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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2026, n° DC24-0183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC24-0183 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | PERE MATHIEU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3177254 |
| Classification internationale des marques : | CL29; CL30; CL33 |
| Référence INPI : | DC20240183 |
Sur les parties
| Parties : | DUTHOIT LIARDO AVOCAT SELARL c/ NOBLESSE DISTRIBUTION SAS |
|---|
Texte intégral
DC24-0183 03/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 décembre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée DUTHOIT LIARDO AVOCAT (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 24-0183 contre la marque complexe PERE MATHIEU n° 03 3 177 254 déposée le 30 juillet 2002, ci-dessous reproduite :
DC24-0183
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée NOBLESSE DISTRIBUTION est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2003- 01 du 3 janvier 2003 et régulièrement renouvelé en 2012 et 2022.
DC24-0183 2 . La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes ; Classe 30 : Pâtisseries et confiseries, bonbons, miel ; Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». 3. Le demandeur invoque les motifs suivants : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée sur la demande en déchéance. 6. La demande a été notifiée à la société déposante ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 13 février 2025, reçu le 6 mars 2025. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 10 novembre 2025, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle. Prétentions du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur indique demander la déchéance de la marque complexe française PERE MATHIEU n° 02 3 177 254 au nom de la société NOBLESSE DISTRIBUTION déposée le 30 juillet 2002 (enregistrement publié au BOPI n°2003-01) et dûment renouvelée. Il demande également la prise en charges des frais par le titulaire de la marque contestée et « a minima le remboursement de la redevance de 600 euros ». 10. D ans ses premières observations , le demandeur indique notamment :
- que la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée doit être établie entre le 18 décembre 2019 et le 17 décembre 2024.
- que le titulaire de la marque contestée ne fournit aucun élément de preuve en lien avec les classes 29 et 30.
- que les pièces 6, 7, 8 et 10 sont hors période et que les pièces 1 et 11 ne sont pas datées.
- que les pièces 2, 4, 5 et 9 contiennent des incohérences au niveau des dates mentionnées dans les factures.
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— que les factures ne démontreraient qu’un seul acte de vente par an et que cela ne serait pas suffisant.
- que les factures fournies par le titulaire de la marque contestée mentionneraient uniquement « GENEPI DU PERE MATHIEU ou seulement GENEPI MATHIEU sans la présence de l’élément figuratif.
- que les documents fournis par le titulaire de la marque contestée en classe 33 porteraient uniquement sur « la liqueur de génépi ».
- qu’ainsi le titulaire de la marque contestée ne démontre pas un juste motif de non exploitation.
- Il relève également l’absence d’information concernant le lieu de l’usage. Enfin, le demandeur demande que la déchéance de la marque contestée soit prononcée « à compter à tout le moins le 18 décembre 2019 ». 11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur:
- réitère ses arguments concernant l’absence de preuve d’exploitation de la marque contestée.
- demande d’écarter du débat les pièces 6, 7, 8 et 10 car hors période de référence.
- conteste les nouvelles pièces fournies par le titulaire de la marque contestée tant en ce qui concerne les métadonnées des pièces 1bis et 1 ter (qui ne sont pas à destination des tiers), que les factures du transporteur STEF (pièces 2bis à 6bis) qui ne prouvent aucun lien direct entre les factures précédemment établies par le titulaire de la marque contestée et les factures du transporteur.
- indique que les éléments produits par le titulaire de la marque contestée, même examinés de manière globale ne permettent pas de prouver un usage sérieux de la marque figurative PERE MATHIEU. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. D ans ses premières observations , le titulaire de la marque contestée a présenté une argumentation et des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il a notamment indiqué :
- que « l’utilisation du prénom Mathieu a volontairement été limitée en raison d’un procès intenté que nous avons gagné en date du 31 octobre 2024 (Cour d’Appel de Pau) ».
- fournir « quelques pièces justificatives reprenant le figuratif seul, utilisé régulièrement durant ces 5 dernières années, sur les étiquettes du Génépi du Père Jean, du Pastis Lou Bondiou, de la Liqueur d’Absinthe… ». 13. D ans ses secondes observations , le titulaire de la marque contestée :
- Indique avoir demandé en 2022 le renouvellement exclusif de la classe 33 et ne sait pas pourquoi les classes 29 et 30 ont aussi été renouvelées.
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- Fournit des pièces complémentaires qui seront également détaillées ci-après dans la
décision.
- Indique que les précédentes factures présentent des incohérences de date dues « à un bug » de son logiciel de facturation et fourni « la copie des factures du transporteur STEF qui confirment les dates de factures ».
