Juge aux affaires familiales de Foix, 5 juillet 2018, n° 17/00986

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Sur la décision

Référence :
JAF Foix, 5 juill. 2018, n° 17/00986
Numéro(s) : 17/00986

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE REPUBLIQUE FRANÇAISE

DE FOIX

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Extrait des Minutes du Greffe ORDONNANCE DE NON CONCILIATION du Tribunal de Grande Instance de FOIX

AUDIENCE DU 07 Juin 2018

PRONONCE DU 05 Juillet 2018

NAC 20]

DOSSIER : 17/00986

MINUTE : 11 /2018

PRÉSIDENT: Gwenaëlle RIGGI, Juge aux affaires familiales En présence de Grégoire KOERCKEL, Auditeur de Justice GREFFIER : Carine LEBRETON

DEMANDEUR :

Monsieur D H E né le […] à CHURCH VILLAGE ( ROYAUME-UNI) 15 Queen Elizabeth Drive

[…]

ROYAUME-UNI

Comparant en personne assisté de Maître Séverine TAMBURINI-KENDER, Avocat au Barreau D’AIX EN PROVENCE.

En présence de Mme Z A, interprète en langue Anglaise, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de TOULOUSE

DÉFENDEUR:

Madame G I J X née le […] à KENNOWAY – ECOSSE (ROYUAME-UNI) 14 Quartier de la Hille

[…]

Comparante en personne assistée de Maître ESCUDIE-BLACHETTE loco Maître Sarah

BRIGHT F, Avocat au Barreau de TOULOUSE

En présence de Mme B C, interprète en langue Anglaise, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de TOULOUSE

En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile la Présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

1



EXPOSÉ DES FAITS :

Monsieur D E et Madame X ont contracté mariage le […] par devant l’officier d’état civil de la commune de EDINKILLI (ECOSSE ROYAUME-UNI), sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- E Y né le […], E F né le […], E Harry né le […],
Monsieur D E a le 14 Août 2017 présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande Instance de Foix.

La tentative de conciliation a été fixée au 01 Mars 2018 et a été renvoyée au 07 Juin

2018.

A cette audience, les deux époux ont comparu.

Le juge aux affaires familiales, après avoir rappelé les dispositions des articles 252 à 254 du Code Civil s’est entretenu personnellement avec chacun d’eux séparément avant de les réunir devant lui hors la présence de tout avocat, puis ensemble en présence de leurs avocats, pour tenter une conciliation entre eux, tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences, sans toutefois y parvenir.

A l’audience, les époux ont alors été invités à régler à l’amiable les conséquences de la rupture de la vie commune par des accords que le juge aux affaires familiales pourrait homologuer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

G X et D E sont de nationalité britannique. En présence d’un élément d’extranéité, il appartient au juge de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de déterminer la loi qui sera applicable.

* Sur le divorce et ses effets

La compétence de la juridiction française:

Le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prévoit en son article 3-1 que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un des deux y réside encore. Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère

à la juridiction saisie.

En l’espèce, au jour de la présentation de la demande, les époux ne résidaient plus ensemble. Il n’est pas contesté que les époux avaient leur domicile en FRANCÉ, dans le ressort du tribunal de grande instance de FOIX, et qu’G X a conservé sa résidence au domicile conjugal avec les enfants mineurs, à la suite du départ de D E au ROYAUME-UNI, en janvier 2017.

La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la requête de D E.

La loi applicable :

Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en ceuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Règlement ROME III » prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix de loi applicable fait par les époux le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

2


a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou

à défaut,

b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,

c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, les deux parties, de nationalité britannique résident séparément depuis le mois de janvier 2017, D E étant parti vivre au ROYAUME-UNI et G X ayant maintenu sa résidence en FRANCE. La dernière résidence habituelle des époux n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la présente juridiction, il y a lieu d’appliquer la loi française à l’ensemble des prétentions des parties ayant trait au divorce.

* Sur les enfants

La compétence de la juridiction française:

En matière de responsabilité parentale

L’article 8 du règlement BRUXELLES II Bis dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.

Ainsi, la juridiction française est compétente pour connaître de l’exercice de l’autorité parentale dès lors que l’enfant du couple à sa résidence habituelle sur le territoire français.

En matière d’obligation alimentaire:

L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 indique que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

L’époux créancier ayant sa résidence principale en FRANCE, les juridictions françaises sont compétentes.

L’application de la loi française:

En matière de responsabilité parentale :

En application de l’article 17 de la Convention de LA HAYE de 1996, l’exercice de la responsabilité parentale est régie par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant.

En matière d’obligation alimentaire :

L’article 3 du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 pose en principe que la Loi de l’Etat du créancier régit les obligations alimentaires, y compris pour les aliments dus pour les enfants.

En l’espèce, les enfants ayant leur résidence principale en FRANCE, la loi française s’appliquera.



L’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage :

Il résulte de l’article 255 3° et 4° du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et dù mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.

La gratuité de l’occupation du domicile conjugal constitue cependant un avantage réel qui ne peut se justifier qu’au titre du devoir de secours, en fonction des charges et ressources des parties.

