Infirmation partielle 25 janvier 2021
Rejet 16 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 janv. 2021, n° 19/08237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08237 |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 65
N° RG 19/08237 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QLCS
Mme Z Y
C/
M. D C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chantal SEVE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Décembre 2020 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
1
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur D C
né le […] à […]
demeurant […]
Représenté par Me Chantal SEVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Des relations entre Madame Z Y et Monsieur D C est issue une enfant, X, née le […] à BREST.
Par assignation en la forme des référés reçue au greffe le 29 novembre 2018, Monsieur C a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer les mesures relatives à l’enfant commun.
Par jugement en date du 28 mars 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de BREST a ordonné une enquête médico-psychologique, dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents, fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, fixé le droit de visite du père en lieu neutre dans l’attente du dépôt du rapport médico-psychologique, constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur C et l’a en conséquence dispensé de verser toute part contributive.
Par un jugement du 17 décembre 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de BREST a, notamment :
- dit que l’autorité parentale sur X est exercée conjointement par Monsieur C et Madame Y,
- fixé la résidence de X chez son père, Monsieur C,
- dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Madame Y à l’égard de X s’exercera de la manière suivante :
* en période scolaire, première, troisième, et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* en période de vacances scolaires, la moitié des petites vacances scolaires de Noël, en alternance, première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, la totalité des petites vacances scolaires de la Toussaint, Février et Pâques, les vacances d’été par quart, les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires
* le tout à charge pour Madame Y de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener
2
l’enfant au domicile de Monsieur C,
- dit que l’enfant passera les fêtes des père et mère avec le parent directement concerné, de 10h à18h, à charge pour celui-ci d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance,
- dit que le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement devra aviser Monsieur C, au plus tard huit jours avant le début du droit d’accueil qui lui est accordé de son intention de l’exercer, à défaut, il sera réputé y avoir renoncé,
- ordonné l’interdiction de sortie de X du territoire français sans l’autorisation expresse de ses deux parents, Monsieur C et Madame Y,
- fixé à 120 € par mois et par enfant la pension alimentaire que Madame Y devra verser à Monsieur C au titre de sa contribution à l’entretien et à 1'éducation de X,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné Madame Y à verser à Monsieur C la somme de l 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2019, Madame Y a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2020, Madame Y demande à la cour de :
- infirmer en son entier le jugement dont appel, et statuer de nouveau sur les dispositions suivantes,
- dire que l’autorité parentale sur X est exercée conjointement par Monsieur C et elle,
- fixer la résidence de X à son domicile à TOULON,
- dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur C à l’égard de X s’exercera de la manière suivante :
* la moitié des petites vacances scolaires de Noël, de Février et de Pâques en alternance, première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
* la totalité des petites vacances scolaires de la Toussaint,
* les vacances d’été par quarts, les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
* le tout, à charge pour Monsieur C de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant à son domicile,
- ordonner que la remise de X entre les parents s’effectue devant le Commissariat de Police le plus proche de son domicile,
- ordonner l’interdiction de sortie de X du territoire français sans l’autorisation expresse de ses deux parents,
- fixer à 120 € par mois et par enfant la pension alimentaire que Monsieur C devra lui verser
3
au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de X à compter du présent arrêt.