- Indique que le marché du génépi est un petit marché. II.- DECISION A. Sur l’authenticité des pièces 14. Le demandeur met en doute l’authenticité de certaines pièces fournies par le titulaire de la marque contestée, à savoir les pièces n° 2, 4, 5 et 9 qui sont des factures émises par la société NOBLESSE DISTRIBUTION pour la vente de bouteilles de génépi. A cet égard, il indique notamment que la facture versée en Pièce 2 et datée du 2 novembre 2021, fait état d’un rappel relatif à une facture du 7 mars 2022 et porte en outre le cachet de l’entreprise à cette même date du 7 mars 2022 « ce qui rend sa chronologie totalement incohérence et pour le moins suspecte ». Il développe des objections de même nature en ce qui concerne les pièces n°4, 5 et 9. 15. Le titulaire de la marque contestée indique en réponse que les factures présentent des incohérences de date dues à un bug de son logiciel de facturation. 16. Il convient de rappeler que les pièces bénéficient d’une présomption d’authenticité qu’il appartient au demandeur de renverser. 17. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le demandeur ne fournit aucun élément de nature à démontrer que les factures fournies par le titulaire de la marque contestée seraient fausses ou falsifiées et se contente de soulever des « incohérences » au niveau de la date d’émission de certaines factures. A cet égard, rien n’indique que ces incohérences de dates soulevées par le demandeur ne puissent pas résulter, comme l’indique le titulaire de la marque contestée, d’un simple bug de logiciel. En tout état de cause, les numéros des factures fournies par le titulaire de la marque contestée semblent bien correspondre à chaque fois à l’année d’émission indiquée :
- Pièce n° 2 : une facture datée du 2 novembre 2021 et dont le numéro est 21000085,
- Pièce n° 4 : une facture datée du 22 novembre 2022 et dont le numéro est 22000031,
- Pièce n°5 : une facture datée du 28 novembre 2023 et dont le numéro est 230000006,
- Pièce n°9 : une facture datée du 26 décembre 2019 et dont le numéro est 19000019.
DC24-0183 18. Par conséquent, les arguments du demandeur ne permettent pas d’établir que les
pièces n° 2, 4, 5 et 9 fournies par le titulaire de la marque contestée ne seraient pas authentiques. B. Sur le fond 1. Sur le motif de déchéance pour défaut d’usage sérieux 19. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; » 20. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ». 21. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 22. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 23. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 24. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 25. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
DC24-0183 26. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage
qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 27. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 30 juillet 2002 et son enregistrement a été publié au BOPI 2003-01 du 3 janvier 2003 et régulièrement renouvelé en 2012 et 2022. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 18 décembre 2024. 28. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 29. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 18 décembre 2019 au 18 décembre 2024 inclus, pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement (tels que listés au point 2). 30. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée peuvent être décrits de la manière suivante :
- Pièce n°1 : Une photographie de deux bouteilles de « génépi », pho
tographie non datée : .
- Pièces n°2 à 5: des factures émises par la société NOBLESSE DISTRIBUTION datées du 2 novembre 2021 au 28 novembre 2023, sans indication des adresses des clients, et
DC24-0183 mentionnant la vente de bouteilles jeroboams 3 litres et de bidons de 10 litres de Genepi
du PERE MATHIEU
- Pièce n°6 à 10 : des factures émises par la société NOBLESSE DISTRIBUTION datées du 30 octobre 2018 au 26 décembre 2019, sans indication des adresses des clients, et mentionnant la vente de bouteilles jeroboams de 3 litres, magnums de 1,5 litres et de bidons de 10 litres de genepi « Mathieu » ;
- Pièce n° 11 : Des visuels d’étiquettes de bouteilles, non datés : En outre, dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté notamment les pièces suivantes :
- Pièce 1 bis : La capture d’écran de la photographie précédemment produite en Pièce 1, montrant deux bouteilles étiquetées respectivement « GENEPI du PERE JEAN » et « Génépi du Père Mathieu » avec le figuratif d’un homme âgé coiffé d’un chapeau, incluant cette fois-ci avec les métadonnées précisant la date, l’heure (vendredi 2 avril 2021 à 10h50) et le lieu (Pontenx-les-Forges, Mougnan) de prise de la photo ;
- Pièce 1 ter : La capture d’écran d’une photographie produite pour la première fois, montrant les mêmes deux bouteilles étiquetées respectivement « GENEPI du PERE JEAN » et « Génépi du Père Mathieu » + figuratif, incluant les métadonnées précisant la date, l’heure (vendredi 2 avril 2021 à 10h43) et le lieu (Pontenx-les-Forges, Mougnan) de prise de la photo ;
- Pièce 2 bis à 6 bis : 5 factures émises par la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER et adressées à la société NOBLESSE DISTRIBUTION, datant respectivement du 31 décembre 2019, du 30 novembre 2021, du 31 mars 2022, du 30 novembre 2022 et du 30 novembre 2023 ;
