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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2025, n° NL 24-0240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0240 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | oTwo ; O2.FEEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4804912 ; 3694449 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | NL20240240 |
Sur les parties
| Parties : | O2 FEEL SAS c/ OTWO SAS |
|---|
Texte intégral
NL24-0240 30/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 3 décembre 2024, la société par actions simplifiée 02 FEEL (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0240 contre la marque verbale n° 21/ 4804912 déposée le 1er octobre 2021, ci-dessous reproduite :
NL24-0240
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée OTWO est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2022-04 du 28 janvier 2022. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; châssis de véhicules; véhicules électriques; vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; roues de cycles; selles de cycles ». 3. Le demandeur invoque trois motifs relatifs de nullité et se fonde sur les atteintes suivantes :
- une atteinte à la marque figurative française antérieure déposée le 26 novembre 2009, enregistrée sous le n° 3694449 et régulièrement renouvelée ;
- une atteinte à la dénomination sociale antérieure 02 FEEL immatriculée le 15 janvier 2013 sous le n° 520441841 au Registre du Commerce et des Sociétés ;
- une atteinte au nom de domaine O2FEEL .COM réservé le 5 février 2010. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur relève un risque de confusion entre la marque contestée et sa marque antérieure, sa dénomination sociale ainsi que son nom de domaine, résultant de la similitude des produits et activités en cause et de la similarité des signes en présence. Il fournit à cet égard des documents visant à démontrer l’exploitation effective des droits invoqués. Il demande ainsi la nullité totale de la marque contestée et requiert en outre la prise en charge des frais exposés par la partie adverse. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du Code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 30 janvier 2025, reçu le 3 février 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 2
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7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 3 avril 2025. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; […] ». 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4° (…) un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 10. En conséquence, la présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque figurative O2.FEEL n° 3694449, la dénomination sociale O2 FEEL et le nom de domaine O2FEEL.COM. 12. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les produits et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 3
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13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 4
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1- S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque fi gurative antérieure O2.FEEL n° 3694449 et la marque contestée a- Sur les produits 14. Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits de la marque contestée, à savoir :
« Classe 12 « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; châssis de véhicules; véhicules électriques; vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; roues de cycles; selles de cycles ».
16. La marque antérieure est notamment enregistrée pour les produits suivants invoqués par le demandeur: « Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ». 17. Les « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; châssis de véhicules; véhicules électriques; vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; roues de cycles; selles de cycles » de la marque contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens. b- Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 5
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19. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée d’un seul élément verbal et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratif et d’une présentation particulière en couleurs. 23. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les éléments verbaux OTWO et O2 des signes en présence (expression susceptible de faire référence au symbole « O2 » en version anglaise dans le signe contesté et en version française pour la marque antérieure, même référence comme l’indique le demandeur, « au corps moléculaire qu’est le dioxygène, plus communément nommé oxygène »). 24. Les signes diffèrent par la présence du terme FEEL, d’une présentation particulière en couleurs et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure ; la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduisant toutefois à tempérer ces dissemblances (infra points 26 à 28). 25. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 26. Les expressions OTWO de la demande contestée et O2 de la marque antérieure apparaissent distinctives au sein des marques en présence dès lors qu’elles ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits en cause. 6
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27. La séquence O2 apparait dominante au sein de la marque antérieure. Elle est en effet placée en attaque, le terme FEEL qui la suit signifiant en anglais « sentir, ressentir » et compris du public français, étant susceptible de se rapporter au terme O2. En outre, la présentation particulière avec la lettre O en gros caractère met particulièrement en exergue la séquence O2. Enfin, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs présente un caractère accessoire sans incidence sur la perception de la séquence O2. 28. Par conséquent, les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes entre les signes se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c- Autres facteurs pertinents . Le public pertinent 29. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 30. En l’espèce, les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. Le caractère distinctif de la marque antérieure 31. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 32. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure, dont le signe ne présente pas de lien direct avec les produits couverts, doit être considéré comme normal. d- Appréciation globale du risque de confusion 33. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 7
