Infirmation partielle 8 avril 2021
Rejet 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2021, n° 19/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00218 |
Texte intégral
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[…]
X Z R
COUR D’APPEL DE U-DENIS DE LA RÉUNION
Expeditions A l’audience publique ordinaire de la Cour d’Appel de U-Denis de la Réunion siégeant au Palais de Justice 166 rue Juliette Dodu du jeudi HUIT le 8604121: avril DEUX MILLE VINGT ET UN, tenue pour les Appels Correctionnels.
- Me AURIL A été rendu l’arrêt prononcé par Madame VOLLETTE, Présidente
-De ISRAEL En présence du Ministère Public et du Greffier.
[…]
-ne DE ENTRE W X Z R, né le […] à U A, fils de X
R Moussa et de B C, de nationalité française, marié,
[…] demeurant 23 bis rue Eugène Dayot – 97460 U A, prévenu, appelant, libre, comparant
-Copie dossier
Assisté de Maître AVRIL François, avocat au barreau de U DENIS, et Maître ISRAEL Josée, avocat au barreau de PARIS
prévenu de BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION AD CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS, du 01/02/2016 au
31/05/2017, à U A, infraction prévue par les articles 324-1 AL.2,AL.3, 324-1-1 du Code pénal et réprimée par les articles 324-1 AL.3, 324-3, 324-7,
324-8 du Code pénal 1
prévenu de AC AD AE AF, du 01/02/2016 au 30/04/2016, à U A,, infraction prévue par l’article L. 163-3 1° du Code monétaire et financier et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L. 163-6 AL.1,AL.2 du Code monétaire et financier
prévenu d’ABUS DES BIENS AD DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, du 01/02/2016 au 31/05/2017, à U A, infraction prévue par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code de commerce et réprimée par les articles L.241-3 AL.1,AL.7, L.249-1 du Code de 1
1 commerce, l’article 131-26-2 du Code pénal
prévenu d’USAGE DE FAUX EN ECRITURE, courant mars 2015 et juqu’au 31/03/2015, à U A, infraction prévue par l’article 441-1 du Code 7
pénal et réprimée par les articles 441-1 AL..2, 441-10, 441-11 du Code pénal
1 prévenu d’ESCROQUERIE, du 01/04/2015 au 31/05/2017, à U A, infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles
313-1 AL.2, 313-7, 313-8, 131-26-2 du Code pénal
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ET
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de U DENIS (974), appelant incident
S.C.I. SL IMMOBILIER, 109 Chaussée Royale – 97460 U-PAULpartie civile, appelante, représentée par Maître NATIVEL Mickaël, avocat au barreau de U-DENIS
S.A.R.L. D E, 55B rue J et N K – 97460 U A
Partie civile, non appelant, représenté par Me DE W Elise, administrateur judiciaire
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
Madame VOLLETTE, Présidente de chambre, Présidente Madame COURTOIS, Présidente de chambre,
Madame OPSAHL, vice-présidente placée, assesseurs, Qui ont participé à l’intégralité des débats sur le fond et au délibéré.
Assistés de Madame HAFEJEE, Greffier
En présence de Monsieur DELEPOULLE, Substitut Général, au banc du
Ministère Public,
Les débats étant terminés, Madame la Présidente a avisé les parties présentes que l’arrêt serait rendu le 08 AVRIL 2021.
Et ledit jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit.
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LA COUR
Rappel de la procédure
X Z, représentant légal de D E a été cité par le procureur de la république de U-Denis de la Réunion pour l’audience du 9 novembre 2018 renvoyée à l’audience du 15 février 2019.
Il comparu à l’audience assisté de son conseil.
