Confirmation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 mai 2021, n° 2020053707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020053707 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS STEFNAT2 c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE ORMEN PASSEMARD, agissant par Me ORMEN Pascal
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/05/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020053707
1
ENTRE:
SAS STEFNAT2, enseigne « Le Reinitas », dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me CERVERA-KHELIFI Christine (RPJ032771) (G0576)
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […]
- RCS B 722 057 460 Partie défenderesse : comparant par la SELARL ORMEN PASSEMARD, agissant par
Me ORMEN Pascal Avocat (P555)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société STEFNAT2 est établie à Paris 18ème, elle est spécialisée dans le secteur d’activité bar et restauration traditionnelle.
Elle a souscrit, le 1er juillet 2016, auprès de la société AXA France IARD (ci-après AXA) un contrat multirisque professionnel enregistré sous le numéro 7200603804 visant les conditions générales n°690200N.
L’arrêté du 14 mars 2020 a contraint la société STEFNAT2 à fermer son établissement «Le
Reinitas» sis […] du 15 mars 2020 au 2 juin 2020. La société STEFNAT2 a mis en demeure la société AXA, par lettre RAR datée du 1er juillet
2020 de bien vouloir l’indemniser de sa perte d’exploitation. Toutes les tentatives amiables ont échoué, AXA n’ayant jamais donné suite à la réclamation de cette dernière.
C’est dans ces conditions que la société STEFNAT2 a engagé la présente instance
Procédure :
La société STEFNAT2 a, par assignation en référé signifiée le 2/10/2020 à personne se disant habilitée, assigné la société AXA devant le tribunal de céans; par ordonnance de référé du 25/11/2020, le Président du tribunal a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire à l’audience de la 9ème chambre le 18/12/2020 et à cette audience la société STEFNAT2 demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1188, 1190 et 1192 du code civil
Vu les articles L113-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
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s A
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juger que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente;
En conséquence, déclarer recevables les demandes de la société STEFNAT2; constater que la clause de l’article 2.1 du contrat d’assurance est applicable ; juger que la garantie perte d’exploitation est due à la société STEFNAT2 ; condamner la société AXA France IARD à verser à la société STEFNAT2 la somme de 107.042,00 euros au titre des préjudices subis et de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l’épidémie de la COVID-19;
Subsidiairement, constater que la société AXA France IARD a manqué à ses obligations de conseil,
▼
d’information et de mise en garde, condamner la société AXA France IARD à verser à la société STEFNAT2, à titre de provision (sic), la somme de 107.042,00 euros, ordonner la publication judiciaire, aux frais de la société AXA France IARD,
-
Dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, au sein d’une édition de Presse quotidienne nationale sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000,00 €, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant:
< Par Jugement en date du… rendu par le Tribunal de commerce de Paris, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser le restaurant la
SAS STEFNAT2, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ;
Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, au sein d’une édition de presse magazine sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000,00 €, dans un encadré étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
< Par Jugement en date du… rendu par le Tribunal de commerce de PARIS, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser le restaurant la
SAS STEFNAT2, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement »> ;
- Dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse accessible à l’url www.axa.fr, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haut de page, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à celle utilisée pour les titres des encadrés habituels existants sur ledit site, du texte suivant :
< Par Jugement en date du… rendu par le Tribunal de commerce de Paris, la société AXA France IARD a été condamnée à indemniser le restaurant la SAS
STEFNAT2 au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ;
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assortir les condamnations de publications judiciaires d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; condamner la société AXA France IARD à verser à la société STEFNAT2 la somme de 7.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Christine Cervera-Khelifi, avocat au Barreau de
Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
-
La société AXA, à l’audience du 29/01/2021, demande au tribunal de :
1
Vu l’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1104, 1190, 1191, et 1192 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
A titre principal :
D’une part : juger que les pertes d’exploitation subies par la société STEFNAT 2 ne sont pas
-
garanties par le contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA ;
En conséquence : débouter la société STEFNAT 2 de sa demande de provision formulée à l’encontre
-
d’AXA France IARD ;
D’autre part : juger qu’AXA France IARD n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil ;
En conséquence : débouter la société STEFNAT 2 de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA France IARD ;
A titre subsidiaire : Si, par extraordinaire, le Tribunal estimait que la garantie était mobilisable en dépit d’un contrat
d’assurance ne précisant pas couvrir le risque « pandémique » : juger que le montant de la provision sollicitée n’est pas démontré, juger qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant du quantum de la provision sollicitée ;
En conséquence : déclarer l’action de la société STEFNAT 2 irrecevable et rejeter la demande de
-
provision formulée à l’encontre d’AXA; designer tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ; Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
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Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
d’assurance entre le 14 mars et le 2 juin 2020; Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les
-
économies réalisées ; Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure d’interdiction de recevoir du public.
