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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2025, n° OP 24-1244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1244 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AHOU COCO ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5021358 ; 1438544 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20241244 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OP24-1244 06/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame O L a déposé le 15 janvier 2024 la demande d’enregistrement n° 5021358 portant sur le signe verbal AHOU COCO. Le 8 avril 2024, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale COCO, déposée le 4 décembre 1987, enregistrée et dûment renouvelée sous le n°1438544, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
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A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « sacs ; vêtements ». Les produits de la marque antérieure invoqués à l’appui de l’opposition sont les suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour les uns et, pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Vêtements » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. En revanche, les « Sacs » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure, qui désignent des matières brutes ou semi-finies destinées à entrer dans la composition de divers produits, en ce que les seconds ne sont pas nécessairement destinés à servir à la confection des premiers, lesquels peuvent être élaborés à partir d’autres matières. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont pas de produits complémentaires ni dès lors similaires. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel : « le consommateur connaît la tendance générale de diversification des entreprises, notamment dans le domaine de la mode et de l’industrie du luxe, pour les produits couverts par l’enregistrement antérieur de la marque et par ceux de la
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demande de marque contestée » dès lors que cette affirmation n’est accompagnée par aucun élément de preuve pertinent en ce qui concerne les produits précités. En outre, comme le relève la déposante, les « Sacs » de la demande d’enregistrement ne peuvent être considérés comme identiques ou similaires aux « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure. En effet, ce dernier libellé ne permet pas de déterminer clairement quels produits sont couverts. Or, les termes peu clairs et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral. En l’espèce, si le libellé « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes » s’entend, de manière littérale, d’objets fabriqués à partir de peau animale, cette signification ne définit pas suffisamment la nature spécifique de ces produits en ce que ce libellé peut couvrir un grand nombre de produits de natures les plus diverses. Ainsi, en l’absence de précision supplémentaire (qui aurait été rendue possible au moyen d’une renonciation partielle) du libellé « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes », ces produits ne sauraient être considérés comme partageant des facteurs suffisamment pertinents avec les « Sacs » pour conclure à l’existence d’une similarité entre eux. Dès lors, ces produits doivent être considérés comme différents. A cet égard, est inopérant l’argument de l’opposante selon lequel « la Marque Antérieure COCO est souvent apposée sur les sacs de la Maison Chanel ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AHOU COCO. La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Les signes ont en commun l’élément verbal COCO ce qui leur confère d’importantes ressemblances. Ils diffèrent par la présence de la présence de l’élément verbal AHOU au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, contrairement à ce que qu’invoque la déposante, l’élément verbal COCO, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec ces derniers, ni qu’il désigne une caractéristique précise. En outre, la dénomination COCO présente un caractère essentiel au sein du signe contesté malgré la présence du terme AHOU. En effet, comme le fait valoir l’opposante, le terme AHOU est susceptible d’être perçu « comme un onomatopée » (l’opposante faisant référence à la définition du « Centre National de ressources textuelles et Lexicales »), et donc comme venant « mettre en exergue le terme « COCO », en « laiss[sant] penser que le terme « COCO » serait « crié », comme pour le revendiquer ». La déposante le conteste en affirmant qu’« il est peu probable qu’un consommateur ait connaissance de la signification précise … du terme « AHOU ». Toutefois, quelle que soit la connaissance exacte de ce terme; ce dernier évoquera nécessairement au consommateur français une onomatopée du fait de sa proximité avec des onomatopées usuelles telles « hou », « ah » ou « waouh ». Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de certains des produits en cause (« Vêtements ») et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, le risque de confusion est renforcé par l’identité de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ni similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AHOU COCO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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