Il est prévenu en sa qualité de représentant légal de D E des faits suivants :
ESCROQUERIE PAR PERSONNE MORALE fait commis du 1er avril 2015 au 1 mai 2017 à U PAU.L
Il est prévenu, à titre personnel des faits suivants :
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ESCROQUERIE faits commis du ler avril 2015 au 31 mai 2017 à ST A
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis courant mars 2015 et jusqu’au 31 mars 2015 à ST A
ABUS DES BIENS AD DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES
FINS PERSONNELLES faits commis du ler février 2016 au 31 mai 2017 a ST
A
AC AD AE AF faits commis du ler février 2016 au 30 avri12016 à ST A
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION AD CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis du 1er février 2016 au 31 mai
2017 à ST A
Par jugement en date du 15 mars 2019 le tribunal correctionnel de U
Denis de la Réunion statuant_publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de F E dont le représentant légal est X Z R, la SCI SL IMMOBILIER et X Z
R,
Sur l’action publique, a :
AA X Z R et S D E pour les faits de :
-ESCROQUERIE 7875 commis du ler avri12015 au 31 mai 2017 a ST
A
-BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION AD CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS 20654 commis du ler fevrier 2016 au 31 mai 2017 à ST A,
Dit que le l’abus des biens AD du crédit d’une SARL par un gérant a des fins personnelles portent sur l’encaissement de 14 chèques pour un montant total de 14 399,75 euros,
Déclaré X Z R coupable de:
USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis courant mars 2015 et jusqu’au 31 mars 2015 à ST A
ABUS DES BIENS AD DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES
FINS PERSONNELLES commis du ler février 2016 au 31 mai 2017 à ST
A
AC AD AE AF commis du ler février 2016 au 30 avril 2016 à ST A,
Condamné X Z R à un emprisonnement délictuel de HUIT
MOIS,et dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine,
à titre de peine complémentaire,
Prononcé à l’encontre de X Z R l’interdiction d’exercer une profession commerciale AD industrielle, de diriger, administrer, gérer AD contrôler une entreprise AD une société pour une durée de CINQ ANS,
à titre de peine complémentaire,
Prononcé à l’encontre de X Z R la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS,
Rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de X Z R, de la condamnation prononcée.
Sur l’action civile, a,
Reçu la SCI SL IMMOBILIER en sa constitution de partie civile et l’a déclaré irrecevable sur le fond en l’absence de préjudice découlant directement de l’usage de faux,
Débouté la partie civile de ses demandes,
Reçu la SARL D E en sa constitution de partie civile,
Déclaré X Z R entièrement responsable du préjudice subi par la SARL D E, partie civile,
Condamné X Z R à payer à la SARL D E, partie civile:
-la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral,
-la somme de quatorze mille trois cent quatre vingt dix neuf euros et soixante quinze centimes (14399,75 euros) en réparation du préjudice matériel.
les appels
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de U-Denis-de la-Réunion le19 mars 2019, le conseil de Monsieur Z X a interjeté appel principal de ce jugement précisant que son appel porte sur les dispositions pénales et civiles.
Le Ministère Public a interjeté appel incident le 19 mars 2019sur l’appel de Z X mais sans limiter son appel en mentionnant qu’il porte sur le dispositif pénal.
La SCI SL IMMOBILIER, partie civile, le 22 mars 2019, a interjeté appel principal de ce jugement précisant que son appel porte sur les dispositions civiles.
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LA DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme:
Monsieur Z X a été cité à étude le 10 juillet 2019 pour l’audience du 19 septembre 2019.
La SARL D E a été citée le 25 juillet 2019 à son siège social en vertu de l’article 558 du code de procédure pénale pour l’audience du 19 septembre 2019.
La SCI SL IMMOBILIER a été citée à personne habilitée le 29 juillet 2019 pour l’audience du 19 septembre 2019.
L’affaire a été contradictoirement renvoyée à la demande du conseil de Monsieur X aux audiences du 20 février 2020 puis du 11 février 2021 état précisé que la SARL D E était représentée par son mandataire judiciaire.
Monsieur G X est présent devant la cour, assisté de ses conseils et il sera statué par arrêt contradictoire à son égard.
La SCI SL IMMOBILIER est représentée par son conseil et il sera statué par arrêt contradictoire à son égard.