En l’espèce, les époux s’accordent pour que G X conserve la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) mais sont en désaccord sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance, G X sollicitant une jouissance à titre gratuit et D E proposant une jouissance à titre gratuit pendant six mois puis à titre onéreux.

Compte-tenu de la disparité des revenus des parties, la jouissance du domicile conjugal est attribuée à titre gratuit à charge pour G X de s’acquitter des charges afférentes au logement et notamment la taxe foncière et la taxe d’habitation.

La jouissance du mobilier du ménage doit être partagée.

La remise des vêtements et objets personnels :

En application de l’article 255 5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux est ordonnée.

La pension alimentaire due au titre du devoir de secours :

En application de l’article 255 6° du code civil, le juge fixe la pension alimentaire due par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre, en exécution du devoir de secours prévu à l’article 212.

Cette pension alimentaire a non seulement pour but de fournir une aide financière à l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre, mais également de maintenir le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.

Par ailleurs, la prise en charge de l’emprunt immobilier relatif à l’acquisition du domicile conjugal peut constituer une modalité du paiement de cette pension alimentaire.

G X sollicite une pension alimentaire mensuelle de 1 200 euros en sus de la conservation des fruits du gîte étant rappelé que D E offre de verser une somme de 350 euros par mois, outre les fruits du gîte.

Il y a lieu d’examiner la situation respective des époux :

D E a déclaré suivant avis d’imposition 2017/2018 un revenu annuel net de 70 679 £ soit environ 80 256 euros annuels ou 6 688 euros mensuels.

Les deux derniers bulletins de paie transmis en date du mois de mai et juin 2018 mentionnent un salaire mensuel de 5 249 £ soit 5 983 euros environ. Il supporte un loyer de 790 euros par mois et rembourse un crédit auto de 146,96 £ soit 166,83 euros. Il partage les charges inhérentes à la vie courante.

G X a déclaré 24 467 euros au titre des revenus 2017 tirés de son activité de location de gîtes, soit 2 038 mensuels. Elle perçoit des revenus fonciers nets de l’ordre de 1 000 euros par an. Elle justifie avoir exposé des dépenses à hauteur de 880 euros pour le ménage et 720 euros pour la cuisine, pour l’année 2017 dans le cadre de la gestion des gîtes. Elle ne justifie pas de manière précise des autres charges relatives à cette activité.

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Elle expose les charges incompressibles de la vie courante. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que G X possède plusieurs comptes britanniques avec des découverts autorisés importants et qu’elle a emprunté de l’argent à son père.

En conséquence, il convient de fixer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 500 euros, en sus de la perception par G X des fruits du gîte.

Le droit de visite et d’hébergement du père :

En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

En l’espèce, G X et D E sont d’accord sur le rythme du droit de visite et d’hébergement de D E concernant les enfants à savoir une fin de semaine par mois et la moitié des vacances scolaires.

Cependant, D E précise qu’il préviendra G X quinze jours avant l’exercice de son droit alors que cette dernière indique qu’elle souhaiterait que le choix du week-end soit déterminé par les parents d’un commun accord.

Compte-tenu de l’absence de communication entre les parties, il convient de dire que le droit de visite et d’hébergement de D E s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, la première fin de semaine de chaque mois de la fin des activités scolaires au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires.

En outre, les parties s’opposent sur la prise en charge des trajets entre le domicile de G X et l’aéroport. Si D E propose d’assumer les frais afférents à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement il sollicite la prise en charge des trajets entre le domicile de G X et l’aéroport par cette dernière. Or, G X demande la prise en charge de la moitié des frais de taxi relatifs à ces trajets.

Compte-tenu de la distance opposant les domiciles parentaux et la prise en charge par D E des frais relatifs à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, il appartient à G X d’organiser et d’assumer les trajets entre son domicile et l’aéroport.

La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :

Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.

En l’espèce, G X sollicite une contribution alimentaire à hauteur de 875 euros par mois et par enfant alors que D E offre une contribution de 500 euros par mois pour Harry et 350 euros par mois pour F.

La situation des parties se présente actuellement de la manière suivante.

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D E a déclaré suivant avis d’imposition 2017/2018 un revenu annuel net de 70 679 £ soit environ 80 256 euros annuels ou 6 688 euros mensuels.

Les deux derniers bulletins de paie transmis en date du mois de mai et juin 2018 mentionnent un salaire mensuel de 5 249 £ soit 5,983 euros environ. Il supporte un loyer de 790 euros par mois et rembourse un crédit auto de 146,96 £ soit 166,83 euros. Il partage les charges inhérentes à la vie courante.

G X a déclaré 24 467 euros au titre des revenus 2017 tirés de son activité de location de gîtes, soit 2038 euros mensuels. Elle perçoit des revenus fonciers nets de l’ordre de 1 000 euros par an. Elle justifie avoir exposé des dépenses à hauteur de 880 euros pour le ménage et 720 euros pour la cuisine, pour l’année 2017 dans le cadre de la gestion des gîtes. Elle ne justifie pas de manière précise des autres charges relatives à cette activité. Elle expose les charges incompressibles de la vie courante. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que G X possède plusieurs comptes britanniques avec des découverts autorisés importants et qu’elle a emprunté de l’argent à son père.

