Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2025, n° OP 20-3729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'instant Langage ; INSTANT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4665223 ; 1511837 |
| Classification internationale des marques : | CL21 |
| Référence INPI : | O20203729 |
Sur les parties
| Parties : | IB APPLIANCES US HOLDINGS Inc. (États-Unis) c/ PLUM' ORANGE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3729 12/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société SAS PLUM’ ORANGE (société par actions simplifiée) a déposé le 9 juillet 2020 la demande d’enregistrement n°20 4665223 portant sur le signe figuratif . Le 29 septembre 2020, la société IB APPLIANCES US Holdings (société régie par les lois des Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne INSTANT déposée le 17 juin 2019 et enregistrée sous le n°1511837, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative internationale désignant l’Union Européenne déposée le 17 juin 2019 et enregistrée sous le n°1514565, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure d’opposition a été suspendue puis a repris à l’enregistrement de la marque antérieure n°1511837, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 23 avril 2025. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION A- Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°1511837 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; batteries de cuisine et vaisselle de table, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses, à l’exception de pinceaux; matériaux pour la brosserie; articles pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; articles de verrerie, porcelaine et terre cuite; accessoires de cuisson, à savoir couvercles, batteries de cuisine, verrerie; maniques pour le four; accessoires de cuisson pour marmites autoclaves électriques, à savoir couvercles en verre; accessoires de cuisson pour marmites autoclaves électriques, à savoir couvercles de silicone; accessoires de cuisson pour marmites autoclaves électriques, à savoir dessous-de-plat et moules en silicone; ustensiles de cuisson; accessoires de cuisson pour petits appareils, à savoir couvercles en verre; accessoires de cuisson pour petits appareils, à savoir couvercles en silicone; accessoires de cuisson pour petits appareils, à savoir moules et dessous-de-plat en silicone; articles de cuisson; verrerie, porcelaine et faïence pour la cuisine; verre trempé pour la cuisine; batteries de cuisine en fonte; moules à glaçons métalliques; sorbetières; récipients de stockage et pour la nourriture pour le ménage ou la cuisine; couvercles de marmites; marmites de cuisson; batteries de cuisine; verres à boire, tasses, mugs, récipients à boire; bouteilles isolantes; cribles de cuisine; batteries de cuisine et vaisselle de table, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères; marmites de cuisson; batteries de cuisine; poêlons; poêles à frire; casseroles; batteries de cuisine en fonte; couvercles de marmites; ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; ustensiles pour la cuisson au four; pinceaux à pâtisserie; cloches à gâteaux; moules à gâteaux; moules à gâteaux; plats à gâteaux; cercles à gâteaux; moules à biscuits; plaques à biscuits; emporte-pièces; pierres à pizzas; supports de plateaux à pizzas; coupe-biscuits; planches à découper pour la cuisine; planches à fromage; corbeilles à pain; refroidisseurs à beurre; beurriers; porte-couteaux; plateaux à couverts; blocs à couteaux; planches à découper; porte-couteaux; baguettes; articles en porcelaine fine; plats; tasses à thé; tasses à café; gobelets en carton; tasses en verre; gobelets en matières plastiques; mugs en céramique; tasses d’apprentissage pour enfants; couvercles pour tasses; pailles pour boissons; assiettes; plats en papier; assiettes en matières plastiques; saladiers; soupières; bols mélangeurs; coupelles à fruits; bols en matières plastiques; coquetiers; crémières; pots à lait; soucoupes; bouteilles; bouteilles vendues vides; bouteilles en matières plastiques; bouteilles isolantes; sous-bocks autres qu’en papier ou en matières textiles; dessous de carafes (articles de table); sets de table en matières plastiques; récipients ménagers; récipients pour la cuisine; récipients ménagers portatifs multi-usage; récipients en