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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 janv. 2025, n° OP 24-2328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2328 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cercle du Sud Manche |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5046494 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | O20242328 |
Sur les parties
| Parties : | CERCLE DU SUD-MANCHE (association) c/ J |
|---|
Texte intégral
OP24-2328 03/01/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A J a déposé 11 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5046494 portant sur le signe verbal CERCLE DU SUD MANCHE.
Le 2 juillet 2024, l’association CERCLE DU SUD-MANCHE (Association loi 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
− la raison sociale CERCLE DU SUD-MANCHE, déclarée le 14 juillet 2023 et publiée au JORF du 1er août 2023, sur le fondement du risque de confusion ;
− le nom de domaine « cercle-sud-manche.fr » réservé le 2 juillet 2023, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
A/ SUR LE FONDEMENT DE LA RAISON SOCIALE CERCLE DU SUD-MANCHE
Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
En outre, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la raison sociale invoquée.
I. SUR L’EXPLOITATION EFFECTIVE DE LA RAISON SOCIALE
Les activités invoquées comme servant de base à l’opposition, au titre de l’atteinte à la raison sociale précitée, sont les suivantes : « Production intellectuelle (dont édition de documents écrits) ».
A l’appui de ses affirmations, l’association opposante produit les documents suivants :
• Annexe 1 – Extrait Journal Officiel relatif à la création de l’association CERCLE DU SUD- MANCHE (CCM), daté du 14 juillet 2023 et dont l’objet indiqué est : « cercle de réflexion agissant au niveau local ; il pourra se structurer autour de deux activités : des rencontres d’une part et une production intellectuelle d’autre part ».
• Annexe 2 – Statuts 2023 de l’association daté du 14 juillet 2023. Il est indiqué que l’objet de l’association est « Le Cercle du Sud-Manche a pour objet d’être un cercle de réflexion agissant au niveau local. Il pourra se structurer autour de deux activités : des rencontres d’une part et une production intellectuelle d’autre part ».
• Annexe 3 – un article extrait du journal Ouest France daté du 8 février 2024 et intitulé « Un cercle de réflexion local lancé ».
• Annexe 4 – un article du journal La Manche libre daté dy 17 février 2024 et intitulé « N G organise une conférence-débat autour de la COP 28 ». Il est indiqué dans cet article que le « Cercle organise ce jeudi sa première conférence avec A G, chargé de plaidoyer pour WWF France (…) ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• Annexe 5 – un article du journal Ouest France non daté intitulé « Une conférence autour du temps libre ce samedi ».
• Annexe 6 – un article extrait du journal La Gazette de la Manche daté du 13 mars 2024 et intitulé « Un nouveau cercle de réflexion organise des conférences dans le Sud Manche ».
• Annexe 7 – un article extrait du journal La Manche libre daté du 16 mars 2024 et intitulé « Le Cercle du Sud-Manche vous invite à réfléchir ». Dans cet article il est indiqué que « Formé par trois passionnés de politique publique, le Cercle du Sud-Manche est un cercle de réflexion ».
• Annexe 8 – un passage radio le 15 mars 2024 pour RCF Calvados-Manche dont le thème était « la tyrannie du divertissement au menu du Cercle du Sud-Manche samedi ».
• Annexe 10 – un article extrait du journal Cancan média daté du 9 mai 2024 et intitulé « Le philosophe M G en conférence samedi ». Il est fait mention de l’organisation de cette conférence par « le Cercle du Sud-Manche ».
• Annexe 11 – un article extrait du journal La Manche libre daté du 11 mai 2024 et intitulé « Le Cercle du Sud-Manche invite M G ». Il est indiqué dans cet article que « Le Cercle du Sud- Manche est un cercle de réflexion lancé par trois jeunes passionnés de politiques publiques en 2024 ».
Il apparaît au regard de l’argumentation de la société opposante et des pièces fournies que la raison sociale CERCLE DU SUD-MANCHE est exploitée notamment pour des activités en liens avec la « Production intellectuelle (dont édition de documents écrits) », ce que ne conteste pas le déposant.
II. SUR LE RISQUE DE CONFUSION
Sur la comparaison des produits et des activités
L’opposition porte sur les produits suivants : « journaux ».
Comme précédemment démontré, la raison sociale CERCLE DU SUD-MANCHE est exploitée notamment pour les activités suivantes : « Production intellectuelle (dont édition de documents écrits) ».
Sur la base de ce fondement, l’association opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement, sont similaires aux activités exercées sous la raison sociale invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits de la demande d’enregistrement contestés apparaissent similaires aux activités exercées par l’association opposante sous la raison sociale antérieure invoquée.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
En conséquence, le produits et activités précités sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CERCLE DU SUD MANCHE, ci-dessous reproduit :
La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe CERCLE DU SUD-MANCHE.
L’association opposante soutient que les signes en cause sont identiques.
L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Les deux signes sont pareillement composés des termes CERCLE DU SUD MANCHE, la présence au sein de la raison sociale antérieure d’un trait d’union entre les termes SUD et MANCHE constituant une différence insignifiante pouvant passer inaperçue pour le consommateur tout comme la présentation du signe contestée en lettres majuscules et minuscules.
La marque contestée CERCLE DU SUD MANCHE est donc identique à la raison sociale antérieure CERCLE DU SUD-MANCHE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, compte tenu de l’identité des signes, et de la similarité des produits de la demande d’enregistrement contestée avec les activités exercées par l’association opposante sous la raison sociale CERCLE DU SUD-MANCHE, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
B/ SUR LE NOM DE DOMAINE « cercle-sud-manche.fr »
L’association opposante invoque par ailleurs une atteinte au nom de domaine « cercle-sud-manche.fr ».
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte au nom de domaine « cercle-sud-manche.fr » dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté CERCLE DU SUD MANCHE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires aux activités exercées sous la raison sociale antérieure CERCLE DU SUD-MANCHE sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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