traduction partielle) portant la marque BIBLIOTHEQUE concernant la vente d’eau de parfum (EDP) 50 ml et 100 ml en BULGARIE en date du 22.06.2023, 17.08.2023, 28.09.2023 et 18.01.2024 No. 2 Factures (avec traduction partielle) portant la marque BIBLIOTHEQUE concernant la vente d’eau de parfum (EDP) 2 ml, 50 ml et 100 ml en CROATIE en date du 11.07.2023, 17.08.2023, 26.10.2023, 11.01.2024 No. 3 Factures (avec traduction partielle) portant la marque BIBLIOTHEQUE concernant la vente d’eau de parfum (EDP) 2 ml, 50 ml et 100 ml en GRECE en date du 30.06.2023, 09.08.2023, 09.11.2023, 17.01.2024, 14.02.2024, 28.03.2024. No. 4 Factures (avec traduction partielle) portant la marque BIBLIOTHEQUE concernant la vente d’eau de parfum (EDP) 2 ml, 50 ml et 100 ml en HONGRIE en date du 18.09.2023, 24.11.2023, 21.12.2023, 05.03.2024. No. 5 Factures (avec traduction partielle) portant la marque BIBLIOTHEQUE concernant la vente d’eau de parfum (EDP) 2 ml, 50 ml et 100 ml en ITALIE en date du 28.07.2023, 24.08.2023, 29.09.2023, 27.10.2023, 05.12.2023. No. 6 Factures (avec traduction partielle) portant la marque BIBLIOTHEQUE concernant la vente d’eau de parfum (EDP) 2 ml, 50 ml et 100 ml en LITUANIE en date des 04.09.2023, 11.10.2023, 29.11.2023, 11.01.2024, 19.02.2024. No. 7 Factures (avec traduction partielle) portant la marque BIBLIOTHEQUE concernant la vente d’eau de parfum (EDP) 50 ml et 100 ml aux PAYS-BAS en date des 19.09.2023, 24.10.2023, 07.12.2023, 31.01.2024. No. 8 Factures (avec traduction partielle) portant la marque BIBLIOTHEQUE concernant la vente d’eau de parfum (EDP) 2 ml, 50 ml et 100 ml en POLOGNE en date des 30.06.2023, 21.07.2023, 31.08.2023, 18.10.2023, 25.10.2023, 01.12.2023, 12.01.2024, 05.02.2024. No. 9 Factures (avec traduction partielle) portant la marque BIBLIOTHEQUE concernant la vente d’eau de parfum (EDP) 2 ml, 50 ml et 100 ml en REPUBLIQUE SLOVAQUE en date des 05.10.2023, 14.11.2023, 22.05.2024. 9
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No. 10 Factures (avec traduction partielle) portant la marque BIBLIOTHEQUE concernant la vente d’eau de parfum 2 ml, 50 ml et 100 ml en REPUBLIQUE TCHEQUE en date des 03.07.2023, 19.07.2023, 06.09.2023, 13.09.2023, 05.10.2023, 09.11.2023, 14.11.2023, 12.12.2023, 15.01.2024, 09.02.2024, 20.03.2024, 17.04.2024. No. 11 Factures (avec traduction partielle) portant la marque BIBLIOTHEQUE concernant la vente d’eau de parfum 2 ml, 50 ml et 100 ml en ROUMANIE en date des 29.06.2023, 23.10.2023, 28.11.2023. No. 12 Capture d’écran obtenues sur le site Wayback Machine sur la période allant du 18/10/2020 au 08/10/2024. No. 13 Document avec captures d’écran du compte Instagram de la demanderesse attestant de l’usage de la marque BIBLIOTHEQUE sur la période allant du 21.03.2017 au 19.11.2023. No. 14 Article daté du 01.03.2023 « coup de cœur de Mumu » -A LA DECOUVERTE DE BYREDO AVEC LE PARFUM BIBLIOTHEQUE No. 15 Article de FRAGRANTICA sur lequel il est mentionné que le parfum BIBLIOTHEQUE a été lancé en 2017. No. 16 Rapport médiatique concernant la marque BIBLIOTHEQUE dans différents pays européens sur la période concernée, c’est-à-dire du 24 mars 2017 au 4 décembre 2024 ». Ces pièces peuvent notamment être décrites comme suit :
- Pièces 1 à 11 : Diverses factures émises par BYREDO auprès d’entreprises situées dans plusieurs pays de l’Union européenne, datées de 2023 et 2024 (au plus tard mai 2024), ayant notamment pour objet la vente de produits « BIBLIOTHEQUE », notamment des « EDP » (signifiant « eau de parfum » selon le demandeur, ce qui n’est pas contesté), dans diverses contenances (2ml, 50 ml ou 100ml).