verre; boîtes à casse-croûte; boîtes à sandwiches; boîtes à bento; bocaux; moulins à café; cafetières; cuillères à café; agitateurs à café; corbeilles à usage domestique; seaux; fourchettes à barbecue; pinces pour barbecue; palettes de barbecue; pinceaux à badigeonner; cuillères à arroser; gants pour barbecue; spatules; agitateurs; passoires; fouets [ustensiles de cuisine]; cuillères à mélanger; râpes; tamiseurs à farine; louches de cuisine; pilons; batteurs non électriques; brochettes de cuisson; séparateurs de jaune d’oeuf; machines à fabriquer les pâtes alimentaires à fonctionnement manuel; batteurs à œufs non électriques; presse-agrumes; presse-ail; piques à épis de maïs; cuillères à glace; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; gants de cuisine; porte-rouleaux de papier pour la cuisine; ronds de serviettes; carrousels [articles de cuisine]; bacs à glaçons; récipients à glace; sacs isothermes; paniers d’autocuiseurs; gants pour plats chauds; gants en silicone; dessous-de-plat (ustensiles de table); parties et garnitures de tous les produits précités ». Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, concernant les « objets d’art en porcelaine ; statues en porcelaine; figurines (statuettes) en porcelaine » de la marque contestée qui désignent des œuvres artistiques et des objets de décoration en porcelaine, la société opposante les compare aux « Articles en porcelaine fine » de la marque antérieure invoquée. Toutefois, ce libellé « articles en porcelaine fine » ne permet pas de déterminer clairement quels produits sont couverts. Or, les termes peu clairs et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral. En l’espèce, si le libellé « articles en porcelaine fine » s’entend, de manière littérale, d’objets en « poterie de pâte blanche et très fine, faite principalement de kaolin » (définition issue du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales), cette signification ne définit pas suffisamment la nature spécifique de ces produits en ce que les « articles en porcelaine fine » peuvent couvrir un grand nombre de produits de natures les plus diverses. Ainsi, en l’absence de précision supplémentaire (qui aurait été rendue possible au moyen d’une renonciation partielle) du libellé « articles en porcelaine fine », ces produits ne sauraient être considérés comme partageant des facteurs suffisamment pertinents avec les « objets d’art en porcelaine ; statues en porcelaine; figurines (statuettes) en porcelaine » pour conclure à l’existence d’une similarité entre eux. Dès lors, ces produits doivent être considérés comme différents. Les « objets d’art en céramique, en faïence ou en verre ; statues en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en céramique, en faïence ou en verre » de la demande d’enregistrement qui désignent des œuvres artistiques et des objets de décoration en céramique, faïence et en verre vendus dans des galeries d’art ou des magasins de décoration, ne relèvent pas de la catégorie générale des « verrerie, porcelaine et faïence pour la cuisine » de la marque antérieure invoquée qui désignent des récipients servant à manger, à servir ou à présenter la nourriture vendus dans des magasins spécialisés dans les arts de la table et la vaisselle. Ne répondant pas aux mêmes besoins (décoration et ornement pour les premiers, fonction utilitaire de contenir de la nourriture pour les seconds), ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne se retrouvent pas dans les mêmes points de vente (magasins d’antiquités ou de décoration, galeries d’art pour les premiers, drogueries, magasins ou rayons spécialisés dans les articles de cuisine et de vaisselle pour les seconds). A cet égard, le seul fait que ces produits puissent être « fabriqués à partir de verrerie, de porcelaine ou de faïence » ne saurait suffire à leur conférer une origine commune ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, les « objets d’art en céramique, en faïence ou en verre ; statues en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en céramique, en faïence ou en verre » de la demande d’enregistrement, définis précédemment, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « mugs en céramique » de la marque antérieure invoquée qui désignent des larges tasses cylindriques en cette matière munies d’une anse servant à boire.