Sur l’appel incident
- débouter purement et simplement Monsieur C de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles,
dans l’hypothèse où la Cour viendrait à confirmer le transfert de résidence au domicile de Monsieur C,
- confirmer les droits de visite et d’hébergement au bénéfice de Madame Y à l’égard de X les plus élargis possible, à savoir :
* en période scolaire : Première, troisième, et éventuellement cinquième, fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h,
* en période de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires de Noël, en alternance, première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, la totalité des petites vacances scolaires de la Toussaint, Février et Pâques, les vacances d’été par quart, les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
- constater son état d’impécuniosité,
et en conséquence :
- supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de X qui avait été fixée à sa charge,
en tout état de cause :
- condamner Monsieur C à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2020, Monsieur C demande à la cour de :
à titre principal
- débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne les droits de visite et d’hébergement de Madame Y,
En conséquence,
- dire et juger qu’elle bénéficiera des droits de visite et d’hébergement comme suit :
* en période scolaire, les fins des semaines impaires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
* en période de vacances scolaires, la moitié des toutes les petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, les vacances d’été par quart, les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
* le tout à charge pour Mme Y de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener
4
l’enfant à son domicile,
à titre subsidiaire
dans l’hypothèse où la résidence de l’enfant serait fixée chez la mère,
- dire et juger qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :
* en période scolaire, les fins des semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
* en période de vacances scolaires, la moitié de toutes les petites vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires, les vacances d’été par quart, les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
* le tout à charge pour Madame Y d’assumer le coût des trajets,
- constater son état d’impécuniosité,
- condamner Madame Y à lui verser une somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte sur tous les chefs de jugement mais dans le dernier état de leurs conclusions, Madame Z Y et Monsieur D C ne remettent pas en question les dispositions du jugement portant sur un exercice conjoint de l’autorité parentale et sur l’interdiction de sortie du territoire. Ces dispositions seront donc confirmées.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ainsi que le prévoit l’article 373-2-9 du code civil ;
En vertu des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur ,
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,
5
– le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales,
- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour fixer la résidence habituelle de l’enfant auprès du père, alors que X est encore très jeune, le premier juge a très soigneusement analysé le comportement de la mère à l’égard de l’enfant et du père, a pris en considération les conclusions d’expertise et a statué dans le seul intérêt de l’enfant dans le but de lui garantir un accès égal à ses deux parents.
Le jugement décrit comment Madame Z Y a progressivement écarté le père de la vie de sa fille pour finalement partir avec l’enfant à Toulon, sans réelle nécessité professionnelle, dans le seul but de faire échec aux droits du père qui avait obtenu, dans l’attente des résultats del’enquête médico-psychologique, l’organisation d’un droit de visite médiatisé.
Il convient de rappeler, comme le premier juge, que Madame Z Y tente de présenter Monsieur D C comme un homme violent et potentiellement dangereux pour sa fille, alors que sa plainte déposée en décembre 2018, postérieurement à l’assignation déposée par Monsieur D C pour faire valoir ses droits, a été classée sans suite le 2 août 2019. Elle a en outre été déboutée de sa demande d’ordonnance de protection pour le même motif. La réalité des violences invoquées, ni même leur vraisemblance, ne sont donc démontrées, ni par la procédure pénale, ni par les témoignages indirects produits, ni par les certificats médicaux qui n’apparaissent pas probants.
Par ailleurs, les compétences éducatives et l’attachement porté par le père à l’enfant sont attestés par les membres de la famille, tant au début de la vie de l’enfant que depuis qu’il l’a principalement à sa charge.
Le 22 mai 2019, alors que le juge aux affaires familiales avait dans sa décision du 28 mars 2019, autorisé la mise en place de rencontres entre le père et l’enfant de manière médiatisée, Madame Z Y, sans aucune concertation avec le père et arguant de la nécessité d’une mutation professionnelle à TOULON au sein de la même entreprise, a annoncé son départ de Brest en juin 2019, accompagnée de l’enfant commun. Les documents qu’elle produit ne permettent pas d’apprécier si cette mutation s’est réalisée à sa demande ou à l’initiative de l’employeur, étant au surplus souligné qu’elle n’en a, en tout état de cause, pas parlé au père qui s’est trouvé placé devant le fait accompli et dans l’impossibilité d’exercer ses droits, en raison de l’éloignement de l’enfant. Cet événement a mis en évidence l’incapacité de la mère à faire des choix de vie qui permettent de préserver les relations entre l’enfant et l’autre parent.
