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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 sept. 2025, n° OP 25-0933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0933 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Matcha Paris ; MAISON MATCHA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5111595 ; 018925809 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250933 |
Sur les parties
| Parties : | VIOLETA MANGRINAN MONDRAGON c/ MATCHA. CO SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0933 09/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MATCHA.CO (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 10 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 111 595 portant sur le signe verbal MAISON MATCHA PARIS. Le 13 mars 2025, Madame M M V a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne MAISON MATCHA déposée le 15 septembre 2023 et enregistrée sous le n°018925809, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 28 mars 2025, l’Institut a notifié à la société déposante un refus provisoire concernant une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement. Or, suite à la proposition de régularisation de celle-ci, le libellé à prendre en considération est le suivant: « Café ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; hébergement temporaire ; services d’hébergement hôtelier ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Thé à infuser; Infusions non médicinales; Préparations aromatisantes pour infusions non médicinales; Café, thé, cacao et leurs succédanés. Services de restauration (alimentation); Services de cafétéria en libre- service ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON MATCHA PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif MAISON MATCHA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’une police de caractères, d’une présentation particulière et de couleurs. Les signes en présence ont en commun l’ensemble verbal MAISON MATCHA, ce qui leur confère de très fortes ressemblances d’ensemble. En outre, cet ensemble verbal présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors qu’il est situé en attaque et que le terme PARIS qui le suit est dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il est susceptible de désigner l’origine géographique des produits en cause ou le lieu de prestations des services en cause.
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Enfin, la police de caractères, les couleurs et la présentation particulière de la marque antérieure au sein d’un carré n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible des termes MAISON MATCHA par lesquels la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté MAISON MATCHA PARIS est donc similaire à la marque figurative antérieure MAISON MATCHA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits et services se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, de la faible similarité d’autres produits et services mais compensée par les fortes ressemblances des signes et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAISON MATCHA PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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