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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 août 2025, n° OP 25-0934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COOK ME ; My Cook |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5108516 ; 004381448 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL11 |
| Référence INPI : | O20250934 |
Texte intégral
OP25-0934 27/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur H A a déposé le 25 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°5108516 portant sur le signe verbal COOK ME. Le 13 mai 2025, la société TAURUS RESEARCH AND DEVELOPMENT, S.L.U (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne MY COOK déposée et enregistrée le 8 avril 2004 sous le n° 4381448, dont elle est devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. 1
L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs: Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Machines et machines-outils; Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Joints et courroies de transmission autres que ceux pour véhicules terrestres; Instruments agricoles; Couveuses pour les oeufs et en particulier machines à laver, Machines à laver la vaisselle, Machines à coudre, Machines pour couper et éplucher les pommes de terre et autres tubercules, râpes, machines pour sécher et essorer le linge, machines pour trancher la charcuterie, Malaxeurs et mélangeurs d’aliments, Moulins à café électriques, Ouvre-boîtes électriques, Machines de nettoyage, Dépoussiéreurs électriques, Aspirateurs à vapeur et Appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager, Cireuses et polisseuses électriques pour parquet, Machines 2
pour
affûter des couteaux, Pilons (machines) ; Appareils d’éclairage, Calorifères, Appareils de production de vapeur, Appareils de cuisson, Appareils frigorifiques, Appareils de séchage, Appareils de ventilation, Installations pour l’approvisionnement d’eau et Installations sanitaires, Spécialement Réfrigérateurs, Installations de cuisine, Fours, Poêles et Chauffages, étant tous électriques, à gaz et mixtes; Ventilateurs électriques, Sèche-cheveux électriques; Cafetières électriques, Casseroles électriques, Marmites électriques, Marmites électriques, Radiateurs électriques, Grils électriques, Grille-pain électriques, Coussins chauffants et Récipients électriques à rôtir; Aspirateurs électriques, appareils électriques pour sécher et onduler les cheveux, Coussins chauffés électriquement et couvertures chauffantes (non à usage médical); Barbecues, Chauffe-biberons électriques; Installation de climatisation; Torches électriques, Lanternes et Lampions; Appareils et machines à glaçons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Les produits suivants « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles; machines à travailler le bois perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; centrifugeuses (machines) ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave- linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux « machines-outils; Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Joints et courroies de transmission autres que ceux pour véhicules terrestres; Instruments agricoles; Couveuses pour les oeufs et en particulier machines à laver, Machines à laver la vaisselle, Machines à coudre, Machines pour couper et éplucher les pommes de terre et autres tubercules, râpes, machines pour sécher et essorer le linge, machines pour trancher la charcuterie, Malaxeurs et mélangeurs d’aliments, Moulins à café électriques, Ouvre-boîtes électriques, Machines de nettoyage, Dépoussiéreurs électriques, Aspirateurs à vapeur et Appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager, Cireuses et polisseuses électriques pour parquet, Machines pour affûter des couteaux, Pilons (machines) ; Appareils d’éclairage, Calorifères, Appareils de production de vapeur, Appareils de cuisson, Appareils frigorifiques, Appareils de séchage, Appareils de ventilation, Installations pour l’approvisionnement d’eau et Installations sanitaires, Spécialement Réfrigérateurs, Installations de cuisine, Fours, Poêles et Chauffages, étant tous électriques, à gaz et mixtes; Ventilateurs électriques, Sèche-cheveux électriques; Cafetières électriques, Casseroles électriques, Marmites électriques, Marmites électriques, Radiateurs électriques, Grils électriques, Grille-pain électriques, Coussins chauffants et Récipients électriques à rôtir; Aspirateurs électriques, appareils électriques pour sécher et onduler les cheveux, Coussins chauffés électriquement et couvertures chauffantes (non à usage médical); Barbecues, Chauffe-biberons électriques; Installation de climatisation; Torches électriques, Lanternes et Lampions; Appareils et machines à glaçons» de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « distributeurs automatiques ; bouldozeurs ; ascenseurs ; élévateurs » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des appareils distribuant mécaniquement des produits en échange d’une pièce de monnaie ou d’une carte magnétique glissée dans une fente, un tracteur à chenilles, chaînes ou pneus équipé d’au moins une lame orientable, servant au terrassement et à la démolition, un appareil servant au transport vertical des personnes aux différents étages d’un immeuble et un appareil ou engin utilisé 3
pou
