Rejet 31 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 31 déc. 2018, n° 16BX03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 16BX03859 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2016 |
Sur les parties
| Parties : | centre, centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Toulouse |
|---|
Texte intégral
1 N° 16BX03859
Mme A X a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse en qualité d’infirmière par contrat à durée déterminée valable du 10 mai 2011 au 10 juillet 2012.
A l’issue de cette période elle a perçu l’aide au retour à l’emploi pendant 105 jours soit un montant de 4 056,15euros.
Un titre de recettes du même montant a été émis le 23 avril 2014.
Par un courrier du 28 avril 2014, le centre hospitalier a informé Mme X qu’elle était redevable de cette somme au motif qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi.
Mme X relève appel du jugement du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2014 du CHU de Toulouse.
Le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse, par la voie de l’appel incident, relève aussi appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’appel principal, l’intimé soulève une fin de non-recevoir de la demande de première instance en ce que les conclusions de Mme X sont dirigées contre un courrier du 28 avril 2014 qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Il est exact que ce courrier informatif ne fait pas es qualité grief (CE 15 avril 2015 n° 375712) mais le recours n’en devait pas moins être regardé dirigé contre le titre de recettes du 23 avril 2014 émis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse la rendant redevable d’une somme de 4 056,16 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Toulouse tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 28 novembre 2014 doit être rejetée.
Le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse soulève une autre fin de non- recevoir tirée du caractère tardif de la demande enregistrée devant les premiers juges le 17 octobre 2014 en ce que l’avis des sommes à payer du 23 avril 2014 qui comportait à son verso les voies et délais de recours a été notifié le 31 juillet 2014.
2 La requérante prétend qu’elle n’a pas reçu le verso du document contenant la mention des voies et délais de recours.
Si le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et délais de recours, prévue aux dispositions du 2° de l’article L. 1617-5 du CGCT fait obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l’article R. 421-5 du CJA lui soit opposable (CE 9/03/2018 Communauté d’agglo du pays ajaccien, n° 401386), encore faut-il que l’administré qui prétend avoir reçu un document incomplet effectue les diligences nécessaires (CE 9 décembre 1991 n° 67055 classé en B), ce qui n’est pas le cas ici.
Reste, qu’en tout état de cause, l’intimé sur qui pèse la charge de la preuve (CE 23/06/2000 n° 185477 et 185478) ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier du 31 juillet 2014 et si la requérante admet l’avoir reçu, elle précise que c’est après le 31 juillet 2014 si bien qu’il n’est pas certain qu’elle était forclose.
Au fond, la requérante soutient en premier lieu que la décision du 23 avril 2014 n’est pas signée du directeur général du CHU de Toulouse.
Selon les termes mêmes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de santé, dans sa version applicable au litige « … En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
Voir pour des cas d’application CE 17/03/2016 n° 389069, CE 26 septembre 2018 n° 421481.
En l’espèce, l’avis de somme à payer en litige comporte en entête la mention des nom, prénom et qualité de son auteur, M. B C, directeur général du CHU de Toulouse, lequel avait compétence en tant qu’ordonnateur de cet établissement.
Au delà de cette question de compétence, compte tenu du moyen soulevé tenant à la régularité en la forme du titre de recettes, il appartient aussi au CHU de Toulouse de justifier que le bordereau de titres de recettes est signé de son directeur.
Ce document n’est pas produit.
Le moyen est donc fondé.
Ce vice substantiel n’est pas régularisable.
3 Toutefois, ce moyen de forme, qui n’est pas d’ordre public, avait été présenté en cours d’instance plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l’espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, le 17 octobre 2014, alors qu’aucun moyen de légalité externe n’avait été invoqué dans ce délai. Le moyen avait ainsi le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée et était, par suite, irrecevable : CE 10 octobre 1990 n° 97692.
La requérante soutient en deuxième lieu que le titre de recettes a été réceptionné au-delà du délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement des allocations de chômage, imparti par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi n° 2011- 1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose que les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.
Ces dispositions font clairement exception à la jurisprudence Ternon du CE. Voir en ce sens CE avis, 28/05/2014 M. Le Mignon n° 376501.
