Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 27 nov. 2024, n° 21/03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 17 février 2021, N° 14/00753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03382 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 14/00753
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539
INTIMEES
Me [R] [G] (SELARL [J]-[R]) – Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. [J] [R] PRISE EN LA PERSONNE DE [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
Association AGS CGEA DE [Localité 8] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [C] [L],
Elisant domicile, [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.E.L.A.R.L. [J] [R] PRISE EN LA PERSONNE DE [G] [R] Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SOCIETE NUNES TRANSPORT LOGISTIQUE »[Adresse 9] RCS MEAUX 753 411 743
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME , Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société SARL Nunes Transport Logistique a engagé M. [W] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2012 en qualité de chauffeur-livreur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
La société Nunes Transport Logistique occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 12 juin 2014, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’une requête aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’entreprise.
M. [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 21 octobre 2014.
Le 23 mars 2015, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la société Nunes Transport Logistique.
Le 4 janvier 2016, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et la société [J] [H] [R] [G] a été désignée comme liquidateur, mission conduite par Maître [R].
Un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été rendu le 27 mars 2017, avec radiation d’office de la société.
Par ordonnance du 28 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Meaux a désigné la société [J] [R], prise en la peronne de Maître [G] [R], en qualité de mandataire ad’hoc de la société Nunes Transport Logistique dans le cadre de l’instance prud’homale en cours devant le conseil de prud’hommes de Meaux.
Par jugement du 17 février 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante:
« Condamne la SELARL [J] [R], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Nunes Transport Logistique, de verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 1 861,20 € à titre de rappels bruts de salaires pour discordance entre le contrat de travail et le salaire de base retenu et payé figurant sur les bulletins de paie.
— 186,00 € au titre des congés payés y afférents.
— 365,53 € à titre d’indemnité complémentaire maladie et ce, sur le fondement de l’article L1226-1 du Code du travail concernant la période maladie du 24/1 au 6/2/2014.
— 4000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
DEBOUTE M. [M] du surplus de ses demandes.
Dit que les présentes condamnations sont opposables à l’UNEDIC, AGS, CGEA IDF EST, dans le cadre du plafond 5 de la législation en vigueur
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts au taux légal. »
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 02 avril 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SELARL [J] [R] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL NUNES TRANSPORT LOGISTIQUE à payer à Monsieur [W] [M] les sommes de :
— 1.861.20 € à titre de rappel de salaire,
— 186 € au titre des congés payés y afférents,
— 365.53 € au titre de la garantie de rémunération en cas de maladie
En tant que de besoin,
FIXER la créance de Monsieur [W] [M] dans la liquidation judiciaire de la SARL NUNES TRANSPORT LOGISTIQUE aux sommes susvisées.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les condamnations prononcées étaient opposables à l’UNEDIC AGS CGEA IDF EST dans le cadre du plafond 5
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 4.000 € le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Statuer à nouveau sur cette demande
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet du 21 octobre 2014 date du licenciement
subsidiairement
JUGER licenciement de Monsieur [W] [M] sans cause réelle et sérieuse
FIXER la créance de Monsieur [W] [M] dans la liquidation judiciaire de la SARL NUNES TRANSPORT LOGISTIQUE à la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
INFIRMER le jugement entrepris en qu’il a débouté Monsieur [W] [M] de ses autres demandes
Statuant à nouveau,
FIXER la créance de Monsieur [W] [M] dans la liquidation judiciaire de la SARL NUNES TRANSPORT LOGISTIQUE aux sommes de :
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
— 12.024 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 8223-1 du Code du Travail.
En tant que de besoin,
CONDAMNER la SELARL [J] [R] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL NUNES TRANSPORT LOGISTIQUE à payer à Monsieur [W] [M] les sommes de :
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
— 12.024 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 8223-1 du Code du Travail.
-12.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
DECLARER le Jugement à intervenir opposable au CGEA ILE DE FRANCE EST
CONDAMNER la SELARL [J] [R] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL NUNES TRANSPORT LOGISTIQUE en tous les dépens de l’instance »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL
Déclarer les demandes fixations irrecevables,
Vu l’article L 3253-8 du code du travail,
Mettre l’AGS hors de cause
A TITRE SUBSIDIAIRE
Réformer le jugement entrepris en qu’il a fixé un rappel de salaire, et les cp y afférents, garantie de maladie et indemnité pour licenciement abusif,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Débouter [W] [M] de ses autres demandes,
Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.
Dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du CPC,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d’intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 02 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [J] [R] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Nunes Transport Logistique demande à la cour de :
«- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire et en tant que de besoin, condamné Maître [R] en sa qualité de mandataire ad’hoc à verser à Monsieur [W] [M] les sommes suivantes :
* 1.861,20 €uros à titre de rappel brut de salaires,
* 186 €uros au titre des congés payés y afférents,
* 365,53 €uros au titre de l’indemnité complémentaire maladie sur le fondement de l’article L. 1226-1 du Code du travail,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Maître [R] à payer la somme de 4.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour estimerait devoir octroyer à Monsieur [W] [M] une quelconque somme à titre de dommages et intérêts considérant la rupture de son contrat de travail comme abusive, elle ne saurait aller au-delà des sommes qui avaient été précédemment allouées par le Conseil des prud’hommes et limitera toute fixation à la somme de 4.000 €uros, confirmant, à titre subsidiaire, le jugement entrepris.
— DEBOUTER Monsieur [W] [M] de l’ensemble de ses demandes les amples ou contraires.