r transporter verticalement, ou sur de fortes pentes, des charges ou des matériaux n’appartiennent pas à la catégorie générale des « machines-outils » qui s’entendent de moyens de production destinés à maintenir un outil fixe, mobile ou tournant et à lui imprimer un mouvement afin d’usiner ou déformer une pièce ou un ensemble fixé sur une table fixe ou mobile. Ces produits ne sont donc pas identiques. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes natures, fonction et destination que les « machines-outils » de la marque antérieure. Dès lors, ils ne sauraient être considérés comme similaires. De plus, la société opposante compare les « distributeurs automatiques » avec les « machines» de la marque antérieure. Toutefois, le libellé « machines» ne permet pas de déterminer clairement quels produits sont couverts. Or, les termes peu clairs et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral. En l’espèce, si le libellé « machines» s’entend, de manière littérale, de tout «appareil ou ensemble d’appareils capable d’effectuer un certain travail ou de remplir une certaine fonction, soit sous la conduite d’un opérateur, soit d’une manière autonome» (dictionnaire Larousse), cette signification ne définit pas suffisamment la nature spécifique de ces produits en ce que les « machines» peuvent couvrir un grand nombre de produits de natures les plus diverses. Ainsi, en l’absence de précision supplémentaire (qui aurait été rendue possible au moyen d’une renonciation partielle) du libellé « machines», ces produits ne sauraient être considérés comme partageant des facteurs suffisamment pertinents avec les « distributeurs automatiques » pour conclure à l’existence d’une similarité entre eux. Dès lors, ces produits doivent être considérés comme différents. Enfin, les « machines d’aspiration à usage industriel ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; machines à trier pour l’industrie » de la demande ne peuvent être considérées comme identiques ou similaires au libellé « machines» de la marque antérieure pour les raisons précédemment exposées. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MY COOK, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 4
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constitué de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun le terme anglais COOK. Au regard des produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles; machines à travailler le bois perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; centrifugeuses (machines) ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs », pour lesquels l’identité et la similarité ont été retenues, le terme COOK apparaît distinctif. Par ailleurs, les signes se distinguent par la présence des termes ME au sein du signe contesté et MY au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme COOK, terme anglais signifiant « cuisiner », apparait distinctif au regard de ces produits dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces deniers pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. De plus, il présente un caractère dominant dans les deux signes en ce que les termes ME et MY se rapportent directement au terme distinctif COOK pour le mettre en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes au regard des produits précités. En revanche, au regard des produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : «machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; appareils de cuisson ; cuisinières », pour lesquels l’identité et la similarité ont été retenues, le terme COOK n’apparait pas distinctif en ce qu’il est susceptible d’indiquer une caractéristique de ces produits, à savoir leur fonction de cuisiner, de « faire la cuisine ». Or, en présence d’éléments peu ou pas distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur les éléments de différenciation des signes, lesquels sont d’ordre visuel, phonétique et intellectuel. En l’espèce, les signes se différencient par la présence du terme ME placé en attaque, au sein du signe contesté, et du terme MY placé en position finale au sein de la marque antérieure. Intellectuellement, le signe contesté sera perçu comme signifiant « cuisinez moi » selon une formule humoristique et d’interpellation alors que la marque antérieure sera perçue comme signifiant « ma cuisine ». 5
L ’opposante fait valoir que les deux signes « comptent le même nombre de lettres (6) », que les termes ME et MY auraient des « sonorités proches » et constituent des « pronoms de la première personne du singulier ». Toutefois, au regard de produits destinés à la cuisine, ces circonstances ne sauraient compenser les différences existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif du terme anglais COOK au regard des produits précités de la demande et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences suffisantes pour l’emporter sur leurs ressemblances. Par conséquent, le signe verbal contesté COOK ME présente des différences suffisantes par rapport à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits suivants de la demande : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles; machines à travailler le bois perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; centrifugeuses (machines) ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ;; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs» En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants de la demande d’enregistrement: « machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; appareils de cuisson ; cuisinières », et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. En outre, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants de la demande d’enregistrement: les « machines d’aspiration à usage industriel ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; machines à trier pour l’industrie » de la demande d’enregistrement. CONCLUSION En conséquence, le signe COOK ME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 6
i nstruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles; machines à travailler le bois perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; centrifugeuses (machines) ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ;; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs» sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qui concerne les produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles; machines à travailler le bois perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; centrifugeuses (machines) ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ;; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs» » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 7
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Code de la propriété intellectuelle
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