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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 avr. 2021, n° OP 20-3721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3721 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PERE FOURAS ; PERE FOURAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4664822 ; 1700832 |
| Référence INPI : | O20203721 |
Sur les parties
| Parties : | BANIJAY FRANCE SASU c/ L |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 20-3721 26/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F L a déposé, le 8 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 664 822 portant sur le signe verbal . Le 29 septembre 2020, la société BANIJAY FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :
- la marque française portant sur le signe verbal PERE FOURAS, déposée le 22 octobre 1991 et renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 29 février 2012 sous le n° 1700832, dont la société opposante indique être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Le 18 décembre 2020, le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition, notifiées à la société opposante qui disposait d’un délai d’un mois pour y répondre. Aucune observation en réponse à cel es du titulaire de la demande d’enregistrement n’ayant été présentée à l’issue de ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. A TITRE LIMINAIRE, SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Le titulaire de la demande d’enregistrement contestée soulève l’irrecevabilité de l’opposition, estimant que cel e-ci a été formée hors délai et est par conséquent « tardive ». L’article L. 712-4 du Code de la propriété intel ectuel e prévoit que « Dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e … ». Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 dudit code : « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, […] soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». Ce même article précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peu[ven]t être fourni[s] dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». Enfin, l’article 4 – II de la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 20 4 664 822 ayant été publiée au BOPI 20/31 du 31 juil et 2020, le délai pour former opposition expirait le 30 septembre 2020, et le délai 2
supplémentaire susvisé d’un mois pour produire l’exposé des moyens expirait quant à lui le 30 octobre suivant. L’opposition a été formée le 29 septembre 2020 et la société opposante a produit le 27 octobre suivant l’exposé des moyens à l’appui de son opposition ainsi que les annexes y relatives. Ainsi, l’opposition a bien été formée et complétée dans les délais prescrits par les textes précités et ne saurait être considérée comme « tardive », contrairement à ce que soutient le titulaire de la demande d’enregistrement. Par conséquent, l’opposition est déclarée recevable. B. AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PERE FOURAS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PERE FOURAS, ci-dessous reproduit : PERE FOURAS La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est un signe verbal constitué de deux termes. En l’espèce, force est de constater que les signes sont pareil ement constitués des termes PERE FOURAS, présentés en lettres d’imprimerie droites et noires. 3
Les différences invoquées par le titulaire de la demande d’enregistrement et tenant à « la tail e de police bien supérieure » du signe contesté, à son « écriture … bien plus originale que cel e de la marque invoquée » et à « l’espace important entre les termes « PERE » et « FOURAS » », ne constituent que des différences insignifiantes susceptibles de passer inaperçues aux yeux du consommateur, en sorte que le signe contesté est identique à la marque antérieure. L’argument du titulaire de la demande d’enregistrement tenant à l’existence de la vil e de FOURAS ne saurait être pris en considération, le risque de confusion résultant de la reprise, à l’identique, du terme FOURAS associé au même terme d’attaque PERE, faisant ainsi référence à un personnage prénommé comme tel, et non à une localité. Enfin, la personnalité du titulaire de la demande d’enregistrement, si unique soit-el e, ne saurait être prise en compte dans le cadre de la procédure d’opposition, laquel e s’attache à comparer les signes tels que déposés, indépendamment de leurs titulaires. Le signe verbal contesté PERE FOURAS est donc identique à la marque antérieure verbale PERE FOURAS. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». 4
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Jeux, jouets, marionnettes, poupées, jeux éducatifs, jeux de société ; éducation et divertissement, location d’appareils et accessoires cinématographiques, location de films cinématographiques, organisation de concours, cours par correspondance, location de décors de spectacle, distribution de journaux, divertissements radiophoniques, divertissements télévisés, émissions télévisées, édition de textes, location d’enregistrements sonores, production de films, production d’émissions télévisées ou radiophoniques, instruction, prêts de livres, publication de livres, abonnements de journaux, services de loisirs, montages de programmes radiophoniques et de télévision, location de postes de télévision et de radio, spectacles, location de décors de spectacles, studios de cinéma, studios de télévision, édition de textes, jeux télévisés ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires ou susceptibles de générer un risque de confusion avec les produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard les services de « télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien avec les services de « divertissements radiophoniques, divertissements télévisés, émissions télévisées » de la marque antérieure, tous ces services ayant pour objet de transmettre du contenu à distance. Il ne saurait être pris en considération pour écarter la similarité de tels services les arguments du titulaire de la demande d’enregistrement tenant à l’absence de services relevant de la classe 38 dans la marque antérieure (« la marque invoquée … fait référence aux classifications 28, 35 , 39 et 41, mais non à la classification 38 ») En effet, la Classification internationale des produits et services n’ayant qu’une valeur administrative, sans réel e portée juridique, la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, étant rappelé qu’une marque est protégée pour des produits et services identiques mais également pour des produits et services similaires à ceux désignés dans son libel é. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits et services de la marque antérieure invoquée. 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante invoque à cet égard l’identité des signes en présence ainsi que la connaissance de la marque antérieure. El e fait valoir que « la marque antérieure invoquée dispose d’une très forte notoriété incontestable en France … la marque PERE FOURAS est particulièrement connue du public » et que « le jeu télévisé FORT BOYARD est le jeu d’aventures le plus connu en France … Cette émission FORT BOYARD consiste en un jeu télévisé ». La société opposante soutient que « la marque PERE FOURAS est essentiel e au sein de cette émission … le nom PERE FOURAS est emblématique de l’émission » Toutefois, si les documents fournis permettent de reconnaître la connaissance du personnage « PERE FOURAS » comme un personnage de jeu télévisé, ils ne démontrent toutefois pas sa connaissance à titre de marque pour les services en cause. En revanche, c’est à juste titre que la société opposante invoque l’identité des signes en présence. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les services de la demande d’enregistrement pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits et services de la marque antérieure. L’opposition doit donc être accueil ie conformément à l’article L. 711-3 du Code de la propriété intel ectuel e pour les services identiques. Par ail eurs, en ce qui concerne les services similaires ainsi que ceux pour lesquels un lien avec ceux de la marque antérieure a été reconnu, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services, ce risque étant accentué par l’identité des signes en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PERE FOURAS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PERE FOURAS. 6
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 7
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