Irrecevabilité 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 9 août 2022, n° 2022R00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022R00221 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
6 DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N°
RENDUE LE MARDI 09 AOUT 2022 par Jean-Marie PICOT, Président honoraire du Tribunal assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté
N° RG: 2022R00221
Mr X COUTE
SASU NA MEDIA
SASU NA RADIO
SAS NA EDITIONS
SAS NA TELEVISION
SAS NA PRODUCTIONS
C/
SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST « SAPSO >>
DEMANDEURS
Monsieur X COUTE, […],
◊ SASU NA MEDIA, […],
◊ SASU NA RADIO, […],
◊ SAS NA EDITIONS, […],
SAS NA TELEVISION, […],
SAS NA PRODUCTIONS, […],
Représentés par Maître Fabien DREY DAUBECHIES, Avocat à la Cour, […].
C/
DEFENDERESSE
◊ SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST « SAPESO », […],
Représentée par Maître Valérie SEMPE, Avocat à la Cour, […].
Débats à l’audience publique du 14 Juin 2022, devant Jean-Marie PICOT, Président honoraire du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Marie PICOT
# hor 2022R00221
2
ORDONNANCE
Monsieur X COUTE a créé un groupe de média comprenant les sociétés NA MEDIA SASU, NA RADIO SASU, NA EDITIONS SAS, NA TELEVISION SAS et NA PRODUCTIONS SAS dont l’objectif est la diffusion d’informations dans la région Nouvelle Aquitaine.
Monsieur X COUTE qui soutient que plusieurs publications du groupe de presse SUD-OUEST le concernant sont faites à charge et auraient pour but de le dénigrer ainsi que les sociétés dont il a la gestion, a, par assignation en date du 23 Mars 2022, fait citer à comparaître la SOCIETE DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST « SAPESO » SA devant nous afin de :
Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240, et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées et les pièces citées,
RECEVOIR Monsieur X COUTE, la société NA MEDIA SASU, la société NA RADIO SASU, la société NA EDITIONS SAS, la société NA TELEVISION SAS et la société NA PRODUCTIONS en leur action et la déclarer bien fondée.
ORDONNER, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à la SOCIETE DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST « SAPESO » SA de retirer les articles publiés sur le site internet www.sudouest.fr/ et intitulés « Charente-Maritime : le parcours controversé de X Y, créateur de NA Radio », "Association Castel à Saint
Pierre-d’Oléron : l’ex-directeur X Y débouté par la Cour d’appel", l’ensemble des liens hypertextes présents sur le site et renvoyant vers ces articles.
ORDONNER, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à la SOCIETE DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST « SAPESO » SA de déréférencer sur les moteurs de recherche Internet les articles publiés sur le site internet www.sudouest.fr/ et intitulés« Charente-Maritime : le parcours controversé de X Y, créateur de NA Radio », "Association Castel à Saint Pierre-d 'Oléron : l’ex-directeur X
Y débouté par la Cour d’appel".
ORDONNER, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à la SOCIETE DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST « SAPESO » SA de publier la décision à venir sur son compte Twitter officiel.
ORDONNER, sous astreinte de 5.000 € par semaine de retard, à la société DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST « SAPESO » SA la publication d’un communiqué judiciaire faisant état de la condamnation intervenue dans les éditions papiers du quotidien "Sud-Ouest Charente Maritime & Charente« et »Sud-Ouest Dordogne".
CONDAMNER la SOCIETE DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST
< SAPESO » SA à payer à Monsieur X COUTE, la société NA MEDIA SASU, la société NA RADIO SASU, la société NA EDITIONS SAS, la société
AS for 2022R00221
3
NA TELEVISION SAS et la société NA PRODUCTIONS SAS, à titre provisionnel, la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts dans le cadre de leurs préjudices économiques et moraux.
CONDAMNER la SOCIETE DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST
< SAPESO » SA à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et frais nécessaires à l’exécution des présentes.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
La SOCIETE DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST «< SAPESO >>
SA se présente et, dans ses conclusions écrites développées à la barre, nous demande de :
In limine litis
REQUALIFIER, en application de l’article 12 du Code de Procédure Civile, l’action des demandeurs en action en diffamation et en conséquence :
SE DECLARER incompétent, en application de l’article R.211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seul compétent pour connaitre des actions en diffamation,
ANNULER l’assignation pour non-respect du formalisme de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Subsidiairement
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Encore plus subsidiairement
SE DECLARER incompétent en raison de contestations sérieuses au fond.
