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Sur la décision
| Référence : | JEX Lille, 30 avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2026
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7D
DEMANDEUR:
Monsieur X Y 80 rue Claude Debussy 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représenté par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE: Madame Z DAHMAN 2 rue des Cèdres 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe TIMMERMAN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE: Nicolas AG, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER: Sophie ARES DÉBATS: A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, M. X AA a fait assigner Mme Z AB devant le juge de l’exécution à l’audience du 06 février 2026 afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte fixée suivant jugement du juge de l’exécution du 24 avril 2023. Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 mars 2026. Aux termes de son acte introductif d’instance, M. X AA demande de :
Ordonner la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement du 24 avril 2023 et condamner Mme AB à lui payer la somme de 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte;
La condamner aux dépens.
M. AA énonce qu’un jugement du juge aux affaires familiales du 03 novembre 2020 fixe des modalités de droit de visite et d’hébergement à une fin de semaine sur deux et à la moitié des vacances scolaires. Il explique qu’il a sollicité le juge de l’exécution afin que celui-ci fixe une astreinte compte tenu de l’impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement. Il prétend que, en dépit de l’astreinte, Mme AB a fait obstruction à quatre reprises à son droit de visite et d’hébergement et sollicite une liquidation d’astreinte à hauteur de 400 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme Z AB demande de :
Débouter M. AA de ses demandes ;
Le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros pour procédure abusive; Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. En réponse, Mme AB énonce qu’un jugement du juge aux affaires familiales du 26 juin 2023 établit un nouveau droit de visite et d’hébergement. Elle en déduit que l’astreinte fixée suivant jugement du juge de l’exécution du 24 avril 2023 est devenu sans objet.
A titre reconventionnel, elle sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive en soutenant en substance que M. AA a dissimulé à la juridiction le jugement du juge aux affaires familiales du 26 juin 2023. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de liquidation d’astreinte.
1. Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, << le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. » 2. En l’espèce, de la relation de M. AA et Mme AB sont nés trois enfants: – M. AC AA, né le […], – Mme AD AA, née le […], – AE AA, née le […],
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00049 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7D
3. Il est observé qu’un conflit parental entre M. AA et Mme AB est né de leur séparation, quoique l’ensemble des décisions ayant pour objet le différend n’est pas aux débats. Suivant jugement du 3 novembre 2020, le juge aux affaires familiales dit que M. AA exercera un droit de visite et d’hébergement classique s’agissant de AE AA. 4. Suivant jugement du 24 avril 2023, le juge de l’exécution a fixé une astreinte de 100 euros pour chaque droit de visite et d’hébergement de M. AA. Le jugement a été signifié le 15 mai 2023. 5. M. AA verse aux débats une copie de deux plaintes pénales en date des 4 juillet 2023 et 19 juin 2023 ainsi qu’une main courante en date du 5 juin 2023. Ces pièces sont toutefois produites en mauvaise qualité d’impression ne permettant pas une lecture de celles-ci. 6. Cependant, Mme AB ne conteste pas que M. AA n’ait pas pu exercer son droit de visite et d’hébergement et soutient qu’une décision du juge aux affaires familiales du 26 juin 2023 supprime le droit de visite et d’hébergement classique de M. AA au profit d’un droit de visite médiatisé. 7. Il est observé que, dans la décision du 26 juin 2023, le juge aux affaires familiales relève qu’une décision du juge aux enfants est intervenue le 3 mai 2022 dans les termes suivants : << Contrairement aux affirmations de son père, AE n’est pas laissée livrée à elle-même. Pour autant, la mesure a conformé sa souffrance et son incompréhension quant à sa rupture de liens avec son père ainsi que son attente d’explications quant à cette absence. […] La mesure précise que M. AA est incapable de se centrer sur AE évoquant les conflits ouverts avec AC et ses inquiétudes vis-à-vis de AD. Elle mentionne que ce dernier ne sait pas caractériser clairement ses inquiétudes concernant AE et qu’il reste flou quant aux raisons de sa rupture de contacts avec sa fille mettant en avant son conflit massif avec Mme AB. Le service estime qu’il n’est pas disponible pour repérer les sentiments de souffrance et de tristesse de sa fille étant trop happé par ses rancœurs envers Mme AB, son fils et sa fille et n’a pas accès à la remise en question (…)».
