Confirmation 28 janvier 2021
Cassation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 17/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 novembre 2016, N° 14/01816 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS WTS c/ SA MMA IARD, Société CABINET D'ARCHITECTURE ROLAND LEONARD MOUSSAC, SA MAAF, SELARL CHRISTOPHE MANDON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
F N° RG 17/00276 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JT5Q
Monsieur G Z
SAS WTS
c/
Société CABINET D’ARCHITECTURE J K A
SA MAAF
SELARL CHRISTOPHE MANDON
SAS Y I
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2016 (R.G. 14/01816) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2017
APPELANTS :
G Z
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
SAS WTS prise en la personne de son Président Mr G Z
sis […]
Représentés par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société CABINET D’ARCHITECTURE J K A prise en la personne de son représentant légal Monsieur J K A
sis 35 avenue de la République – 33120 Y
Représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis […]
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF
[…]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
SELARL CHRISTOPHE MANDON, ès qualité de liquidateur judiciaire de la
SARL F (liquidation judiciaire du 27 février 2013)
Mandataire judiciaire, demeurant […]
Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SAS Y I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
Représentée par Me Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI SOPHIA représentée par son gérant M X, a donné à bail commercial à la société Café de la Plage, suivant contrats du 26 décembre 2002 pour une durée de neuf ans à compter du 1 janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2012 les locaux dépendant d’un immeuble situé […] à Y, pour l’exploitation d’une part d’un fonds de commerce de restauration , et d’autre part d’un fonds de commerce de débit de I, les contrats stipulant la clause suivante : tous travaux, embellissements et améliorations quelconques apportés par le preneur resteront la propriété du bailleur, à moins que celui-ci n’exige la remise en l’état antérieur des locaux pour les embellissements qui n’auraient pas été autorisés par lui, le tout sans indemnité .
Aux termes d’un avenant en date du 15 décembre 2005, les biens loués à partir du 1 janvier 2006 ont été étendus à des locaux complémentaires, et le 30 décembre 2008, les parties ont conclu un nouveau bail commercial à compter du 1 janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2017 portant sur l’ensemble des locaux occupés par la société Café de la Plage, aux fins d’exploitation d’un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, le bail contenant la clause suivante : tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le preneur, même avec l’autorisation du bailleur, resteront en fin de jouissance la propriété de ce dernier, sans indemnité, à moins que le bailleur ne préfère demander leur enlèvement et la remise des lieux en leur état antérieur, et ce aux frais du preneur.
Le 22 décembre 2005, la SARL Café de la Plage a consenti à M Z la location – gérance de du fonds de commerce 'Le Café de la Plage', le locataire gérant étant autorisé à effectuer dans les lieux les travaux d’amélioration, réfection et transformation dans le descriptif figurant en annexe, le contrat précisant que les travaux envisagés, sans que l’énumération en soit exhaustive, comprendront : la réfection de la cuisine y compris le changement de matériel, la climatisation, les fluides, maçonnerie, gros 'uvre, changements de distribution, embellissements, le mobilier intérieur et extérieur, matériel informatique…
Par contrat en date du 11 octobre 2005, M Z en qualité de maître d’ouvrage a confié à Monsieur J A, architecte, la maîtrise d''uvre des travaux de modernisation de l’établissement de restauration Chez Pierre. Suivant marché de gré à gré en date du 20 décembre 2005 M Z en qualité de maître de l’ouvrage a chargé l’entreprise F du lot carrelage.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 27 avril 2006 par Monsieur A et M Z avec quelques réserves de détail.
Courant 2007, le syndicat de copropriété Château-Deganne a engagé une action en référé à l’encontre de la société Café de la Plage et de M Z, en raison de nuisances et désagréments occasionnés par le restaurant Chez Pierre, dont le sous-sol est intégré aux infrastructures du parc de stationnement du casino d’Y et de la résidence. Un expert,
M B, a été désigné le 8 octobre 2007.
Le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires agissant à titre individuel ayant assigné en référé M Z, la société Y I et la société Café de la Plage en juin 2009, aux fins d’obtenir l’exécution de travaux mettant fin aux désordres subis par eux, un protocole transactionnel a été signé le 30 juin 2009 entre la société Y I, la société Café de la Plage et M Z d’une part et les demandeurs au référé d’autre part, rappelant qu’après avoir convenu de mandater un architecte afin de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances, afin de permettre à la société Y I et la société Café de la Plage de procéder aux travaux nécessaires, les demandeurs à la procédure de référé déclarent se satisfaire des travaux effectués, et en contrepartie de la renonciation à poursuivre sur le fond, sont indemnisés de leurs divers préjudices de la façon suivante:
— la société Café de la Plage, M Z et M X prennent en charge l’ensemble des frais liés à la procédure soit la somme de 18 372,51 €
— ils versent une indemnité de 8000 € à la SCI l’Hippocampe
— ils versent une indemnité globale de 25'000 € au syndicat des copropriétaires.
Les travaux de nature à mettre fin aux désordres avaient été réalisés du 16 novembre 2009 au 9 février 2010, période durant laquelle le fonds de commerce a fermé ses portes.
En 2008, a été constituée la société WTS dont l’actionnaire majoritaire est M Z qui détient 99 % du capital social.
Le 31 décembre 2008, la société WTS a acquis la totalité des actions de la société Café de la Plage.
L’acte de cession d’actions précises que le locataire gérant, M Z, a réalisé l’ensemble des travaux d’amélioration, de réfection et de transformation s’agissant notamment de la cuisine, en ce compris les changements de distribution des locaux, maçonnerie, gros 'uvre, la climatisation et le changement de matériel, mobilier intérieur et extérieur, matériel informatique et fera son affaire de toutes les conséquences, de quelque nature qu’elles soient y compris pécuniaires, de la procédure en cours entre lui et la copropriété du chef des travaux exécutés par ce dernier dans les locaux d’exploitation du fonds de commerce.