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— Pièce 11 bis : Une facture du 23 avril 2021 émise par la société AZUR ADHESIFS et relative à la vente de différentes étiquettes à destination de bouteilles d’alcool. 31. Une partie des éléments de preuve de l’usage précités est datée dans la période pertinente ou concerne des faits s’étant déroulés dans la période pertinente (Pièces n°2 à 5, Pièce n° 2 bis à 6 bis, Pièce n° 11bis). 32. Les autres pièces non datées, ou datées antérieurement ou postérieurement à la période pertinente, peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés précités, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente (à savoir la Pièce n°1 qui concerne notamment une photographie d’une bouteille de génépi du Père Mathieu et la Pièce n° 10 qui concerne une facture émise par le titulaire de la marque contestée daté du 3 décembre 2019 et qui est donc proche de la période pertinente), ou encore de démontrer l’ancienneté de l’usage du signe contesté (Pièces n° 6, 7 et 8). 33. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 34. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 35. En l’espèce, il convient de relever que bien que les adresses des clients au sein des factures présentées dans les pièces n°2 à 10 soient biffées, les factures émises par la société NOBLESSE DISTRIBUTION sont en français avec un numéro SIRET français et avec des clauses légales françaises. 36. De plus, la pièce n°1 qui porte sur une photographie de bouteilles d’alcool, montre bien des étiquettes en français. 37. En outre, les factures émises par la société de transport STEF TRANSPORT SAINT SEVER (Pièce 2 bis à 6 bis) fournies par le titulaire de la marque contestée, montrent bien des villes de livraison situées en France (par exemple la ville de Grasse) : 38. Par conséquent, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée, démontrent bien un usage du signe contesté en France. Nature et importance de l’usage
DC24-0183 39. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-
dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 40. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 41. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage 42. En l’espèce, le signe contesté porte sur la marque suivante : 43. Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage de la marque contestée sous les formes modifiées suivantes :
- Sur les factures (pièces n° 2 à 10) : GENEPI DU PERE MATHIEU en verbal, et Génépi Mathieu ;
- Sur les photographies de bouteilles et les étiquettes (pièces n°1, 1bis et 1ter et pièce n°11 : et 44. Le demandeur indique que les factures fournies par le titulaire de la marque contestée mentionneraient uniquement « GENEPI DU PERE MATHIEU » ou seulement « GENEPI MATHIEU » sans la présence de l’élément figuratif. 45. Il est constant que lorsqu’un ajout (ou une omission) n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
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Sur les éléments contribuant au caractère distinctif de la marque contestée 46. En l’espèce, il y a lieu de relever que la marque contestée telle qu’enregistrée est fortement caractérisée par la présence de l’élément figuratif, représentant le visage d’un vieil homme, positionné au centre du signe et y occupant une place importante placé au-dessus des termes PERE MATHIEU écrits en plus petits caractères. 47. L’élément figuratif de la marque telle qu’enregistrée ne sera pas perçu comme purement ornemental ou décoratif compte tenu de sa position centrale, de sa grandeur et de la position des termes PERE et MATHIEU. Il occupe une place importante au centre du signe, les termes PERE et MATHIEU occupant chacun une place périphérique et étant inscrits dans des caractères de très petite taille. 48. Par conséquent, cet élément figuratif ne saurait être considéré comme négligeable. Sur les usages représentés dans les documents produits 49. Force est de constater que les documents produits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas d’établir un usage public de l’élément figuratif contenu dans la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme n’en altérant pas son caractère distinctif. 50. En effet, bien que les pièces n°1, 1bis et 1ter montrent l’élément figuratif, ces documents qui sont de simples photographies de deux bouteilles de Génépi prises sans indication précise du lieu et de la date et sans un usage tourné vers l’extérieur, ne sont corroborées par aucun autre document venant démontrer la vente de produits alcooliques revêtus de ces étiquettes 51. En effet la photographie de la pièce n°1 ci-dessous : montre une bouteille au contenant classique de 75 centilitres alors que, comme le souligne à juste titre le demandeur, les bouteilles référencées dans les factures des pièces n°2 à 10 visent des bouteilles au format magnum de 1,5 litres et des jéroboams de 3 litres ou encore des bidons de 10 litres Les autres documents montrent bien l’élément figuratif représentant le visage d’un vieil homme, mais les éléments verbaux associés sont différents de ceux de la marque contestée et portent sur les termes PERE JEAN ou PASTIS LOU CASTELLANOU.
