Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 sept. 2025, n° OP 25-0927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | wigo express ; EWIGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5108791 ; 4478197 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL39 |
| Référence INPI : | O20250927 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0927 18/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T N T a déposé le 27 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5108791 portant sur le signe verbal wigo express. Le 13 mars 2025, Monsieur F B a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française EWIGO déposée le 27 août 2018 et enregistrée sous le n°4478197, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules». Dans l’acte d’opposition, l’opposant a visé comme servant de base à l’opposition les services d’ « organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale ; conseils en management ; services d’abonnement pour des tiers à des produits de l’imprimerie et à tous supports d’informations ; gestion de fichiers informatiques ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie); transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; locations de véhicules, y 2
inclus de deux-roues ; services de remorquage de véhicules ; location de garages ou de places de stationnement» lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée, l’ensemble de ces services étant suivis de la mention suivante « l’ensemble des services précités étant liés au domaine automobile et des véhicules ». Ainsi le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale ; conseils en management ; services d’abonnement pour des tiers à des produits de l’imprimerie et à tous supports d’informations ; gestion de fichiers informatiques ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; l’ensemble des services précités étant liés au domaine automobile et des véhicules ; transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; locations de véhicules, y inclus de deux-roues ; services de remorquage de véhicules ; location de garages ou de places de stationnement ; l’ensemble des services précités étant liés au domaine automobile et des véhicules ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains identiques ou à tout le moins similaires et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WIGO EXPRESS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EWIGO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination. Les signes ont en commun la séquence -WIGO ce qui leur confère de fortes similitudes visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence du terme EXPRESS dans le signe contesté et de la lettre E dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que la séquence commune -WIGO, commun aux deux signes, apparaît distinctive au regard des services en cause, dès lors qu’il n’est pas établi que ce terme présente un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, le terme WIGO apparait seul pouvoir retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté dès lors que le terme EXPRESS, qui s’entend de ce qui assure un déplacement ou un service rapide, sera perçu comme décrivant une caractéristique des services en cause et sera, de ce fait, à tout le moins faiblement distinctif. Enfin, la séquence -WIGO présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, dès lors que la lettre E placée en attaque, outre sa brièveté, est susceptible d’être perçue comme renvoyant au numérique ou à Internet, ainsi que le fait valoir l’opposant, et apparaît donc faiblement distinctive au regard des services visés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe des similitudes entre les signes. Le signe verbal WIGO EXPRESS est donc similaire à la marque verbale antérieure EWIGO, ce qui n’est pas contesté par le déposant Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. 4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté WIGO EXPRESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les services précités. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Vin ·
- Confusion
- Magazine ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Réalité virtuelle ·
- Divertissement ·
- Papier ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Papeterie ·
- Imprimerie ·
- Video ·
- Film ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Pierre précieuse ·
- Bijouterie ·
- Fourrure
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Agression ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Restaurant ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Hôtel ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Ressemblances ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Risque
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Similarité ·
- Documentation ·
- Opposition ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Cacao ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Appareil d'éclairage ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Distinctif ·
- Machine à coudre ·
- Perceuse à main ·
- Enregistrement ·
- Chauffage
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.