Le 30 janvier 2009, la société Café de la Plage et M. Z ont signé un acte de résiliation du contrat de location gérance, aux termes duquel 'il est expressément convenu entre les parties que le locataire gérant conserve la propriétés desdites améliorations réalisées par lui au titre des travaux dûment autorisés par le bailleur, ainsi que celle des agencements, mobiliers et matériel commercial acquis par lui en remplacement de l’existant et attachés audit fonds ; cela comprend, sans que l’énumération soit exhaustive : la réfection de la cuisine y compris le changement de matériel, la climatisation, les fluides, maçonnerie, gros 'uvre, changement de distribution, embellissements, le mobilier intérieur et extérieur, matériel informatique… le bailleur ayant renoncé à se prévaloir du retours desdits améliorations, agencements, mobiliers, matériels, le locataire gérant renonce de son côté à percevoir toute indemnité au titre des améliorations apportées.
Un contrat de location gérance a été conclu le 3 février 2009 entre la société Café de la Plage, bailleur et la société Y I, locataire gérant, avec l’intervention à l’acte de M Z, locataire gérant sortant, le contrat portant sur le fonds de commerce 'le Café de
la Plage’ ayant fait l’objet du nouveau bail en date du 30 décembre 2008 consenti par la SCI Sophia à la société Café de la Plage.
Ce contrat précise que :
-la société Y I se porte acquéreur auprès de M Z de l’ensemble des agencements immatériels lui appartenant personnellement pour un montant de 1 076.400 € TTC
-le locataire sortant et/ou le bailleur supporteront toutes les charges financières, pénalités, ainsi que toutes les actions introduites par les copropriétaires de l’immeuble servant l’exploitation du fonds, qui pourrait résulter de l’absence de conformité des travaux et de la non-conformité de la cuisine, de ses aménagements et de ses équipements au regard des normes requises tant en matière immobilière qu’en matière d’hygiène et de sécurité, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en jouissance du locataire gérant
-il pourra être mis fin à cette garantie par anticipation sous réserve de la réalisation de travaux d’étanchéité de nature à satisfaire aux diverses exigences réglementaires et de conformité en la matière
-ces travaux seront réalisés sous le contrôle du locataire gérant et en accord avec le locataire sortant et/ou le bailleur qui en supporteront la charge financière.
Le 29 décembre 2009, la société WTS et la société Y I ont signé une promesse de cession des actions de la société Café de la Plage au prix de 3 500 000 €, dans le cadre de laquelle il était en outre expressément convenu entre les parties de déduire du prix susvisé, le montant hors-taxes des travaux acquittés par le bénéficiaire et qui étaient, aux termes du contrat de location gérance, à la charge du bailleur, ainsi que le montant de la perte d’exploitation liée aux dits travaux dont le montant sera déterminé entre les parties dans les conditions visées à l’avenant au contrat de location gérance en date de ce jour, étant précisé que toute indemnité d’assurance judiciaire sera traitée comme suit : si l’indemnité est perçue ou reste à percevoir totalement ou partiellement par la société avant la prise de contrôle, elle devra être prise en compte dans les capitaux propres au-delà de 37'000 €, et en conséquence il sera constaté une augmentation du prix ; si l’indemnité est perçue ou reste à percevoir totalement ou partiellement par la société après la prise de contrôle, elle sera intégralement remboursée au promettant, si elle n’a pas été prise en compte au titre du paragraphe ci-dessus.
Un protocole d’accord en date du 20 février 2012 ensuite été signé entre la société WTS et la société Café de la Plage d’une part et la société Y I d’autre part, rappelant la promesse de cession d’actions en date du 29 décembre 2009, et précisant que la société Y I a réglé pour les travaux préconisés par Monsieur B expert judiciaire une somme totale de 256 484,77 € hors-taxes, a communiqué l’estimation effectuée par son expert-comptable en date du 25 mars 2010 fixant sa perte d’exploitation indemnisable à la somme de 590 669 €, et que le prix d’acquisition des titres de la société Café de la Plage sera diminué du montant de la somme totale de 847 153,77 €.
Par acte en date du 22 juin 2012, la société WTS a cédé la totalité des actions de la société Café de la Plage à la société Y I pour le prix de 2 657 500 €, déduction faite de la somme de 847 153,77 € ; il est précisé à l’acte :
- que les travaux et la perte d’exploitation faisant l’objet d’un contentieux avec les assureurs, la société Café de la Plage a, avant la présente cession , cédé ses droits litigieux à la société WTS, qui est bénéficiaire de la cession de ses droits litigieux estimés à 850'000 €
- que la société Café de la Plage a engagé un contentieux en matière de construction à l’égard des compagnies d’assurances ; de convention expresse entre le cédant et les cessionnaires, il a été convenu que le résultat de ce contentieux bénéficierait uniquement au cédant, à titre de complément de prix, l’action ayant été intentée bien avant la présente cession. Une délégation de paiement sera signifiée aux assureurs afin que le cédant bénéficie d’un droit direct sur les sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre du contentieux engagé.
Pour les besoins de l’enregistrement, la somme à percevoir par le cédant sera incluse dans l’assiette des droits d’enregistrement.
Le 22 juin 2012, la société Café de la Plage, le délégant, la société WTS, délégataire, et la société Y I ont signé un protocole d’accord intitulé délégation de créance et délégation de paiement, au terme duquel ' le société Café de la Plage et la société WTS ont engagé des actions contentieuses auprès de compagnies d’assurances dont notamment la MAAF, pour être indemnisées tant des travaux immobiliers à réaliser dans les locaux où était exploité le fonds de commerce propriété de la société Café de la Plage que de la perte d’exploitation résultant de la fermeture du fonds de commerce durant lesdits travaux, que la société Y I exploitante du fonds de commerce a réalisé et supporté le coût desdits travaux rendus nécessaires au maintien de l’exploitation du fonds de commerce, que la société Y I vient d’acquérir l’intégralité des titres détenus par la société WTS au sein de la société Café de la Plage, qu’il a été convenu que la société Café de la Plage ne rembourserait pas avant la cession les travaux et la perte d’exploitation supportés par la société Y I et évalués à 850'000 € ; que cette somme a été déduite du montant du paiement par la société Y I à la société WTS du prix de cession des titres de la société Café de la Plage ; que afin d’assurer au délégataire le paiement des sommes qui lui sont dues ainsi que mentionnées ci-dessus, la société Café de la Plage délègue à la société WTS dans les conditions prévues par les articles 1275 et suivants du Code civil, l’ensemble des indemnités que celle-ci pourrait percevoir des compagnies d’assurances, à la suite du contentieux visé en préambule, initié par la société Café de la Plage et la société WTS ; en outre la société Y I et la société Café de la Plage s’interdisent toute intervention volontaire dans ledit contentieux et notamment ne pourront solliciter aucune demande complémentaire y compris dans le cas où l’indemnisation serait supérieure à 850'000 €.