La SARL D E, partie civile, en la personne de son administrateur judiciaire est présente devant la Cour, et il sera statué par arrêt contradictoire à son égard.
Madame Vollette, Présidente, a été entendue en son rapport,
Le Président, en application des dispositions de l’article 406 du code de Procédure pénale, issu de la loi du 14 mai 2014 sur la mise en conformité de la procédure pénale aux normes de la CEDH, a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées AD de garder le silence,
Le président entendu en son rapport, 7
Le prévenu a été entendu et interrogé, 1
Monsieur l’avocat général entendu en ses réquisitions,
La défense et le prévenu ont eu la parole en dernier,
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2021.
Les appels
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le ministère public, la partie civile dans les
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formes et les délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers ; ils seront donc déclarés recevables, l’appel du ministère public qui porte sur le dispositif pénal saisissant la Cour de l’intégralité de l’action publique concernant Z X.
Le fond
Demandes des parties
La SARL D E dans ses écritures et pièces déposées le 11 février 2020 et visées par le greffier, auxquelles il est expressément fait référence pour plus amples développements des motifs et des moyens, conclut à la confirmation de la décision sur intérêts civils.
La SCI SL IMMOBILIER conclut à l’audience à l’infirmation du jugement et à l’allocation de la somme de 1 euro en réparation de son préjudice
Le ministère public requiert par conclusions écrites la confirmation de la décision sur la déclaration de culpabilité pour les faits d’escroquerie de faux usage de faux et d’abus de bien social et la confirmation de la AA pour les faits de blanchiment. Il requiert la condamnation de Monsieur X à une amende de 10 000 euros et à la privation de son droit d’éligibilité pendant 5 ans ainsi qu’au rejet de la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Le conseil du prévenu fait valoir dans ses dernières écritures et pièces déposées le 9 février 2021 et visées par le greffier, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample développements des motifs et des moyens in limine litis que la défense n’a obtenu qu’à sa demande du 31 janvier 2020 une réponse négative du parquet sur l’existence de pièces qui ont précédé le soit-transmis du 12 mai 2017, ce qui lui permettrait de soulever pour la première fois en cause d’appel la nullité de la procédure pour manquement aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes dans l’enquête diligentée.
La Cour a joint l’incident au fond.
Au fond, il soutient dans l’articulation de ses moyens que l’infraction d’escroquerie n’est pas constituée puisque Monsieur X ne s’est pas attribué une qualité qu’il n’avait pas, le fait de se prétendre bailleur AD titulaire d’un droit au bail ne conférant pas une qualité au sens de l’article 313-1 du code pénal mais constituant tout au plus un simple mensonge.
Par ailleurs, il prétend que Monsieur Y,le preneur, savait que D E n’était pas propriétaire du local.
Il soutient également que le délit de blanchiment n’est pas caractérisé par des faits constitutifs distincts de ceux retenus pour l’infraction d’abus de bien social.
Il conteste l’infraction d’usage de faux en arguant de son inattention lors de la signature d’un courrier qu’il n’avait pas relu et qu’il n’aurait en outre ni transmis à la société REUNÍ ASSURANCE ni à Monsieur Y.
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faux, le courrier litigieux ne Il conteste également la qualification de comportant que de simples déclarations qui n’avaient qu’une portée informative sans qu’il soit de nature à causer un préjudice.
Il prétend que le délit d’abus de bien social au préjudice de la société D E n’est pas constitué puisqu’il bénéficiait d’un compte courant créditeur au moment des faits, qu’il n’y aurait pas eu d’atteinte à l’intérêt social et que l’élément intentionnel de l’infraction ne serait pas caractérisé.
Enfin, il conteste le délit de AE AF dont les formules ne seraient pas au dossier et qui ne seraient en outre que les supports des remboursements des sommes qu’il avait avancé à la société D
E qui ne subirait ainsi aucun préjudice.
