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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 août 2021, n° OP 20-4089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4089 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Prestanimo SERVICES ANIMALIERS ; terranimo |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4673073 ; 4602033 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL05 ; CL06 ; CL08 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL27 ; CL28 ; CL 31 ; CL35 ; CL39 ; CL41 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20204089 |
Sur les parties
| Parties : | TERRAPEX SARL c/ B |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP 20-4089 9 août 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J B a déposé le 7 août 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 673 073 portant sur le signe complexe PRESTANIMO SERVICES ANIMALIERS. Le 27 octobre 2020, la société TERRAPEX (société à responsabilité limitée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque TERRANIMO, déposée le 25 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 602 033. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 1er décembre 2020 sous le n° 20-4089. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de vente au détail en rapport avec les produits pour animaux de compagnie ; conseils en organisation et gestion de centres de garde d’animaux ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industriel es ; conseil et organisation en direction des affaires ; conseils en stratégie commerciale ; conseil concernant la promotion commerciale ; mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites internet ; conseil en communication [publicité] ; assistance en matière de marketing ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantil ons] ; rédaction de textes publicitaires ; Transport d’animaux de compagnie ; distribution [livraison] de produits pour animaux de compagnie ; enseignement de soins pour animaux domestiques ; dressage d’animaux ; dressage d’animaux pour le compte de tiers ; formation en dressage canin ; services d’éducation canine ; publication d’imprimés concernant les animaux de compagnie ; Services de pension pour animaux ; services de garde d’animaux domestiques à la journée ; services de garde de jour de chiens ; Services concernant les soins des animaux de compagnie ; ostéopathie ; services d’ostéopathie animale ; toilettage d’animaux de compagnie ; services de conseils concernant le soin des animaux domestiques ; services de conseil en matière de comportement animalier ; services d’analyse comportementale animalier à des fins thérapeutiques ; services de comportementalisme animalier ; services de psychologie pour animaux de compagnie ; Gardiennage à domicile d’animaux de compagnie ; garde d’animaux de compagnie à domicile ; services de visite à domicile pour animaux de compagnies ; services de promenade pour animaux de compagnies ; services de promenades pour chien ; octroi de licence de marque ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations et produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette ; huiles essentiel es ; désodorisants pour animaux ; cosmétiques ; produits pour le soin des cheveux ; produits pour le soin du pelage ; dentifrices ; produits de rasage ; produits de toilette ; laits et huiles de toilette ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau) tous les produits précités notamment pour les animaux ; tous les produits précités exclusivement pour usage pour les animaux ; Produits pharmaceutiques, vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine vétérinaire et l’hygiène intime des animaux ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; substances, boissons, aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments nutritionnels à usage vétérinaire ; infusions médicinales, herbes médicinales, tisanes, pour les animaux ; préparations
de vitamines, préparations d’oligo-éléments pour la consommation animale ; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; antiseptiques ; désinfectants à usage vétérinaire ou hygiénique autres que les savons ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits de lutte contre les insectes ; insecticides ; insectifuges ; fongicides, herbicides ; produits antiparasitaires, col iers antiparasitaires pour animaux ; produits pour laver les animaux ; produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil) ; désodorisants autres qu’à usage personnel ; Laisses métal iques ; chaînes pour animaux, plaque d’identification métal iques pour animaux ; caisses métal iques pour le transport des animaux ; Tondeuses pour animaux ; instruments et outils pour dépouil er les animaux ; outils et instruments à main entraînés manuel ement ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; col iers pour animaux ; laisses en cuir pour animaux ; harnais pour animaux ; habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’embal age ; sacoches pour porter les animaux ; Meubles, notamment meubles pour animaux ; présentoirs ; glaces (miroirs) ; cadres (à l’exception de ceux pour la construction) ; objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écail e, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; paniers et corbeil es non métal iques, récipients d’embal age en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; niches et couchettes pour animaux d’intérieur ; parcs pour animaux ; berceaux pour animaux ; caisses non métal iques pour le transport des animaux ; Mangeoires pour animaux ; abreuvoirs ; ustensiles et récipients pour animaux, à savoir : bassines, seaux, bols, bidons, bacs, pel es, racloirs, paniers ; peignes et éponges ; brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; terrariums, aquariums, vivariums ; Couvertures, plaids pour animaux ; Carpettes pour animaux ; Jeux et jouets pour animaux ; bal es et bal ons de jeu ; peluches pour animaux ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; vente en gros ou au détail, notamment par Internet, de produits pour les animaux ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnel e d’affaires ; expertise en affaires ; information d’affaires ; investigation pour affaires ; recherches pour affaires ; renseignements d’affaires ; agences d’import-export ; analyse du prix de revient ; services d’approvisionnement pour des tiers (achats de produits et de services pour d’autres entreprises) en produits pour les animaux ; traitement administratif de commandes d’achats ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; consultation pour les questions de personnel ; démonstration de produits ; diffusion (distribution) d’échantil ons ; mise à jour de documentation publicitaire ; étude de marché ; facturation ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; tenue de livres ; recherche de parraineurs ; préparation de feuil es de paye ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions économiques ; promotion des ventes pour des tiers ; services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de secrétariat ; services de sous-traitance (assistance commerciale) ; établissement de statistiques ; Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industriel es ou commerciales, gestion de programme de fidélité ; Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour animaux ; assistance vétérinaire ; maisons de convalescence ou de repos pour animaux ; toilettage d’animaux ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Services de vente au détail en rapport avec les produits pour animaux de compagnie ; conseils en organisation et gestion de centres de garde d’animaux ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industriel es ; conseil et organisation en direction des affaires ; conseils en stratégie commerciale ; conseil concernant la promotion commerciale ; conseil en communication [publicité] ; assistance en matière de marketing ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantil ons] ; rédaction de textes publicitaires ; distribution [livraison] de produits pour animaux de compagnie ; Services concernant les soins des animaux de compagnie ; services d’ostéopathie animale ; toilettage d’animaux de compagnie ; services de conseils concernant le soin des animaux domestiques ; services de conseil en matière de comportement animalier ; services d’analyse comportementale animalier à des fins thérapeutiques ; services de comportementalisme animalier ; services de psychologie pour animaux de compagnie ; octroi de licence de marque » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. De plus, les services de « mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites internet » contestés de la demande d’enregistrement présentent les mêmes nature (mise à disposition d’informations), objet (information commerciale) et destination que les services suivants : « informations et conseils commerciaux aux consommateurs » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est sans importance que les services contestés puissent également s’adresser à des professionnels, cette circonstance ne faisant pas échapper les services ci-dessus au lien précité. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Transport d’animaux de compagnie » contestés de la demande d’enregistrement présentent la même destination spécifique que les services de « soins d’hygiène et de beauté pour animaux ; toilettages d’animaux » de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient le déposant. De même, les services précités contestés de la demande d’enregistrement présentent également un lien étroit et obligatoire avec les services de « caisses métal iques pour le transport des animaux » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les seconds sont utilisés exclusivement dans le cadre de la prestation des premiers, contrairement à ce que soutient le déposant. Il s’agit donc de services similaires et complémentaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Par ail eurs, les « Services de pension pour animaux ; services de garde d’animaux domestiques à la journée ; services de garde de jour de chiens » contestés de la demande d’enregistrement tout comme les services de « maisons de repos pour animaux » de la marque antérieure invoquée désignent des prestations de garde d’animaux, contrairement à ce que soutient le déposant. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En outre, les services de « dressage d’animaux ; dressage d’animaux pour le compte de tiers ; formation en dressage canin ; services d’éducation canine » contestés de la demande d’enregistrement présentent les mêmes destinations que les services de « soins d’hygiène et de beauté pour animaux » de la marque antérieure invoquée, dès lors qu’ils sont liés à des prestations destinées aux animaux et qu’ils s’adressent à une clientèle commune propriétaire d’animaux de compagnie. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Aussi, les services d’ « enseignement de soins pour animaux domestiques » contestés de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « soins d’hygiène et de beauté pour animaux » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers ont pour objet l’enseignement des seconds. Il s’agit donc de services complémentaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. De plus, les services suivants : « publication d’imprimés concernant les animaux de compagnie » contestés de la demande d’enregistrement présentent une même destination que les services de « soins d’hygiène et de beauté pour animaux » de la marque antérieure invoquée (les animaux) et s’adressent au même public (les maîtres d’animaux) visant à fournir des informations et services liés aux animaux, contrairement à ce que soutient le déposant. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services de « Gardiennage à domicile d’animaux de compagnie ; garde d’animaux de compagnie à domicile ; services de visite à domicile pour animaux de compagnies ; services de promenade pour animaux de compagnies ; services de promenades pour chien » tout comme les services de « maisons de convalescence ou de repos pour animaux » de la marque antérieure invoquée, consistent tous en des services visant à la garde et au soin des animaux pendant une certaine durée, qu’ils ont la même destination (les animaux) et qu’ils s’adressent au même public (les maîtres d’animaux), contrairement à ce que soutient le déposant. Il s’agit donc de services complémentaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les services d’ « ostéopathie » contestés de la demande d’enregistrement, qui consistent, dans une compréhension globale du patient, à prévenir, diagnostiquer et traiter manuel ement les dysfonctions de la mobilité des tissus du corps humain susceptibles d’en altérer l’état de santé, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services vétérinaires ; assistance vétérinaire » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de services visant au soin et au traitement curatif des différentes affections propres aux animaux rendus par les vétérinaires et leurs assistants. En effet, les premiers s’adressent en l’absence de précision aux êtres humains alors que les seconds sont destinés exclusivement aux animaux. Dès lors, les premiers ne peuvent entrer dans la catégorie générale des seconds, contrairement à ce soutient la société opposante. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe PRESTANIMO SERVICES ANIMALIERS, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe TERRANIMO, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une police d’écriture particulière, d’une présentation particulière et de couleurs, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’un élément figuratif, d’une police d’écriture particulière, d’une présentation particulière et de couleurs. Si, comme le soulève la société opposante, les signes en présence ont en commun la séquence – ANIMO et un élément figuratif représentant une patte d’animal à quatre griffes, ces circonstances ne sauraient être de nature à engendrer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble. En effet, la séquence finale commune -ANIMO apparaît dépourvue de caractère distinctif au regard des services de la demande d’enregistrement qui sont relatifs aux animaux ou susceptibles de l’être. Ainsi, les consommateurs ne porteront pas leur attention sur cette séquence située en outre en position finale. A cet égard, contrairement à ce qu’indique la société opposante, le public pertinent n’appréhendera pas les signes en présence comme un tout indissociable et percevra nécessairement la séquence – ANIMO en tant que tel e au regard des services précités.
En outre les signes présentent des grandes différences d’ensemble. En effet, visuel ement, les signes PRESTANIMO SERVICES ANIMALIERS et TERRANIMO se distinguent par leur structure (trois termes pour le signe contesté ; un seul terme pour la marque antérieure), leur longueur (vingt-huit lettres pour le signe contesté ; neuf lettres pour la marque antérieure), leur préfixe d’attaque (PREST- dans le signe contesté ; TERR- dans la marque antérieure) ce qui leur confère une physionomie très différente. Par ail eurs, les signes se distinguent également par la présence d’éléments figuratifs, d’une police d’écriture particulière, d’une présentation particulière (sur deux lignes pour le signe contesté ; sur une seule ligne pour la marque antérieure) et de couleurs au sein des signes en présence. A cet égard, si les signes possèdent tous deux une représentation d’une patte d’animal à quatre griffes, cet élément figuratif apparaît évocateur au regard des produits et services en cause, étant relatifs aux animaux ou susceptibles de l’être. Cet élément figuratif se distingue en outre par sa disposition particulière (situé au-dessus de la séquence PRESTANIMO et traversé par un cercle ovale pour le signe contesté ; inséré à l’intérieur de la lettre O de la séquence TERRANIMO pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (onze temps pour le signe contesté ; quatre temps pour la marque antérieure), par leurs sonorités d’attaque ([préss-ta] pour le signe contesté ; [tèr-] pour la marque antérieure) et finales ([a-ni-ma-lié] pour le signe contesté ; [a-ni- mo] pour la marque antérieure), contrairement à ce que soutient la société opposante. Intel ectuel ement, la référence commune des signes en présence au secteur animalier ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des produits et services en cause, comme précédemment indiqué. De plus, et ainsi que le fait valoir le déposant, au sein du signe contesté, le préfixe PREST- est susceptible de faire référence au terme PRESTA, abréviation usuel e du terme PRESTATION, évocation absente au sein de la marque antérieure qui est susceptible d’évoquer quant à el e, avec son préfixe TERR-, l’idée d’une TERRE des animaux. A cet égard, la société opposante fait valoir que le préfixe TERR- se retrouve dans des mots très différents (tels que TERRAIN, TERRIBLE, TERREUR ou TERRITOIRE), tout comme le préfixe PREST- (tels que PRESTANCE, PRESTATION, PRESTIGE ou PRESTIDIGITATION). Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur de référence des produits et services en cause, qui est notamment le grand public, percevra toutes ces significations, pour certaines nul ement évidentes et immédiates ; au surplus, cette circonstance est inopérante les éléments PREST- et TERR- ne pouvant en tout état de cause être rapprochés. Dès lors, les signes en présence produisent une impression d’ensemble très différente. Par ail eurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions citées par le déposant rendues dans des espèces différentes. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de la séquence commune -ANIMO ainsi que des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association pour le consommateur concerné. Les signes en présence produisant une impression d’ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit des consommateurs.
Le signe complexe PRESTANIMO SERVICES ANIMALIERS ne constitue donc pas l’imitation de la marque complexe antérieure TERRANIMO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté PRESTANIMO SERVICES ANIMALIERS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe TERRANIMO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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