- Pièce 12: C aptures d’écran du site Internet w ww.byredo.com/eu_fr , via Wayback Machine, à des dates situées entre le 18 octobre 2020 et le 08 octobre 2024, sur lesquelles figurent des bougies parfumées, parfums et parfums d’intérieur désignés sous le signe « BIBLIOTHEQUE ». Notamment : Au 23 septembre 2024 : présentation d’un coffret découverte nomade contenant diverses eaux de parfums de 2 ml, dont l’une est dénommée « BIBLIOTHEQUE ». Au 8 décembre 2021 : mention, dans la rubrique « parfums d’intérieur », d’un « Parfum d’intérieur » BIBLIOTHEQUE (250 mL – 85 € ). Figurent également des indications sur la commande en France, rédigées en français. Au 18 octobre 2020 : « BIBLIOTHEQUE » listé dans les rubriques « parfums » et « parfums d’intérieurs », et photographie notamment d’un parfum d’intérieur « BIBLIOTHEQUE » sous forme de spray. 10
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— Pièce 13 : captures d’écran du compte Instagram « officialbyredo ». Notamment : Au 5 novembre 2023 : publication d’une collection d’eaux de parfum en 2ml, notamment l’une comportant le signe « BIBLIOTHEQUE ». Entre 2017 et 2022: publications notamment sur une « eau de parfum » ou un « parfum d’intérieur », revêtus du signe « BIBLIOTHEQUE » :
(Parfum d’intérieur)
— Pièce 14 : Article daté du 1er mars 2023 extrait du blog « coup de cœur de Mumu », intitulé : « A LA DECOUVERTE DE BYREDO AVEC LE PARFUM BIBLIOTHEQUE » et présentant le parfum : 11
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« Il s’agit d’un des best-sellers de la marque : Bibliothèque de Byredo disponible sur le site Notino en formats 50 ml et 100 ml ». (…) « Je suis très contente de découvrir la marque Byredo avec ce parfum de niche Bibliothèque devenu iconique ». L’auteur de la publication se présente comme étant une « Bloggeuse en Auvergne à Clermont-Ferrand ».
-Pièce 15 : Article publié extrait du site Internet « Fragrantica.com », magazine de parfums, relatif à l’eau de parfum « BIBLIOTHEQUE » de Byredo, indiquant son lancement en 2017. U n lien vers f ragantica.fr indique : Et comprend des c ommentaires d’internautes (membres de « f ragantica.fr ») rédigés en français, sur le parfum « BIBLIOTHEQUE », datant de 2017 à 2025, notamment :
-Du 6 mars 24 : « je l’imaginais plus sombre et sec rappelant le bois des vieilles bibliothèques et l’odeur des vieux livres » ;
-Du 2 décembre 2023 : « Ce qu’on y sent, c’est l’odeur des rayonnages de bibliothèque, des parquets, des cuirs de reliures (…) », et des 4 novembre et 4 octobre 2023 ;
-Du 18 décembre 2021 : « Bibliothèque, au nom bien trompeur puisque vous ne trouverez pas ici d’évocation d’encre ou de vieux papiers. Bibliothèque, c’est un accord très douceâtre de prune confite, de violette et de patchouli »,
-Du 9 mai 2017 : « Le sillage de Bibliothèque est modéré pendant 90 minutes, puis il reste proche de peau, mais la senteur elle-même est très intense ».
