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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 sept. 2025, n° NL 24-0242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0242 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | ARTEMIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4984823 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | NL20240242 |
Sur les parties
| Parties : | ARTERRIS VIANDES SAS c/ ARTEMIS SASU |
|---|
Texte intégral
NL24-0242 15/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 4 décembre 2024, la société par actions simplifiée ARTERRIS VIANDES (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0242 contre la marque figurative n° 23/4984823 déposée le 17 août 2023, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée unipersonnelle ARTEMIS est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2024-42 du 18 octobre 2024. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : Viande de gibier ; gibier ; conserves de viande à base de gibier ; charcuterie à base de gibier ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la dénomination sociale antérieure ARTERRIS VIANDES immatriculée sous le n° 820 433 191, et dont la dénomination sociale a été adoptée le 17 novembre 2022. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 17 décembre 2024 et reçue ce même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois. 2
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8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 7 juillet 2025. Prétentions du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur :
- Fait valoir que ARTERRIS VIANDES propose sous sa dénomination sociale les produits et services suivants : « viandes ; négoce de viandes ; découpe et transformation de viandes » ;
— Soutient qu’il existe une similarité entre les produits de la marque contestée et les activités de la dénomination sociale ARTERRIS VIANDES, et une similitude des signes en cause qui présentent de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ;
- Demande que les frais de procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. A l’appui de son exposé des moyens, le demandeur a communiqué les pièces suivantes : Annexe 1 : extrait Kbis de la société ARTERRIS VIANDES daté du 1er octobre 2024 ; Annexe 2 : les Statuts de la société ARTERRIS VIANDES datés du 25 octobre 2022 ; Annexe 3 : 4 factures de la société AMARANTE, entre mars et juin 2023, portant sur :
- la création d’une campagne de publication dédiée aux réseaux sociaux d’Arterris Viandes d’un montant de 3 600 euros ;
- la création du site internet ARTERRIS VIANDES d’un montant de 6 300 euros ;
- des services de « community management » et de rédaction d’articles pour le site internet ARTERRIS VIANDES d’un montant de 5 160 euros ;
- la réalisation d’une charte graphique et de divers marquages d’un montant de 3 360 euros. Annexe 4 : 5 articles de presse datés de janvier 2023 portant sur la société Arterris ; Annexe 5 : photos non datées montrant une publicité pour de la viande ARTERRIS VIANDES, une affiche ARTERRIS VIANDES et un stand Arterris au sein d’une exposition ; Annexe 6 : prospectus de publicité d’ARTERRIS VIANDES datés de 2023 ; Annexe 7 : catalogue des produits ARTERRIS VIANDES daté de 2022-2023. 10. D ans ses premières observations , le demandeur :
- Répond à l’argument du titulaire de la marque contestée tenant à l’irrecevabilité de la demande en nullité ;
- Relève que le titulaire de la marque contestée ne conteste pas la similarité des produits et activités en cause ; 3
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— Réitère ses arguments sur la similitude visuelle des signes en cause. 11. D ans ses secondes observations , le demandeur :
- Soutient qu’il n’y a aucune ambiguïté quant au droit invoqué à l’appui de la demande en nullité ;
- Réitère ses arguments quant à la comparaison des produits et activité en cause. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. D ans ses premières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée :
- Soutient que la demande en nullité est irrecevable car une décision d’opposition ayant le même objet et la même cause a été rendue par l’Institut entre les mêmes parties (OP23-4106) ;
- Relève les différences visuelles entre les signes en cause dûes à la présence d’un logo dans la marque contestée et à un important travail de stylisation de l’élément verbal ARTEMIS ;
- Affirme qu’intellectuellement les signes sont très différents car n’ont pas les mêmes évocations ;