M B, expert désigné en référé le 8 octobre 2007, a déposé son rapport le 11 janvier 2010, faisant état d’erreurs de conception et malfaçons graves dans la mise en 'uvre du carrelage de la cuisine, et constatant que l’exploitant du restaurant a changé et que le nouvel exploitant a engagé de gros travaux d’étanchéité et de carrelage.
La société WTS, la société Café de la Plage et la société Y I ayant assigné en référé M. A, architecte, et la société F, en paiement de la somme de 898 645,72 € à titre provisionnel, le juge des référés par décision du 28 novembre 2011 a désigné à nouveau M. B, avec pour mission de vérifier la conformité des travaux de reprise effectués à ses préconisations, s’agissant des défauts d’étanchéité du sol de la cuisine du fonds de commerce, et de déterminer sur la base des factures produites aux débats, le coût exact de leur réalisation sur lequel il donnera un avis technique, et M C, expert-comptable, avec pour mission, au regard de la durée de réalisation des travaux de reprise des désordres imputables aux travaux confiés à la société F, de donner son avis sur la réalité et le quantum des préjudices subis consécutifs aux pertes d’exploitation sur la période du 16 novembre 2009 au 9 février 2010.
M. B a déposé son nouveau rapport le 15 mars 2013.
M. C a déposé son rapport le 25 octobre 2013.
La société F a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 février 2013.
La société WTS a déclaré sa créance au passif de la procédure de cette société.
Saisi par la société WTS et M Z, le tribunal de grande instance de BORDEAUX par jugement du 22 novembre 2016 a :
Constaté l’intervention volontaire de M. G Z.
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’agir et d’intérêt à agir de la SAS WTS et de M. Z et déclaré leurs demandes irrecevables.
Condamné solidairement la société WTS et M. Z à payer à M. J A la somme de 2 000 € et à la SELARL CHRISTOPHE MANDON la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Débouté les compagnies MAAF et MMA IARD du surplus de leurs demandes.
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires.
Condamné solidairement les demandeurs aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS WTS et M. Z ont régulièrement formé appel le 12 janvier 2017 de la décision dont ils sollicitent la réformation dans leurs dernières conclusions du 16 mars 2020 demandant à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de:
A titre principal,
Dire recevable et bien fondée la société WTS en ses prétentions dirigées à l’encontre de la société F, la MAAF, M. A et les MMA IARD, sur le fondement de l’article 1792 du code civil
Condamner in solidum M. A, les MMA IARD et la MAAF à régler à la société WTS une somme de 701.268,81 €, ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, date de la première demande en paiement (assignation en référé provision).
Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société F la somme de 701.268,81 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
A titre subsidiaire,
Dire recevable et bien fondée M. G Z en ses prétentions dirigées à l’encontre de la société F, la MAAF, M. A et les MMA IARD, sur le fondement de l’article 1792 du code civil
Condamner in solidum M. A, les MMA IARD et la MAAF à régler à M. Z une somme de 701.268,81 €, ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, date de la première demande en paiement (assignation en référé provision).
Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société F la somme de
701.268,81 €.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire recevable et bien fondée la société WTS en ses prétentions dirigées à l’encontre de la société F, la MAAF, M. A et les MMA IARD, sur le fondement de l’article 1236 ancien du code civil.
Condamner in solidum M. A, les MMA IARD et la MAAF à régler à la société WTS une somme de 701 268,81 €, ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, date de la première demande en paiement (assignation en référé provision).
Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société F la somme de 701.268,81 €.
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
Dire recevable et bien fondée la société WTS en ses prétentions dirigées à l’encontre de la société F, la MAAF, M. A et les MMA IARD, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
Condamner in solidum M. A, les MMA IARD et la MAAF à régler à la société WTS une somme de 701.268,81 €, ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, date de la première demande en paiement (assignation en référé provision).
Incrire au passif de la liquidation judiciaire de la société F la somme de 701.268,81 €.
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. A, les MMA IARD et la MAAF à régler à M. Z et la société WTS une somme de 10.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
La SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ( MMA ) demande à la cour, par dernières conclusions du 27 septembre 2019, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dire que la SARL WTS et M. Z sont irrecevables en leur action en raison du défaut d’intérêt et de qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dire que la SARL WTS est irrecevable en son action en raison du défaut d’intérêt et de qualité à agir sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Dire que la société Y I est irrecevable et mal fondée en son intervention volontaire.
En tout état de cause, rejeter toute demande dirigée contre la concluante ;
Condamner in solidum la SARL WTS et M. Z et la société Y I à verser à la concluante la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, si par impossible le jugement dont appel devait être infirmé et la responsabilité de M. A retenue,
— si la responsabilité de M. A était engagée sur le fondement quasi-délictuel, dire que la concluante serait fondée à opposer un refus de garantie ;
— débouter toute demande dirigée contre la concluante ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que M. A ne peut voir sa responsabilité engagée au-delà d’un pourcentage de 15 % dans le cadre d’un partage de responsabilité avec la SARL F,
— condamner MAAF ASSURANCES à relever indemne la compagnie MMA IARD de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge à hauteur de 85 %,
— limiter le montant des sommes susceptibles d’être allouées à la SARL WTS et/ou à la société Y I à hauteur de :
* 49.852,06 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
* 89.992 € au titre de la perte d’exploitation
— débouter la SARL WTS et en tant que de besoin, la SARL Y I de leurs demandes au titre des dommages et intérêts relatifs à l’exécution du protocole d’accord signé avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château Deganne, ainsi qu’au titre des intérêts au taux légal réclamés avant le jugement à intervenir,
— dire la compagnie MMA IARD bien fondée à opposer un plafond de garantie de 123.200 € sur l’ensemble des dommages immatériels, soit sur les préjudices indemnisés au titre du protocole transactionnel signé avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château Deganne, ainsi que sur la perte d’exploitation alléguée par la SARL WTS.