Et pour apprécier la date à laquelle la prescription a été interrompue, il faut prendre en compte la date de notification du titre de recettes : CE 5 octobre 2018 n° 409136 ; CAA Nancy 12 décembre 2017 n° 16NC00933
En l’occurrence, pour les raisons précitées, la décision du 23 avril 2014 n’a été connue de Mme X qu’à la date d’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse soit le 17 octobre 2014.
L’admission de l’aide au retour à l’emploi est, pour sa part, intervenue le 27 août 2012 avec comme premier jour indemnisé le 19 juillet 2012.
Mais ne sont, en vertu des dispositions précitées, prescrites que les sommes effectivement perçues par Mme X avant le 17 octobre 2012.
Celle-ci explique en appel qu’elle a perçu l’ARE à compter du 19 juillet 2012 jusqu’au 31 octobre 2012 soit au total une période de 105 jours indemnisés (38,63 € par jour).
Elle produit pour la première fois, à la suite d’un note en délibéré qui a justifié le renvoi de cette affaire déjà audiencée, des relevés bancaires révélant les dates de versement de l’ARE.
4 Les sommes de 1 699,72 et 2 356,43 euros correspondant à l’allocation retour à l’emploi en litige, d’un montant total de 4 056,15 euros, ont été versées sur le compte bancaire de Mme X, respectivement, les 26 septembre et 26 novembre 2012.
Il résulte de ce qui précède que la prescription biennale de la somme de 1 699,72 euros est acquise mais pas de celle 2 356,43 euros.
Dans la limite sus-dite, le moyen est fondé.
La requérante soutient en dernier lieu que ce titre de recettes est mal fondé car elle doit être regardée comme involontairement privée d’emploi.
Il appartient, à cet égard, au juge de l’excès de pouvoir de vérifier si les conditions posées par le code du travail et par la convention d’assurance chômage sont effectivement remplies (CE 13 novembre 1991, Centre hospitalier de Bressuire, T.p.1027 ; CE 1er octobre 2001, Commune de Bouc Bel Air c/ Mme Y, n°215499 à mentionner aux tables ; CE28 juillet 2004, Office public d’aménagement et de construction Sarthe Habitat n°243387 ; CE, 14 octobre 2005, Hôpitaux de Saint-Denis, n°248705.
Il examine, à ce titre, si les circonstances du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée permettent d’assimiler celui-ci à une perte involontaire d’emploi. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur : CE 26 juin 1989 n° 76711, A, Mme D-E ; CE 2005 Mme Z n° 272373 ; et sur les motifs légitimes : CE 2 mai 1988 , Commune de Mouroux ; CE 1er octobre 2001 n° 215499, A, Commune de Bouc-Bel-Air c/ Mme Y ; CE Centre hospitalier de Bressuire n°85793 ; CE, 13 janvier 2003 CCAS de […]
Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 18 mai 2012 ayant pour objet « courrier de non renouvellement de contrat » que Mme X a adressé aux services des ressources humaines du CHU de Toulouse, qu’elle a informé de son souhait de ne pas vouloir poursuivre son activité à l’expiration de son contrat de travail.
Si elle se prévaut, à ce titre, de difficultés professionnelles que sa mère rencontrait alors, à qui elle entendait apporter son soutien, et de l’état dépressif de cette dernière attesté par un certificat médical produit pour la première fois en appel, ces raisons personnelles qui n’ont au demeurant pas été portées à la connaissance du CHU, ne constituent pas un motif légitime de nature à la faire regarder comme ayant été involontairement privée d’emploi.
5 S’agissant de l’appel incident, en rejetant les conclusions du CHU de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni ne s’est mépris dans son appréciation des circonstances de l’espèce pour estimer qu’il n’y avait pas lieu, dans ces circonstances, de mettre une somme à la charge de Mme X, au titre des frais qu’il avait exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, nous concluons à ce que Mme X soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 699,72 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi figurant dans un titre de recettes du 23 avril 2014 du centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce qu’il aura de contraire à l’arrêt à rendre, au rejet du surplus de la requête de Mme X et de l’appel incident. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le CHU au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
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