— JUGER, en cas de fixation et de condamnation, que l’ensemble des condamnations
sera opposable à l’AGS CGEA dans les limites de sa garantie légale.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la SELARL [J]-[R], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société NUNES TRANSPORT LOGISTIQUE, la
somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [W] [M] aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’AGS fait valoir que les demandes formées par M. [M] sont irrecevables dès lors qu’il n’existe plus de procédure collective, la procédure de liquidation ayant été clôturée.
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre les sommes qui sont dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d’une décision de la juridiction prud’homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire (Soc 20 mars 2024 n° 22-10.332).
Les demandes formées par M. [M] qui portent sur des sommes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective sont ainsi recevables.
Il sera ajouté au jugement, qui n’a pas statué sur ce moyen.
Sur les demandes de rappel de salaire et de maintien de salaire
M. [M] et le mandataire de la société Nunes Transport Logistique demandent tous deux la confirmation des chefs de jugement qui ont prononcé une condamnation à un rappel de salaire et aux congés payés afférents et une condamnation à un rappel d’indemnité complémentaire maladie pour l’arrêt de travail intervenu au début de l’année 2014.
L’AGS demande, à titre subsidiaire, la réformation de ces chefs de décision, sans développer aucun moyen dès lors que dans la partie relative à la discussion elle s’en rapporte sur ces chefs de jugement.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la résiliation judiciaire
Le conseil de prud’hommes a retenu que les griefs de non paiement du salaire et de carence dans le maintien de la rémunération justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le mandataire de la société Nunes Transport Logistique ne demande l’infirmation du jugement qu’en ce qui concerne le montant qui a été alloué au titre du licenciement abusif, et non sur l’imputabilité de la rupture.
L’AGS ne développe aucun moyen pour contester l’imputabilité de la rupture à l’employeur, faisant seulement valoir qu’aucun préjudice n’est démontré par M. [M].
Il est statué que la société Nunes Transport Logistique a versé une rémunération inférieure à celle prévue au contrat, chaque mois jusqu’à la date du licenciement et alors qu’une requête en résiliation avait été déposée. Ces manquements justifiaient la résiliation du contrat de travail au tort de l’employeur, à effet au 21 octobre 2014 qui est la date du licenciement.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande dans son dispositif, il sera ajouté au jugement.
L’effectif habituel de la société Nunes Transport Logistique était de sept, ce qui n’est pas contesté par les parties. Contrairement à ce que soutient le mandataire de la société Nunes Transport Logistique, c’est l’article L. 1235-5 en sa rédaction en vigueur au moment du licenciement qui s’applique, et non les dispositions législatives postérieures qui ont mis en place un barème encadrant le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-5 du code du travail, en sa version alors en vigueur dispose que les dispositions de l’article L.1235-3 ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise de moins de onze salarié et que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [M] percevait un revenu mensuel de 1 914,73 euros. Il ne justifie d’aucune démarche relative à sa situation et ne produit que le relevé de Pôle emploi du 18 octobre 2016 qui indique un versement d’allocations jusqu’au 30 septembre 2016.
Compte tenu de ces éléments, le conseil de prud’hommes a exactement évalué à 4 000 euros le montant de l’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
M. [M] justifie que son relevé de carrière établi par l’Assurance retraite mentionne trois trimestres retenus pour l’année 2012, dans lesquels sont pris en compte Manpower France et la société Nunes Transport Logistique, puis qu’aucun trimestre n’est retenu pour les années 2013 et 2014 alors qu’il a travaillé et que les bulletins de cette période indiquent des cotisations à ce titre.
Ce seul élément ne démontre pas que l’employeur s’est intentionnellement soustrait à ses obligations.
La demande d’indemnité formée à ce titre par M. [M] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
M. [M] explique que son salaire lui était régulièrement versé en retard, par un premier acompte puis qu’il était suivi du solde entre le 10 et le 20 du mois.
Les relevés de son compte bancaire de l’année 2014 indiquent à de nombreuses reprises des chèques qui sont portés au crédit au cours du même mois, à plusieurs jours d’intervalle et pour des montants similaires, en janvier, février, mars, août et septembre, alors que les bulletins de paie remis à l’appelant mentionnent quant à eux un paiement intégral du salaire par chèque en fin de mois. Les relevés de compte de l’appelant indiquent des prélèvements impayés et des frais bancaires les différents mois en cause.
Ce manquement est à l’origine d’un préjudice distinct de celui de la rupture du contrat de travail, contrairement à ce que soutient l’AGS, qui sera indemnisé par la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, M. [M] ayant recouvré son droit de poursuite en application de l’article L. 643-11 du code de commerce.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
A titre subsidiaire l’AGS ne conteste pas le principe de sa garantie dans les limites des articles L. 3253-8, L.3253-17 et D. 3253-5, qui a été admise par le conseil de prud’hommes dans la limite du plafond 5 et dont M. [M] et le mandataire de la société Nunes Transport Logistique demandent la confirmation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La condamnation aux dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail étant relative à un manquement de l’employeur, l’AGS doit sa garantie pour celle-ci.
Il sera ajouté au jugement.
Sur les dépens
La société [J] [R] qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d’appel, en sa qualité de mandataire de la société Nunes Transport Logistique, et la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus et y ajoutant,
Dit recevables les demandes formées par M. [M],
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts de l’employeur, avec effets au 21 octobre 2014,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société [J] [R] en sa qualité de mandataire de la société Nunes Transport Logistique, à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que l’AGS CGEA doit sa garantie sur ce chef de condamnation, dans les limites de sa garantie légale,
Condamne la société [J] [R] aux dépens de première instance et d’appel, en sa qualité de mandataire de la société Nunes Transport Logistique,
Déboute la société [J] [R] ès qualités de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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