Contrairement à ce qu’avance la société opposante, ces produits répondent à des besoins différents (décoration et ornement pour les premiers, fonction utilitaire de contenir de la nourriture pour les seconds), ne s’adressent pas à la même clientèle et ne se retrouvent pas dans les mêmes points de vente. Ces produits ne sont donc pas similaires. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, en partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif L’INSTANT LANGAGE, représenté ci-dessous : . Cette demande d’enregistrement a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal INSTANT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, dont l’un dans une calligraphie particulière et de couleurs, et de deux éléments figuratifs en couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Les signes en cause ont en commun le terme INSTANT. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier de la similarité des signes dès lors que pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les deux signes se distinguent nettement par leur longueur (un élément verbal totalisant sept lettres pour la marque antérieure, trois éléments verbaux totalisant quinze lettres, du fait de la présence de l’article défini L’et du terme LANGAGE dans le signe contesté). De plus, ces différences visuelles sont renforcées par leurs structure et présentation (présentation sur deux lignes pour le signe contesté contre une seule pour la marque antérieure, par l’utilisation d’une calligraphie particulière de couleur orange et par la présence de deux éléments figuratifs de couleur orange dans le signe contesté, l’un remplaçant le point sur le i du terme INSTANT et représentant un point de localisation de couleur orange, et l’autre représentant des éclats lumineux de couleur orange mettant en exergue les éléments verbaux), ce qui confère à ces signes une physionomie différente. Phonétiquement, les signes en présence diffèrent également par leur rythme (quatre temps pour le
signe contesté, deux temps pour la marque antérieure). Intellectuellement, si les deux signes en cause ont en commun la même notion de « moment très bref » en raison de la présence commune du terme INSTANT, il n’en demeure pas moins que le signe contesté fait également référence au « LANGAGE » à savoir la manière de s’exprimer, évocation absente de la marque antérieure. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes que la prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer. Si le terme INSTANT, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits comme le rappelle la société opposante, il ne présente pas un caractère essentiel au sein de la marque antérieure. En effet, le terme LANGAGE, inscrit en caractères de plus grande taille dans une calligraphie particulière et orange au sein du signe contesté, apparaît tout autant distinctif et voire même davantage de nature à retenir l’attention du consommateur en raison de sa taille. De plus, le terme LANGAGE forme avec la locution L’INSTANT une expression évoquant un moment consacré à la manière de s’exprimer. Contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le fait que l’expression L’INSTANT soit placée dans la partie haute et qu’elle soit l’élément d’attaque du signe contesté ne saurait suffire à lui conférer à lui seul, un caractère prépondérant, en raison du caractère distinctif et de l’inscription en caractères de grande taille du terme LANGAGE. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. En particulier, le consommateur ne sera pas amené à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. Le signe figuratif contesté n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure INSTANT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que certains des produits sont identiques et similaires, cette circonstance est néanmoins insuffisante pour compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus.
En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. B- Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°1514565 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; batteries de cuisine et vaisselle de table, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses, à l’exception de pinceaux; matériaux pour la brosserie; articles pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; articles de verrerie, porcelaine et terre cuite; accessoires de cuisson, à savoir couvercles, batteries de cuisine, verrerie; maniques pour le four; accessoires de cuisson pour marmites autoclaves électriques, à savoir couvercles en verre; accessoires de cuisson pour marmites autoclaves électriques, à savoir couvercles de silicone; accessoires de cuisson pour marmites autoclaves électriques, à savoir dessous-de-plat et moules en silicone; ustensiles de cuisson; accessoires de cuisson pour petits appareils, à savoir couvercles en verre; accessoires de cuisson pour petits appareils, à savoir couvercles en silicone; accessoires de cuisson pour petits appareils, à savoir moules et dessous-de-plat en silicone; articles de cuisson; verrerie, porcelaine et faïence pour la cuisine; verre trempé pour la cuisine; batteries de cuisine en fonte; moules à glaçons métalliques; sorbetières; récipients de stockage et pour la nourriture pour le ménage ou la