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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mai 2021, n° OP 20-4155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4155 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Griffe Du Jag ; JAGUAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4674190 ; 016492332 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL04 ; CL07 ; CL14 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL34 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20204155 |
Sur les parties
| Parties : | JAGUAR LAND ROVER Ltd (Royaume-Uni) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP20-4155 19/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A L a déposé le 12 août 2020, la demande d’enregistrement n° 4674190 portant sur le signe complexe LA GRIFFE DU JAG. Le 3 novembre 2020, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne JAGUAR, déposée le 21 mars 2017, enregistrée sous le n° 16492332, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « couvertures de lit ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Textiles; Jetés de lit; Draps de lit, linge de lit, couvre-lits; Nappes de table et linge de table; Rideaux; Linge pour le camping, Serviettes de toilette ; Vêtements ; Chemises, Sous-vêtements, Foulards, Chaussettes, bonneterie; Gants [habil ement], Cravates; Chaussons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante relatifs aux conditions et lieux d’exploitation des activités des parties (domaine textile en France pour la déposante / industrie automobile et du luxe, au Royaume-Uni, pour la société opposante). En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. De même, la déposante ne saurait valablement invoquer une différence entre les publics concernés (public de produits locaux/éthiques/durables fonctionnant par le bouche à oreil e pour le signe contesté ; public de produits de luxe, notamment de voitures, composé de « consommateur ‘moyen’ étranger » et de « consommateur spécialisé classifiant ainsi un industriel, un professionnel qui consomment des produits et services spécifiques » pour la marque antérieure). En effet, le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits et services figurant dans le libel é des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Or en l’espèce, le libel é des marques en cause ne permet pas de différencier le public concerné. Ces produits sont donc pour les uns identiques, et pour les autres similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LA GRIFFE DU JAG, déposé en couleurs, reproduit ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal JAGUAR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause présentent en commun les termes proches JAG, dans le signe contesté et JAGUAR, seul élément constitutif de la marque antérieure, qui ont en commun trois lettres placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence d’attaque JAG-, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté serait « entremêlé de majuscules et de minuscules » tandis que la marque antérieure serait composée de majuscules, dès lors qu’il s’agit de typographies des plus banales et que le consommateur est habitué à voir indifféremment des signes en lettres majuscules et minuscules ne le percevra pas comme une différence de nature à les distinguer. Intel ectuel ement, le terme JAG ainsi que l’élément figuratif représentant un félin au sein du signe contesté évoquent un jaguar, ce que reconnait d’ail eurs la déposante en soulevant que le terme JAG du signe contesté « est de nature à renvoyer à un félin rugissant », et le signe contesté présente dès lors la même évocation que la marque antérieure JAGUAR, ce qui leur confère des ressemblances intel ectuel es. Si les signes en cause diffèrent par la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux LA GRIFFE DU, par la présence d’un fond rectangulaire vert, ainsi que par une cal igraphie particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté le terme JAG, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant en ce que les éléments verbaux LA GRIFFE DU, qui le précédent, créent un effet d’annonce sur le terme JAG, le mettant ainsi en exergue.
A cet égard, contrairement aux arguments de la déposante, ces termes ne pourront retenir l’attention du consommateur à titre de marque, malgré leur position d’attaque. Est sans incidence, l’argument de la déposante selon lequel la société opposante ne saurait s’approprier l’usage du terme jaguar, substantif commun de la langue française. En effet, une marque peut être valablement formée d’un terme faisant partie de la langue française, dès lors que ce terme présente un caractère arbitraire et s’avère apte à distinguer les produits qu’il désigne. Enfin, la cal igraphie particulière et la présence de couleurs au sein du signe contesté sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el es n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. En outre, est également sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel la marque antérieure serait exploitée avec différents visuels. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En l’espèce la marque antérieure est une marque verbale et ne comporte pas d’éléments figuratifs. Est également extérieure à la présente procédure l’argumentation de la déposante tenant au contexte de création du signe contesté. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence tel es que déposées, indépendamment de leurs conditions de création et d’utilisation. Sont également extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs aux différences d’activités des deux sociétés en présence. En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d’exploitation particulières ne pouvant pas être prises en considération par l’Institut. Est également extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel une recherche des termes LA GRIFFE DU JAG ne fait pas ou peu apparaitre le signe contesté dans la liste des résultats. En effet, le fait qu’une marque n’apparaisse pas lors de l’interrogation d’un moteur de recherche ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits de la marque antérieure par le signe contesté. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut et les décisions de justice citées par la déposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Il en résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure et qu’il existe ainsi un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LA GRIFFE DU JAG est donc similaire à la marque verbale antérieure JAGUAR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ;
q u’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LA GRIFFE DU JAG ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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