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Sur la décision
| Référence : | JEX Versailles, 9 juin 2021, n° 20/06779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06779 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Versailles
République Française Au nom du Peuple Français
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 JUIN 2021
DOSSIER N° : 20/06779 – N° Portalis DB22-W-B7E-PYDM
MINUTE N° : 21/
DEMANDEURS
Monsieur D X né le […] à […]
Madame E F épouse X né le […] à […]
tous deux demeurant […] tous deux représentés par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347
DÉFENDERESSES
Madame G Z épouse Y née le […] à […] demeurant […]
non comparante, ni représentée
Madame I C ès-qualité de curateur de Madame G Y demeurant […]
non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DES 07 et 08 Décembre 2020 reçu au greffe le 29 Décembre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame K PACCIONI, Juge de l’Exécution par délégation du Président du
Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Monsieur D M, Greffier
jugement Réputé contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à: t you Piutiery 2 huissie Dossie Copie certifiée conforme à :
Délivrées le :
-1
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 14 Avril 2021 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2021
0
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant d’un acte notarié de promesse de vente en date du 4 mars 2020, Mme
G Y née Z a fait pratiquer le 3 novembre 2020 une saisie-attribution de créances entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France pour obtenir paiement de la somme totale de 48 936,36 euros au préjudice de M. et Mme X.
Ladite saisie a été dénoncée à M. et Mme X le 10 novembre 2020.
Par acte d’huissier signifié le 7 décembre 2020 à Mme Y et le 8 décembre 2020
à Mme C, es-qualités de curatrice de Mme Y, M. et Mme X ont saisi le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de cette saisie.
A l’audience du 14 avril 2021, après un renvoi sollicité par les demandeurs, reprenant leurs prétentions contenues dans leur assignation, M. et Mme X sollicitent de voir :
- à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 3 novembre 2020,
- à titre subsidiaire, en ordonner la mainlevée,
- en tout état de cause, condamner Mme Y à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils font valoir en substance que Mme Y seule n’avait pas la capacité de procéder à une saisie-attribution sans l’assistance de son curateur. Ils soulignent également que
l’acte de promesse de vente n’est pas un titre exécutoire. A titre subsidiaire, ils soutiennent que celui-ci mentionne que les parties à la promesse devaient préalablement saisir le tribunal pour trancher la question du sequestre au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Mme Y et Mme C es-qualités ne sont ni présentes ni représentées, étant précisé que l’assignation a été délivrée à personne pour Mme Y et à étude pour
Mme C.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
-2
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, "le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution".
Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, et sans même rentrer dans la discussion de l’absence de capacité de Mme
Y qui est sous curatelle, force est de constater que l’acte notarié ne comporte aucune formule exécutoire, de sorte que la nullité de la saisie ne peut qu’être prononcée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 novembre 2020,
Dit que les frais du procès-verbal de saisie-attribution annulé resteront à la charge de Mme G Y née Z,
Condamne Mme G Y née Z aux dépens,
Condamne Mme G Y née Z à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ordonne la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu’à l’Huissier de Justice par lettre simple.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Juin 2021. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Klija EN CONSEQUENCE: La Répulique Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice, sur ce requis. K L D M de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tnbunaux judiciaires d y tenir la main. A tous les commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Versailles, le VO Le Directeur de Greffe
L, Al jor A T
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