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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 nov. 2025, n° 2025040947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025040947 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AVIONSTUDIO c/ SAS LOUPI |
Texte intégral
*1DE/06/48/42/77*
Copie exécutoire : Me Manon
REPUBLIQUE FRANCAISE FRANCISPILLAI
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025040947
ENTRE : SARL AVIONSTUDIO, dont le siège social est 36, boulevard du Temple 75011 Paris – RCS B 751935065 Partie demanderesse : comparant par l’AARPI PRIMO Avocats – Me Manon FRANCISPILLAI Avocat (A0634)
ET : SAS LOUPI, dont le siège social est 57-59, rue Denis Papin 93500 Pantin – RCS B 317007037 Partie défenderesse : assistée de Me Philippe JULIEN associé de la SELARLU PJU CONSEIL, elle-même associée de la SELARL P.D.G.B. – Avocat (U001) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS : La Sarl AB est une société créée en 2012 spécialisée dans l’édition et la diffusion de mobiliers, luminaires et objets. Elle est dirigée par M X Y. La SAS Z est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de luminaires et de systèmes d’éclairage. Elle est dirigée par M Fabien Poutignat, président et par M Emmanuel Campagne -Simon, directeur général. AvionStudio intervient comme un bureau d’études externalisé de Z et perçoit à ce titre une rémunération forfaitaire ; la relation a démarré en 2013 et s’est renforcée au fil des années jusqu’à représenter plus de 60% du chiffre d’affaires d’AB. En septembre 2024, AB subit une baisse de son chiffre d’affaires mensuel avec Z de 10 000 euros à 6 000 euros. AB prétend que cette baisse de prestations est concomitante du débauchage d’un de ses assistants par Z. Z réplique que ledit assistant, M AA, était freelance et lui a fait part de son souhait de rejoindre directement les équipes de Z. M AA a effectivement été embauché et est devenu le responsable du bureau d’études de Z. La baisse du chiffre d’affaires d’AB aurait été convenue entre les parties ce que conteste AB. En mars 2025, Z annonce à AB que la rémunération forfaitaire usuelle n’est plus adaptée au nouveau contexte relationnel entre les partenaires et qu’elle souhaite revoir les conditions de rémunération en les basant au temps passé, ce qu’elle précise par courriel du 14 avril 2025.
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A partir de cette date, AB prétend que Z a cessé ses commandes envers elle, tandis que Z réplique que AB n’a pas envoyé sa proposition de barème tarifaire et a cessé de sa propre initiative de travailler pour Z. Les parties ne pouvant se mettre d’accord, AB a assigné à bref délai la SAS Z. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2025, AB assigne Z à bref délai, acte signifié à personne habilitée Par cet acte, AB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l’article L.442-1 II° du Code de commerce,
À titre principal :
CONDAMNER la société LOUPI à payer à la société AVIONSTUDIO la somme de 178.506 €. À titre subsidiaire :
Si le Tribunal estimait qu’il y a lieu de déduire le coût de l’assistant d’AVIONSTUDIO dont 40 % du temps a été affecté à LOUPI : CONDAMNER la société LOUPI à payer à la société AVIONSTUDIO la somme de 157.085 €. En tout état de cause :
CONDAMNER la société LOUPI à payer à la société AVIONSTUDIO la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LOUPI aux entiers dépens,
Par conclusions en défense datées du 3 septembre 2025, Z demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l’article L 442-1, Il du code de commerce Vu l’article 514-1 du code de procédure civile À titre principal :
CONSTATER que la société LOUPI n’a pas rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société AVIONSTUDIO;
En conséquence,
DEBOUTER la société AVIONSTUDIO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment :
o De sa demande de condamnation de la société LOUPI au paiement de 178.506 € à titre principal,
o De sa demande de condamnation au paiement de 157.085 € à titre subsidiaire ; À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’existence d’une rupture :
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JUGER que la durée raisonnable de préavis ne saurait excéder quatre (4) mois ;
CANTONNER le montant de l’indemnisation éventuellement due à la somme maximale de 23 676 €;
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AVIONSTUDIO à verser à la société LOUPI la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AVIONSTUDIO aux entiers dépens, incluant les frais et honoraires afférents à l’expertise judiciaire, dont recouvrement au profit de Me Philippe JULIEN, avocat postulant, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
A l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 septembre 2025. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La société AB, demanderesse, soutient que :
- La relation commerciale entre les parties est suivie, stable et habituelle depuis 2013.
- AB subit une rupture partielle de la relation commerciale en septembre 2024, suivie d’une rupture complète en mars 2025.
