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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, 2 déc. 2022, n° 2022.442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2022.442 |
Texte intégral
DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE C
R
LISIEUX, SÉANT EN LA VILLE ET POUR L’ARRONDISSEMENT JUDI E
M
0
2
1 M
IRE DE LISIEUX, DÉPARTEMENT DU CALVADOS, A ÉTÉ EXTRAIT O
C
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e
X החזר חינמית d
F
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
F
E
U
R
E
G
I
S
I
L
AUDIENCE DU 2 DECEMBRE 2022
ROLE GENERAL: 2022.442
SAISINE: Opposition à ordonnance d’injonction de payer
PARTIE DEMANDERESSE SUR OPPOSITION ET DEFENDERESSE SUR
INJONCTION DE PAYER: Monsieur A Z exerçant sous l’enseigne
BATI SERVICE […] ayant pour avocat Maître D E […].
PARTIE DEFENDERESSE SUR OPPOSITION ET DEMANDERESSE SUR
INJONCTION DE PAYER: SAS CBR […]
SUR MARNE ayant pour avocat Maître Bruno PLANELLES avocat au barreau de
PARIS et pour avocat postulant la SCP MORIN MAZIER […]
[…].
DEBATS Audience du 18 novembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur ANFRY président, Monsieur X juge,
Monsieur Y juge,
GREFFIER: Maître HERAULT
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 DECEMBRE 2022
Copie Exécutoire délivrée le : 2 Décembre 2022
A: Maître E
Ra
MOTIFS
Par ordonnance du 15 décembre 2021 la SAS CBR a été autorisée à faire signifier à Monsieur A Z une ordonnance portant injonction d’avoir à payer la somme principale de 18 675,24 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale outre les intérêts contractuels à compter du 30 novembre 2021, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le 28 février 2022, Monsieur A Z a formé opposition à cette ordonnance, l’affaire est ensuite venue en ordre utile à l’audience du 20 mai 2022 pour être successivement renvoyée à l’audience du 18 novembre 2022 date à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré à ce jour.
Monsieur A Z a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formulées par la Société CBR considérant qu’il se trouvait fondé à résilier le contrat compte tenu des manquements de la Société CBR laquelle a fait travailler sur le chantier des ouvriers d’un sous-traitant non déclarés et a engendré de nombreuses malfaçons nécessitant des reprises importantes.
Monsieur A Z sollicite la condamnation de la Société
CBR au paiement de la somme de 10 748,74 euros au titre des travaux de reprise et malfaçons réalisés à la suite de l’abandon du chantier par la Société CBR et demande la compensation judiciaire entre la créance revendiquée par la Société CBR au titre des travaux réalisés non contestés, après déduction des règlements effectués, soit 10 748,74 euros et celle de Monsieur Z du même montant au titre des travaux de reprise des malfaçons.
Monsieur A Z sollicite la condamnation de la Société
CBR au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices d’image, moral et financier ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS CBR sollicite la condamnation de Monsieur A Z au paiement de la somme de 18 675,24 euros et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros assortie d’une pénalité de retard correspondant à trois fois le montant de l’intérêt légal.
La Société CBR sollicite la condamnation de Monsieur A
Z au paiement de la somme de 10 756,56 euros au titre du préjudice matériel subi compte tenu de la rupture abusive du contrat, sans motif et sans préavis.
La Société CBR sollicite la condamnation de Monsieur A
Z au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la rupture abusive du contrat ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé pour l’examen des faits moyens et prétentions des parties à la requête présentée par la Société CBR ainsi qu’aux conclusions que les parties ont élaborées et développées à l’audience du 18 novembre 2022.
Rid
3
Monsieur A Z a confié en sous-traitance à la Société
CBR la réalisation de la réfection du carrelage de la terrasse d’un chantier McDonald’s
à FLERS pour un montant global de 37 170 euros TTC avec un démarrage des travaux le 25 mai 2021.
Alors que Monsieur A Z a procédé au paiement de la somme de 11 151 euros TTC représentant 30 % du montant total de l’opération, le chantier a dû être arrêté le 25 juin 2021 après que le responsable de marché chez McDonald’s ait découvert qu’au moins deux salariés ne parlant pas français ne disposaient pas de la carte professionnelle du bâtiment, par suite après avoir constaté de nombreux désordres dans l’exécution des travaux, Monsieur A Z a résilié le marché le 29 juin 2021.
Il convient de constater que la Société CBR n’est jamais revenue travailler sur le chantier et n’a même jamais laissé penser qu’elle reviendrait terminer les travaux puisqu’elle s’est limitée à réclamer le solde des travaux réalisés à la date du
25 juin 2021.
Il convient également de relever que la Société CBR n’a apporté aucune justification pour contredire la situation irrégulière des ouvriers présents sur le chantier le 25 juin 2021 puisqu’elle s’est limitée à produire les identités de personnes sans pouvoir permettre d’établir que celles-ci correspondaient effectivement aux personnes présentes le 25 juin 2021.
De même, la Société CBR n’apporte aucune justification pour contester les malfaçons constatées sur le chantier affectant notamment la qualité de la chappe laquelle avait perdu toutes propriétés de résistance mécanique.
La Société CBR n’explique pas non plus ses silences aux appels et messages de Monsieur Z à tout le moins pendant une période de trois mois, dans ce contexte Monsieur Z se trouvait fondé à résilier le marché de travaux.
En ce qui concerne le solde du marché, la Société CBR a établi le 4 octobre 2021, trois mois après l’abandon du chantier, un DGD pour un montant total de
24 855,20 euros hors taxes en ajoutant des travaux supplémentaires pour un montant de 2 844 euros hors taxes. Compte tenu des désordres relevés par Monsieur Z et non contestés par la Société CBR, le DGD doit donc être ramené à la somme de 22 935,50 euros hors taxes auquel il convient de déduire la somme de 9 292,50 euros hors taxes correspondant à la situation n°1 alors que pour le solde, il convient après compensation avec la créance de la Société CBR avec les règlements effectués par Monsieur Z le 14 décembre 2021 pour 5 357,06 euros et le 17 décembre 2021 pour la somme de 265,80 euros de considérer que la créance de la Société CBR se trouve éteinte avec la créance réciproque de Monsieur A Z au titre des travaux de reprise.
La Société CBR, comme Monsieur A Z ne rapportant pas, par la production d’éléments formels la preuve des préjudices qu’ils invoquent, seront déboutés en leurs demandes au titre des dommages et intérêts.
Q
4
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A
Z une partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens laquelle sera fixée à la somme de 1 800 euros.
La charge des dépens devant en équité être supportée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Constate que les créances respectives invoquées par la SAS CBR et Monsieur A Z se trouvent éteintes après compensation.
Déboute la SAS CBR et Monsieur A Z en leur demande de dommages et intérêts.
Condamne la SAS CBR à payer à Monsieur A Z la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 101,54 euros.
a Þ MERCE E M B M C
e
d
présente expédition certifiée conforme par le Greffie
Tribunal de Commerce de (Lisieux, soussigné.
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