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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 21 févr. 2014, n° F 12/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | F 12/00136 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
[…]
RG N° F 12/00136
SECTION Commerce
AFFAIRE
Y X contre
SA ONYX MEDITERRANEE A
L’ENSEIGNE VEOLIA
MINUTE N° 14/00355
JUGEMENT DU
21 Février 2014
Qualification: Contradictoire premier ressort
Votification le : 1413/n
Expédition revêtue le la formule exécutoire lélivrée le 13/16
Реш и ne 1:
ne Sapere
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Février 2014
Madame Y X […] Assistée de Me Charles-André PERRIN. Avocat au Barreau de
MARSEILLE.
DEMANDEUR
SA ONYX MEDITERRANEE A L’ENSEIGNE VEOLIA
[…]
[…] Représentée par Me Béatrice MOUTEL substituant Me Emmanuelle
SAPENE. Avocats au Barreau de PARIS.
EXTRAIT DES MINUTES
DEFENDEUR DU SECRÉTARIAT-GREFFEDU
CONSEIL DE PRUD HOMMES
DE MARSEILLE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Monsieur Gilbert LA ROSA, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Robert BANOS, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-Claude VERDU, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Jean-François PONS, Greffier et du prononcé de Madame Valérie SCARFO, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 18 Janvier 2012
- Bureau de Conciliation du 05 Juin 2012
- Convocations envoyées le 18 Janvier 2012
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Novembre 2013
- Prononcé de la décision par mise à disposition le 21 Février 2014.
Sur requête du demandeur, en date du 18 Janvier 2012, le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception dont copie adressée le même jour, par lettre simple, pour l’audience du Bureau de Conciliation siégeant le 5 Juin 2012 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur ayant pour objet :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 22.000€, pour défaut de respect des dispositions légales en matière de visite de 3000€. Art.700 du CPC 2.500€. Exécution provisoire
- Intérêts capitalisés
A cette audience, vu l’article R 1454-10 du Code du Travail, le Bureau de Conciliation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Jugement. Conformément aux dispositions des articles R 1454-17 et R 1454-19 du Code du Travail, les parties ont été convoquées à l’audience du Bureau de Jugement siégeant après renvoi le 21 Novembre 2013 pour qu’il soit plaidé et statué sur la demande.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit : La partie demanderesse comparante en personne assistée de son conseil, expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, jointes et visées par le Greffier (confor. à l’art. 455 du CPC). La partie défenderesse représentée par son conseil, reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le Greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Février 2014.
JUGEMENT
FAITS
Madame Y X a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de pesée à comporter du 1er février 2002. La durée contractuelle de travail étant fixé à 169h mensuelle avec une rémunération de 1295,82 euros brut. Un avenant au contrat de travail à durée indéterminé est conclu le 22 octobre 2009 ente les parties; la nature du contrat de travail est alors défini comme un contrat de travail à temps partiel avec une durée de travail mensuelle de 130h. La rémunération est fixé à 1208,75 euros brut. Le médecin du travail émet un « avis d’inaptitude temporaire à la reprise du travail » en date du 10 octobre
2010. Le contrat de travail étant alors suspendu au motif d’un arrêt de travail pour maladie. Dans le cadre de cet arrêt de travail, les services de la sécurité sociale convoque la salarié le 18 octobre
2011 au service de contrôle médical et avise ensuite Madame X que son état de santé ne justifie plus la poursuite de l’arrêt de travail au delà du 13 novembre 2011. Le 26 octobre 2011, la société VEOLIA Propreté convoque Madame X a un entretien préalable
à une mesure de licenciement.
L’entretien préalable a lieu le 8 novembre 2011. Par courriel du 10 novembre 2011 l’employeur enjoint à la salarié de ne pas se présenter sur son lieu à compter du 14/11/2011 dans l’attente de la décision dans le cadre de la procédure de licenciement. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est notifié le 15 novembre 2011 est précise le motif suivant « Vous êtes en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 octobre 2010. Cette absence de longue durée, pendant laquelle nous n’avons eu aucune nouvelle de votre part, nous a conduits à vous remplacer définitivement à votre emploi d’agent de pesée pour assurer le bon fonctionnement du service et prévenir ainsi toute désorganisation. » Madame X a immédiatement contesté les motifs de son licenciement par courrier recommandée.