- La rupture est brutale puisque Z n’a pas accordé de préavis lors de la rupture ; ladite rupture n’a pas été notifiée ;
- Sur le préjudice : s’agissant de prestations de service, la marge brute sur coûts variables est égale au chiffre d’affaires ; la durée du préavis nécessaire est de 18 mois compte tenu de l’ancienneté et de la dépendance d’AB envers Z (> 50%) ; le niveau de marge brute retenu est de 9 917 euros par mois sur la base des 3 dernières années ;
- Subsidiairement, le niveau de marge peut être revue en baisse en retirant les honoraires de L AC ;
La société Z, défenderesse, réplique que :
La relation commerciale entre les parties est bien établie ;
La baisse de rémunération de 10 000 euros à 6 000 euros en septembre 2024 est faite en accord avec AB ; cette baisse est liée à l’embauche de M
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AC ; cette baisse de chiffre d’affaires correspond à une baisse de charge de la société AB du même ordre de grandeur ;
La proposition de revoir les modalités de facturation était négociable, ce qu’affirme le courrier de Z à AB ; en conséquence, Z n’a pas rompu la relation commerciale ; Sans retour d’AB, Z propose finalement une facturation à la demi-journée. AB ne répond toujours pas à la proposition de Z ;
AB a cessé unilatéralement d’émettre des factures et ce faisant, c’est elle qui rompt la relation commerciale ;
AB est dépendante de prestataires externes ; le total des honoraires de freelances est compris entre 54% et 91 % au cours des 4 dernières années (2021 à
2024) ;
Subsidiairement, en cas de rupture brutale, le préavis à retenir est de 4 mois compte tenu des circonstances (pas d’exclusivité, pas d’investissement spécifique, marché plutôt banalisé) ;
Sur le préjudice : les chiffres d’affaires et de marge doivent être retraités des prestations de M AC qui n’était pas salarié de AB ; le chiffre d’affaires ressort à 6 963 euros mensuels dont il convient de retirer des charges variables estimées à 15% ; le préjudice sur 4 mois ressort à 5 919 euros x 4 , soit 23 676 euros
HT ;
SUR CE :
Sur la demande principale de rupture brutale :
Attendu que la demande principale est fondée sur l’article L 442-1 II du Code de commerce,
Attendu que si les relations commerciales entre les parties sont anciennes, les faits litigieux se déroulent en 2025, que l’article L442-1 II en vigueur par ordonnance du 24 avril 2019 trouve à s’appliquer aux faits de l’espèce,
Attendu que l’article L 442-1 II dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »,
Attendu que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-1 II du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention
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de rompre soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre AB et Z, avant qu’elles ne cessent (I) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, évaluer le préjudice résultant pour AB de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant (III).
(I) Sur les relations commerciales établies :
Le tribunal relève que :
Les relations commerciales entre AB et Z démarrent en 2013 et se poursuivent de façon régulière par la suite,
Z reconnait l’existence de relations commerciales établies.
En conséquence, le Tribunal retient l’existence de relations commerciales établies depuis 2013, soit 11 ans au moment de la rupture partielle en septembre 2024.
(ii) Sur la rupture des relations commerciales :
Le tribunal relève que :
Le chiffre d’affaires réalisé par AB avec Z depuis 2022 est un forfait de 10 000 euros mensuels jusqu’au mois de septembre 2024,
En septembre 2024, Z recrute M AA, un des prestataires sous- traitants de AB et demande à AB de réduire la facturation mensuelle de 10 000 euros à 6 000 euros,
Z prétend que AB était d’accord pour cette réduction du chiffre d’affaires. Z produit une attestation de M AA qui stipule que AB a été informée du départ de M AA pour rejoindre Z en juillet 2024 ; mais Z manque à produire la preuve que les parties étaient d’accord sur le montant de la révision des factures,
Le Tribunal relève ensuite que la facturation entre AvionStudio et Z s’est poursuivie sur une base forfaitaire de 6 000 euros mensuels jusqu’en mars 2025 ; les échanges de courrier du 14 avril et du 19 avril démontrent que Z souhaite alors changer le mode de rémunération d’AB en passant d’un mode forfaitaire à un mode au temps passé (par tranche de demi-journée) et sur devis préalable ; Z prétend que le partenariat avec AB prévoit la présence du dirigeant d’AB, M Y, 2 jours par semaine chez Z, ce que M Y n’aurait pas respecté, mais ne fournit pas de pièces probantes pour justifier de ce prétendu engagement, la rémunération ayant toujours été forfaitaire jusqu’alors,
Les pièces produites démontrent un déséquilibre significatif dans le relation commerciale, Z imposant ses vues à AB qui n’a d’autre choix que
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d’accepter la préconisation de Z, ce qu’elle fait en septembre 2024 ou de stopper le partenariat, ce qu’elle décide à compter d’avril 2025.