Après ce départ, l’expert désigné par le premier juge a déposé son rapport le 30 octobre 2019. Il en ressort une certaine crispation voire rigidité de Madame Z Y et une volonté évidente d’exclure le père de l’environnement de l’enfant, celle-ci ne parvenant pas à s’extraire du conflit parental et faisant en sorte qu’aucun souvenir positif au sujet du père ne persiste dans l’esprit de l’enfant, au mépris de l’intérêt évident de ce dernier. Il a été également souligné le comportement de Monsieur D C qui reste ouvert au dialogue et ne développe pas de discours négatif à l’égard de Madame Z Y, ainsi qu’une grande qualité de contact avec X malgré la rupture du lien depuis plusieurs mois.
S’il est exact qu’à la suite de la décision du juge aux affaires familiales du 17 décembre 2019, le transfert de l’enfant auprès de son père s’est opéré par l’intermédiaire du commissariat de police, la responsabilité en est imputable au comportement de Madame Z Y et à son intransigeance qui faisaient craindre un refus de remettre l’enfant au père. Ce risque était d’autant
6
plus vraisemblable qu’elle n’a jamais exécuté la décision provisoire qui fixait les rencontres en lieu neutre au profit du père.
Madame Z Y prétend que les circonstances brutales et violentes de cette remise auraient engendré un grave traumatisme pour sa fille qui, depuis, présenterait des signes importants d’insécurité et pleurerait à l’approche de son retour chez son père. Elle accuse par ailleurs le père d’avoir commis des actes de violence à l’encontre de l’enfant. Cependant, Monsieur D C produit de nombreuses attestations qui contredisent ces allégations. Ainsi, des membres de la famille, des amis et des voisins décrivent les qualités éducatives de Monsieur D C et l’affection réciproque qui l’unit à sa fille, qui est unanimement décrite comme joyeuse et ouverte. Ce constat est conforté par les appréciations de l’enseignante qui s’occupe de X et qui décrit une bonne progression dans les apprentissages, une intégration sans difficulté dans la classe et une curiosité qui lui permet d’aborder les nouveautés avec sérénité et enthousiasme. Ce n’est certainement pas le comportement d’une petite fille qui souffrirait de l’absence de sa mère ou de mauvais traitements de la part de son père.
Les constats d’huissier, réalisés à la demande des deux parents, qui relatent les propos de l’enfant, ne peuvent être exploités par la cour. En effet, outre qu’ils tendent à instrumentaliser l’enfant dans le conflit parental, la cour déplore qu’ils mettent en scène une petite fille de 4 ans, qui adapte ses propos à son interlocuteur, tant elle cherche à plaire à chacun de ses parents et met ainsi en place des mécanismes normaux de défense. Un tel procédé ne peut avoir qu’un effet désastreux sur l’équilibre psychique de l’enfant et ne saurait être encouragé. Il ne sera donc pas tenu compte du contenu de ces constats dans la solution du présent litige.
Madame Z Y a par ailleurs fait diligenter une évaluation dans le cadre d’un signalement aux services sociaux qui, dans un rapport du 3 novembre 2020, ont pu constater que 'le contexte de vie de X chez son père est favorable à son développement et que celui-ci répond à ses besoins de manière adaptée'. Le rapport confirme que l’enseignante décrit l’enfant comme équilibrée et apaisée et le médecin n’a pas repéré de difficultés particulières. Il est également souligné l’importance des ruptures que X a déjà vécues et les répercussions du conflit ancré entre les parents qui est de nature à entraver son développement.
Dans ce contexte, une nouvelle rupture dans l’organisation du quotidien de l’enfant en prévoyant un transfert de sa résidence chez sa mère, alors que X s’est désormais bien adaptée à son mode de vie avec son père, serait grandement déstabilisante, contraire à l’intérêt de cet enfant et ne pourrait avoir pour effet que d’accentuer les difficultés, en mettant à mal l’équilibre qu’elle a trouvé auprès de son père.
