Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 28 janvier 2021, n° 17/00276
TGI Bordeaux 22 novembre 2016
>
CA Bordeaux
Confirmation 28 janvier 2021
>
CASS
Cassation 13 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Subrogation dans les droits de la société Y I

    La cour a estimé que la société WTS n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage et n'était pas subrogée dans les droits de la société Y I, rendant ainsi sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Subrogation dans les droits de la société Café de la Plage

    La cour a jugé que la société Café de la Plage n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage et n'avait subi aucun préjudice, ce qui rendait la demande de WTS irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a estimé que la réduction du prix des actions de la société Café de la Plage ne constituait pas un préjudice direct et personnel pour la société WTS, rendant la demande mal fondée.

  • Rejeté
    Qualité à agir en tant que maître de l'ouvrage

    La cour a jugé que M. Z n'avait pas qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, car il avait vendu l'ouvrage à la société Y I.

  • Rejeté
    Intérêt à intervenir

    La cour a jugé que l'intervention de la société Y I était irrecevable car elle a instauré un nouveau litige n'ayant pas été à l'épreuve du premier degré de juridiction.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance, déclarant irrecevables les demandes de la société WTS et de M. Z fondées sur la garantie décennale (article 1792 du Code civil), car ils n'ont pas la qualité de maître de l'ouvrage ni directement ni par subrogation. La société Y I est également déclarée irrecevable dans son intervention volontaire, car elle a instauré un nouveau litige non soumis au premier juge. Les demandes subsidiaires de la société WTS fondées sur les articles 1236 et 1382 du Code civil sont rejetées, faute de lien de causalité direct entre les désordres et le préjudice allégué. La société WTS et M. Z sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à M. A et à la société F. Les demandes de la MMA et de la MAAF sur le même fondement sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 17/00276
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/00276
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 novembre 2016, N° 14/01816
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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