Juge aux affaires familiales de Lille, 31 décembre 2020, n° 18/09226

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Sur la décision

Référence :
JAF Lille, 31 déc. 2020, n° 18/09226
Numéro(s) : 18/09226

Texte intégral

·TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 03 AL

JUGEMENT DU 31 décembre 2020

N° RG 18/09226 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TEEN

DEMANDEUR :

Madame X, Z A épouse B C […], née le […] à […]

représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur D B […], né le […] à […]

représenté Me Raffaele B, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Justine REGNIER Assisté de Marie DUMORTIER, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 20 Octobre 2020

DÉBATS : à l’audience du 05 novembre 2020, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020, date indiquée à l’issue des débats ;


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame X A, de nationalité française, et Monsieur D B, de nationalité italienne, se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de […], sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a, sur requête présentée par M F X A, dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige, constaté que chacune des parties a accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, statué sur les mesures provisoires entre les époux et a, notamment : constaté que chacun des époux réside séparément, dit que sera pris en charge par l’époux le prêt afférent à l’immeuble sis en Italie (Banque Populaire, 299,36 euros par mois) à titre provisoire, attribué à l’époux la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation, attribué à l’épouse la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation, attribué la jouissance du véhicule CITROËN C3 à l’épouse et du véhicule PEUGEOT 307 à l’époux.

Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2019, Madame X A a fait citer Monsieur D B devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

M E D M Y, régulièrement cité à étude, a constitué avocat le 16 janvier 2020.

Madame X A s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 octobre 2020.

Monsieur D B s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 octobre 2020.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2020, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 5 novembre 2020.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ET DE LA LOI FRANÇAISE

Il convient, sur ce point, de rappeler, conformément aux dispositions de l’ordonnance de non- conciliation, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce.


Sur la recevabilité de l’action

La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.

L’action est dès lors recevable.

SUR LES DEMANDES DÉPOURVUES D’EFFET OU DE DONNER ACTE

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDÉE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

Il résulte de la combinaison des articles 233 et 234 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

L’article 1123 du code de procédure civile précise qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

A l’audience de tentative de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance.

En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience de non-conciliation, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX

SUR LA DEMANDE DE REPORT DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX, […]

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non- conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 3 juin 2018, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il y a donc lieu de reporter à cette date les effets du jugement de divorce dans les rapports entre


époux, en ce qui concerne les biens.

SUR LE NOM

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef.

SUR LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET LA RÉVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX

En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ;

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1 janvier 2016, il n’y a pas lieuer

d’ordonner la liquidation.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

SUR LES DÉPENS

Vu les articles 696, 699, 700 et 1125 du code de procédure civile.

Il sera fait masse des dépens et chacune des parties en supportera la moitié.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 juin 2019 et le procès-verbal d’acceptation y annexé,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce,

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame X, Z A, née le […] à […],


et de

Monsieur D B, né le […] à […],

mariés le […] à […],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi,

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :

Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 3 juin 2018,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens de la présente instance (lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle).

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 3 janvier 2021, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES M DUMORTIER J.REGNIER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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