En toute hypothèse
CONDAMNER in solidum Monsieur X COUTE, la société NA MEDIA SASU, la société NA RADIO SASU, la société NA EDITIONS SAS, la société
NA TELEVISION SAS au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Des dires des parties et des pièces au dossier, il s’évince que le journal SUD OUEST a publié, en date du 5 février 2022, dans l’édition « Charente maritime >> un article intitulé « Le parcours controversé de Z COÛTE créateur de NA RADIO »>.
Cet article débute par l’affirmation « D’Oléron à l’Ile de Ré et La Rochelle, le créateur de NA Radio en ancien directeur général du CA Périgueux (Dordogne) a
#
Mr 2022R00221
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cumulé les projets… et les contentieux ». Occupant l’essentiel des pages 12 et 13, il est annoncé en première page avec une photo de Monsieur COÛTE et reprend les affirmations < Le parcours controversé de Z COÛTE. D’Oléron à l’île de Ré et La Rochelle, le créateur de NA RADIO a cumulé les projets… et les contentieux ».
Cet article a été diffusé via internet avec un avis permettant l’accès à l’article par QR Code dédié et demeure accessible via Google où il figure en tête des articles mentionnant ledit X COÛTE.
Bien que les faits rapportés aient trait au territoire de La Charente Maritime le même article, juste adapté à un nouveau lectorat, a été publié dans l’édition de la DORDOGNE à raison des responsabilités sportives passées dudit Monsieur COÛTE à Périgueux.
La publication Charentaise a été accompagnée, en date du 3 mars 2022, sous la plume du même journaliste, par un article intitulé « La Rochelle : NA TV une chaîne web régionale en chantier » et débute par < Malgré un lancement sans cesse repoussé … la web télé nourrit de grandes ambitions ». Article qui renvoie expressément le lecteur au précédent sous la mention « sur le même sujet '>.
Enfin, en date du 2 mars 2022, le même journal Sud-Ouest a publié sous la plume d’un autre journaliste un article révélant que dans le cadre d’une contestation opposant l’association CASTEL à son ancien directeur, ledit Monsieur X COÛTE, la cour d’appel de Poitiers avait confirmé une décision du conseil des prud’hommes de Rochefort. En précisant que ce dernier était « … visé par plusieurs procédures » tout en n’en citant qu’une seule.
C’est dans ce contexte que Monsieur X COÛTE, mais également les sociétés NA MEDIA SASU, NA RADIO SASU, NA EDITIONS SAS et NA
TELEVISION SAS – qui seront désignés ci avant sous l’appellation commune GROUPE NA nous ont saisis et nous demandent d’ordonner sous astreinte à la
SOCIETE DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST « SAPESO » SA- ci après désignée comme GROUPE SUD-OUEST – de retirer tous accès aux articles demeurant consultables sur le site Internet dudit groupe et de procéder à leur déréférencement.
Il nous est également demandé d’ordonner au GROUPE SUD-OUEST de publier notre décision sur son compte TWITTER officiel et de publier un communiqué judiciaire dans les éditions du quotidien de Charente et de Dordogne. Et le GROUPE NA demande en outre que le groupe SUD-OUEST soit condamné à indemniser son préjudice résultant de ces publications à hauteur de 150.000 €.
A ces demandes, le GROUPE SUD-OUEST expose que, par ses conclusions, le GROUPE NA soutient que « l’objet principal et unique de ces articles est de nuire à la réputation et aux intérêts de Monsieur X COÛTE et du groupe NA MEDIA afin de limiter son pouvoir de concurrence vis-à-vis du GROUPE SUD
QUEST ».
C’est à ce titre qu’il nous est demandé avant toute analyse au fond de nous dessaisir au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et, subsidiairement, de débouter les demandeurs.
A ce titre, le groupe SUD-OUEST expose que, sous couvert d’une action en dénigrement, le GROUPE NA se plaint en réalité de faits pouvant constituer le délit de diffamation publique au sens de l’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et rendant le seul juge du tribunal judiciaire compétent sur le fondement de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire. Au surplus,
Hor 2022R00221
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il prétend que la procédure serait nulle en application des dispositions de l’article 53 de la loi précitée sur la liberté de la presse.
Sur ce, nous rappellerons que la frontière est étroite entre dénigrement et diffamation mais que tous deux induisent un préjudice dont l’urgence justifie une procédure de référé et qu’il est essentiellement demandé au juge de faire cesser au plus tôt des faits délictueux et, s’agissant des intérêts de sociétés commerciales, parfaitement parasitaires.