Il s’ensuit qu’un retour à la fixation de la résidence de X chez sa mère n’est pas justifié par son intérêt. La demande de Madame Z Y sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur D C tendant à voir organiser les vacances scolaires selon un rythme classique, dès lors que X est scolarisée et que la situation de Madame Z Y lui permet d’exercer son droit d’accueil sur Brest. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant ;
Cette obligation en raison de son caractère essentiel doit être satisfaite en priorité avant l’exécution
7
de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en rapport avec leur propre niveau culturel et milieu socio-économique.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu, pour le père, 494 € de revenus mensuels constitués de l’ASS et le bénéfice d’un hébergement à titre gratuit. S’agissant de la mère, 1 955 € de revenu net mensuel moyen, avec les prestations familiales et une prime d’activité de 98 €, et la charge d’un loyer de 900 € par mois.
Au vu des pièces produites, la situation des parties se présente comme suit devant la Cour :
- Monsieur D C perçoit toujours l’ASS de 529 € par mois. Il est toujours hébergé à titre gratuit dans une maison familiale et n’a pas d’autres charges que celles de la vie courante, hormis les frais de scolarité de l’ordre de 60 € par mois. Il a certes constitué une SCI avec sa soeur mais ne perçoit aucune rémunération à ce titre. Il déclare également des revenus mobiliers à hauteur de 278 € par an.
- Madame Z Y reste imprécise sur sa situation. Selon ses bulletins de salaires et les arrêts de travail produits, elle réside désormais à Brest. Cependant, elle affirme le contraire et elle produit des quittances de loyer pour un logement à TOULON d’un montant de 900 € par mois. Bien qu’ayant été en arrêt de travail depuis le 6 janvier 2020, elle perçoit toujours son salaire de 1 844 € par mois, selon son dernier bulletin de paie du 31 août 2020. Elle s’acquitte d’un prêt immobilier par mensualités de 784 € pour une maison, dont on ignore le sort, mais qui pourrait être louée pour faire face à ses charges.
Au regard des revenus et charges respectifs de chacun des parents, de l’amplitude du droit d’accueil de la mère et de sa persistance à fournir des éléments partiels sur sa situation, il y a lieu de confirmer le montant de la contribution alimentaire fixée par le premier juge.
Sur les frais et dépens
Madame Z Y succombant dans ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens et l’équité commande de faire droit à la demande de remboursement des frais irrépétibles de Monsieur D C à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience,
Dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les modalités du droit d’accueil de la mère,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame Z Y, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera à l’égard de l’enfant :
- en période scolaire, les fins des semaines impaires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
- en période de vacances scolaires, la moitié de toutes les petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, les vacances d’été par quart,
8
les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
- le tout à charge pour Mme Z Y de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant à son domicile,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Condamne Madame Z Y à payer à Monsieur D C une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Cabinet ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Collaboration ·
- Plainte ·
- Absence de contrat ·
- Ordre ·
- Écrit ·
- Déontologie
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Chiropracteur ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Contrat de maintenance ·
- Maintenance
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Bail ·
- Provision ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Site ·
- Défense ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Associations ·
- Convention de portage ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Urbanisme
- Vente ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Prix ·
- Analphabétisme ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité ·
- Offre d'achat ·
- Agent immobilier ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Licence ·
- Université ·
- Absence injustifiee ·
- Pénalité ·
- Contrôle des connaissances ·
- Enseignement ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Justice administrative
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Aquitaine ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Avertissement ·
- Cabinet ·
- Manquement
- Ferme ·
- Travaux agricoles ·
- Gérant ·
- Lettre de change ·
- Produit phytosanitaire ·
- Culture ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Part sociale ·
- Change
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Élus ·
- Accord ·
- Restructurations ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Unilatéral ·
- Compétence
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Chirurgien
- Vol ·
- Récidive ·
- Entrepôt ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Confusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis simple
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.