— si par impossible la concluante était condamnée au bénéfice de la société Y I, limiter le montant des sommes susceptibles d’être allouées comme indiqué ci-dessus et faire application de la franchise contractuelles.
En tout état de cause,
Faire application des franchises contractuelles de 10 % par sinistre avec un minimum de 475 € et un maximum de 2.375 €, à revaloriser en application de l’indice BT0, telle qu’elles sont prévues au contrat d’assurance souscrit auprès de la concluante, et ce faisant :
— condamner M. A à rembourser à la concluante le montant de sa franchise pour les dommages matériels ;
— déduire la franchise prévue au titre des dommages immatériels des éventuelles sommes mises à la charge de la concluante ou, à défaut, condamner M. A à la lui rembourser.
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par la SARL WTS, M. G M. Z, et/ou la société Y I au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance au bénéfice de la concluante sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
La MAAF ASSURANCES ( la MAAF ) demande à la cour, par dernières conclusions du 26 septembre 2019, de:
Déclarer la société WTS et M. Z recevables mais non fondés en leur appel ;
Déclarer la société Y I irrecevable en son intervention volontaire ;
Dire que:
— la société WTS est dépourvue de la qualité de maître ou d’acquéreur de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil
— aucun droit du signataire des pièces contractuelles de marché ni de l’un des signataires du protocole qu’elle invoque n’apparaît lui avoir été transmis
— elle ne dispose par voie de conséquence d’aucune action à l’encontre des participants au chantier, particulièrement pas de celle fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil ;
— en toute hypothèse, à supposer recevable et fondée une action engagée au visa de la responsabilité délictuelle, les conséquences pécuniaires d’une responsabilité ressortissant à ce régime ne sont pas garanties par la police souscrite auprès de la MAAF par la société F ;
La déclarer irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la MAAF, assureur de la responsabilité décennale de la société F;
Dire que:
— M. Z, dépourvu d’intérêt et de qualité, est tout autant irrecevable, au surplus mal fondé, en son intervention volontaire subsidiaire ;
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dire que la société Y I, dépourvue d’intérêt et de qualité, est tout autant irrecevable, au surplus mal fondée en son intervention volontaire, qu’elle soit principalement accessoire ou subsidiairement principale ; qu’elle est au surplus dénuée de toute apparence de fondement ;
L’en débouter de toutes fins qu’elle comporte ;
Subsidiairement, dire que
— les demandeurs à l’expertise, dont la société WTS, n’ont pas mis les experts en mesure de conduire leurs opérations dans les termes de leur mission ;
— la conformité des travaux de reprises effectués conformément aux préconisations de M. B dans son rapport du 20 janvier 2010, s’agissant de défaut d’étanchéité du sol de la cuisine du fonds de commerce du seul restaurant « Chez Pierre », n’a pas été conduite dans les termes de la mission ;
— l’évaluation du prétendu « préjudice d’exploitation », à en supposer la réclamation recevable et fondée, ne distingue pas entre les activités de la brasserie du « Café de la Plage » et du restaurant « Chez Pierre » ;
— les rapports, ne permettant pas de faire le départ entre les postes de préjudice, ne peuvent être invoqués utilement au soutien de la demande ;
— les appelants et intervenants sont donc défaillants dans l’administration de la preuve;
Les débouter en conséquence purement et simplement de l’ensemble de leurs réclamations ;
Très subsidiairement, dire que le montant des travaux tel qu’arrêté par l’expert ne saurait excéder la somme de 184.673,61 € hors taxe et que les appelants et intervenants, qui récupèrent la TVA, ne sauraient prétendre à une somme en rien supérieure ;
Toujours subsidiairement, dire que la société WTS, M. Z ou la société Y I, à défaut de disposer de la qualité de maître ou d’acquéreur de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ne disposent pas plus d’action à l’encontre de la concluante au titre de la perte d’exploitation, contractuellement réservée au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage ;
Les déclarer de plus fort irrecevables ; plus subsidiairement encore mal fondés
En toute hypothèse, limiter au plafond contractuel de 304.899,00 € le montant qui pourrait très éventuellement être mis à la charge de la MAAF à ce titre ;
Infiniment subsidiairement, dire que :
— M. A a été particulièrement défaillant dans l’exécution de ses obligations de maître d''uvre
— les fautes qu’il a commises sont de nature à emporter responsabilité délictuelle à l’égard des autres participants au chantier
— le taux de sa responsabilité à ce titre ne saurait être inférieur à 80 % ;
Le condamner alors, in solidum avec son assureur MMA, à relever et garantir, à hauteur de 80 %, la MAAF de toute somme qui pourrait être mise à sa charge par la décision à intervenir ;
En toute hypothèse, condamner les appelants, l’intervenante volontaire et tout contestant à verser une somme de 15.000,00 € à la MAAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec bénéfice de distraction dans les termes de l’article 699 du même code.
Le cabinet d’architecture RL A ( M. A ) demande à la cour, par dernières conclusions du 30 octobre 2020, de :
A titre principal,
Confirmant le jugement entrepris,
Dire irrecevable l’action de la SARL WTS et de M. G Z dirigée à l’encontre de M. A sur le fondement des dispositions des articles 1792, 1382 et
1383 anciens du code civil.
Les débouter encore de leurs demandes fondées sur l’article 1236 ancien du code civil.