En conséquence, le Tribunal retient que Z par son attitude entraine une rupture brutale de la relation commerciale établie, que cette rupture s’établit en deux étapes :
o Une rupture partielle de septembre 2024 à mars 2025, soit sur une période de 7 mois,
o Une rupture complète des relations à compter du 31 mars 2025.
Sur le préavis :
Le tribunal relève que :
Les relations commerciales sont établies sur 11 années lors de la rupture partielle de septembre 2024 ;
Le chiffre d’affaires de AB est réalisé à plus de 70 % avec Z sur la période 2021 à 2024, traduisant un état de dépendance important sur son client
Z,
En même temps, la pièce 10 fournie par Z démontre que AB intervient sur un domaine de communication et de design assez large dépassant celui du seul luminaire,
En conséquence, le tribunal retient que AB aurait dû bénéficier d’un préavis de 6 mois pour pouvoir se redéployer
(III) Sur le préjudice du fait de la rupture brutale :
Le tribunal relève que :
Il est nécessaire de distinguer la période de septembre 2024 à mars 2025, où Z a unilatéralement diminué le montant de la facturation et il convient d’estimer la perte de marge subie sur cette première période, et la deuxième période à compter de la rupture en avril 2025, où AB aurait dû bénéficier d’un préavis de 6 mois ;
Sur la première période, de septembre 2024 à mars 2025, il convient de calculer la perte de marge brute mensuelle, sachant que :
o La perte de chiffre d’affaires d’AB est de 4 000 euros (10 000 € – 6 000 €),
o Les charges variables d’AB diminuent du montant des honoraires facturés par M AA, soit 4 100 euros à l’époque des faits (factures de juin et juillet 2024),
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o Il convient néanmoins de retenir que M AA avait d’autres clients que Z et qu’AB a du rechercher des solutions pour remplacer l’absence de M AA pour traiter les autres clients ; en l’absence de données probantes sur la répartition du temps consacré par M AA à Z et aux autres clients, le tribunal considérant que Z représentait 70 % du chiffre d’affaires d’AB, retiendra que M AA consacrait 70 % de son temps à Z et 30 % à d’autres clients.
o En conséquence, en termes de diminution de charges variables d’AB, on retiendra une diminution des honoraires de M AA à hauteur de 70 %, soit 2 870 euros (4 100 euros x 70 %) par mois,
o La perte de marge brute pour AB ressort ainsi à 1 130 euros par mois (4 000 – 2 870 euros), soit 7 910 euros HT sur les 7 mois de la période de rupture partielle,
Sur la deuxième période, à compter d’avril 2025, il convient de calculer la perte de marge brute mensuelle, sachant que AB pouvait légitimement attendre une poursuite du partenariat sur la base d’une facturation de 6 000 euros HT par mois.
o AB prétend que la marge brute sur couts variables est égale au montant du chiffre d’affaires compte tenu qu’AB assure des missions de conseil ; le tribunal relève néanmoins, à l’analyse des bilans produits, qu’AB n’a pas de salariés et ne règle ni salaires, ni charges sociales, qu’à contrario les honoraires de freelance représentent plus de 66 % des charges de l’entreprise, que ces honoraires sont en partie adaptables aux variations de chiffre d’affaires,
o En conséquence, le tribunal retiendra une marge sur coûts variables de 75% du chiffre d’affaires, soit 4 500 euros (75% x 6 000 euros), soit sur un préavis de 6 mois, la somme de 27 000 euros, qui s’ajoutera à la perte de marge brute de 7 910 euros au titre de la première période,
Et le tribunal :
Condamnera la société LOUPI à payer à la société AB la somme de 34 910 euros (27 000 € + 7 910 €) au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, AB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Z à payer la somme de 5 000 euros à AB et de débouter pour le surplus,
Sur les dépens :
Attendu que Z succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
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PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne la société LOUPI à payer à la société AVIONSTUDIO la somme de 34 910 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Condamne la société LOUPI à payer la somme de 5 000 euros à la société AVIONSTUDIO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société LOUPI aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant M. AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AD AE, Mme AF AG et M. AH AI. Délibéré le 21 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Mme AJ AK, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement parSigné électroniquement par M. AD AE Mme AJ AK
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