- Pièce 16 : rapport de médiatisation sur la période du 24/03/2017 au 4/12/2024, comportant plusieurs extraits de publications mentionnant des produits de parfumerie désignés sous le signe « BIBLIOTHEQUE » dans divers magazines de plusieurs pays, dont plusieurs pays de l’Union européenne. Notamment : En 2023 et 2024 : publications montrant l’eau de parfum dans divers magazines d’Allemagne (2023 et 2024), d’Autriche (2023) et d’Espagne (2024). En 2022 : publication montrant l’eau de parfum dans un magazine italien (VANITY FAIR). 12
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En 2021 : publication montrant le parfum d’intérieur dans le magazine Marie Claire (France). En 2020 : publication montrant l’eau de parfum dans le magazine CHALLENGE (France). Périodes de l’usage 32. Il convient à titre liminaire de relever que si l‘usage sérieux de la marque antérieure doit être prouvé sur deux périodes de référence, à savoir du 4 décembre 2019 au 4 décembre 2024 inclus et du 24 mars 2017 a u 24 mars 2022 i nclus , ces périodes se chevauchent en partie, la période du 4 décembre 2019 au 24 mars 2022 étant commune. 33. Con
cernant la période du 4 décembre 2019 au 4 décembre 2024 , il résulte de la description des pièces précitées au point 31 que la plupart des éléments de preuve produits par le demandeur sont datés de cette période ou contiennent des informations rattachables à cette période. Il en va ainsi de la totalité des factures (pièces 1 à 11) et captures d’écran du site Internet www.byredo.com/eu_fr (pièce 12), ainsi que de la plupart des publications du compte Instagram « officialbyredo »(pièce 13) et publications de tiers, en France et en Europe (pièces 14 et 16). De même, la pièce 15 contient des commentaires d’internautes français sur le parfum BIBLIOTHEQUE datant de cette période. 34. Con
cernant la période du 24 mars 2017 au 24 mars 2022 , si aucune facture n’apparaît datée de cette période (pièces 1 à 11), les autres pièces contiennent en revanche des éléments de preuve relevant de cette période. Il en va ainsi de plusieurs captures d’écran du site Internet www.byredo.com/eu_fr en pièce 12 (datées notamment de 2020 et 2021) et du compte Instagram « officialbyredo » en pièce 13 (datées des années 2017, 2018, 2021), ainsi que de l’extrait du site Internet « fragrantica.fr » indiquant le lancement du parfum BIBLIOTHEQUE en 2017 avec des commentaires d’internautes sur ce parfum datant notamment des 9 mai 2017 et 18 décembre 2021 (pièce 15), et de plusieurs publications de presse européenne au cours des années 2020 à 2022, notamment en France (pièce 16). 35. Le titulaire de la marque contestée affirme qu’aucun élément probant ne concernerait la période comprise entre 2017 et 2020. Toutefois, outre qu’un certain nombre d’éléments pertinents sont rattachables à la période située entre 2017 et 2020 (comme précédemment relevé), il convient en tout état de cause de rappeler que l’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle exige la preuve d’un usage sérieux de la marque « au cours des cinq années précédant la date » de la demande en nullité / du dépôt de la marque postérieure, sans imposer un minimum de durée ou de continuité de l’usage au sein de chaque période de cinq ans concernée. 13
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Ainsi, la preuve de l’usage de la marque pendant un temps compris dans chacune des périodes de référence précitées, fut-il davantage concentré sur une partie de chacune de celles-ci, suffit à satisfaire au critère des périodes pertinentes tel qu’exigé par l’article précité. En l’espèce, il en va ainsi notamment de la période commune aux deux périodes pertinentes précitées, située entre le 4 décembre 2019 et le 24 mars 2022, mais également après, notamment jusqu’au 4 décembre 2024 (au vu de toutes les pièces fournies : 1 à 16) et avant, notamment à partir du 24 mars 2017 (au vu notamment des pièces 12, 13, 15 et 16, décrites au point 34). 36. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d’indications concernant les deux périodes pertinentes en cause. Lieu de l’usage 37. La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer que celle-ci a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne. 38. En l’espèce, les pièces fournies par le demandeur attestent manifestement d’un usage du signe BIBLIOTHEQUE sur le territoire de l’Union européenne, et ce au cours des deux périodes pertinentes :
- Notamment en France et Italie pour la période du 24 mars 2017 a u 24 mars 2022 , au vu en particulier des pièces 12, 15 et 16 ;
- Dans un nombre significatif de pays de l’Union européenne pour la période du 4 décembre 2019 au 4 décembre 2024, au vu en particulier des factures (pièces 1 à 11) et des pièces 12, 14, 15 et 16. 39. S’il est vrai, comme le relève le titulaire de la marque contestée, que la pièce 16 contient certains éléments qui concernent un usage hors Union européenne et qui ne peuvent donc être pris en considération, il n’en demeure pas moins que les autres éléments par ailleurs fournis par le demandeur (y compris dans cette pièce 16) suffisent à démontrer un usage du signe BIBLIOTHEQUE sur le territoire de l’Union européenne au cours des périodes pertinentes. 40. En conséquence, les pièces produites par le demandeur permettent d’établir un usage du signe antérieur sur le territoire de l’Union européenne pendant les périodes pertinentes. 14