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Ainsi, aucun document ne montre un usage extérieur de la marque contestée sous la forme telle qu’enregistrée avec un élément figuratif associé aux termes PERE MATHIEU, les factures fournies par le titulaire de la marque contestée n’étant corroborées par aucun autre document attestant de la commercialisation de produits sous la marque contestée telle qu’enregistrée. 52. Ainsi, dès lors que cet élément figuratif est dominant sur le plan visuel et qu’il n’est pas négligeable comme exposé ci-dessus, son omission suffit à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. 53. Par ailleurs, si la suppression du terme PERE comme dans les factures fournies présentant un caractère distinctif moindre que le prénom MATHIEU ne devrait pas altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, il apparaît toutefois qu’ajoutée à la suppression de l’élément figuratif visuellement dominant compte tenu de sa position, de sa grandeur et de sa présentation dans la marque et non dépourvu de caractère distinctif, le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée s’en trouve d’autant plus altéré. 54. Par conséquent, les usages invoqués des signes verbaux ou complexes tels que représentés au point 43 altèrent le caractère distinctif de la marque complexe , de sorte que leur usage ne saurait valoir un usage de la marque contestée. Importance de l’usage 55. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits pertinents, ces exigences étant cumulatives. 56. Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié de l’usage de la marque contestée telle qu’enregistrée ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif pendant la période pertinente (point 54), l’examen de l’importance de l’usage ainsi que l’examen de la preuve de l’usage au regard des produits enregistrés n’apparaissent pas nécessaires. 57. En conséquence, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement contesté. Conclusion 58. Aucune preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits désignés n’ayant été produite pour la période pertinente, il convient d’apprécier le juste motif de non-exploitation invoqué par le titulaire de la marque contestée.
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C. Sur le juste motif de non-exploitation 59. La Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs pour le non-usage d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, A H, C-246/05).
DC24-0183 33. La jurisprudence française a par ailleurs précisé que « pour retenir l’existence de justes motifs
d’inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d’exploiter la marque en cause, un commencement d’exploitation avant la période d’empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d’empêchement » (CA de Paris, 20 octobre 2015, RG 14/09395). 60. En l’espèce le titulaire de la marque contestée indique dans ses premières observations en réponse « que l’utilisation du prénom Mathieu a volontairement été limitée en raison d’un procès intenté que nous avons gagné en date du 31 octobre 2024 (Cour d’Appel de Pau) ». Il fournit la décision de la Cour d’Appel de Pau mais ne développe aucun argument complémentaire. 61. Ainsi, au vu des éléments transmis, l’Institut ne peut considérer que le litige susvisé qui constituerait un obstacle présentant une relation directe avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et indépendant de la volonté du titulaire de ladite marque. 62. En outre, le titulaire de la marque contestée indique que « La société NOBLESSE DISTRIBUTION, pour des raisons médicales, est en liquidation amiable depuis le 31décembre 2024 ». 63. Toutefois, il convient de relever que la date de la liquidation amiable au 31 décembre 2024 est postérieure à la période d’usage de référence qui en l’espèce s’étend du 18 décembre 2019 au 18 décembre 2024. 64. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie pas de justes motifs de non-exploitation. Conclusion 65. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés dans son enregistrement, ni justifié d’un juste motif de non exploitation en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque. 66. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 67. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. 68. En l’espèce, en l’absence de preuve d’un usage sérieux, le motif de déchéance est survenu le 3 janvier 2008 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2003-01 du 3 janvier 2003). 69. Le demandeur indique à l’Institut que la déchéance de la marque contestée soit prononcée « à compter à tout le moins le 18 décembre 2019 ». Cette dernière date étant postérieure à la survenance du motif de déchéance, il y a lieu de donner droit à cette requête.
DC24-0183 7 0. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits sur la marque contestée à compter du 18 décembre 2019 pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. D- Sur la demande de répartition des frais 71. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 72. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 73. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en déchéance une demande de prise en charge des frais exposés « a minima le remboursement de la redevance de 600 euros ». Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande en déchéance. 74. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, partie perdante, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises, a présenté des observations en réponse à la demande en déchéance. Par ailleurs, le demandeur n’a pas été représenté par un mandataire, en sorte que celui-ci n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 75. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 300 euros correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite.
DC24-0183 PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0183 est justifiée. Article 2 : La société NOBLESSE DISTRIBUTION est déchue de ses droits sur la marque n°3177254 à compter du 18 décembre 2019 pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. Article 3 : La somme de 300 euros est mise à la charge de la société NOBLESSE DISTRIBUTION au titre des frais exposés.
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