- Soutient que les produits vendus sous la marque contestée sont des produits de niche, à savoir de la viande de gibier, de sorte que l’attention du consommateur est beaucoup plus élevée à l’achat de ce produit et que « cette attention bien supérieure à la moyenne (…) permet d’autant plus facilement d’éviter la confusion » entre les signes ; A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a communiqué les pièces suivantes : Pièce 1 : exposé des moyens de l’opposant dans l’opposition OP23-4106 ; Pièce 2 : observations 1 du déposant dans l’opposition OP23-4106 ; Pièce 3 : observations 1 de l’opposant dans l’opposition OP23-4106 ; Pièce 4 : observations 2 du déposant dans l’opposition OP23-4106 : Pièce 5 : observations 2 de l’opposant dans l’opposition OP23-4106 ; Pièce 6 : observations 3 du déposant dans l’opposition OP23-4106 ; Pièce 7 : publication de l’AGRESTE (service statistique ministériel de l’agriculture) en collaboration avec FranceAgriMer, datant de juillet 2023 et faisant la synthèse de la consommation de viandes en France pour l’année 2022 ; Pièce 8 : document émanant du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation intitulé « Valorisation de la venaison » et datant d’octobre 2021. 13. D ans ses secondes observations en réponse , le titulaire de la marque contestée : 4
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— Soutient que les propos du demandeur sont confus car dans son exposé des moyens il mentionne une marque antérieure alors que la demande en nullité est fondée sur une dénomination sociale et non une marque, de sorte qu’il ne peut « mener sereinement la défense de [ses] intérêts » ;
- Relève qu’il a fait un retrait partiel de la marque contestée en date du 14 juin 2024 dans lequel il a exclu les produits vendus par le demandeur « dans un souci de conciliation des intérêts de tous » ;
- Affirme que la société ARTERRIS VIANDE ne commercialise pas de la viande de gibier, or ce sont ces seuls produits qu’il commercialise sous la marque ARTEMIS de sorte qu’il n’y a pas de risque de confusion ; 14. D ans ses troisièmes et dernières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments. II.- DECISION A- S ur la recevabilité de la demande en nullité 15. Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la présente demande en nullité, tirée de l’autorité de la chose jugée, le demandeur ayant formé initialement une opposition à l’encontre de la marque contestée, laquelle n’a pas abouti.
16. Le demandeur rappelle que le principe d’autorité de la chose jugée n’est pas applicable dans la relation entre une décision d’opposition et une demande en nullité. 17. L’article R.716-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « La demande en nullité ou déchéance d’une marque est irrecevable lorsqu’une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l’Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n’est plus susceptible de recours ». 18. A donc autorité de la chose jugée toute décision définitive rendue par une autorité compétente qui présente avec le litige en cours une identité d’objet, de cause et de parties, ces conditions étant cumulatives. 19. En l’espèce, l’INPI a rendu le 27 septembre 2024 une décision d’opposition sous la référence OP23-4106 rejetant l’opposition formée par la société COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS sur la base de sa marque antérieure ARTERRIS n° 3604760 à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque ARTEMIS n° 23 / 4984823 déposée par le titulaire de la marque contestée dans la présente procédure. Cette décision n’est plus susceptible de recours. 5
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20. Toutefois, force est de constater que les procédures d’opposition à enregistrement d’une marque et de nullité n’ont pas le même objet, la première visant une demande d’enregistrement de marque, alors que la seconde a pour objet l’annulation d’une marque déjà enregistrée. 21. En conséquence, la demande du titulaire de la marque contestée visant à déclarer la présente demande en nullité irrecevable est rejetée. B- S ur le droit applicable 22. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 23. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] » 24. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. C- S ur le fond 25. En l’espèce, la demande en nullité de la marque figurative n° 23/4984823 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure ARTERRIS VIANDES. 26. A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait valoir que l’argumentation du demandeur est confuse car « lors de l’exposé des moyens, il a prétendu à plusieurs reprises qu’il était question de la défense du droit de la marque antérieure ARTERRIS VIANDE » tandis que « dans le second échange, il n’est plus question de la marque antérieure mais de la dénomination sociale antérieure ARTERRIS VIANDE ». Il en conclut « qu’il est difficile de mener sereinement la défense de [ses] intérêts dans le cadre d’un tel flou juridique et de telles impressions ». 27. Toutefois, force est de constater que le formulaire de la demande en nullité contient bien, en rubrique 7 « Motifs relatifs de la nullité », l’indication que le fondement de la demande en nullité est une « dénomination ou raison sociale » et qu’à l’appui de la demande, le demandeur a bien fourni des preuves quant à l’existence de la dénomination sociale (annexes 1 et 2) ainsi que des pièces visant à démontrer l’exploitation effective de cette dénomination sociale (annexes 3 à 7). Si le demandeur a parfois pu écrire « marque antérieure » au lieu de « dénomination sociale antérieure », force est de constater qu’il s’agit d’une simple erreur de plume qui n’empêche nullement au titulaire de la marque contestée de mener sereinement la défense de ses intérêts. 6