Il conclut à AA du prévenu et au débouté des demandes des parties civiles.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur l’action publique
Sur l’exception de nullité
En application des dispositions combinées des articles 515 alinéa 3 et 385 alinéa 6 du code de procédure pénale, les exceptions même substantielles touchant à l’ordre public sont irrecevables devant la cour dès lors qu’elles n’ont pas été soumises aux premiers juge avant toute défense au fond.
En l’espèce, le prévenu a comparu assisté de son conseil devant la juridiction de première instance et n’a pas soulevé d’exception de nullité in limine litis.
La défense ne saurait ajouter aux dispositions du code de procédure pénale et se créer un droit supplémentaire en effectuant une demande de communication de pièces en appel, pièces qui n’ont jamais figuré au dossier soumis au débat contradictoire tant en première instance que devant la Cour et dont l’absence supposée ne peut constituer un élément nouveau, alors qu’elle pouvait effectuer cette demande avant tout débat au fond devant les premiers juges et qu’elle ne l’a pas fait.
L’exception de nullité est donc irrecevable.
Au fond
La Cour est saisie des délits d’escroquerie, d’abus des biens AD du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, d’usage de faux, de AC AD AE de chèques, de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation AD conversion du produit du délit puni
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d’une peine n’excédant pas 5 ans qui sont reprochés à X Z, en tant que personne physique.
Le jugement ayant AA la SARL D E, du délit d’escroquerie est désormais définitif à son égard.
La décision entreprise a AA X Z des faits s’escroquerie et de blanchiment et a retenu sa culpabilité pour le surplus de la prévention.
En vertu de l’appel du parquet sur le dispositif pénal, il convient d’examiner l’ensemble des délits visés dans la prévention de Monsieur Z X.
Sur le délit d’escroquerie
Le délit d’escroquerie prévu à l’article 3131-1 du code pénal est constitué soit par l’usage d’un faux nom AD d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en vue de tromper une personne physique AD morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice AD au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs AD un bien quelconque, à fournir un service AD à consentir un acte opérant obligation AD décharge.
L’usage de fausse qualité consiste à se prévaloir d’une qualité que l’on n’a pas.
L’abus de qualité vraie consiste à utiliser une qualité que l’on possède réellement pour inspirer confiance et tromper la victime.
L’emploi de manoeuvres frauduleuses consiste en l’accomplissement d’actes positifs (la simple omission est inopérante) pour tromper la victime et la déterminer à la remise. Elles doivent donc être antérieures à cette remise. De simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes, et en l’absence de toute autre circonstance, constituer des manœuvres frauduleuses.llpourra s’agir de l’intervention d’un tiers de bonne AD mauvaise foi AD d’une mise en scène, de la production de pièces AD d’écrits.
La victime doit avoir été déterminée à remettre des fonds, des valeurs AD un bien quelconque (meubles AD immeubles), à fournir un service AD à consentir un acte opérant obligation, ce qui nécessite de caractériser un préjudice.
Enfin, l’auteur doit avoir utilisé un procédé de tromperie en vue de tromper une personne physique AD morale. La preuve de l’intention peut résulter de la seule constatation des moyens matériels mis en œuvre. Les simples mobiles sont inopérants.
Il résulte de la procédure pénale les faits suivants :
L’enquête a été initiée à partir d’un soit-transmis du 12 mai 2017, du parquet de U Denis de la Réunion qui a saisi la Brigade de Recherche de la gendarmerie de U A aux fins d’enquête, en lui transmettant la copie d’un bail à usage commercial d’un local commercial de 100 m2 environ, sis au 55 bis rue J et N Le blond 97460 U A, signé le 21 avril 2015 et pour neuf années, entre la SARL D E, bailleur, représentée par son gérant Z H la SARL REUNI ASSURANCES, preneur,
représentée par son gérant, I Y, le Procureur indiquant que la
SARL D E n’était en réalité pas propriétaire des locaux.
