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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 sept. 2025, n° OP 25-0839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0839 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bisou Bisou Bastille ; Bisous Bisous |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5107285 ; 4573445 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250839 |
Sur les parties
| Parties : | HÔTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D'EXPLOITATION SA c/ VVV PARTICIPATIONS SASU |
|---|
Texte intégral
OP25-0839 23/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société VVV PARTICIPATIONS (SASU) a déposé le 19 décembre 2024 la demande d’enregistrement n°5107285 portant sur le signe figuratif BISOUS BISOUS BASTILLE. Le 7 mars 2025, la société HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION (SA) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française BISOUS BISOUS enregistrée le 5 août 2019, sous le n°4573445, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
DÉCISION A. RETRAIT DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE L’OPPOSITION Aux termes de l’article L. 712-5 du code de la propriété intellectuelle, « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au terme d’une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, dans les conditions et suivant les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. L’opposition est réputée rejetée si le directeur général de l’Institut n’a pas statué dans le délai, fixé par le même décret, qui court à compter de la date de fin de cette phase d’instruction ». L’article R. 712-16-2 du code précité précise : « Le délai mentionné au second alinéa de l’article L. 712-5 est de trois mois ». En l’espèce, l’Institut n’ayant pas statué dans le délai de trois mois susvisé, qui a expiré le 11 septembre 2025, l’opposition a ainsi été rejetée par décision implicite du 11 septembre 2025. Néanmoins, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, « L’administration (…) peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers (…) si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». En l’espèce, le rejet implicite de l’opposition, datant de moins de quatre mois, apparaît par ailleurs infondé, en ce que l’opposition doit être reconnue justifiée (infra point B.). Ainsi, en application de l’article L. 242-1 précité, il est décidé de retirer la décision implicite de rejet de l’opposition. B. SUR LE RISQUE DE CONFUSION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants: «Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : «Services de clubs (divertissement ou éducation) ; services de discothèque ; Services de bars ; services de location de salles de réunion ; services de mise à disposition de salles de conférence ». Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » apparaissent identiques et similaires (à des degrés fort ou faible) aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les services de « réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » ne présentent à l’évidence les mêmes, natures, fonction et destination que les « services de bars » de la marque antérieure. A cet égard, la décision d’opposition OP23-1873 invoquée par la société opposante est sans incidence en ce qui concerne la comparaison des services dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce. Enfin, les « services de crèches d’enfants » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations d’accueil et de prise en charge complète des jeunes enfants, ne possèdent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de bar » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de vente principalement de boissons alcoolisées. Contrairement à ce que prétend la société opposante, rien ne permet d’établir que « les établissements proposant des « services de de bars » peuvent dans certains cas proposer également des « services de crèches d’enfants » dans le cadre de leurs prestations ». En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, en partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BISOU BISOU BASTILLE, ci-dessous- représenté : La marque antérieure porte sur le signe verbal BISOUS BISOUS, ci-dessous représenté : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’un encadré de couleur noire et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes ont en commun l’expression BISOU(S) BISOU(S). Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme BASTILLE, d’éléments figuratifs consistant en la représentation de deux lèvres, d’une police particulière de couleur rouge ainsi que d’un encadré de couleur noire. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l’expression BISOU(S) BISOU(S) apparait parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, l’expression BISOU BISOU présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position (en première ligne), de sa taille et de l’absence de distinctivité du terme BASTILLE au regard des produits et services visés ; en effet il est susceptible de désigner une caractéristique certains services, à savoir leur origine. Il en résulte que le signe contesté BISOU BISOU BASTILLE est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure BISOUS BISOUS. Par ailleurs, la présence d’éléments figuratifs dans le signe contesté (consistant en la représentation de lèvres) ne saurait altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’expression BISOU BISOU.
Le signe contesté BISOU BISOU BASTILLE est donc similaire à la marque verbale antérieure BISOUS BISOUS dont il peut être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services en cause et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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