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28. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 29. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similarité des services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 30. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 31. En effet, il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). a. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale ARTERRIS VIANDES pour les activités invoquées 32. Le demandeur fait valoir que la dénomination sociale ARTERRIS VIANDES propose les produits et services suivants : « viandes ; négoce de viandes ; découpe et transformation de viandes ». 33. La marque contestée a été déposée le 17 août 2023. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date. 34. A titre liminaire, force est de constater que les « viandes » constituent un produit et non une activité à proprement parler, de sorte qu’il convient de rechercher si la dénomination sociale ARTERRIS VIANDES est effectivement exploitée pour les activités suivantes : « négoce de viandes; découpe et transformation de viandes ». 35. A l’appui de son argumentation, le demandeur a produit notamment les documents suivants : Annexe 3 : 4 factures de la société AMARANTE, entre mars et juin 2023, portant sur :
- la création d’une campagne de publication dédiée aux réseaux sociaux d’Arterris Viandes d’un montant de 3 600 euros ;
- la création du site internet ARTERRIS VIANDES d’un montant de 6 300 euros ;
- des services de « community management » et de rédaction d’articles pour le site internet ARTERRIS VIANDES d’un montant de 5 160 euros ;
- la réalisation d’une charte graphique et de divers marquages d’un montant de 3 360 euros. Annexe 4 : 5 articles de presse datés de janvier 2023 portant sur la société Arterris ; 7
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Annexe 5 : photos non datées montrant une publicité pour de la viande ARTERRIS VIANDES, une affiche ARTERRIS VIANDES et un stand Arterris au sein d’une exposition ; Annexe 6 : prospectus de publicité d’ARTERRIS VIANDES datés de 2023 ; Annexe 7 : catalogue des produits ARTERRIS VIANDES daté de 2022-2023. Sur les activités effectivement exercées sous la dénomination sociale invoquée 36. En l’espèce, il ressort des articles de presse (annexe 4) et des visuels des annexes 5 et 6 que le groupe ARTERRIS est constitué de quatre sociétés, toutes spécialisées dans les produits carnés :
- « Le groupe Arterris met en place une nouvelle structure, « Arterris Viandes » regroupant ses sociétés spécialisées en produits carnés » (article de Web-agri daté du 16 janvier 2023 – annexe 4),
- « Lancement d’Arterris Viandes, une nouvelle structure qui rassemble les filières carnées de la coopérative » (Communiqué de presse de La Coopération Agricole daté du 12 janvier 2023 – annexe 4),
- « Le groupe coopératif Arterris présentera sa nouvelle structure Arterris Viandes (…). Cette holding remplace Arterris Vision et regroupe les quatre sociétés de produits carnés d’Arterris en ovins, bovins et volailles » (article de Agra Presse daté du 19 janvier 2023 – annexe 4),
- « Les quatre sociétés en question sont Canu (triperie, abats), Ovimpex (grossiste et transformateur), Vianov (négociant) et Alpes Provence Agneaux (APA, découpe et commerce de gros » (article issu de Le Paysan Tarnais daté du 16 janvier 2023 – annexe 4),
- « Arterris Viandes réunit l’ensemble des entreprises du groupe Ovimpex, spécialisées dans la découpe, la transformation et la commercialisation de viande ovine et bovine, d’abats ainsi que de volailles » (annexe 5),
- « Arterris Viandes réunit quatre sociétés reconnues du secteur : sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Alpes Provence Agneau (APA), le spécialiste de la filière ovine, sur le MIN de Rungis (…), Canu l’expert des abats, Ovimpex, grossiste et transformateur reconnu et Vianov, le spécialiste de la cheville et du négoce » (annexe 6). 37. Il ressort également du catalogue des produits ARTERRIS VIANDES (annexe 7) que sont proposés à la vente divers types de viandes, bœuf, volaille, porc, abats etc. 38. Si les visuels de l’annexe 5 ne sont pas datés, ils peuvent toutefois être pris en compte dans le cadre d’une appréciation globale de l’activité du demandeur exercée sous sa dénomination sociale, antérieurement au dépôt de la marque contestée, le 17 août 2023, et qui perdure jusqu’au jour où il a formé la présente demande en nullité, le 4 décembre 2024. 8
