Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 août 2025, n° OP 25-0835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0835 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PARADES ; PARADE ETIK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5106897 ; 018474771 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250835 |
Sur les parties
| Parties : | ERAM SAS c/ ROBIN PRODUCTION SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-0835 27/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société ROBIN PRODUCTION (société à responsabilité limitée) a déposé le 19 décembre 2024 la demande d’enregistrement n°24 5106897 portant sur le signe figuratif .
Le 7 mars 2025, la société ERAM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne , déposée le 19 mai 2021 et enregistrée sous le n°01847477. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants : Classe 9 : Appareils et instruments de signalisation ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs. Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ;
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». Ainsi, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Appareils et instruments de signalisation ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Vêtements, articles vestimentaires, articles chaussants et articles de chapellerie de protection contre les accidents, les blessures, les radiations, les produits chimiques et le feu ; vêtements, articles vestimentaires, articles chaussants et articles de chapellerie pour la prévention des accidents ; gants de protection contre les accidents, les blessures, les radiations, les produits chimiques et le feu ; casques de protection ; casques de sécurité ; casques de protection pour le sport ; casques pour cyclistes et motocyclistes ; casques anti-bruit ; Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir à savoir bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; porte- documents, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie, portefeuilles, malles et valises, trousses de voyage, sacs à main, sacs de voyage, sacs d’écoliers, sacs à dos, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, parapluies, parasols et cannes ; Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement) ; à l’exception des soutiens-gorge, gaines, culottes, linge de dessous et de dessus, combinaisons ; Services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; traitement administratif de commandes d’achats ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion (distribution) d’échantillons ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; agences d’import-export ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web) de vêtements, articles vestimentaires, articles chaussants et articles de chapellerie de protection contre les accidents, les blessures, les radiations, les produits chimiques et le feu ; services
de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web) de vêtements, articles vestimentaires, articles chaussants et articles de chapellerie pour la prévention des accidents, de gants de protection contre les accidents, les blessures, les radiations, les produits chimiques et le feu ; services de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web) de casques de protection, de casques de sécurité, de casques de protection pour le sport, de casques pour cyclistes et motocyclistes, de casques anti-bruit ; services de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web) de cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir à savoir bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, de porte- documents, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie, portefeuilles, malles et valises, trousses de voyage, sacs à main, sacs de voyage, sacs d’écoliers ; services de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web) d’articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir à savoir sacs à dos, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, parapluies, parasols et cannes ; services de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web) de vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement), à l’exception des soutiens-gorge, gaines, culottes, linge de dessous et de dessus, combinaisons ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « appareils et instruments de signalisation » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des dispositifs destinés à assurer la bonne utilisation d’une voie et la sécurité des usagers et, plus généralement, des dispositifs utilisant des signaux pour donner des renseignements à distance, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements, articles vestimentaires, articles chaussants et articles de chapellerie pour la prévention des accidents ; gants de protection contre les accidents » de la marque antérieure qui désignent des équipements vestimentaires destinés à se protéger ou à résister à des situations extrêmes. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée » de la demande d’enregistrement, qui désignent des équipements particuliers destinés à la pratique de la plongée, ne
présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements de protection contre les accidents ; gants de protection contre les accidents, les blessures, les radiations, les produits chimiques et le feu ; casques de protection » de la marque antérieure, qui sont des équipements conçus pour protéger face à des situations extrêmes et des accidents. Contrairement à ce qu’avance la société opposante, ces produits ne sont pas distribués par les mêmes canaux de distribution ni proposés par les mêmes entreprises, les premiers étant destinés à un public de sportifs et vendus dans des magasins d’équipements sportifs et les seconds étant destinés à un public de professionnels et vendus dans des magasins spécialisés en équipements de protection individuelle répondant à des normes précises. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits précités de la marque antérieure, tout comme ceux de la demande d’enregistrement, permettent « de protéger une partie du corps contre les dangers ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou et pour la fourniture de services de télécommunications, des prestations chargées de répartir les offres et les demandes d’emplois et des prestations permettant à un travailleur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « informations et conseils commerciaux aux consommateurs » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à mettre à disposition des consommateurs des informations de nature commerciale. En effet, ces derniers ne répondent pas aux mêmes besoins et sont rendus par des prestataires différents. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services précités de la demande antérieure « impliquent la fourniture d’un service personnalisé et continu, souvent avec des informations et des conseils adaptés à un besoin spécifique du client ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne donc pas similaires. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, en partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PARADES, représenté ci-dessous :
. Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif PARADE ETIK, représenté ci-dessous : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. Les signes en présence ont en commun un élément visuellement proche et phonétiquement et intellectuellement identique, à savoir PARADE pour le signe contesté et PARADES pour la marque antérieure, ce qui leur confère des grandes ressemblances d’ensemble. Les signes en cause diffèrent par la présence au sein du signe contesté, d’une calligraphie particulière en couleurs et d’un élément figuratif ainsi que par la présence au sein de la marque antérieure du terme ETIK, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme PARADE(S) apparaît distinctif au regard des produits et services en présence.
En outre, le terme PARADE présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors qu’il est positionné au centre du signe dans une police de grande taille et que le terme ETIK qui le souligne, phonétiquement identique au terme « éthique », renvoie à une valeur commerciale à laquelle le consommateur est sensible et apparaît donc peu distinctif au regard des produits et services concernés. Il en va de même du terme PARADES au sein du signe contesté, en tant que seul élément verbal par lequel il sera désigné, l’utilisation d’une police aux nuances de rose et de violet n’altérant pas son caractère lisible et immédiatement perceptible. Enfin, les différences tenant à la présence au sein du signe contesté d’un élément figuratif assimilable à une forme ronde ressemblant à un soleil en arrière-plan de l’élément verbal PARADES, ainsi qu’à la présence au sein de la marque antérieure d’un élément figuratif assimilable à une feuille stylisée en forme de blason positionné au-dessus du terme PARADE, le tout présenté dans un rectangle de couleur noire, ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, dès lors que ces éléments sont purement décoratifs. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque figurative antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux des invoquées et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative . PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule électrique ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Batterie ·
- Véhicule
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai ·
- Règlement (ue)
- Viande ·
- Légume ·
- Pomme de terre ·
- Lait ·
- Fruit ·
- Sucre ·
- Épice ·
- Marque ·
- Poisson ·
- Cacao
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service
- Logiciel ·
- Équipement informatique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Matériel informatique ·
- Base de données ·
- Centre de documentation ·
- Télécommunication ·
- Location ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Propriété ·
- Vêtement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Cycle ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Centre de documentation ·
- Chapeau ·
- Propriété industrielle ·
- Cuir ·
- Vêtement de protection ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Fruit ·
- Opposition ·
- Bière ·
- Similitude
- Service ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Aliment diététique ·
- Désinfectant ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Savon ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.