En l’espèce, nous considérerons que, si Monsieur X COUTE est l’objet principal du dénigrement, c’est bien au titre de son activité commerciale et il est établi que le même organe de presse a porté des appréciations parfaitement négatives sur NA TELE et que, dès lors, il n’est pas douteux que le litige concerne principalement deux groupes d’entreprises de presse qui, nonobstant une taille fort différente, interviennent sur un même périmètre et dans un modèle économique où la notoriété est un atout significatif. Aussi, arguer de la liberté de la presse, indispensable dans une démocratie et de sa réglementation spécifique, alors que d’évidence, c’est l’activité même de Monsieur X COÛTE et de ses diverses sociétés qui est dénigrée et ce, sans qu’aucune faute ne vienne à ce jour entacher leur activité commerciale, doit être regardé comme échappant par sa nature à la réglementation invoquée.
Dès lors, nous considérerons que, même si l’audience a pu se tenir deux mois et demi après l’enrôlement de l’assignation, la demande d’incompétence, alors qu’un préjudice d’image impacte nécessairement les sociétés du GROUPE NA, ressort d’une action dilatoire.
Nous retiendrons donc notre compétence.
Nous ordonnerons au GROUPE SUD-OUEST de faire disparaitre, par tous moyens appropriés et sur tous ses supports numériques, toute possibilité pour quiconque d’avoir désormais accès aux articles publiés en date des 4, 5 février et 3 mars 2022 que nous considérerons comme dénigrant volontairement et indûment des entreprises commerciales. Cette suppression devra intervenir au plus tard 2 jours francs après la signification de notre décision. Nous ordonnerons que cette décision soit assortie d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard. Cette astreinte sera valable durant deux mois, passée laquelle il pourra à nouveau être fait droit.
Et, au regard du temps écoulé depuis les faits qui nous sont soumis, nous ordonnerons que le GROUPE SUD OUEST publie tant dans ses éditions de Charente Maritime et de Dordogne et sur tous ses supports numériques un communiqué explicite de notre décision.
Monsieur X COUTE et le GROUPE NA nous demande de condamner le
GROUPE SUD-OUEST à lui payer à titre provisionnel la somme de 150.000 € de dommages et intérêts. Mais, s’il est évident qu’une action de dénigrement induit un préjudice force est de constater que cette demande n’est actuellement assortie d’aucune justification suffisamment établie pour permettre au juge des référés, juge de l’évidence, d’ordonner, fut-ce à titre provisionnel, une indemnisation. Nous dirons donc n’y avoir lieu à référé sur cette demande au titre de laquelle nous le renverrons les demandeurs à mieux se pourvoir.
Il nous est demandé de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Nous ferons droit à cette demande et condamnerons le GROUPE SUD-OUEST à verser au GROUPE NA la somme globale de 1.250 €.
Nous dirons que le Groupe SUD OUEST aura la charge des dépens de l’instance.
# Jur 2022R00221
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PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
RETENONS notre compétence
ORDONNONS à la société DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST
< SAPESO » SA de faire disparaitre, par tous moyens appropriés et sur tous ses supports numériques, toute possibilité pour quiconque d’avoir désormais accès aux articles publiés en date des 4 et 5 février et 3 mars 2022, que nous considérerons comme dénigrant volontairement et indûment des entreprises commerciales.
DISONS que cette suppression devra intervenir au plus tard 2 jours francs après la signification de la présente ordonnance et ce, sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard. Cette astreinte sera valable durant deux mois à l’issu desquels il pourra être à nouveau fait droit.
Nous nous réservons le droit de liquider l’astreinte.
ORDONNONS à la société DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST
< SAPESO >> SA de publier tant dans ses éditions de Charente Maritime et de Dordogne et sur tous ses supports numériques un communiqué explicite de notre décision.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur X COUTE, la société NA MEDIA SASU, la société NA RADIO
SASU, la société NA EDITIONS SAS, la société NA TELEVISION SAS et la société NA PRODUCTIONS SAS.
INVITONS Monsieur X COUTE, la société NA MEDIA SASU, la société NA RADIO SASU, la société NA EDITIONS SAS, la société NA TELEVISION
SAS et la société NA PRODUCTIONS SAS à mieux se pourvoir.
CONDAMNONS la société DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST
< SAPESO » SA à verser à Monsieur X COUTE, la société NA MEDIA
SASU, la société NA RADIO SASU, la société NA EDITIONS SAS, la société
NA TELEVISION SAS et à la société NA PRODUCTIONS SAS la somme de
1.250 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la société DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST
< SAPESO » SA aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,62 €
Dont T.V.A: 20,94 €
2022R00221
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