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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2025, n° OP 24-0936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0936 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ERGON SIMPLIFICATEUR DE VIE ; ARGON & CO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5015872 ; 4482130 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20240936 |
Sur les parties
| Parties : | ARGON&CO SAS c/ ERGON EURL |
|---|
Texte intégral
OPP24-0936 28/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ERGON (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) a déposé le 20 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5015872 portant sur la marque figurative ERGON. Le 14 février 2025, la société ARGON&CO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ARGON & CO, déposée le 12 septembre 2018, enregistrée sous le n° 4482130, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services La présente opposition est formée à l’encontre des services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; analyse de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l’information ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Conseil en affaires et en gestion commerciale ; services de conseil et/ou de conseil en gestion des risques commerciaux ; mise à disposition de consultants en affaire et en gestion d’entreprise ; conseils en organisation et direction des affaires pour l’accompagnement en conduite du changement ; conseil en gestion d’entreprise ; conseil en gestion de processus métier ; conseil commercial dans le domaine de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, de la logistique ; services de conseil en marketing ; mise à disposition d’informations dans le domaine du conseil en gestion d’entreprise, en marketing, en fusion et acquisitions d’entreprise ; Conseil en organisation d’entreprises ; gestion de projets commerciaux dans les domaines de la spécification et de l’achat de matériel informatique et de logiciels pour des tiers ; conseil en acquisition d’entreprises ; évaluation d’entreprises (analyse commerciale) ; planification de la gestion des affaires commerciales ; consultation en fusion d’entreprises ; réseautage d’affaires ; conduite de recherches et d’enquêtes de marché ; supervision des processus organisationnels d’entreprise ; assistance à la gestion commerciale ; prévisions et analyses économiques ; conseil en gestion du personnel ; services de sous-traitance (assistance commerciale) ; préparation de rapports commerciaux d’activité ; organisation et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 conduite de salons professionnels à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine de la gestion des entreprises et du conseil ; bases de données dans le domaine du conseil en affaires, à savoir compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, extraction de ces informations pour améliorer les performances de l’entreprise ; services de mise à disposition d’informations commerciales dans le domaine de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, de la logistique ; gestion stratégique des affaires commerciales dans le domaine de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, de la logistique ; assistance et conseil en matière de planification de la stratégie commerciale d’entreprise, d’analyse commerciale, de gestion et organisation d’entreprise ; planification stratégique des affaires commerciales ; services de gestion de données ; gestion informatisée des données ; services de gestion des stocks ; contrôle d’inventaire ; conseil en matière de calcul des coûts des commandes ; services de prise de commandes [pour des tiers] ; évaluation des opportunités d’affaires ; recrutement de personnel ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction d’entreprise sur des sujets commerciaux, opérationnels et d’innovation ; audit comptable ; audits d’entreprise (analyses commerciales) ; services de comparaison de prix ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; analyse du prix de revient ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; études de marché ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; services de gestion informatisée de fichiers ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; organisation d’expositions à but commercial ou de publicité ; prévisions économiques ; sondage d’opinion ; établissement de statistiques ; veille concurrentielle et commerciale ; Organisation de conférences à but commercial ou de publicité ; Services d’accompagnement à la mise en place de solutions informatiques (ingénierie informatique) ; services d’accompagnement à la conception et mise en place de solutions digitales (ingénierie informatique) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; analyse de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Selon le déposant, « les classes 35, et 41 sont des classes accessoires à l’activité principale de classe 42 d’Ergon » ce qui serait « le contraire de la société Argon & CO dont la classe 35 est la principale de son activité et qui ont pour accessoires les classes 41 et 42 ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il ajoute également que « l’ensemble du dépôt de marque suivant la classification des classes de Nice – WIPO se doit d’être apprécié dans son ensemble et non dans son individualité ». Or, sont inopérants les arguments du titulaire de la demande contestée relatifs aux activités respectives des parties. En effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En outre, et contrairement à ce que soutient le déposant, les produits et services visés au dépôt ne sont pas appréciées dans leur ensemble, mais dans le détail dans le cadre d’une procédure d’opposition et indépendamment de la classification de Nice qui n’a qu’une valeur administrative. En revanche, les « analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » de la demande d’enregistrement contesté qui désignent des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements, ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Conseil en affaires et en gestion commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires pour l’accompagnement en conduite du changement ; conseil en organisation d’entreprises » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d’unités économiques dans la détermination de leurs choix