cuisine; couvercles de marmites; marmites de cuisson; batteries de cuisine; verres à boire, tasses, mugs, récipients à boire; bouteilles isolantes; cribles de cuisine; batteries de cuisine et vaisselle de table, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères; marmites de cuisson; batteries de cuisine; poêlons; poêles à frire; casseroles; batteries de cuisine en fonte; couvercles de marmites; ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; ustensiles pour la cuisson au four; pinceaux à pâtisserie; cloches à gâteaux; moules à gâteaux; moules à gâteaux; plats à gâteaux; cercles à gâteaux; moules à biscuits; plaques à biscuits; emporte-pièces; pierres à pizzas; supports de plateaux à pizzas; coupe-biscuits; planches à découper pour la cuisine; planches à fromage; corbeilles à pain; refroidisseurs à beurre; beurriers; porte-couteaux; plateaux à couverts; blocs à couteaux; planches à découper; porte-couteaux; baguettes; articles en porcelaine fine; plats; tasses à thé; tasses à café; gobelets en carton; tasses en verre; gobelets en matières plastiques; mugs en céramique; tasses d’apprentissage pour enfants; couvercles pour tasses; pailles pour boissons; assiettes; plats en papier; assiettes en matières plastiques; saladiers; soupières; bols mélangeurs; coupelles à fruits; bols en matières plastiques; coquetiers; crémières; pots à lait; soucoupes; bouteilles; bouteilles vendues
vides; bouteilles en matières plastiques; bouteilles isolantes; sous-bocks autres qu’en papier ou en matières textiles; dessous de carafes (articles de table); sets de table en matières plastiques; récipients ménagers; récipients pour la cuisine; récipients ménagers portatifs multi-usage; récipients en verre; boîtes à casse-croûte; boîtes à sandwiches; boîtes à bento; bocaux; moulins à café; cafetières; cuillères à café; agitateurs à café; corbeilles à usage domestique; seaux; fourchettes à barbecue; pinces pour barbecue; palettes de barbecue; pinceaux à badigeonner; cuillères à arroser; gants pour barbecue; spatules; agitateurs; passoires; fouets [ustensiles de cuisine]; cuillères à mélanger; râpes; tamiseurs à farine; louches de cuisine; pilons; batteurs non électriques; brochettes de cuisson; séparateurs de jaune d’oeuf; machines à fabriquer les pâtes alimentaires à fonctionnement manuel; batteurs à œufs non électriques; presse-agrumes; presse-ail; piques à épis de maïs; cuillères à glace; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; gants de cuisine; porte-rouleaux de papier pour la cuisine; ronds de serviettes; carrousels [articles de cuisine]; bacs à glaçons; récipients à glace; sacs isothermes; paniers d’autocuiseurs; gants pour plats chauds; gants en silicone; dessous-de-plat (ustensiles de table); parties et garnitures de tous les produits précités ». Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, concernant les « objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre » de la marque contestée, et pour les mêmes raisons précédemment exposées dans la partie A-, ces produits ne sont ni identiques ni similaires. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, en partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif L’INSTANT LANGAGE, représenté ci-dessous : . Cette demande d’enregistrement a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif INSTANT, représenté ci-dessous :
. Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit également être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure, la présentation particulière en gras, en écriture scripte et en couleur noire et rouge du terme INSTANT constituant des différences visuelles supplémentaires, renforçant ainsi la perception d’ensemble différente des signes. Par conséquent, le signe figuratif contesté n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que certains des produits sont identiques et similaires, cette circonstance est néanmoins insuffisante pour compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droit antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Boisson spiritueuse ·
- Boisson ·
- Similarité ·
- Rhum
- Marque antérieure ·
- Habitat ·
- Métal précieux ·
- Appareil d'éclairage ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fromage ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Règlement (ue) ·
- Risque de confusion ·
- Appellation d'origine ·
- Similitude ·
- Bébé ·
- Consommateur
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Médecine alternative ·
- Instrument médical ·
- Opposition ·
- Appareil médical ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Savon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Consommateur ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Cacao ·
- Droit antérieur ·
- Similitude ·
- Cigarette électronique
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Support ·
- Comparaison ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Animal de compagnie ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Vétérinaire ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Animal domestique ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Cartes ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque postérieure ·
- Vêtement ·
- Identique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.