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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 sept. 2025, n° OP 20-4095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4095 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | W WELLIUM INTERNATIONAL ; W |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4672109 ; 017913154 |
| Référence INPI : | O20204095 |
Sur les parties
| Parties : | UNIBAIL-RODAMCO SE c/ P agissant pour le compte de la société WELLIUM INTERNATIONAL en cours de formation |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP20-4095 18/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J P, agissant pour le compte de « WELLIUM INTERNATIONAL », société en cours de formation a déposé le 3 août 2020 la demande d’enregistrement n° 4 672 109 portant sur le signe figuratif W WELLIUM INTERNATIONAL. Le 27 octobre 2020, la société UNIBAIL-RODAMCO SE (société européenne), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la
2 m arque figurative de l’Union européenne W déposée le 6 juin 2018 et enregistrée sous le n° 17913154. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La marque antérieure de l’Union Européenne n° 17913154, sur laquelle est fondée l’opposition, n’étant pas alors encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de l’enregistrement de la marque antérieure. A cet égard, une limitation a été effectuée par l’opposante sur le libellé de ladite marque antérieure. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. Toutefois, celles-ci ayant été déposées hors délai par le déposant, elles ne peuvent être prises en considération dans la présente procédure, ce dont les parties ont été informées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
3 L ’opposition est formée contre tous les services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ». Toutefois, suite à un rejet partiel de la demande d’enregistrement prononcé par l’Institut, le libellé à prendre désormais en considération dans la présente procédure est le suivant : « gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ». La marque antérieure a été, suite à une limitation effectuée par l’opposante, enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances; affaires immobilières; affaires financières, monétaires et bancaires; gestion financière de tous types d’espace; crédit-bail, cautions (garanties); gérance, commercialisation et location de biens immobiliers; établissement de baux; expertise immobilière; conception et gestion de programmes immobiliers; consultation en matière financière; estimation financière (banque, immobilier); constitution et placement de fonds, investissement de capitaux, parrainage financier, prêts sur gage; services de crédit; courtage en biens immobiliers; location de bureaux (immobilier), de locaux à usage commercial et de centres de congrès et d’exposition et locaux annexes; gestion immobilière d’immeubles, de locaux à usage commercial, de centres de congrès et d’exposition et locaux annexes; recouvrement de loyers; agences de recouvrement de créances; affacturage; agences de crédit, agences de change; service de financement; transactions financières; agences immobilières (courtage immobilier et location de fonds de commerces et d’immeubles); évaluation (estimation) de biens immobiliers; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; service de paiement électronique; cartes bancaires, de crédit, de débit, de paiement et autres cartes ou chèques procurant des avantages financiers sous forme de réduction, octroi de bonus ou de points, au prorata des montants des achats effectués; collecte de bienfaisance; services financiers rendus aux détenteurs de cartes de fidélité, à l’exclusion des cartes de fidélité du secteur de l’hôtellerie et de la restauration; informations financières dans le domaine des expositions et notamment relatives à l’organisation d’expositions; émission, compensation et mise à disposition de coupons, de titres de services, de chèques de voyage, de cartes de réduction, de cartes cadeaux, de chèques cadeaux, de bons d’achat, de cartes de fidélité (services financiers), à l’exclusion des cartes de fidélité du secteur de l’hôtellerie et de la restauration; services de cartes de fidélité (autres qu’à but publicitaire) permettant de capitaliser des avantages, à l’exclusion des cartes de fidélité du secteur de l’hôtellerie et de la restauration ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement en cause sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à certains services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif W WELLIUM INTERNATIONAL, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif, reproduit ci-après : La marque antérieure a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une lettre, de deux éléments verbaux, du symbole ®, de couleurs, de calligraphie et présentation particulières alors que la marque antérieure est constituée d’une lettre unique, de couleurs et calligraphie particulières. Les signes en cause ont en commun la lettre capitale W dans une « représentation stylisée, sous une même couleur rouge » comme l’indique l’opposante. Toutefois, cette circonstance ne saurait être suffisante pour faire naître une similarité entre les signes, dès lors qu’ils présentent, pris dans leur ensemble, des différences propres à les distinguer nettement.
5 E n effet, visuellement, la représentation de la lettre W diffère au sein de chacun de ces signes : au sein du signe contesté, la lettre W a une calligraphie fine, à savoir des segments avec un faible diamètre et un style particulier en raison de l’extrémité gauche particulièrement mise en avant de par son prolongement et sa forme fluide de courbe alors que la lettre W de la marque antérieure est représentée avec une calligraphie épaisse et un aspect de pointe sur toutes les extrémités conférant une impression de répétition des segments et une régularité d’ensemble. Les dites lettres se distinguent ainsi nettement dans leur physionomie. A cet égard, l’opposante invoque une similitude tenant à « leurs caractéristiques graphiques communes, à savoir la même couleur rouge et une même inclinaison, leur conférant une physionomie semblable ». Toutefois, s’il est vrai que les lettres en cause sont de couleur rouge et présentent une inclinaison vers la droite, ces circonstances ne sauraient compenser les différences existant entre les deux lettres telles que précédemment développées et plus largement, entre les signes en présence, pris dans leur ensemble. A cet égard, les signes pris dans leur ensemble diffèrent visuellement par leurs longueur et structure (une lettre suivie de deux éléments verbaux et du symbole ® totalisant vingt-et-une lettres pour le signe contesté / une seule lettre pour la marque antérieure) du fait de la présence des éléments verbaux WELLIUM INTERNATIONAL au sein du signe contesté, ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme et leurs sonorités du fait de la présence des termes WELLIUM INTERNATIONAL dans le signe contesté, ce qui entraîne des différences de prononciation significatives. Intellectuellement, contrairement à ce que soutient la société opposante, le fait que les signes en cause aient en commun la lettre W qui est la « 23ème lettre de l’alphabet) », n’est pas de nature à supplanter les différences visuelles et phonétiques entre ces derniers telles que précédemment développées.
Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes que la prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer. En effet, si la lettre W stylisée et présentée en rouge constitue l’unique élément de la marque antérieure et retiendra à ce titre l’attention du consommateur, tel n’est pas le cas de la lettre W au sein du signe contesté. En effet, au sein du signe contesté, cette lettre W est accompagnée de l’élément verbal WELLIUM INTERNATIONAL, parfaitement distinctif au regard des services en cause, et qui est l’élément qui retiendra l’attention du consommateur. Ainsi, au sein du signe contesté, la lettre W qui précède l’élément verbal WELLIUM INTERNATIONAL, présente un caractère accessoire dans la mesure où elle correspond à
6 l ’initiale de l’élément verbal WELLIUM ne faisant ainsi que l’introduire et le mettre en exergue. Cela étant renforcé par le fait que, comme le soutient d’ailleurs l’opposante, la première lettre de l’élément verbal WELLIUM, la lettre W, reprend à l’identique « la typographie de la lettre W stylisée » positionnée au-dessus. Ainsi, compte tenu, tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes pris dans leur ensemble, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Enfin, ne saurait être pris en considération le précédent cité par l’opposante tiré d’une décision de l’Institut statuant sur une opposition, dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe figuratif contesté W WELLIUM INTERNATIONAL n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure W. Sur l’appréciation du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similarité des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les marques, et inversement. Toutefois, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité et une forte similarité entre les produits et services, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité des services en cause. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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