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39. Ainsi, il ressort des pièces produites que le demandeur exerce bien des activités de « négoce de viandes; découpe et transformation de viandes », et ce, antérieurement au dépôt de la marque contestée, à savoir le 17/08/2023. 40. En outre, les factures de l’annexe 3, si elles ne démontrent pas, en tant que tel, l’exploitation de la dénomination sociale ARTERRIS VIANDES pour des services de « négoce de viandes; découpe et transformation de viandes », elles montrent néanmoins que ARTERRIS VIANDES a fait des efforts pour promouvoir sa société via la création d’une campagne de publications dédiées aux réseaux sociaux, la création d’un site internet, le développement de services de « community management » et la rédaction d’articles pour son site internet, et ce, antérieurement au dépôt de la marque contestée, à savoir le 17/08/2023.. 41. Ainsi, l’ensemble des pièces produites par le demandeur, prises dans leur globalité, permettent de constater que la dénomination sociale ARTERRIS VIANDES est exploitée pour des services de négoce, découpe et transformation de viandes. 42. Il résulte de ce qui précède que le demandeur exerce bien des services de « négoce de viandes; découpe et transformation de viandes » b. Sur les activités et produits 43. La demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure ARTERRIS VIANDES est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Viande de gibier ; gibier ; conserves de viande à base de gibier ; charcuterie à base de gibier ».
44. Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « négoce de viandes ; découpe et transformation de viandes ». 45. Les produits de la marque contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les activités effectivement exploitées sous la dénomination sociale invoquée à savoir « négoce de viandes ; découpe et transformation de viandes » dès lors que les seconds ont pour objet les premiers. Ces produits et activités sont donc similaires par complémentarité. 46. A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait valoir que, le 14 juin 2024, au cours de la procédure d’opposition à l’encontre de la marque contestée, il a procédé à un retrait partiel de ladite marque, ceci afin « d’exclure les produits vendus par l’opposant ». Ainsi, suite à ce retrait partiel lequel a été inscrit le 17 juin 2024 sous le n° 0921909, la marque contestée vise exclusivement des produits à base de gibier à savoir : « Viande de gibier ; gibier ; conserves de viande à base de gibier ; charcuterie à base de gibier ». Le titulaire de la marque contestée ajoute que le demandeur ne commercialise pas sous sa dénomination sociale antérieure de viande et de produits à base de gibier, de sorte qu’il n’y a pas de risque de confusion. 9
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Toutefois, il importe peu que le libellé de la marque contestée vise spécifiquement des produits « à base de gibier » dès lors que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits similaires en raison de leur complémentarité avec les activités de la dénomination sociale antérieure, comme c’est le cas en l’espèce. Dès lors, la précision du libellé de la marque contestée ne saurait faire échapper ces produits à tout lien avec les activités de la dénomination sociale antérieure. 10
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c. Sur les signes 47. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. 48. La dénomination sociale antérieure porte sur le signe verbal ARTERRIS VIANDES. 49. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 50. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 51. A cet égard, il convient de rappeler que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure en nullité doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées Ainsi, ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée consistant à reproduire dans ses observations une étiquette accompagnant les produits qu’il commercialise « dans le but de démontrer que notre image de marque, de par son esthétique unique et travaillée, est largement assez forte pour se différencier de celle de l’opposant ». L’impression d’ensemble produite par les signes 52. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée d’un élément verbal, d’une police de caractères, d’éléments figuratifs et de couleurs, et la dénomination sociale antérieure de deux éléments verbaux. 11