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Nature et Importance de l’usage 41. Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque invoquée. 42. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 43. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage 44. En l’espèce, les pièces fournies par le demandeur font état d’un usage du signe verbal BIBLIOTHEQUE pour désigner, notamment, des parfums et parfums d’intérieur. Ce signe y est cité seul ou accompagné d’une référence à « BYREDO » en tant que marque ombrelle ou origine économique. Il est notamment apposé sur les produits, bien individualisé au centre de l’étiquette et en grands caractères, ainsi que sur des emballages : /
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45. Ainsi, les pièces fournies établissent un usage, à titre de marque, du signe BIBLIOTHEQUE constitutif de la marque antérieure, sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, notamment pour des parfums et parfums d’intérieur, et ce au cours des deux périodes pertinentes. Importance de l’usage 46. C oncernant la période du 4 décembre 2019 au 4 décembre 2024 inclus : Les factures fournies, émises par le demandeur et portant sur des « EDP » (« eaux de parfum ») BIBLIOTHEQUE dans différents pays de l’Union européenne en 2023 et 2024, révèlent des ventes non sporadiques ni symboliques de produits de parfumerie sur le territoire de l’Union au cours de ces deux années. A cet égard, si les quantités vendues sont biffées, comme le relève le titulaire de la marque contestée, les montants en euros demeurent indiqués et permettent ainsi de jauger la valeur des ventes. A ces éléments chiffrés, qui témoignent de ventes régulières et non anecdotiques, s’ajoutent les diverses publications au cours des années 2020 à 2024, notamment dans des magazines européens (pièce 16) et sur le site d’une bloggeuse qui dans un article de 2023 précise que « ce parfum de niche Bibliothèque devenu iconique » est l’ « un des best-sellers de la marque » Byredo (pièce 14). Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au cours de cette période pertinente, le demandeur a apporté la preuve d’un usage régulier et nullement sporadique ni symbolique de la marque BIBLIOTHEQUE pour des produits de parfumerie, en particulier des eaux de parfums. 47. C oncernant la période du 24 mars 2017 a u 24 mars 2022 i nclus : Si les factures fournies ne concernent pas cette période et qu’ainsi n’ont pas été fournis d’éléments chiffrés pour cette seconde période pertinente, les autres pièces, prises dans leur ensemble et corroborées les unes aux autres, permettent néanmoins d’établir qu’entre 2017 et 2022, le signe BIBLIOTHEQUE a bien été exploité de manière non sporadique dans l’Union européenne pour désigner des produits de parfumerie, notamment des eaux de parfum et parfums d’intérieur. Ainsi en témoignent les extraits Wayback machine du site Internet www.byredo.com/eu_fr (pièce 12) corroborés aux publications Instagram échelonnées entre 2017 et 2022 (pièce 13), ainsi que les publications de tiers (extrait de frangratica.com et fragantica.fr en pièce 15 ; encarts sur l’eau de parfum ou le parfum d’intérieur BIBLIOTHEQUE dans divers magazines européens en pièce 16). 16
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Ces différentes preuves, notamment la diffusion de la marque dans divers magazines européens (notamment en France : Challenge en 2020, Marie Claire en 2021) et sur des sites spécialisés dans la parfumerie (fragrantica.com / fragrantica.fr), corroborée au fait qu’en mars 2023 une blogueuse française qualifiait le parfum BIBLIOTHEQUE d’ « icônique » et de « best seller » de la marque BYREDO, permettent d’établir qu’au cours de la période située entre le 24 mars 2017 et le 24 mars 2022, la marque BIBLIOTHEQUE a fait l’objet d’un usage suffisant pour ne pas être qualifié de seulement symbolique ou sporadique, pour des produits de parfumerie. 48. Ainsi, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure au cours des deux périodes pertinentes, pour des produits de parfumerie. Usage pour les produits enregistrés et invoqués 49. L’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu’ : « Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 50. La preuve de l’usage sérieux doit ainsi porter sur chacun des produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité et pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, étant précisé que la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement est inopérante. 51. En l’espèce, la marque antérieure est invoquée pour les produits suivants visés à l’enregistrement : « Classe 3 : parfumerie ». 52. Il ressort des pièces fournies que l’usage de la marque antérieure au cours des périodes pertinentes s’applique à des produits de parfumerie, notamment des eaux de parfum et parfums d’intérieur. A cet égard, il importe peu de savoir si l’usage de la marque antérieure par ailleurs pour des bougies parfumées pourrait ou non être considéré comme un usage pour de la « parfumerie », ce que conteste le demandeur. En effet, l’usage sérieux de la marque notamment pour des eaux-de parfum et parfums d’intérieur a été suffisamment démontré au cours des périodes pertinentes, ainsi qu’en témoignent les pièces telles que décrites au point 31, ce qui suffit à démontrer un usage sérieux de cette marque pour le libellé « parfumerie ». 53. Dès lors, l’usage de la marque antérieure a été démontré pour les produits invoqués à l’appui de la demande en nullité et pour lesquels elle est enregistrée, à savoir : « parfumerie ». 17
