Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 févr. 2023, n° 2003855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003855 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 2003855 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. PAWLAK ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Cyril Z Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rennes
M. Fabrice Met (4ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 3 février 2023 Décision du 24 février 2023 __________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2020, le 8 mars 2022 et le 10 janvier 2023, M. X Y, représenté par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo (CHSM) a pris à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHSM de reconstituer sa carrière à compter du 25 juillet 2020 et de lui verser les sommes dues au titre des rémunérations et de leurs accessoires ;
3°) de mettre à la charge du CHSM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le délai de convocation au conseil de discipline a été méconnu ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2021, le 13 mai 2022, le 16 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Saint-Malo, représenté par Me la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
2N° 2003855
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Bon-Julien, représentant M. Y, et celles de Me Roquet, représentant le centre hospitalier Broussais de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y a été recruté par le CHSM en 2001 afin d’exercer les fonctions d’infirmier psychiatrique. M. Y a été convoqué à un conseil de discipline qui s’est tenu le 1er juillet 2020 et s’est prononcé en faveur de la sanction de révocation. Par une décision du 10 juillet, le directeur du CHSM a prononcé la révocation de M. Y à compter du 25 juillet 2020. Par la présente requête, M. Y demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ». Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
3. D’autre part, aux termes de l’article 654 du code de procédure civile : « La signification doit être faite à personne (…) ». Aux termes de l’article 655 du même code : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les
3N° 2003855 circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. (…) L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». Aux termes de l’article 656 de ce code : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (…) ». Enfin, aux termes de l’article 658 dudit code : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de signification à domicile avec dépôt de la copie de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, la date de signification est celle du jour de la présentation de l’huissier de justice au domicile du destinataire et non celle à laquelle le destinataire a effectivement retiré l’acte à l’étude de l’huissier.
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline de M. Y s’est tenu le 1er juillet 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le CHSM a procédé à la notification de la convocation au conseil de discipline par voie d’huissier le 16 juin 2020 mais qu’en l’absence de M. Y, l’huissier de justice a laissé un avis de passage comportant une copie de la convocation au conseil de discipline et indiquant la date de celui-ci. Ainsi, M. Y est réputé avoir eu connaissance de la convocation au conseil de discipline le 16 juin 2020, jour de présentation de l’huissier de justice à son domicile et ne saurait utilement faire valoir la circonstance qu’il ne s’est rendu à l’office de l’huissier de justice que le 17 juin 2020 afin de récupérer ladite convocation. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. Y a été informé dans un délai de quinze jours de la convocation de son conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du cadre juridique
5. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions applicables à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation. ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
S’agissant de l’exactitude matérielle des faits :
4N° 2003855
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué retient que la relation entre M. Y a une patiente de l’hôpital de jour psychiatrique « Ernest Renan » dépendant du centre hospitalier de Saint- Malo « a conduit chez la patiente à l’apparition d’une forte souffrance psychique, marquée par l’expression de sentiments de peur et de culpabilité ». M. Y soutient que son comportement n’a pas été à l’origine d’une aggravation de l’état de santé de Mme A, patiente avec laquelle il entretenait une relation. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A présentait une fragilité préexistante et que les caractères secret et extraconjugal de la relation ont pu favoriser l’apparition de souffrances chez Mme A, ces souffrances ne sont pas établies par les pièces du dossier à l’exception d’une lettre de l’un des parents de Mme A faisant état de son inquiétude quant à la poursuite de la relation. Il en résulte que l’arrêté attaqué doit être regardé comme partiellement entaché d’une erreur de fait.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué retient que M. Y consultait le dossier médical de Mme A alors qu’elle n’était plus prise en charge au sein de son service. Si M. Y conteste ce point en faisant valoir que la consultation du dossier médical de Mme A s’est inscrite dans une pratique courante au sein de l’établissement et qu’il n’avait aucune volonté de méconnaître le secret médical. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Y s’est connecté près de 400 fois entre le 1er janvier et le 11 février 2020 sur le dossier de Mme A alors que celle-ci avait quitté le service depuis le mois de février 2019. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que ce chiffre n’est pas sérieusement contesté par M. Y qui se contente de faire valoir qu’aucun protocole des systèmes informatiques n’a été porté à la connaissance des agents. Par suite, le moyen doit être écarté en cette branche.
9. En troisième lieu, l’arrêté attaqué se fonde sur la circonstance que M. Y a entretenu une relation inappropriée avec une patiente et qu’en « faisant perdurer son comportement inapproprié, a manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique dès lors qu’il lui avait été demandé, dès le mois de novembre 2018, de modifier son comportement et de prendre ses distances vis-à-vis de cette patiente ». M. Y conteste ces motifs en faisant valoir que la relation sentimentale ne s’est nouée qu’à compter de février 2019, après le départ de Mme A de l’hôpital de jour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la remarque adressée à M. Y en novembre 2018 par sa hiérarchie était justifiée par la proximité inadaptée de celui- ci à l’égard de Mme A et de son désinvestissement à l’égard des autres patients de l’hôpital de jour. En outre, il ressort des pièces du dossier que la proximité entre M. Y et Mme A s’est maintenue postérieurement et s’est transformée en relation sentimentale. Dans ces conditions, le moyen en cette branche ne peut qu’être écarté.
S’agissant des autres moyens :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Y, qui exerçait des fonctions d’infirmier psychiatrique au sein de l’hôpital de jour psychiatrique « Ernest Renan », a engagé une relation sentimentale avec une patient de l’hôpital, Mme A., à compter de son départ de l’hôpital de jour au mois de février 2019. Il ressort également des pièces du dossier que M. Y avait auparavant adopté un comportement marqué par une proximité importante avec celle-ci, et qui avait fait l’objet d’un signalement de la part de sa hiérarchie au mois de novembre 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. Y était conscient de l’état de santé fragile de Mme A., notamment atteinte de dépression, et ne pouvait ignorer les conséquences négatives qu’entrainait la relation sentimentale sur celle-ci. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que M. Y craignait que sa décision de mettre fin à la relation, qu’il a, selon ses dires, repoussée à plusieurs reprises, ne fragilise Mme A. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. Y a consulté à un nombre très important de reprises le dossier médical de
5N° 2003855
Mme A, y compris à la suite de son départ de l’hôpital de jour. S’il fait valoir que cette pratique est courante dans l’établissement, cette circonstance ne saurait le dispenser de l’obligation déontologique de respecter le secret médical. Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. Y constitue une atteinte aux principes de dignité, d’obéissance hiérarchique et de secret professionnel de nature à justifier une sanction. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. Y, de l’état de fragilité dans lequel se trouvait Mme A à l’égard de celui-ci au sein de l’hôpital de jour puis après son départ de celui-ci, de la persistance de la relation inadaptée à compter du signalement du mois de novembre 2019, et en dépit de l’absence d’une dégradation de l’état de santé de Mme A ainsi qu’il a été dit au point 7, le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo n’a pas, en prononçant à son encontre la sanction de révocation, entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le directeur du CHSM a pris à son encontre la sanction de la révocation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Saint-Malo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Malo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
6N° 2003855
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au centre hospitalier de Saint-Malo.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Z, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. Z N. Tronel
La greffière,
signé
C. AA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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