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53. Visuellement, les dénominations ARTEMIS du signe contesté et ARTERRIS de la dénomination sociale antérieure sont de longueur très proche et ont en commun six lettres, placées dans le même ordre et formant les séquences de lettres communes ARTE/IS, ce qui leur confère une physionomie proche. 54. Phonétiquement, ces dénominations ont un même rythme en trois temps et des sonorités d’attaque et centrale identiques [ar-té] et une sonorité finale proche marquée par un son sifflant [isse], ce qui leur confère une prononciation très proche. 55. Si les signes diffèrent par la présence d’une police de caractères, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque contestée et par la présence, dans la dénomination sociale antérieure, du terme VIANDES, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 58 à 61). 56. Intellectuellement, la dénomination ARTEMIS du signe contesté est susceptible d’évoquer la déesse grecque de la chasse, évocation absente de la dénomination sociale antérieure, ce qui engendre des différences d’évocation entre les signes. A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait également valoir que les « bois dorées [font] référence aux cerfs aux bois dorés que la déesse ARTEMIS captura au pied du mont Parrhasios et qui furent attelés à son char », que la « flèche en argent [fait] référence à celles qui lui a été fabriquées par les cyclopes de l’île de Lipari », que la « fleur de Lys [fait] référence à la tradition élitiste française qui réservait la chasse du gros gibier à la noblesse », et que les « cinq étoiles représentent la reconnaissance de produit haut de gamme dont bénéficie la viande de gibier ». Il conclut que la marque contestée contient « quatre approches conceptuelles différentes », absentes de la dénomination sociale antérieure. Toutefois, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, ces différences d’évocation, à supposer qu’elles soient perçues par le consommateur pertinent (voir infra point 67), ne sauraient suffire à supprimer les ressemblances visuelles et phonétiques précédemment évoquées. 57. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques moyennes, et aucune similitude intellectuelle. Les éléments distinctifs et dominants des signes 58. Les éléments verbaux ARTEMIS et ARTERRIS apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et activités en cause. 59. En outre, l’élément verbal ARTEMIS présente un caractère dominant au sein de la marque contestée en raison de sa présentation en caractères de très grande taille et dès lors que la police de caractères, les couleurs (noire, dorée et argentée) et les éléments figuratifs à savoir une fleur de lys, des cornes de cerf, une flèche argentée et cinq petites étoiles positionnées sur une ligne inférieure, constituent de simples éléments décoratifs qui ne sont pas de nature à altérer le 12
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caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination ARTEMIS par laquelle la marque sera lue et prononcée. A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait valoir qu’« un important travail de stylisation a été réalisé concernant la police d’écriture ainsi que le « i » de ARTEMIS remplacé par une flèche pointée vers le haut. De sorte que, seules les lettres ARTE**S sont similaires avec la marque opposante (…) le I n’étant tout simplement pas présent dans la nôtre ». Toutefois, quand bien même la lettre « i » de ARTEMIS est représentée sous la forme d’une flèche, il n’en demeure pas moins que cet élément figuratif sera immédiatement perçue et appréhendée par le consommateur comme la lettre I, stylisée. Le titulaire de la marque contestée fait également valoir que la marque contestée contient quatre éléments figuratifs (bois de cerf, fleur de lys, flèche en argent et cinq étoiles dorées) « permettant de différencier visuellement notre marque de celle d’ARTERRIS VIANDES ». Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’en présence d’une marque composée à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, l’attention du consommateur se porte davantage sur ses éléments verbaux dès lors que la marque est habituellement désignée par référence aux éléments verbaux qui la composent et non à ses éléments figuratifs. Il en résulte que le public est incité à porter son attention sur l’élément distinctif et dominant ARTEMIS. 60. Au sein de la dénomination sociale antérieure, l’élément verbal ARTERRIS présente également un caractère dominant, dès lors qu’il y est placé en attaque et que le terme VIANDES qui le suit apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il désigne leur objet. Il en résulte que le public est incité à porter son attention sur l’élément d’attaque distinctif et dominant ARTERRIS. 61. Par conséquent, les ressemblances visuelles et phonétiques moyennes entre les signes, se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. d. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 62. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des services et activités en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Ce consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services et activités en cause. 63. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée relève que les produits vendus sous la marque contestée ARTEMIS, à savoir la viande de gibier sont « un produit de niche ». Or, il soutient que 13