Les débouter de leur demande de requalification du protocole d’accord du 22 juin 2012, et de subrogation dans les droits et actions de la société CAFE DE LA PLAGE à l’encontre des locataires d’ouvrage.
Les déclarer, en tout état de cause, irrecevables faute de qualité à agir sur le fondement des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement en 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, supplémentaires de ceux accordés par le premier juge, outre les dépens.
A titre subsidiaire,
Pour le cas bien improbable où la cour croirait devoir mettre à la charge de M. A une quelconque condamnation,
Dire que les intérêts ne sauraient courir à compter du 9 mars 2011, date de l’assignation en référé provision, mais tout au plus à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que M. A sera relevé indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la compagnie MMA, auprès de laquelle il a souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile décennale, ainsi que les dommages immatériels en résultant.
Prononcer, dans ce cas, une condamnation solidaire entre eux.
Dire irrecevable l’intervention volontaire de la société Y I, faute d’intérêt à agir.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Y I demande à la cour, par conclusions d’intervention volontaire du 30 août 2017, de:
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
A titre principal,
Faire droit aux demandes de la société WTS et de M. G Z
A titre subsidiaire,
Juger recevable et bien fondée l’action engagée par la société Y I à l’encontre de M. A, de la société F et des compagnies d’assurance MAAF et MMA IARD.
Les condamner solidairement au règlement à la société Y I de la somme de 649.896,04 €.
Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société F la somme de 649.896,04 €.
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. A, F, MMA IARD et la MAAF à régler à la société ARCACHONS BOISSSONS la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SELARL EKIP, liquidateur de la société F demande à la cour, par dernières conclusions du 26 août 2019, de:
Constater l’intervention de la SELARL EKIP en lieu et place de la SELARL CHRISTOPHE MANDON suite à l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 23 avril 2019.
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris
En conséquence,
A titre liminaire,
Constater que la société WTS est dépourvue tant d’intérêt à agir que de qualité à agir:
Constatant que l’article 1792 du code civil attribue l’action en responsabilité décennale contre le constructeur aux seuls maitres de l’ouvrage et d’acquéreur successif.
Constatant que la société WTS n’a jamais eu la qualité de maitre de l’ouvrage, ni d’acquéreur successif.
Constatant que le préjudice doit être certain, direct et personnel.
Constatant que la société WTS ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice direct et personnel.
Constater que M. Z est dépourvu tant d’intérêt à agir que de qualité à agir :
Constatant que le préjudice doit être certain, direct et personnel.
Constatant que M. Z ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice direct et personnel.
Constater que la société Y I ne démontre pas son intérêt à agir à la présente procédure.
En conséquence,
Déclarer la société WTS irrecevable dans son action à défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Déclarer M. Z irrecevable dans son action à défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Y I.
En conséquence,
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Les condamner chacun à payer à la société F la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire si la cour devait déclarer recevable l’action des appelants et de l’intervenante volontaire,
Débouter la société Y I de l’ensemble de ses prétentions en ce qu’elles sont mal fondées.
Constater que la société F n’a fait que se conformer aux instructions du maître d''uvre.
En conséquence,
Dire que la société F ne pourra voir sa responsabilité engagée qu’à hauteur de 20% des préjudices effectivement subis par les demandeurs, à charge pour ces derniers de justifier du caractère direct, certain et personnel de ces préjudices, et d’en justifier le montant.
Condamner la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, assureur de la société F, à régler toute somme qui serait due par celle-ci, sur le fondement de la garantie décennale.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant des sommes susceptibles d’être allouées aux demandeurs au titre des travaux de reprise des désordres retenus par l’expert dans son rapport final, à la somme totale de 184.300,94 € HT.
Et par voie de conséquence, cantonner la déclaration de créance de la SAS WTS au passif de la liquidation judiciaire de la société F aux sommes éventuellement allouées dans la présente procédure à la SAS WTS.
Enfin,
Réduire à de plus juste proportion les sommes qui seraient allouées à la société WTS et à M. Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
Condamner la société WTS et M. TECHOUYERES à payer à la société F la somme de 2.000 € au titre de la procédure d’appel et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2020..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la société WTS en son action fondée sur l’article 1792 du code civil
*sur la subrogation de la société WTS dans les droits de la société Y I
La société WTS soutient au principal être subrogée dans les droits de la société Y I pour exercer, en application de l’article 1792 du code civil, une action en garantie décennale contre les constructeurs, M A et la société F, et leurs assureurs, faisant valoir que :
— M Z, maître de l’ouvrage d’origine, a conservé la propriété des aménagements et améliorations qu’il a été autorisé à faire, et correspondent aux travaux à l’origine des désordres litigieux, en application du contrat de résiliation de location gérance en date du 30 janvier 2009
— la société Y I est devenue propriétaire des ces aménagements , aux termes du contrat par lequel elle est devenue le nouveau locataire gérant, et en sa qualité de maître de l’ouvrage , a été contrainte de faire réaliser des travaux réparatoires en urgence, à ses frais : elle disposait donc d’une action en garantie décennale contre les constructeurs
— lors de la cession des parts de la société Café de la Plage à la société Y I, la société WTS a indemnisé la société Y I des préjudices subis par elle au titre des désordres au lieu et place des responsables et de leurs assureurs, et est donc, en application des articles 1249 et 1251 3° du code civil dans leur ancienne rédaction, subrogée dans les droits et actions de la société Y I à l’encontre des constructeurs.
Tous les intimés contestent la qualité à agir de la société WTS et soutiennent qu’elle est donc irrecevable en son action.
Le cabinet d’architecture A expose que :
— la société WTS n’établit pas être subrogée dans les droits de quiconque, aucun droit n’ayant été transmis à la société Y I, devenue locataire gérante 1e 3 février 2009, qui a pris les locaux en l’état et a effectué les travaux qu’elle a estimé nécessaires à son exploitation, a intégré l’incidence de ces travaux dans son investissement et n’a subi aucun préjudice
— il n’est pas justifié que le propriétaire des murs ait abandonné sa qualité de maître de l’ouvrage au profit des locataires gérants, alors que l’action en garantie décennale est attachée à l’immeuble et se transmet seulement aux propriétaires successifs.