d’entreprise. En effet, force est de constater que les services précités relèvent de domaines de compétence spécifiques et bien distincts (banque, finance et immobilier / affaires et gestion commerciales) et ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (banquiers, experts financiers / cabinets d’audits, consultants en affaires commerciales). Il ne s’agit donc pas de services similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Ainsi ne sauraient prospérer les arguments du déposant (au sein de ses secondes observations) faisant valoir que les signes ne sont pas identiques. En effet, les dispositions de l’article L711- 3 du Code de la propriété industrielle dispose que : « I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure […] ». L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée d’un élément verbal, surplombant le slogan SIMPLIFICATEUR DE VIE, d’éléments graphiques et figuratifs de couleur dorée, le tout au sein d’un cartouche noir. La marque antérieure est, elle, composée de deux éléments verbaux séparés d’une esperluette. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Les signes partagent un terme (en position centrale au sein de la demande contestée et en position d’attaque au sein de la marque antérieure) proche d’un point de vue visuel et phonétique, à savoir ERGON pour ce qui est de la demande contestée et ARGON pour ce qui est de la marque antérieure. En effet, sur le plan visuel ces dénominations sont de longueur identique (à savoir cinq lettres), et ont quatre lettres en commun dans le même ordre, selon le même rang, et formant la séquence de lettres –RGON. Sur le plan phonétique, ces dénominations comportent un même rythme en deux temps ainsi que des sonorités centrales et finales identiques [r-gon], ce qui leur confère une prononciation très proche, contrairement à ce que soutient le déposant. Si ces dénominations se distinguent par leurs voyelles d’attaque, respectivement E et A, cette différence, qui affecte uniquement une de leurs lettres, n’est pas de nature à écarter une perception d’ensemble très proche de ces dernières, qui demeurent marquées par une longueur identique et par la même longue séquence de lettres et de sonorités [-RGON], contrairement à ce que soutient le déposant. Selon le déposant, les dénominations ERGON et ARGON ont deux sens différents : « l’Argon est un gaz, mot provenant du grec ancien, et signifiant oisif, paresseux. Que ce mot est rentré dans le langage courant français et international (compris dans le tableau périodique connu au programme du secondaire), et est connu quasiment de tous contrairement à Ergon qui est un mot connu de quelques personnes parlant le grec ou de personnes voulant donner un sens à des choses ou oeuvres utiles ». Or, rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce que soutient le déposant, que le consommateur de référence des services en cause, qui est notamment le grand public ainsi que les professionnels des secteurs financiers et commerciaux, connaîtra la signification de l’élément ARGON, qui n’est pas, contrairement à ce que soutient le déposant, un terme du langage courant, ni de l’élément ERGON (issu du grec et qui risque de ne pas être compris). Et, à supposer que le renvoie à un type de gaz soit perçu au sein du signe contesté, cette circonstance ne saurait suffire à écarter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précitées. Les signes diffèrent également de par la présence des termes SIMPLIFICATEUR DE VIE et de la présentation particulière au sein de la demande d’enregistrement contestée, et, au sein de la marque antérieure, de par la présence de la séquence finale & CO. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein des signes en comparaison, les dénominations ERGON et ARGON apparaissent parfaitement distinctives au regard des services en cause, dès lors qu’elles ne présentent pas de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Ces dénominations sont également dominantes au sein des signes en cause. En effet, et au sein de la demande d’enregistrement contestée, l’expression SIMPLIFICATEUR DE VIE, par ailleurs très peu visible, apparait comme un simple slogan commercial à connotation laudative et donc comme faiblement distinctif au regard des services en cause. En outre, les éléments graphiques, figuratifs et couleurs formant la présentation particulière de la demande d’enregistrement contestée, constituent de simples éléments n’altérant pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination ERGON, contrairement à ce que soutient le déposant. Et, au sein de la marque antérieure, la séquence & CO présente un caractère accessoire en ce qu’elle constitue l’abréviation usuelle des termes « et compagnie », dont l’usage est courant dans le domaine commercial, y compris en France. L’anglicisme de cette séquence n’a alors pas d’impact dans le cadre de la présente comparaison. Il en résulte que le consommateur d’attention moyenne portera son attention sur les éléments ERGON / ARGON au sein des signes en cause. Contrairement à ce que soutient le déposant, le signe ARGON & CO ne forme pas un tout unitaire, chaque terme étant clairement identifiable individuellement au sein du signe. En outre, il est rappelé que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de toute autre considération. Ainsi, les activités exercées par les parties en cause ou encore des résultats (non fournis) d’une requête sur des moteurs de recherche Internet (qui montreraient des différences de résultats de recherches entre les deux signes) ne sauraient être pris en compte. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de l’Institut et de cours d’Appel citées par le déposant à l’appui de son argumentation dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe figuratif ERGON est donc similaire à la marque verbale antérieure ARGON & CO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les services objets de l’opposition sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires, et les signes sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif ERGON ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée au regard des services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; analyse de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l’information » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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