En tout état de cause condamner la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
entendu cesA l’audience du 19/02/2021, à laquelle les parties sont convoquées, après parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/05/2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les présentera succinctement de la manière suivante :
La société STEFNAT2, demanderesse, soutient que :
Sur l’obligation de couverture au titre des conditions générales :
Les conditions générales du contrat AXA signé par la société STEFNAT2 prévoient une garantie perte d’exploitation, perte de revenus (art 2-1); Par application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020, la société STEFNAT2 a dû fermer son établissement «Le Reinitas» du 15 mars 2020 au 2 juin 2020. Ni les conditions générales ni les clauses particulières n’excluent expressément la pandémie or, seules les exclusions expresses, explicites et portées à la connaissance de l’assuré peuvent lui être opposées lorsqu’un sinistre survient.
Sur la notion risque dénommé La société AXA prétend que s’agissant d’une Police «à péril dénommé», la société STEFNAT2 ne verrait pas sa perte d’exploitation couverte du fait qu’il ne serait pas indiqué expressément dans le contrat le risque d’épidémie. Or la cause directe du sinistre subi par la société STEFNAT2 est la restriction d’accès à son établissement décidée par les autorités administratives il s’agit bien là d’un «risque divers'> autre que l’incendie, ou l’explosion.
Le dommage subi par la société STEFNAT2 est visé par l’article 2.1 dans le deuxième cas de figure et ne dépend pas de l’existence d’un dommage matériel préexistant, mais « d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels notamment en cas
d’interdiction par les autorités compétentes »>.
Sur l’interprétation des termes de la clause contractuelle :
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Sur l’adverbe « notamment » :
On est en présence d’une impossibilité ou difficulté d’accéder aux locaux professionnels découlant «entre autres» d’une interdiction prononcée par une autorité compétente et si la société AXA avait souhaité entendre de façon restrictive la cause des difficultés d’accès au restaurant, elle n’aurait pas utilisé l’adverbe notamment.
Sur la notion de risques divers : Il n’existe aucune définition du risque divers dans les conditions générales du contrat signé.
La société AXA prétend que la notion de risques divers serait définie à l’article 1.4 des conditions générales :
Or l’article 1.4 concerne le chapitre «Les assurances des biens» et prévoit une indemnisation pour des dommages matériels,
Sur l’absence de clause d’exclusion :
Aux termes des conditions générales du contrat signé, aucune clause n’exclut expressément la < Pandémie ». L’exclusion pandémie n’est pas non plus stipulée aux conditions particulières.
Sur la demande d’indemnisation :
Il est produit une attestation d’expert-comptable certifiant que le chiffre d’affaires 2019 de la société STEFNAT2 a été au 31/12/2019 de 723.570,00 euros, générant une marge de
499.468,00 € soit un taux de 69,03 %.
La perte d’exploitation sur la période visée s’élève à la somme de 128 085,92 €, suivant le mode de calcul prévu contractuellement (723 570 € /365j) x 78 j x 120 % x 69,03 % ww
128.085,92 euros ramenés à 107.042 euros par l’expert-comptable.
Sur la demande d’expertise,
Si le tribunal rdonnait une mesure d’instruction telle que sollicitée par la société AXA, il conviendrait de dire qu’il lui incomberait d’en assumer les frais en sa qualité de demanderesse à l’expertise.
Sur le manquement à l’obligation de conseil et d’information La société AXA aurait dû informer la société STEFNAT2 que la mention générale «risques divers» avait en réalité une portée «limitée» qui ne correspondait pas à ce qu’un assuré non juriste pouvait y voir, et que contrairement à ce qu’elle pouvait croire elle ne bénéficiait pas
d’une couverte complète.