Il résulte des débats que les besoins des enfants sont ceux d’enfants de leur âge,

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme totale de 1 200 euros, soit 600 euros par enfant.

EN CONSÉQUENCE

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil.

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement ROMĚ III »,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,

Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre

2008,

Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,

Autorise les époux à introduire l’instance en divorce.

Les renvoie à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets.

Rappelle qu’au terme de l’article 1113 du Code de Procédure civile, dans les trois mois suivant le prononcé de la présente ordonnance seul l’époux demandeur pourra assigner son conjoint et requérir un jugement sur le fond à l’expiration de ce délai cette faculté sera ouverte à l’époux le plus diligent.

Rappelle aux époux qu’à défaut d’introduction de la procédure de divorce dans les trente mois suivant la présente ordonnance ou en cas de réconciliation, toutes les dispositions provisoires qui suivent seront caduques, y compris l’autorisation

d’introduire l’instance

Rappelle aux époux que conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code Civil, la demande introductive d’instance comporte à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.



Et statuant sur les mesures provisoires, après avoir entendu Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat, assistant le demandeur, et Me ESCUDIE-BLACHETTE loco Me Sarah BRIGHT F, avocat, assistant le défendeur.

EN CE QUI CONCERNE LES EPOUX

- SUR LA RÉSIDENCE DES EPOUX

Constate la résidence séparée des époux :

Monsieur D H E demeurant: […]

Gait Galasheils – TD1 2NN ROYAUME-UNI MM

et
Madame G I J X demeurant : […]

Attribue à Madame G X la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) à charge pour elle de s’acquitter des charges afférentes au logement et notamment la taxe foncière et la taxe d’habitation.

Dit que cette jouissance sera à titre gratuit.

Dit que La jouissance du mobilier du ménage doit être partagée.

Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, et dit que si besoin est, chacun des époux peut solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit.

Dit que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels, et peut solliciter le concours de la force publique si besoin est.

- SUR LES AUTRES MESURES CONCERNANT LES EPOUX

Dit que Madame G X conservera les fruits du gîte au titre du devoir de secours.

Constate l’accord des parties pour que la fin de la collaboration des époux remonte à Janvier 2017.

- SUR LA PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS

Fixe à 500 euros le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur D E devra payer à son conjoint, et ce pendant la durée de la procédure au titre du devoir de secours, et au besoin l’y condamne.

Dit que la contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par I’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :

Montant de la pension X dernier indice publié au jour de la révision dernier indice publié au jour de l’ordonnance

Dit que cette pension est payable d’avance, par mandat ou virement ou encore espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui en sus de toutes prestations sociales.

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

7



- saisie attribution entre les mains d’un tiers autres saisies

- paiement direct entre les mains de l’employeur recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République

-2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction de quitter le territoire de la République).

MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil,

Constate que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et ne le souhaitent pas.

Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants.

Rappelle que pour l’exercice commun de cette autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants, et notamment :

- la scolarité,

- les sorties du territoire national, la religion, la santé, www

- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien et l’éducation des enfants.

Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes pendant lesquelles, les enfants seront accueillis chez le père seront déterminées amiablement par les époux et à défaut :

Fixe le droit de visite et d’hébergement du père :

1/ En période scolaire: la première fin de semaine de chaque mois de la fin des activités scolaires au dimanche soir,

2/ Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires.

Dit que Monsieur D E prendra en charge les frais afférents à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.

Dit que Madame G X devra organiser et assumer les trajets entre son domicile et l’aéroport.

SUR LA CONTRIBUTION ALIMENTAIRE A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS

Fixe à 600 euros par enfant et par mois, soit 1200 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants que le père devra verser à l’autre parent et au besoin l’y condamne.

Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant reste due après la majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur.

8



Dit que la contribution à l’entretien de l’éducation de l’enfant reste due pendant l’exercice du droit d’accueil.

Dit que la contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par I’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :

Montant de la contribution X dernier indice publié au jour de la révision dernier indice publié au de l’ordonnance

Dit que cette contribution est payable d’avance, par mandat ou virement ou encore espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui en sus de toutes prestations sociales.

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

-1) le créancier peut obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

- saisie attribution entre les mains d’un tiers autres saisies

- paiement direct entre les mains de l’employeur recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République

-2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction de quitter le territoire de la République).

Vu l’accord des parties,

Fixe à 375 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de Y que le père devra verser à l’autre parent et au besoin I’y condamne.

Dit que les parties prendront en charge pour moitié chacun les frais scolaires et extra scolaires.

Réserve les dépens.

Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours compter de sa notification.

La présente ordonnance a été prononcée par Gwenaëlle RIGGI, Juge aux affaires familiales, assistée de Carine LEBRETON, Greffier.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER

E En consequence, La République Française mande et ordonne

A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les

Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute dudit jugement a été signée, scellée et délivrée par le Greffier en Chef soussigné. GRANDE Le 5 171 2018 E

TRIBUNAL 9

* LA

O F

* e d

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