Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 septembre 2018, n° 18/00458
TGI Nanterre 26 octobre 2017
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CA Versailles
Confirmation 28 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Fondement de l'action sur l'article 9 du code civil

    La cour a estimé que les faits allégués par M. X… relèvent en réalité d'infractions de presse, ce qui nécessite le respect des règles de procédure spécifiques à ces infractions.

  • Rejeté
    Cumul des actions en diffamation et atteinte au droit à l'image

    La cour a jugé que les éléments constitutifs des infractions de presse se confondent avec ceux de l'action fondée sur l'article 9, rendant impossible une action autonome sur ce fondement.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de l'ordonnance initiale et de la nullité de l'assignation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. Mohammed X... a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait prononcé la nullité de son assignation contre TF1 et la société Productions Tony Comiti, en raison de la qualification erronée des faits. M. X... soutenait que son action était fondée sur l'article 9 du code civil, relatif à la protection de la vie privée. La première instance a considéré que les faits relevaient en réalité de la loi sur la presse, notamment des infractions de diffamation et de diffusion d'image sans consentement. La cour d'appel a confirmé cette décision, requalifiant les faits en infractions de presse et annulant l'assignation de M. X..., qui a été condamné à verser des indemnités aux intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 sept. 2018, n° 18/00458
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/00458
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 octobre 2017, N° 16/03189
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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