La société AXA, défenderesse, réplique que :
Sur l’absence de justification d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à l’établissement assuré
L’interdiction d’accueillir du public dont les établissements dits non essentiels ont fait l’objet en application de l’arrêté du 14 mars 2020 ne caractérise pas non plus une «impossibilité» ou difficulté»> d’accès au sens de la clause précitée.
Sur le fait que la garantie souscrite est une garantie à «périls dénommés» ne mentionnant pas
l’évènement «épidémie»> :
Le contrat d’assurance ne comporte aucune indication permettant de le qualifier de contrat
d’assurance «tous risques » il s’agit d’un contrat d’assurance «à périls dénommés c'est-à dire un contrat d’assurance qui prévoit une garantie uniquement pour les événements qu’il vise
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expressément or le risque «épidémique» n’est pas mentionné de sorte qu’il ne peut être considéré que ce risque soit couvert.
Sur l’adverbe «notamment»>
L’adverbe «notamment» vise uniquement « une interdiction par les autorités compétentes », ainsi citée à titre d’exemple les virgules distinguent le groupe nominal «, notamment en cas
d’interdiction par les autorités compétentes,» du reste des groupes nominaux composant la garantie.
Sur le fait que la notion de « risques divers » ne recouvre pas le risque «épidémie» La garantie des pertes d’exploitation figurant à l’article 2.1 des conditions générales que la garantie est exclusivement mobilisable lorsque l’interruption ou la réduction temporaire de
l’activité est consécutive à un dommage matériel subi dans les lieux assurés à l’occasion de
l’un des événements mentionnés audit article.
La garantie «impossibilité ou d’une difficulté d’accès » n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle ne mentionne pas le risque « épidémique ».
Sur le fait que la notion de « risques divers » est contractuellement circonscrite par le contrat
L’article 1.4 énumère d’une façon limitative les évènements entrant dans la catégorie des risques divers », tels que « la chute directe de la foudre …, l’action de l’électricité …, le choc
d’un véhicule terrestre (…) » se traduisent d’ailleurs nécessairement par des dommages matériels et ne comprend pas le risque d’épidémie.
Sur le fait que la notion de « risques divers» ne recouvre que les dommages matériels
En droit des assurances, l’expression «IARD» qui désigne l’activité exploitée par AXA désigne les «Incendies, Accidents et Risques Divers»>.
Sur l’obligation d’information et de conseil :
La jurisprudence retient qu’un contrat d’assurance n’a pas vocation à garantir tous les risques, la société STEFNAT2 ne peut prétendre avoir cru être garantie contre tous les risques alors que, au contraire, l’article 2.1 énumère limitativement plusieurs évènements.
Sur le montant des pertes d’exploitation Les chiffres avancés sont contestables
Le contrat prévoit un plafond de la garantie « pertes d’exploitation », ce dernier étant
✔
déterminé à partir du chiffre d’affaires déclaré par l’assuré au moment de la souscription et selon un coefficient multiplicateur de 120%, le quantum de la condamnation sollicitée n’a pas été établi de façon contradictoire,
Il y a lieu de prendre en compte les facteurs internes et externes pour l’évaluer et le
-
chiffres d’affaires antérieurs sur les mêmes périodes et des charges variables et de toutes les économies réalisées durant la période de fermeture, Le montant des dommages indemnisables n’est pas démontré et il sera nécessaire d’attendre les conclusions de l’expert judiciaire dont la société AXA sollicite la désignation.
Sur ce, le tribunal
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Sur la demande de déclarer recevables les demandes de la société STEFNAT2 et de constater que la clause de l’article 2.1 du contrat d’assurance est applicable; attendu que « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux
-
autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier….. ; que la garantie de perte d’exploitation dont bénéficie la société STEFNAT2 est rédigée ainsi :
< 2-1 Perte d’exploitation, perte de revenus ;
L’événement concerné :
L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement:
O soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes : incendie explosion et risques divers, événements climatiques, catastrophes naturelles, attentats, d’actes de terrorisme, effondrement, dommages électriques, dégât des eaux, vol et vandalisme.
Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, O notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
Incendie, explosion et risques divers, Événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
●
Catastrophe naturelle.»> ;●
que la société STEFNAT2 soutient que :
O le dommage subi par la société STEFNAT2 est visé par l’article 2.1 « d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes » ;
o qu’elle a dû interrompre temporairement son activité du fait d’une interdiction prononcée par les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19,
d’application obligatoire au territoire national par une autorité compétente; que la couverture des pertes d’exploitation est due en conséquence de O
l’impossibilité d’accès à ses locaux du fait d’un événement survenu dans le voisinage. que l’utilisation de l’adverbe notamment entraine la couverture des pertes
d’exploitation non pas en conséquence d’un dommage matériel, mais uniquement en conséquence de l’impossibilité d’accéder à ses locaux ; que dans tous les cas d’interprétation le risque divers comprend la pandémie O ceux-ci n’étant pas autrement définis et que de plus la pandémie ne figure pas au titre des exclusions ;
que cependant la rédaction du second cas visé par l’article 2.1 met entre virgules les termes suivants «, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, » sachant que selon les règles de ponctuation on place entre virgules toute expression ou toute proposition qu’on peut supprimer ou changer de place sans dénaturer le sens de la phrase; tels sont les mots employés par apposition et par apostrophe, les
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compléments circonstanciels, les propositions interjetées et les propositions incises explicatives, que la rédaction, en utilisant cette définition et en supprimant l’entre-virgule, deviendrait : « d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, consécutive
……
à un des événements suivants survenus dans le voisinage : Incendie, explosion et risques divers, événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
Catastrophe naturelle ; » qu’il ressort clairement que le rédacteur relie la difficulté d’accès aux évènements matériels listés et n’inclut pas l’interdiction administrative dans ceux-ci comme causale ; que l’article 1.4 « incendie, explosion, risque divers » énumère d’une façon limitative
< les évènements concernés » tels que « la chute directe de la foudre …, l’action de
l’électricité … le choc d’un véhicule terrestre (…) », et ne mentionne pas le risque
d’épidémie que de plus on relève que tous les évènements énumérés à l’article 1.4 sont des dommages matériels comme visés ci-dessus et ne correspondent donc pas à la situation de la société STEFNAT 2 qui n’a pas subi de dommages matériels ; que l’article R. 321-1 du Code des assurances définit les « Incendies, Accidents et
Risques Divers » la partie 9 « Autres dommages aux biens» renvoie quant à elle aux Risques divers» comme accessoires et pouvant être causés aux biens soit « Tout dommage subi par les biens lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8. » ;
En conséquence, le tribunal dira que la clause de l’article 2.1 du contrat d’assurance ne
s’applique pas au cas de fermeture administrative, hors dégâts matériels, telle qu’imposée par les autorités suite à la pandémie et qu’ainsi la demande de la société STEFNAT2 n’est pas recevable et qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation;
Sur la demande de constater que la société AXA France IARD a manqué à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde et de la condamner Attendu que l’article 2.1 des conditions générales énumère limitativement plusieurs évènements occasionnant d’un dommage matériel, dont l’événement «risques divers'>, susceptibles de donner lieu à l’application de la garantie «impossibilité d’accès»>. que les conditions particulières stipulent « Vous reconnaissez que les présentes
Conditions particulières ont été établies conformément aux réponses que vous avez données aux questions posées par l’assureur préalablement à la souscription » ;
En conséquence, la société STEFNAT2 ne démontrant pas qu’AXA aurait failli à son obligation d’information et de conseil, sera déboutée de sa demande de condamnation ;
Sur les autres demandes Sans qu’il apparaisse nécessaire, compte tenu de la décision apportée au litige de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens
Attendu que la société STEFNAT2 succombe les dépens seront à sa charge ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que la société AXA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et
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En conséquence, le tribunal condamnera la société STEFNAT2 à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, dit que la clause de l’article 2.1 du contrat d’assurance ne s’applique pas au cas de fermeture administrative hors dégâts matériels, déboute la SAS STEFNAT2, enseigne « Le Reinitas », de sa demande
d’indemnisation ; déboute la SAS STEFNAT2, enseigne « Le Reinitas », de sa demande de condamnation pour absence de devoir de conseil et d’information; rejette les autres demandes ; condamne la SAS STEFNAT2, enseigne « Le Reinitas », aux dépens, dont ceux à
-
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA; condamne la SAS STEFNAT2, enseigne « Le Reinitas », à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19/02/2021, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. X Y, Z A et B C. Délibéré le 26/02/2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme
Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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