8. Il y a lieu de déduire de ces éléments de motivation que M. AA n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement à la suite du jugement du juge aux affaires familiales du 3 novembre 2020 et qu’une rupture de lien avec AE, alors âgée de 9 ans, s’est consommée, jusqu’à ce que M. AA sollicite à nouveau l’exercice de son droit de visite et d’hébergement; le juge aux affaires familiales mentionne ainsi dans son jugement du 26 juin 2023 << M. AA a rompu brutalement ses relations avec AE. Il a laissé l’enfant sans explication, engendrant chez elle souffrance et tristesse, avant de réapparaître dans la vie de l’enfant et d’exiger le respect du droit de visite et d’hébergement tel que fixé par la précédente décision du 3 novembre 2020. »
9. Il est encore observé que AE, entendue par le juge aux affaires familiales lors de la procédure courant 2023, déclare « au début il venait et après il a arrêté de venir et on n’attendait pour rien. Ça a été comme ça plusieurs fois et du coup je n’ai plus voulu y aller. (…) ». 10. Ainsi, M. AA a modifié son comportement puisque celui-ci a d’abord rompu les liens avec sa fille AE en n’exerçant pas ses droits de visite et d’hébergement courant 2020 avant de solliciter soudainement une reprise de son droit de visite et d’hébergement. Dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, le jugement du juge des enfants relève l’incompréhension de AE par rapport à cette rupture du lien.
11. Dans ces conditions, Mme AB, pour l’exécution de l’injonction qui lui a été adressée, a dû affronter un changement de posture de la part de M. AA ainsi qu’une réticence de son enfant. En conséquence, l’absence de présentation de AE pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement ne peut pas être sanctionnée par la liquidation de l’astreinte provisoire. 12. M. AA sera ainsi débouté de sa demande en liquidation d’astreinte et en paiement.
Sur la demande reconventionnelle.
13. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
14. En l’espèce, il a été relevé ci-dessus que le conflit parental persiste depuis la séparation des époux AA/AB.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00049 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7D
3
15. La procédure de liquidation de l’astreinte fixée par jugement du 24 avril 2023 a été initiée par acte d’huissier de justice signifié le 26 janvier 2026 alors qu’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales, supprimant les droits de visite et d’hébergement au profit d’un droit de visite médiatisé, a été rendue le 26 juin 2023. Il est observé que, dans son acte introductif d’instance, M. AA sollicite une liquidation d’astreinte à hauteur de 400 euros, soit la non présentation de AE à quatre reprises, sans expliquer la cause ayant mis un terme aux inexécutions du jugement du juge aux affaires familiales du 3 novembre 2020. M. AA ne pouvait toutefois pas ignorer la teneur de la décision du 26 juin 2023 rappelant le conflit persistant du couple parental, le changement de positionnement de M. AA qui n’a initialement pas exercé ses droits, ainsi que le sentiment de souffrance exprimé par AE par la rupture du lien à l’initiative du père courant 2020. L’action en liquidation d’astreinte introduite plus de trois ans après le jugement fixant des droits de visite médiatisée afin de rétablir le lien père/enfant est constitutive d’un abus de droit et a causé un préjudice à Mme AB qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. 16. M. AA sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
17. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. M. AA, partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DEBOUTE M. X AA de sa demande de liquidation d’astreinte ; CONDAMNE M. X AA à payer à Mme Z AB la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive; CONDAMNE M. X AA aux dépens;
CONDAMNE M. X AA à payer à Mme Z AB la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Sophie ARES
Signé
électroniquement: Sophie ARES L0109649
LE JUGE DE L’EXÉCUTION Nicolas AG
Signé
électroniquement: Nicolas AG L0177263
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00049 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Jex
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7D X Y C/ Z DAHMAN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal;
Vu pour
5 Pages, celle-ci incluse.
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00049 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7D
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