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34. En l’espèce, en raison de l’identité des produits, des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 35. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 09/ 3694449. 2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la d énomination sociale antérieure O2 FEEL et la marque contestée 36. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). a. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale O2 FEEL pour les activités invoquées 37. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale O2 FEEL, les activités suivantes : « conception, commercialisation et maintenance de vélos à assistance électrique ». 38. La marque contestée a été déposée le 1er octobre 2021. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date. 39. A cet effet, le demandeur a produit notamment les documents suivants : Pièce n°2 : une publication du 21 octobre 2020 sur le site internet du magazine ENTREPRENDRE www.entreprendre.fr intitulée « Vélos électriques : O2Feel rapatrie une partie de sa production en France ». Il est notamment indiqué dans cet article que « Surfant sur le boom du vélo propre, l’entreprise fondée en 2010 par J B et G B rapatrie une partie de ses activités en France en développant une ligne d’assemblage près de Lille » ; Pièce n°3 : une publication du 19 novembre 2020 sur le site internet du magazine VELOTAF www.velotaf.com intitulée « Business : O2 Feel installe sa production à Lille ». Dans cet article il est notamment dit que « C’est une tendance générale dans l’industrie du cycle tricolore, la jeune firme des Hauts de France, O2 Feel consacre sa réussite et sa 8
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belle progression en se dotant de sa propre unité de production, en France, à proximité de son siège lillois » ; Pièce n°4 : une publication du 14 octobre 2020 sur le site internet 01NET.COM www.01net.com intitulée « O2feel Vern : le vélo électrique lillois pour baroudeurs inaugure le dernier moteur Shimano ». Cet article indique notamment que « Le fabricant de vélos français O2feel s’appuie sur la motorisation EP8 de Shimano pour sa gamme 2021 » ; Pièce n°5 : une Publication du 09 mai 2020 sur le site internet de BFMTV www.bfmtv.com intitulée « MOUSTACHE, VELOBECANE, O2FEEL… sept vélos électriques « made in France » pour cyclistes urbains ». Dans cet article il est indiqué que « o2Feel a été créée il y a dix ans deux amis ingénieurs, originaires du Nord. L’entreprise est installée à Wambrechies ». Pièce n°6 : une publication du 16 décembre 2019 sur le site internet du magazine VELOTAF www.velotaf.com intitulée « Business : O2Feel sur la voie des ambassadeurs ». Il est notamment dit que « La firme française O2Feel n’échappe pas à de dynamisme nouveau du côté du vélotaf et cherche, elle aussi, des utilisateurs prêts à partager leur expérience ». Pièce n° 7 : un article extrait du site internet du magazine LE POINT du 10 août 2019 www.lepoint.fr intitulé « iSwan d’O2feel : un vélo pour ceux qui ne connaissent rien au vélo ». Il est notamment indiqué dans cet article que « Le dernier né de la marque française de vélo à assistance électrique O2FEEL est doté d’un moyeu à 8 vitesses électrique. Utile parfois, mais pas toujours ». Pièce n°8 : un manuel de 2020 de la société O2 FEEL destiné aux professionnels qui détaille les dates importantes du déploiement de la société en France et à l’étranger, ainsi que les prix reçus pour la qualité et l’innovation de ses modèles. 40. Il ressort des observations du demandeur et des pièces précitées, constituées de nombreuses publications dans des magazines et journaux nationaux faisant référence à la société O2 FEEL et à son activité, ainsi que d’un manuel de la société O2 FEEL destiné aux professionnels et faisant notamment références à des prix reçus de cette société pour la qualité et l’innovation de ses modèles, que la dénomination sociale invoquée O2 FEEL était exploitée antérieurement au dépôt de la marque contestée, pour des activités de : « conception, commercialisation et maintenance de vélos à assistance électrique », ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 9
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b. Sur les activités et services 41. La demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure O2 FEEL est formée à l’encontre de tous les produits de la marque contestée, à savoir : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; châssis de véhicules; véhicules électriques; vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; roues de cycles; selles de cycles ». 42. Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « conception, commercialisation et maintenance de vélos à assistance électrique ». 43. Force est de constater que les produits susvisés de la marque contestée apparaissent identiques aux activités exercées sous la dénomination sociale antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. c. Sur les signes 44. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 45. La dénomination sociale antérieure porte sur le signe verbal O2 FEEL. 46. Pour les raisons développées précédemment aux points 22 à 28 et auxquelles il convient de se référer (la dénomination sociale étant identique aux éléments verbaux de la marque antérieure invoquée) le signe contesté doit être considéré comme présentant des ressemblances moyennes avec le signe antérieur, générées par des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. d. Autres facteurs pertinents 47. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause. 48. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et activités en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. 10