La société Ekip, liquidateur judiciaire de la société F dénie la qualité de la société WTS à agir, dès lors que cette société n’a jamais été ni maître de l’ouvrage, ni acquéreur de l’ouvrage, et n’est bénéficiaire d’aucune subrogation.
Elle soutient en effet que le contrat de location gérance au profit de la société Y I n’a opéré aucune transmission de droits à celle-ci au titre des travaux, lesquels ont constitué pour elle un choix d’investissement, et que la cession d’actions n’a pas eu davantage d’incidence sur cette cession de droits.
La MMA, assureur du cabinet A, fait valoir que :
— la garantie décennale est attachée à la propriété de l’immeuble
— la société WTS n’est pas propriétaire de l’ouvrage litigieux
— le contrat de bail commercial prévoit que les travaux et embellissements restent la propriété du bailleur : la société Café de la Plage n’a jamais été propriétaire des ouvrages, et n’a pu en transmettre la propriété au locataire gérant M Z
— la société WTS ne peut donc pas se prétendre subrogée dans les droits de la société Y I , puisque la SCI propriétaire des murs du fonds de commerce, n’est pas intervenue aux différents contrats de location gérance , et n’a donc pu approuver la transmission à la société Y I de la propriété de l’ouvrage.
La MAAF, assureur de la société F , soutient que :
— la clause selon laquelle le locataire gérant conservait la propriété des améliorations réalisées par lui au titre des travaux et des agencements n’a pas pu lui transférer la propriété d’une portion de l’immeuble, mais seulement des droits de nature mobilière
— l’action fondée sur l’article 1792 du code civil appartient au seul propriétaire des murs, et n’a donc pu être transmise aux locataires gérants ni à la société WTS
— la société Y I n’est devenue locataire gérant qu’en février 2009, et la qualité des travaux effectués antérieurement n’a pu porter atteinte à son patrimoine : c’est seulement en vertu d’obligations conventionnelles constituant un choix d’investissement que la société Y I a exposé le montant des travaux nécessaires à son exploitation, et la période d’exécution des travaux n’a donc pu constituer pour elle la source d’un préjudice d’exploitation
— les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies en l’absence de dette personnelle, de créancier commun et d’un quelconque paiement : la société WTS prétend en réalité faire supporter à des tiers la charge d’un équilibre contractuel consenti au bénéfice de la société Y I pour faciliter une opération commerciale, la diminution du prix de cession des actions de la société Café de la Plage trouvant sa seule cause dans la volonté des parties concernant la répartition finale de la charge de travaux, dont la nécessité était connue, à entreprendre dans un immeuble dans la jouissance était prise en l’état où il se trouvait. Au jour de ses accords avec la société Y I , la société WTS n’était tenue à aucun titre de quelconques travaux ni de réparer un préjudice d’exploitation imaginaire, et c’est pour faciliter la cession de l’une de ses filiales qu’elle a accepté une diminution de prix.
**********************************
M. Z a fait réaliser en sa qualité de locataire-gérant du fonds de commerce ' Le Café de la Plage’ des travaux d’aménagements, embellissements et améliorations , ainsi qu’il y avait été autorisé par la société Cafe de la Plage dans le contrat de location gérance en date du 22 décembre 2005, lequel précisait que les travaux envisagés, sans que l’énumération en soit exhaustive, comprendront : la réfection de la cuisine y compris le changement de matériel, la climatisation, les fluides, maçonnerie, gros 'uvre, changements de distribution, embellissements, le mobilier intérieur et extérieur, matériel informatique.
Par leur ampleur et leur nature, le résultat de ces travaux de rénovation lourde constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ce que ne contestent pas les intimés.
L’obligation de garantie décennale assumée par le constructeur de l’ouvrage est une protection légale attachée à la propriété de l’ouvrage.
Les intimés soutiennent à tort que la SCI, propriétaire des murs du fonds de commerce est aussi propriétaire de cet ouvrage : en effet, si les baux commerciaux successivement accordés par la SCI Sophia prévoient que les travaux améliorations et embellissements apportés par le preneur resteront la propriété du bailleur, cette accession n’est destinée à prendre effet qu’à la fin des baux commerciaux successifs et lors de la reprise des lieux par le bailleur.
La propriété de cet ouvrage, conservée par le preneur à bail commercial, a été d’abord transférée par la Société Café de la Plage à M. Z, dans l’acte du 30 janvier 2009 de résiliation du contrat de location gérance, puis par M Z, locataire gérant sortant, à la société Y I, nouveau locataire gérant, dans le contrat de location gérance conclu le 3 février 2009 entre la société Café de la Plage et la société Y I.
La qualité de maître de l’ouvrage, bénéficiaire de la garantie décennale, appartient donc à la société Y I, propriétaire de l’ouvrage.
La société WTS affirme avoir été subrogée dans les droits de la société Y I , maître de l’ouvrage, ce qui lui conférerait qualité pour agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil contre les constructeurs et leurs assureurs.
En application de l’article 1249 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye est ou conventionnelle ou légale.
Selon l’article 1250 du code civil, la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
L’acte de cession des actions de la société Café de la Plage à la société Y I en date du 22 juin 2012, convenant de la déduction sur le prix de celles-ci de la somme de 847 153,77 €, montant du coût des travaux de reprise des malfaçons ayant affecté l’ouvrage et de la perte d’exploitation subie pendant la durée de ces travaux, ne contient aucune subrogation expresse de la société WTS dans le droit de la société Y I à exercer l’action en garantie décennale.
Les clauses dites de délégation de créance et de paiement contenues dans cet acte de cession et dans le protocole d’accord du même jour, par lesquelles 'le résultat du contentieux engagé par la société Café de la Plage en matière de construction à l’égard des compagnies d’assurances bénéficiera au cédant à titre de complément de prix', et 'la société Café de la Plage délègue à la société WTS dans les conditions prévues par les articles 1275 et suivants du code civil l’ensemble des indemnités que celle-ci pourrait percevoir des compagnies d’assurances’ ne contiennent aucune stipulation de subrogation expresse de la société WTS dans les droits de la société Y I à agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société WTS ne peut se prévaloir d’une subrogation conventionnelle.
