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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 22 mai 2025, n° 25/80549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80549 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 25/80549 – N° SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION Portalis JUGEMENT rendu le 22 mai 2025 352J-W-B7J-C7OHE
N° MINUTE :
CE Me MENARD CCC Me SULTAN CCC parties LRAR CCC préfets LS Le :
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z née le […] à […] […] représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1129
DÉFENDEUR
S.A. IMMOBILIER 3F RCS DE PARIS : n°B 552 141 […] […] représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats M. AA AB, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l’expulsion de Mme Y épouse Z et de tous occupants de son chef des locaux situés […] et l’a condamnée à payer à la société IMMOBILIER 3F une indemnité d’occupation mensuelle, outre l’arriéré locatif d’un montant de 15.455,46 euros (au 1er octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus).
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 13 mars 2025.
Par requête reçue le 26 mars 2025., Mme Y épouse Z a sollicité des délais devant le juge de l’exécution.
Mme Y épouse Z sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux en soulignant qu’elle a effectué diverses démarches de relogement, que si la dette est importante, elle devrait recevoir un montant de l’ordre de 75.000 euros de la vente d’un bien immobilier, une promesse de vente expirant en juin ayant été signée et qu’elle n’a pas réglée les indemnités d’occupation car elle serait venue en aide un parent proche dans le besoin.
La société IMMOBILIER 3F oppose un refus à tout délai pour quitter les lieux en faisant valoir que l’occupante ne règle rien depuis des mois et que la dette s’élève à plus de 16.500 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite, en cas d’octroi, que le délai soit conditionné au règlement régulier et à bonne date des indemnités d’occupation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
L’article L.412-4 précise d’une part que “La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. ” et d’autre part qu'“il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ”
En l’espèce, Mme Y épouse Z est âgée de 86 ans, sans personne a charge et n’évoque aucun problème de santé particulier.
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Alors que Mme Y épouse Z perçoit de l’ordre de 1.400 euros par mois de retraite, elle reconnaît qu’elle ne règle pas les indemnités d’occupation de l’ordre de 600 euros. Elle explique, sans en justifier, être venue en aide à un parent proche dans le besoin sans autre précision.
Concernant ses démarches de relogement, Mme Y épouse Z justifie d’une demande de logement social déposée le 11 mars 2025 et d’un recours auprès de la commission DALO du 17 mars 2025. Ces démarches apparaissent comme insuffisantes, notamment aucun dépôt de candidature n’est justifié dans le parc locatif public et aucune recherche n’est justifiée ni même évoquée dans le parc privé.
Quant à la situation de la société IMMOBILIER 3F, le préjudice financier augmente du fait de l’absence de paiement des indemnités d’occupation.
Ainsi, la mauvaise volonté manifestée par l’occupante dans l’exécution de ses obligations, en particulier le défaut de règlement de l’indemnité d’occupation causant un préjudice financier qui augmente pour le propriétaire, s’oppose à un maintien dans les lieux de Mme Y épouse Z.
En conséquence, la demande de délais est rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens sont à la charge de Mme Y épouse Z, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Rejette la demande de délais présentée par Mme Y épouse Z pour quitter le logement situé […],
Condamne Mme Y épouse Z aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, […] – et au Préfet de Paris Ile de France 5, rue Leblanc – 75911 Paris cedex 15.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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