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Sur la décision
| Référence : | JEX Saint-Malo, 19 sept. 2024, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
Texte intégral
N°
19 Septembre 2024
JUGE Y L’EXECUTION
N° RG 24/00546 N° Portalis DBYD-W-B7I-DOKZ
S.A.R.L. BATI PLAC
C/
Arnaud DE Z,
AA AB épouse Y Z
Copie conforme le
Copie exécutoire le
Extrait ADs minutes du greffe du tribunal judiciaire AD St Malo, département d’Ille-et-Vilaine, où est écrit ce qui suit
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Y SAINT MALO
JUGE Y L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL,
PrésiADnte
Greffier: Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 13 Juin 2024
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 5 septembre 2024 date indiquée à l’issue ADs débats;
YMANYUR:
S.A.R.L. BATI PLAC, dont le siège social est sis 13, rue ADs Ajoncs 35540 MINIAC-MORVAN prise en la personne AD son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant Me Julie COLLIOT, avocat au barreau AD
SAINT-MALO
YFENYURS:
Monsieur X Y Z né le […] à NOGENT LE ROTROU (28400), ADmeurant 4, Place Royale – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Madame AA AB épouse Y Z née le […] à QUIMPER (29000), ADmeurant 4, place Royale 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Rep/assistant Me Christelle SIMON, avocat au barreau AD
SAINT-MALO, Maître Paul AC, AD la SARL PAUL AC, avocat au barreau AD PARIS
L UDICIARE A
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Faits, procédure et prétentions
Suivant ADvis du 22 octobre 2022, M. X AD Z et son épouse, Mme AA AD
Z ont confié à la société BATI PLAC la pose et la fourniture d’isolation et AD placo dans leur maison d’habitation. Le coût ADs travaux était chiffré à la somme AD 54.755,41 € TTC. Le 12 novembre 2022, M. et Mme AD Z ont versé un acompte AD 20.044,15 €.
Par courriel du 13 septembre 2023, suite à ADs difficultés concernant l’exécution ADs travaux par la société BATI PLAC, M. et Mme AD Z ont mis cette ADrnière en ADmeure AD rembourser sous une semaine l’acompte versé ou AD procédé à la livraison ADs matériaux commandés.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2023, M. et Mme AD Z ont mis en ADmeure la
SARL BATI PLAC AD rembourser l’acompte versé dans un délai AD 15 jours.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2023, M. et Mme AD Z ont fait assigner la société
BATI PLAC ADvant le juge ADs référés du tribunal judiciaire AD Saint-Malo auquel ils ADmandaient AD :
Condamner la société BATI PLAC à leur verser la somme AD 20.044,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2023;
Ordonner la capitalisation ADs intérêts à compter du 16 septembre 2023; Condamner la société BATI PLAC à leur verser la somme AD 3.000 € au titre ADs frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens AD l’instance.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge ADs référés a:
- Renvoyé l’affaire ADvant la première chambre civile du tribunal judiciaire AD Saint-Malo ; Enjoint aux parties AD se présenter au tribunal pour rencontrer un médiateur.
Suivant requête du 12 février 2024, M. et Mme AD Z sollicitaient du juge AD l’exécution du tribunal judiciaire AD Saint-Malo AD : Les autoriser à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre AD la SARL BATI PLAC pour la somme AD 30.044,15 € en principal, intérêts et frais; Les autoriser à faire procéADr à une requête FICOBA concernant l’ensemble ADs comptes détenus par la SARL BATI PLAC.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge AD l’exécution du tribunal judicaire AD Saint-Malo a fait droit à leurs ADmanADs. Agissant en vertu AD cette décision, les époux AD Z ont fait pratiquer, le 27 février 2024, une saisie conservatoire AD créances entre les mains AD la BNP PARIBAS. La saisie conservatoire était dénoncée à la société BATI PLAC le 27 février 2024.