En application de l’article 1251 du code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ; le principe de cette subrogation est applicable même en cas d’obligations dont la cause est distincte.
Celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a par son paiement , libéré envers leurs créanciers communs.
Pour prétendre bénéficier d’une subrogation légale, la société WTS doit donc démontrer qu’elle s’est acquittée envers la société Y I d’une dette qui lui était personnelle.
Dans le contrat de location-gérance en date du 3 février 2009 conclu entre la société Café de la Plage et la société Y I avec l’intervention à l’acte de M Z ,
locataire gérant sortant, seuls la société Café de la Plage , bailleur, et M Z, locataire sortant, se sont engagés à supporter la charge financière des travaux d’étanchéité que la société Y I était autorisée à effectuer.
La société WTS n’a contracté aucune obligation envers la société Y I et n’était pas tenue personnellement de l’indemniser du conséquences des désordres ayant affecté l’ouvrage et du préjudice subi par elle.
Lors de la vente des actions de la société Café de la Plage , la société WTS n’était tenue au paiement d’aucune dette envers la société Y I et en lui accordant, par convention, une réduction sur le prix des actions, elle n’a pas exécuté une obligation qui lui était personnelle.
Elle n’a donc bénéficié d’aucune subrogation légale dans les droits de la société Y I, maître de l’ouvrage.
La société WTS n’est pas le maître de l’ouvrage et n’est pas subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage pour intenter l’action en garantie décennale.
*sur la subrogation de la société WTS dans les droits de la société Café de la Plage
La société WTS expose que :
— si la cour devait considérer que M Z n’a jamais eu la qualité de maître de l’ouvrage ou a perdu cette qualité à la fin de sa location -gérance, c’est que les aménagements sont devenus la propriété de la société Café de la Plage , propriétaire du fonds de commerce, puisque le bail commercial est toujours en cours
— après la saisine du juge des référés par le syndicat des copropriétaires, la société Café de la Plage a choisi de faire payer le prix des travaux de reprise des malfaçons par son locataire gérant, la société Y I et de lui faire supporter le préjudice d’exploitation
— dans le cadre de la cession des actions de la société Café de la Plage entre la société WTS et la société Y I, le prix des titres a été réduit d’une somme correspondant d’une part au travaux réalisés et d’autre part à la perte d’exploitation
— le protocole d’accord dit de 'délégation de créances et délégation de paiement’ par lequel la société Café de la Plage a délégué à la société WTS les indemnités qu’elle pourrait percevoir des compagnie d’assurance traduit en fait la volonté des parties de subroger la société WTS dans les droits de la société Café de la Plage à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Les intimés objectent que la société Café de la Plage n’étant pas propriétaire des murs, n’avait la qualité de maître de l’ouvrage, n’a subi aucun préjudice et n’a pu transmettre à la société WTS une action en garantie décennale.
***************************************
La société Café de la Plage a transmis la propriété de l’ouvrage à M Z, qui l’a ensuite transmise à la société Y I
La société Café de la Plage n’a donc pas la qualité de maître de l’ouvrage .
Elle n’a en outre, comme l’a relevé le premier juge, subi aucun préjudice du fait des désordres
ayant affecté l’ouvrage, puisqu’elle n’a pas payé le coût des travaux et que la réduction sur le prix des actions a été supportée par le vendeur des actions soit la société WTS.
La société Café de la Plage n’a donc jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et n’a pu subroger la société WTS dans des droits inexistants.
****************************************
La société WTS qui n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage, ni directement, ni par subrogation, n’a pas qualité agir en garantie décennale et sera, par confirmation du jugement déclarée irrecevable, en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, en ses demandes formées sur le fondement de article 1792 du code civil.
Sur la recevabilité de M Z en son action fondée sur l’article 1792 du code civil
M Z , en sa qualité de maître de l’ouvrage d’origine, affirme avoir conservé un intérêt à agir après la cession de l’ouvrage , puisqu’il a subi, du fait des malfaçons et désordres un préjudice certain : selon lui en effet, le prix de vente, par la société WTS à la société Y I, des actions de la société Café de la Plage a été réduit en raison des malfaçons, et la société WTS a donc subi un manque à gagner de 850 000 €, entraînant pour lui, en sa qualité d’associé majoritaire de la société WTS, un préjudice financier.
Les intimés objectent que M. Z n’étant pas propriétaire des murs, ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage, n’a jamais supporté la charge ni la perte financière liées aux travaux en cause, et que la baisse du prix des actions de la société Café de la Plage dont il n’était pas propriétaire et qu’il n’a pas vendues n’a pu constituer pour lui un préjudice personnel.
************************************
Si M. Z était le maître de l’ouvrage d’origine, il a vendu l’ouvrage à la société Y I.
Il n’a pas lui-même effectué et financé les travaux préparatoires ni subi ni de perte d’exploitation et n’a pas personnellement indemnisé la société Y I.
La réduction du prix des actions de la société Café de la Plage résultant d’une série d’accords entre la société Y I, locataire gérant et nouveau maître de l’ouvrage, la société Café de la Plage et la société WTS, ne lui a pas causé, en sa qualité d’associé majoritaire de la société WTS, de préjudice directement lié aux désordres affectant l’ouvrage.
M Z n’a pas qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil et par confirmation du jugement sera déclaré irrecevable en ses demandes fondées sur garantie décennale, en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Sur les demandes subsidiaires de la société WTS
*sur l’application de l’article 1236 du code civil
La société WTS invoque à son profit l’article 1236 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1 octobre 2016 selon lequel ' une obligation peut être acquittée par toute personne qui est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution. L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier’ ; elle fait
valoir qu’elle a réglé la dette des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs envers la société Café de la Plage et au final, supporté la charge financière des travaux réparatoires et du préjudice d’exploitation.