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Conclusion 54. La demande en nullité doit être déclarée recevable, au sens de l’article L. 716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle, compte tenu de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits invoqués et pour lesquels elle est enregistrée, et ce au cours des deux périodes pertinentes. 55. Aux fins de l’examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure invoquée est donc réputée enregistrée pour ces produits, à savoir : « parfumerie », en application de l’article L. 716-2-3 précité. B. S ur le fond 1. S ur le droit applicable 56. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 57. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 58. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le risque de confusion 59. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n° 9854001. 60. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 61. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 18
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a. Sur les produits 62. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 63. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre des produits suivants de la marque contestée : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». 64. Les produits de la marque antérieure invoqués par le demandeur, et pour lesquels la marque est réputée enregistrée, sont les suivants : « Parfumerie ». 65. Le demandeur soutient que les produits en présence précités sont identiques ou fortement similaires, et le titulaire de la marque contestée, dans ses secondes observations, affirme que « sous réserve des preuves d’usage demandées, le défendeur ne conteste pas que les produits visés en classes 3 par les marques comparées sont similaires ». 66. En l’espèce, les produits contestés apparaissent en effet identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, l’Institut fait sienne l’argumentation développée par le demandeur, non contestée par le titulaire de la marque contestée. 67. En conséquence, les produits objets de la présente demande en nullité sont identiques et similaires aux produits invoqués précités de la marque antérieure. b. Sur les signes 68. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 69. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : Bibliothèque 70. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 71. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 19
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72. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure consiste en une seule dénomination. 73. V isuellement et phonétiquement , les signes ont en commun l’élément verbal identique BIBLIOTHEQUE, constitutif de la marque antérieure et placé en attaque dans le signe contesté. Ils diffèrent par l’adjonction, dans le signe contesté, d’un second élément verbal, ANOMALIA, lequel engendre des différences manifestes de structure, longueur et physionomie globale, ainsi que de rythme de prononciation et de sonorités entre les signes. Ainsi, les signes ne présentent que des similitudes visuelles et phonétiques moyennes. 74. I ntellectuellement , les signes en présence ont en commun le mot BIBLIOTHEQUE, nom commun pouvant servir à désigner, selon les contextes, un meuble ou un lieu (salle ou édifice) destiné à contenir des livres, ou encore une collection, comme le souligne le titulaire de la marque contestée. Ils diffèrent par la présence de l’élément ANOMALIA dans le signe contesté, intrinsèquement évocateur de la notion d’« anomalie » (de par sa proximité visuelle et phonétique) et dont l’association avec le terme BIBLIOTHEQUE qui le précède forme une expression désignant une collection précise, dénommée « Anomalia ». Il en résulte une différence de perception globale des signes, la marque antérieure BIBLIOTHEQUE désignant quant à elle seulement l’idée d’une bibliothèque. Ainsi, en dépit de leur terme commun BIBLIOTHEQUE, les signes présentent des différences sur le plan sémantique. Les éléments distinctifs et dominants des signes 75. Les ressemblances entre les signes résident dans leur élément verbal BIBLIOTHÈQUE, que le titulaire de la marque contestée qualifie de « générique et descriptif » (sans toutefois fournir d’argument aux fins de l’établir). Ce terme n’apparaît pas dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en présence, en ce qu’il n’en constitue pas la désignation ni la description d’une caractéristique objective. Par ailleurs, si le titulaire de la marque contestée, dans ses premières observations, a affirmé qu’au vu de la base INPI plusieurs sociétés avaient enregistré BIBLIOTHEQUE jumelé à un autre nom en classe 3, cette simple affirmation, du reste non étayée par des pièces, ne saurait nullement établir la banalité de ce terme BIBLIOTHEQUE à titre de marque pour désigner des produits tels que ceux en présence. Ainsi, il convient de reconnaître au terme BIBLIOTHEQUE un caractère distinctif vis-à-vis des produits en présence, dans le signe contesté comme dans la marque antérieure. 76. Néanmoins, au sein du signe contesté, l’élément BIBLIOTHEQUE se trouve associé à un autre élément verbal, ANOMALIA, qui apparaît arbitraire au regard des produits en cause. 20
