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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2025, n° OP 25-0944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0944 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LooX ; InLoox |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5108948 ; 920613 ; 1330465 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20250944 |
Sur les parties
| Parties : | INLOOX GmbH (Allemagne) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-0944 10/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur F L D a déposé le 28 décembre 2024 la demande d’enregistrement n°5108948 portant sur le signe verbal LOOX. Le 14 mars 2025, la société InLoox GmbH (société de droits allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale désignant notamment l’Union Européenne portant sur le signe INLOOX déposée le 6 décembre 2006, et régulièrement renouvelée sous le n°920613 sur le fondement du risque de confusion ; 1
— la marque internationale désignant notamment l’Union Européenne portant sur le signe
figuratif INLOOX, déposée le 28 juillet 2016 et enregistrée sous le n°1330465, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°920613 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Logiciels ; Applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels d’applications ; logiciels d’applications pour supports mobiles ; logiciels téléchargeables à utiliser sur des dispositifs sans fil ». La marque antérieure a notamment été renouvelée pour les produits et services suivants : « Programmes pour le traitement des données; logiciels, supports de données en tous genres, compris dans cette classe, dispositifs d’enregistrement magnétiques; instruments et dispositifs de traitement des données; ordinateurs, accessoires informatiques; supports d’images et de sons enregistrés. Préparation et développment de programmes informatiques et logiciels; préparation de sites Web; conception de logiciels; location et installation, support et maintenance de logiciels et programmes de traitement de données; planification technique de projets, gestion de projets techniques en matière de 2
traitement électronique de données; développement de concepts techniques d’utilisation (infogérance); prestations de banques de données; conseils en matériel informatique et logiciels; conseils en t raitement électronique de données, conseils techniques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Le titulaire de la demande d’enregistrement n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOOX. La marque antérieure porte sur le signe figuratif INLOOX, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme LOOX, lequel constitue l’intégralité du signe contesté. Il en résulte d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la courte séquence d’attaque –IN au sein de la marque antérieure. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter les ressemblances entre les signes qui restent dominés par la longue séquence LOOX, inhabituelle dans la langue française en raison du dédoublement du O et de sa terminaison en X, ce qui n’est pas contesté par le déposant Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LOOX est donc similaire à la marque figurative antérieure INLOOX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 3
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. B. Sur le fondement de la marque figurative n°1330465 Sur la comparaison des produits et services Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A), les produits en cause doivent être considérés comme étant identiques ou similaires à la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOOX. La marque antérieure porte sur le signe figuratif INLOOX ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination et d’un élément figuratif. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme LOOX, lequel constitue l’intégralité du signe contesté. Il en résulte d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la courte séquence d’attaque –IN au sein de la marque antérieure. 4
Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter les ressemblances entre les signes qui restent dominés par la longue séquence LOOX, inhabituelle dans la langue française en raison du dé doublement du O et de sa terminaison en X, ce qui n’est pas contesté par le déposant En outre, l’élément figuratif en couleurs de la marque antérieure n’est pas non plus de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme LOOX. Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LOOX est donc similaire à la marque figurative antérieure INLOOX. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LOOX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « Logiciels ; Applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels d’applications ; logiciels d’applications pour supports mobiles ; logiciels téléchargeables à utiliser sur des dispositifs sans fil » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Code de la propriété intellectuelle
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