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« l’attention moyenne du consommateur est beaucoup plus élevée lorsque celui-ci choisit d’acheter un produit de niche considéré comme haut de gamme tel que du gibier sauvage local ». Il précise que « la technicité et le prix élevé du produit sont des facteurs déterminants dans cette attention moyenne ». Il conclut que « cette attention bien supérieure à la moyenne (…) permet d’autant plus facilement d’éviter la confusion avec l’opposant ». A l’appui de son argumentation, il fournit une publication de l’AGRESTE (service statistique ministériel de l’agriculture) en collaboration avec FranceAgriMer, datant de juillet 2023 et faisant la synthèse de la consommation de viandes en France pour l’année 2022 (pièce 7) ainsi qu’un document qui émane du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation intitulé « Valorisation de la venaison », datant d’octobre 2021 (pièce 8). 64. A cet égard, il convient de rappeler que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque contestée qui ont été jugés identiques ou similaires (En ce sens, TUE 1er juillet 2008, T-328/05, Quartz). 65. En l’espèce, il y a lieu de constater que les produits de la marque contestée à savoir « Viande de gibier ; gibier ; conserves de viande à base de gibier ; charcuterie à base de gibier », étant des produits de l’alimentation commercialisés notamment au sein des grandes surfaces ou lors de salons agroalimentaires, sont destinés au grand public. Le fait que les consommateurs français consomment peu de viande de gibier au quotidien n’est pas pertinent puisque ces produits n’en demeurent pas moins destinés au grand public, peu importe à cet égard leurs habitudes alimentaires. 66. Les activités de « négoce de viandes ; découpe et transformation de viandes » de la dénomination sociale antérieure sont uniquement destinées à un public professionnel en ce qu’elles consistent en des activités fournies par des entreprises au sein de l’industrie de la viande. 67. En conséquence, les produits et activités en cause s’adressent à un public ayant un degré d’attention moyen à élevé. Le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure 68. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la dénomination sociale antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause. 14
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69. En l’espèce, le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure doit être considéré comme normal. e. Appréciation globale du risque de confusion 70. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des services désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similarité entre les services désignés et activités effectivement exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 71. En l’espèce, en raison de la forte similarité des produits et activités en présence, de la similitude des signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les droits en présence. 72. Le fait que les activités en cause puissent faire l’objet d’un degré d’attention élevé de la part d’une partie du public n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les droits en cause. 73. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est enregistrée, sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure ARTERRIS VIANDES. D- S ur la répartition des frais 74. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 75. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 76. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés dans la demande en nullité. 15
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77. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, a présenté à trois reprises des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande ainsi qu’à ceux liés à la réponse aux observations du titulaire de la marque contestée. 78. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0242 est recevable. Article 2 : La demande en nullité NL24-0242 est justifiée. Article 3 : La marque n°23/4984823 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 4 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée unipersonnelle ARTEMIS au titre des frais exposés. 16
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