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A cet égard, il n’est nullement avéré que cette dénomination ANOMALIA, qui évoque le mot « anomalie » (dont elle est du reste la traduction dans certaines langues notamment l’italien, comme le précise le titulaire), soit perceptible du public pertinent des produits en cause comme une indication descriptive de ces produits, notamment d’un caractère exceptionnel de ces derniers (comme le retient le demandeur), une telle perception n’apparaissant nullement évidente ni immédiate pour ce public au regard de la notion d’« anomalie », elle-même arbitraire au regard de ces produits. 77. En outre, l’expression formée par les termes successifs BIBLIOTHEQUE ANOMALIA conduit à percevoir le terme BIBLIOTHEQUE comme un élément accessoire par rapport à ANOMALIA, en ce que ce dernier constitue le nom auquel BIBLIOTHEQUE se rapporte, désignant ainsi une collection précise dénommée ANOMALIA. 78. Il en résulte qu’au sein du signe contesté, en dépit de sa position en attaque et de sa longueur, le terme BIBLIOTHEQUE ne constitue pas l’élément dominant retenant essentiellement l’attention du consommateur, lequel percevra le signe dans son ensemble. 79. Par conséquent, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à minimiser les ressemblances visuelles et phonétiques et renforcer les différences conceptuelles entre les signes, lesquels suscitent ainsi une impression globale distincte. c. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 80. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 81. En l’espèce, les produits en présence s’adressent à une clientèle constituée à tout le moins du grand public doté d’un degré d’attention normal. A cet égard, rien ne permet en l’espèce de supposer que pour les produits en présence, qui sont de consommation courante, le consommateur soit plus attentif que la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure 82. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 83. Comme il l’a été précédemment relevé, la dénomination BIBLIOTHÈQUE constitutive de la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque au regard des produits invoqués (supra point 75), de sorte qu’il convient de reconnaître à la marque antérieure un caractère distinctif normal pour ces produits. 21
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d. Appréciation globale du risque de confusion 84. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 85. En l’espèce, si les produits en présence apparaissent identiques et similaires, les signes en revanche suscitent une impression d’ensemble distincte, de sorte qu’il n’existe pas globalement de risque de confusion (y compris par association) sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent au regard de ces produits, et ce nonobstant le caractère identique et le cas échéant fortement similaire de certains de ces produits (invoqué par le demandeur) et la distinctivité normale de la marque antérieure. A cet égard, le public n’apparaît pas fondé à percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que prétend le demandeur. 86. En conséquence, en l’absence de risque de confusion sur l’origine des deux marques, la demande en nullité est rejetée. C. S ur la répartition des frais 87. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 88. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit, en son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 89. En l’espèce, chacune des parties a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante, en application de l’article L.716-1-1 du code précité. 90. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est rejetée, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas « modifié par la décision de nullité ou de déchéance » au sens des dispositions précitées. 91. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à plusieurs échanges écrits entre les parties (notamment trois jeux d’observations pour le titulaire de la marque contestée), lesquelles ont été représentées par des mandataires (pour les deux derniers jeux d’observations concernant le titulaire de la marque contestée). 22
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92. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1000 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (600 euros) et des frais de représentation (400 euros). 23
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0243 est rejetée. Article 2 : La somme de 1000 euros est mise à la charge du demandeur en nullité, la société BYREDO AB, au titre des frais exposés. 24
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