C’est dans ce contexte que le litige a été soumis à l’examen du conseil des prud’hommes de Marseille aux fins de statuer sur les conditions et les effets de la rupture du contrat de travail.
SUR CE,
Page 2
MOTIVATIONS
Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que l’article L.1132-1 du code du travail dispose que : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » Attendu que si un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, l’employeur conserve le faculté de rompre le contrat de travail pour les conséquences induites par une absence de longue durée à condition de justifier cumulativement de la désorganisation de l’entreprise et de la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent, Attendu, tout d’abord et en l’espèce, que l’employeur invoque dans les termes de la lettre de licenciement du 15 novembre 2011 la nécessité d’un remplacement définitif aux fins d’assurer « le bon fonctionnement du service et prévenir ainsi toute désorganisation »; qu’ainsi la désorganisation de l’entreprise en tant que telle n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement, Attendu, par ailleurs, que l’employeur n’a enclenché la procédure de licenciement pour absence de longue que concomitamment au retour imminent de la salarié au sein de l’entreprise ; qu’ainsi la nécessité du remplacement définitif de la salarié ne peut être retenue en l’espèce puisque l’employeur était avisé de la fin de l’arrêt maladie de la salarié tel qu’il en résulte du courriel du 10 novembre 2011. Attendu, au surplus, qu’aucun élément versé au dossier n’établi ni ne laisse supposer la désorganisation de l’entreprise allégué dans les écritures de l’employeur pour justifier la procédure de licenciement, Attendu ainsi que ni la désorganisation de l’entreprise ni la nécessité de remplacer définitivement la salarié absente ne sont justifié par aucun élément soumis à l’analyse du conseil des prud’hommes Attendu par conséquent que le licenciement pour absence de longue durée est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, Attendu, à ce titre, et prenant en compte l’ancienneté de 9 ans du salarié, que la somme de 19 105, 84 euros sera alloué à Madame X au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles ni sérieuses.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Attendu que l’article R.4624-22 du code du travail dispose que " Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel." Attendu que l’employeur était avisé de la fin de l’arrêt maladie de la salarié tel qu’il en résulte du courriel du 10 novembre 2011, Attendu que l’employeur a privé la salarié des dispositions réglementaires de la visite médicale de reprise suite au terme de son arrêt de travail pour maladie, Attendu que le conseil attribuera en réparation de ce préjudice la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire de la décision de justice Attendu que l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision de justice, en application de l’article 515 du code de procédure civile, est nécessaire au vu de la situation respective des parties et compatible avec la nature de l’affaire jugée.
Page 3
Sur la demande au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que l’équité impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000€ au bénéfice de Madame X.
PAR CES MOTIFS, LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE,
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI.
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 515 du code de procédure civile, Vu les articles L.1132-1, L. 1235-4 et R.4624-22 du code du travail
DIT que le licenciement de Madame Y X intervenu par lettre du 15 novembre 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la Société ONYX MEDITERRANEE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
-19.105, 84€ (DIX NEUF MILLE CENT CINQ EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses,
-300€ (TROIS CENT EUROS) au titre de dommages et intérêt pour défaut de visite médicale de reprise suite à un arrêt maladie,
1.000€ (MILLE EUROS) au titre de l’indemnité prévue aux dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement. DEBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
ORDONNE le remboursement par la Société ONYX MEDITERRANEE SA aux organismes définis à l’article L. 1235-4 du Code du Travail, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifié conforme du présent jugement sera adressé par le Greffe aux dits organismes.
DIT QUE la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à 1469, 68€ (mille quatre cent soixante-neuf euros soixante-huit centimes).
CONDAMNE la Société ONYX MÉDITERRANÉE SA aux entiers dépens et en ce compris le montant de trente cinq euros au titre du timbre fiscal pris en charge par le demandeur pour initier la présente instance,
DIT qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en disposition de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 I portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse. 9
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Robert BANOS Valérie SCARFO, Greffier 1
Pour le Président empêché, en application de l’Art. 456 du CPC
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