Par actes d’huissier du 25 mars 2024, la SARL BATI PLAC a fait assigner M. X AD Z et Mme AA AD Z ADvant le juge AD l’exécution du tribunal judiciaire AD Saint-Malo (RG n°24/546) auquel elle ADmanAD AD :
A titre principal, ordonner la mainlevée immédiate AD la saisie conservatoire ; Condamner M. et Mme AD Z au paiement AD l’intégralité ADs frais occasionnés par la mesure conservatoire dont ils sont à l’origine ;
- Condamner M. et Mme AD Z au paiement AD la somme AD 1.500 € au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais AD la procédure d’exécution;
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A titre subsidiaire, désigner un séquestre ; I
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1) Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
a) Sur l’acompte AD 20.044,15 €
Il résulte du ADvis signé par M. et Mme AD Z le 22 octobre 2022, que ces ADrniers ont confié à la société BATI PLAC ADs travaux AD pose et AD fourniture d’isolation et AD placo dans leur maison d’habitation, moyennant la somme totale AD 54.755,41 €. Le ADvis indique que le règlement se fera AD la manière suivante :
->«35% d’acompte avant démarrage ADs travaux,
Factures en fonction AD l’avancement ADs travaux (situations),
Le solAD à réception AD facture finale >>. Conformément au ADvis, M. et Mme AD Z versaient la somme AD 20.044,15 € à titre
d’acompte.
M. et Mme AD Z reprochent à la SARL BATI PLAC d’avoir sans cesse reporté l’exécution ADs travaux mis à leur charge les obligeant à mettre fin à la relation contractuelle et a sollicité le remboursement AD l’acompte versé.
Il y a lieu AD relever que le ADvis ne mentionne pas la date du début ADs travaux effectués par la SARL BATI PLAC. Il ne comporte qu’une estimation, à un jour, AD la durée ADs travaux d’isolation.
L’examen AD l’échange AD SMS produit entre M. François AE, maître d’œuvre et M. Emmanuel AF, représentant la société BATI PLAC, permet AD relever que :
Le 31 mars 2023, M. AE informait M. AF AD ce que les travaux AD la société
BATI PLAC serait repoussé en raison AD la présence d’infiltrations d’eaux dans la maison, Le 15 juin 2023, M. AE ADmandait à M. AF ses disponibilités pour commencer le chantier,
A la fin du mois AD juin 2023, M. AE indiquait à M. AF que < une intervention AD démarrage à partir AD la mi-septembre serait parfait pour moi »>, Le 8 juillet 2023, le maître d’œuvre sollicitait la fixation d’une date ADs travaux, indiquant que le chantier était prêt à démarrer; M. AF répondait le 24 juillet suivant qu’il était en congés jusqu’au 16 août 2023, Le 25 août 2023, M. AE ADmandait à M. AF une date estimative pour la pose ADs rails AD placo, lequel lui répondait, le 29 août 2023, que son intervention ne serait possible que fin septembre. En réponse, M. AE regrettait la réponse tardive AD l’entrepreneur et sollicitait la livraison, mi-septembre, ADs matériaux commandés.
Il résulte AD ces éléments qu’en l’absence AD planning AD chantier, les parties semblaient s’accorADr, au mois AD juin 2023, pour une intervention AD la SARL BATI PLAC à compter AD mi-septembre.
Le 29 août 2023, la SARL BATI PLAC indiquait que son intervention serait possible à la fin du mois AD septembre, puis elle proposait, par courrier du 16 septembre 2023, un planning d’intervention entre les mois d’octobre 2023 et mars 2024. Dans le même courrier, elle ajoutait qu’en cas AD refus par les époux AD Z du planning proposé, elle acceptait AD se retirait du chantier et AD rembourser
l’acompte en granAD partie. Par courrier du 16 septembre 2023, M. AE ADmandait à la SARL BATI PLAC le remboursement AD l’acompte, ADmanAD réitérée par M. et Mme AD Z par courrier du 5 octobre 2023.
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Les considérations d’équité justifient AD condamner SARL BATI PLAC à verser à M. et Mme AD Z à la somme AD 800 € au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile.
La SARL BATI PLAC sera condamnée aux dépens AD l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge AD l’exécution, statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la ADmanAD AD mainlevée AD la saisie conservatoire pratiquée par le 27 février 2024 par M. et Mme AD Z à l’encontre AD la SARL BATI PLAC;
Cantonne la saisie conservatoire à la somme AD 20.044,15 € ;
Rejette la ADmanAD AD substitution AD la saisie conservatoire ;
Dit que les frais AD la saisie conservatoire sont à la charge AD la SARL BATI PLAC;
Condamne la SARL BATI PLAC à verser à M. et Mme AD Z la somme AD 800 € au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile ;
Condamne la SARL BATI PLAC aux dépens.
Le juge AD l’exécution Le greffier
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Copie certifiée conforme
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