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49. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la dénomination sociale antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause. 50. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la dénomination sociale antérieure doit être considéré comme normal, ce qui n’est pas discuté par le titulaire de la marque contestée. e. Appréciation globale du risque de confusion 51. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des services désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés et activités effectivement exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 52. En l’espèce, en raison de l’identité des produits et activités en présence, de la similitude des signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les droits en présence. 53. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement, sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure O2 FEEL. 3. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur O2FEEL.COM 54. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). 55. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160). a. Sur l’exploitation effective du nom de domaine antérieur O2FEEL.COM et sa portée non seulement locale 11
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56. Le demandeur fait valoir qu’il exploite le nom de domaine O2FEEL.COM, réservé le 5 février 2010, pour les activités suivantes : « conception, commercialisation et maintenance de vélos à assistance électrique ». 57. La marque contestée a été déposée le 1er octobre 2021. Le demandeur doit donc démontrer à la fois l’exploitation effective du nom de domaine pour les activités invoquées et son rayonnement national avant cette date. 58. A cet effet, le demandeur a produit notamment les documents suivants : Pièce n° 9 : un extrait Whois du nom de domaine O2FEEL.COM Pièce n°10 : des captures écran extraites du site internet www.web.archive.org sur la période allant du 13 mars 2010 au 1er octobre 2021. Pièce n°11 : Une capture d’écran en date du 22 septembre 2021 extraite de l’archive web.archive.org, qui présente le catalogue des vélos O2 FEEL avec le prix associé. Pièce n°12 : la liste des magasins partenaires qui proposent à la vente les produits de la marque O2FEEL, liste disponible sur le site internet www.o2feel.com. Pièce n°13 : des factures relatives à la vente de produits O2FEEL à différents magasins et notamment : Facture O2 FEEL du 14 novembre 2019 adressée au magasin CYCLE VERT de Toulouse ; Facture O2 FEEL du 15 janvier 2020 adressée au magasin VELOZEN BREST ; Facture O2FEEL du 04 février 2020 adressée au magasin LINDOR à Oudenaarde (Belgique) ; Facture O2 FEEL du 04 février 2020 adressée au magasin GEORGET CYCLESMAISIERES à Maisieres (Belgique). Pièce n°18 : des archives du site internet www.o2feel.com datées de 2021 à 2024. 59. Il ressort des documents susvisés, notamment des pièces n° 10, 11, 13 et 18 faisant mention du nom de domaine O2FEEL.COM, que ce dernier est utilisé, pour les mêmes activités que celles exploitées sous la dénomination sociale précitée, et ce antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée, sur divers départements français, en sorte que cet usage doit être considéré comme suffisamment significatif pour attester d’un usage non seulement local. 12
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60. Ainsi, le nom de domaine O2FEEL.COM doit être considéré comme ayant fait l’objet d’un usage non seulement local pour les activités suivantes : « conception, commercialisation et maintenance de vélos à assistance électrique », ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. b. Sur l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine O2FEEL.COM et la marque contestée 61. Les produits de la marque contestée visés par la demande en nullité au titre de l’atteinte au nom de domaine sont les mêmes que ceux visés au titre de l’atteinte à la dénomination sociale. 62. Les activités exploitées au titre du nom de domaine, avec une portée non seulement locale, sont identiques à celles exploitées par le demandeur au titre de sa dénomination sociale. 63. En conséquence, conformément au point 43 auquel il convient de se référer, les produits de la marque contestée listés au point 41 apparaissent identiques aux activités exercées sous le nom de domaine invoqué. 64. Par ailleurs, le demandeur invoquant l’existence d’un risque de confusion de la marque contestée avec des signes très proches, à savoir O2FEEL.COM pour le nom de domaine, O2 FEEL pour la dénomination sociale et pour la marque antérieure, il est renvoyé aux points 22 à 28 pour l’analyse de la comparaison des signes, et 47 à 52 pour les autres facteurs et pour l’appréciation globale du risque de confusion. 65. En effet, au sein du nom de domaine invoqué, l’élément « .com » est dépourvu de distinctivité en ce qu’il désigne simplement l’extension du nom de domaine sur Internet, les signes en présence étant ainsi fortement similaires. 66. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement, sur le fondement d’un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur O2FEEL.COM. C- Con
clusion 67. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle en ce que :
- elle porte atteinte à la marque antérieure figurative O2.FEEL pour tous les produits visés à l’enregistrement (point 35) ;
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— elle porte atteinte à la dénomination sociale antérieure O2 FEEL pour tous les produits visés à l’enregistrement (point 53) ;
- elle porte atteinte au nom de domaine antérieur O2FEEL.COM pour tous les produits visés à l’enregistrement (point 66). D- S ur la répartition des frais 68. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 69. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 70. Le demandeur a sollicité la prise en charge de ses frais par le titulaire de la marque contestée. 71. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 72. En outre, le titulaire de la marque contestée, personne morale relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 73. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS 14
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DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0240 est justifiée. Article 2 : La marque n°21/ 4804912 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée OTWO au titre des frais exposés. 15
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