Pour s’opposer à cette demande :
— le cabinet A fait valoir que, selon la cour de cassation, ' c’est à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées', ce que ne fait pas la société WTS.
— la société Ekip soutient que la société WTS n’a jamais été débitrice des sommes correspondant au coût des travaux ou de l’indemnité versée au syndicat des copropriétaires.
— la MMA fait observer que la société Café de la Plage n’était pas maître de l’ouvrage, que les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs n’avaient aucune dette envers elle, qu’elle n’a subi aucun préjudice et qu’aucun versement n’est intervenu entre la société WTS et la société Café de la Plage.
***************************************
A la date de cession des actions de la société Café de la Plage, le 22 juin 2012, aucune décision n’avait été rendue dans le cadre de l’action intentée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par la société WTS, la société Café de la Plage et la société Y I contre M A, la société F et la MAAF puisque par ordonnance du 28 novembre 2011, le juge des référés a constaté que la société Y I renonçait à hauteur de la procédure de référé à tout prétention de nature pécuniaire, a rejeté les demandes de provision présentées par la société WTS et la société Café de la Plage et a ordonné deux expertises.
Il n’existait donc alors aucune dette de la part des constructeurs et de leurs assureurs envers la société Y I , maître de l’ouvrage .
De plus, seuls la société Café de la Plage et M Z s’étaient engagés à indemniser la société Y I du préjudice consécutif aux désordres, et aucune obligation personnelle ne pesait sur la société WTS à ce titre.
La société WTS est donc mal fondée à se prévaloir d’un paiement pour autrui et ses demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
*sur l’application de l’article 1382 du code civil
Rappelant qu’un tiers à une relation contractuelle peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la société WTS soutient que les manquements graves des constructeurs dans l’exécution du contrat lui ont causé un préjudice financier, constitué par son manque à gagner lors de la cession des actions de la société Café de la Plage.
Selon les intimés, le demandes ainsi fondées ne peuvent prospérer car :
— l’action en responsabilité contractuelle des constructeurs a un fondement différent de celui de l’action en garantie décennale
— la réduction de la valeur des titres de la société Café de la Plage, résultant d’un protocole
d’accord n’est pas constitutive d’un préjudice : le patrimoine de la société WTS, tiers à l’acte de construction , n’ayant été que très indirectement affecté par le jeu de complexes compensations financières
La MAAF fait valoir en outre qu’elle n’a pas vocation à garantir la société F des conséquences de sa responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
*******************************************
Comme analysé plus haut, dans le contrat de location-gérance en date du 3 février 2009 conclu entre la société Café de la Plage et la société Y I avec l’intervention à l’acte de M Z, locataire gérant sortant, seuls la société Café de la Plage , bailleur, et M Z, locataire sortant, se sont engagés à supporter la charge financière des travaux d’étanchéité que la société Y I était autorisée à effectuer.
La société WTS n’a contracté aucune obligation envers la société Y I et n’était pas tenue personnellement de l’indemniser du conséquences des désordres ayant affecté l’ouvrage et du préjudice subi par elle.
Lors de la vente des actions de la société Café de la Plage, la société WTS n’était tenue au paiement d’aucune dette envers la société Y I.
La réduction accordée sur le prix des actions procède d’une décision qui lui est propre élaborée dans le cadre de la transmission du fonds de commerce.
Il n’existe aucun lien de causalité direct entre les désordres ayant affecté les travaux litigieux et le préjudice constitué pour elle, selon la société WTS, par un manque à gagner sur le prix des actions.
Ses demandes formées en application de l’article 1382 du code civil sont recevables mais mal fondées et seront rejetées.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Y I
La société Y I déclare intervenir sur le fondement de l’article 554 du code de procédure civile, pour, au principal, demander à la cour de faire droit aux demandes de la société WTS et de M Z et subsidiairement, obtenir la condamnation de des constructeurs et leurs assureurs à lui payer la somme de 649 896,04 € sur le fondement des articles 1383 et 1382 anciens du code civil, en réparation du préjudice financier direct qui lui a été causé par les fautes des constructeurs.
Les intimés demandent de déclarer irrecevable cette intervention volontaire, faisant valoir que la société Y I n’a aucun intérêt à intervenir puisqu’elle a été indemnisée de son préjudice en lien avec les désordres par déduction sur le prix de cession des actions de la société Café de la Plage.
***************************************
La société Y I n’était pas partie à l’instance en premier ressort.
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Toutefois, cet article ne permet pas à un intervenant en cause d’appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles non soumises au premier juge.
Les demandes de la société Y I constituent des prétentions nouvelles de sa part et ont pour objet la réparation de son préjudice personnel dont ni l’existence ni le montant n’ont été soumis au premier juge.
Elles ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes originaires formées par la société WTS et M Z et n’en sont ni l’accessoire ni le complément.
En demandant à son profit la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à lui payer une somme en réparation du préjudice qu’elle aurait subi par leur faute, la société Y I a instauré un nouveau litige n’ayant pas été à l’épreuve du premier degré de juridiction, et ne justifie pas d’un lien suffisant entre ses demandes et les prétentions originaire de nature à lui reconnaître un intérêt à intervenir en appel.
Son intervention doit être déclarée irrecevable.
Sur l’intervention de la SELARL Ékip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F en lieu et place de la SELARL Christophe Mandon
La recevabilité de cette intervention n’est pas contestée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société WTS et M Z, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, et à payer à M A et la SALARL Ekip la somme de 2000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile , en plus de la somme allouée en premier ressort.
Les demandes fondées sur ce fondement par la MMA et la MAAF seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Y I irrecevable en son intervention volontaire
Constate l’intervention volontaire de la SELARL Ékip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F en lieu et place de la SELARL Christophe Mandons
Confirme le jugement
Y ajoutant
Rejette les demandes formées par la société WTS sur le fondement des articles 1236 et 1382 du code civil
Condamne in solidum la société WTS et M Z à payer à M A et à la société F la somme de 2000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes formées par la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la société MAAF Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société WTS et M Z aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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