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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juil. 2025, n° NL 24-0244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0244 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | TRANSCONNECT ; transconnector |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5061298 ; 018102465 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | NL20240244 |
Sur les parties
| Parties : | TRANSCONNECTOR OÜ (Estonien) c/ B |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
NL 24-0244 Le 15/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 5 décembre 2024, la société de droit estonien Transconnector OÜ (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0244 contre la marque verbale n° 24/5061298 déposée le 11 juin 2024, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Madame B N est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2024-40 du 4 octobre 2024. 2. La demande en nullité porte sur la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir une atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure n° 018102465, portant sur le signe verbal TRANSCONNECTOR, déposée le 1er août 2019 et enregistrée le 15 novembre 2019 (publication au Bulletin 2019/220 du 19 novembre 2019), dont il est titulaire depuis l’origine. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir :
- une forte similarité visuelle et phonétique, la marque contestée étant entièrement comprise dans la marque antérieure ;
- une forte similarité conceptuelle, les signes en cause combinant les mêmes termes « TRANS », préfixe exprimant l’idée de changement, de traversée, et « CONNECT », traduction anglaise du terme « CONNECTER » qui signifie unir des choses en les mettant en relation entre elles ;
- une identité ou similarité entre les services en cause ;
- un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui sera amené à confondre ou, à tout le moins, à associer les marques en cause et à leur attribuer une origine commune, et qui pourrait légitimement croire que la marque contestée est une déclinaison de la marque antérieure. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel et par courriers simples envoyés aux adresses indiquées au moment du dépôt de la marque contestée.
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6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 31 janvier 2025. Cette notification l’invitait à produire des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Cette notification adressée au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 25/12 du 21 mars 2025 sous forme d’un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 21 mai 2025. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable au jour du dépôt de la marque contestée, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française TRANSCONNECT n° 24/5061298 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale de l‘Union européenne TRANSCONNECTOR n° 018102465.
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12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services de la marque contestée, à savoir : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Transports ». 17. Les services de « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de véhicules » de la marque contestée sont pour certains identiques et pour certains similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur ce point, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le titulaire de la marque contestée. 18. En revanche, les services de « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement » de la marque contestée, qui consistent en des services de location de bâtiment et d’espace dans des bâtiments pour abriter un véhicule, n’ont pas un lien étroit et obligatoire avec les services de « transports » de la marque antérieure, qui désignent des prestations fournies au moyen d’un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes, dans la mesure où les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus dans le cadre de la prestation des seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaire, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient le demandeur.
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19. Le service d’« entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la marque contestée, qui consiste en des prestations de location d’espaces afin de laisser en garde du matériel informatique, n’a pas un lien étroit et obligatoire avec les services de « transports » de la marque antérieure, qui désignent des prestations fournies au moyen d’un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes, dans la mesure où le premier n’est pas nécessairement ni exclusivement rendu en ayant recours aux seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaire, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. 2. Sur les signes 20. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 21. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal reproduit ci-dessous : transconnector 22. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 23. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 24. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que chacun est composé d’une dénomination unique. 25. La dénomination TRANCONNECT constituant la marque contestée est reprise à l’identique dans la marque antérieure, ce qui confère à ces deux marques des fortes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles 26. En effet, visuellement, les deux signes verbaux en cause sont de longueur proche (douze lettres pour la marque contestée et quatorze lettres pour la marque antérieure) et ont en commun douze lettres placées dans le même ordre selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque TRANSCONNECT-.
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27. En outre, phonétiquement, les deux marques en cause se prononcent respectivement en trois temps pour le signe contesté et en quatre temps pour la marque antérieure et comportent les mêmes sonorités successives d’attaque et centrales [trans-co-nect]. 28. Si elles diffèrent par l’adjonction des lettres OR à la fin de la marque antérieure, cette différence ne suffit toutefois pas à atténuer les ressemblances susvisées, dès lors qu’elle porte uniquement sur deux lettres finales dans des dénominations longues ; ainsi, les signes restent fortement marqués par leur longue séquence commune TRANSCONNECT, soit la totalité de la marque antérieure. 29. C onceptuellement , les signes sont susceptibles d’évoquer l’action de connecter, c’est-à-dire d’unir des choses en les mettant en relation entre elles, étant tous les deux composés du terme anglais « connect » compris en France dans la mesure où il est très proche de son équivalent français « connecter ». 30. Ainsi, les signes en cause présentent d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles générant des ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 31. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d’une dénomination unitaire distinctive perçue dans son ensemble. 3. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 32. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 33. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les services couverts par la marque contestée pouvant s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure
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34. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 35. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. 4. Appréciation globale du risque de confusion 36. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 37. En l’espèce, compte-tenu de l’identité et de la similarité des services cités au point 17, des ressemblances d’ensemble importantes et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En outre, le fait que les services en cause puisse faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion. 38. En revanche, en l’absence de toute similarité établie entre les services de la marque contestée cités aux points 18 et 19 et les services de la marque antérieure invoqués, il ne peut être constaté de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre cette marque contestée, appliquée à ces services, et la marque antérieure invoquée 39. En conséquence, en raison de l’existence d’un risque de confusion, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle, pour les services visés au point 17.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0244 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 24/5061298 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de véhicules ».
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