Les parties étaient entendues sur ces éléments d’enquête et s’expliquaient sur le bail litigieux.
T I Y confirmait la signature du bail. Il connaissait Z
X depuis plusieurs années, étant pour l’un, membre, pour l’autre, président du conseil d’administration du RSI de la Reunion.
Dans ce contexte, Z X lui proposait, voire insistait, pour qu’il ouvre un nouveau cabinet de courtage en assurances dans des locaux de U
A qu’il était prêt à lui louer.
Ils créaient alors la société REUNI ASSURANCES en 2015, chacun étant associé non salarié de la SARL à 50%.
Lors de la signature du bail, il était persuadé de la qualité de bailleur
d’Z X,sachant, d’une part, que celui-ci était propriétaire d’un bâtiment à U A et, d’autre part, qu’il conservait une partie des locaux pour la SARL D dont il était gérant.
Il n’apprenait en réalité que la SARL D n’était pas propriétaire que lors de la visite à REUNION ASSURANCES d’un huissier, puis par une décision d’expulsion qui lui était notifiée par le propriétaires des locaux.
Le bail prévoyait :
- le dépôt d’une garantie de 2.061,50 euros,
- le paiement de loyers mensuels de 1.030 euros,
- le paiement d’une somme de 50.000 euros en compensation de travaux d’aménagement, réglables en 25 mensualités de 2.000 euros, à verser entre mai 2015 et mai 2017.
Les loyers mensuels de 1.030 euro sétaient réglés régulièrement par chèques établis à l’ordre de D E, remis par la secrétaire du cabinet d’assurances à Z X, via un courtier. Monsieur Y remettait aux enquêteurs certaines copies de chèques et de bordereaux de paiement récents, les autres ayant été transmis au comptable de la société.
S’agissant de la somme de 50.000 euros, seuls 8.000 euros avaient été payés, au regard du peu de bénéfices réalisés par le cabinet d’assurances.
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T V L M, représentant de la SCI SL IMMOBILIER, propriétaire de l’entier bâtiment sis au 55 rue J et N K à U A, indiquait avoir été abordé par Z X, ami de longue date, qui souhaitait disposer du local commercial situé dans son immeuble.
Il avait signé, au nom de la SCI, avec Z X représentant la SARL. D E, une convention d’occupation précaire du local commercial de 130 m2, le 3 juin 2013, les parties convenant d’un loyer de 600 euros HT.
Après six mois d’occupation des lieux par D, les loyers demeuraient impayés, à compter de janvier 2014 et ce malgré plusieurs lettres de relance, mises en demeure, commandement de payer.
Apprenant par la presse que son local avait été sous loué, il obtenait de Monsieur Y, par le biais d’une sommation interpellative, confirmation de la sous location. Il faisait assigner les deux sociétés en référé à l’audience du 18 mai 2017.
Le 22 mai 2017, un chèque CARPA (date du 17) de 23.156 euros était transmis, via les conseils des parties, en remboursement de l’ensemble des loyers impayés. T V L AB pouvait produire qu’une copie de la convention précaire, ne revêtant pas la signature des parties. Il indiquait avoir perdu l’original.
Il ne déposait pas plainte, ayant obtenu remboursement des sommes réclamées et les loyers étant payés régulièrement depuis mai 2017.
En l’espèce, il est reproché à Z X une escroquerie consistant à faire usage de la fausse qualité de bailleur du local commercial sis 55 bis N et J K à U-A et d’avoir ainsi trompé la SARL REUNI ASSURANCES pour obtenir la remise de fonds, soit la somme de 50 000 € outre des loyers mensuels pour un montant de 1030 €.
Selon le jugement contesté, l’enquête n’a pu déterminer si Z X a été AD non signataire de la convention d’occupation précaire du local, propriété de la SCI SL Immobilier dont le représentant légal est T-V L M.
Les premiers juges ont observé qu’une simple copie, non signée, avait été versée à la procédure. Ils ont constaté que « si le bail signé entre D E et REUNI ASSURANCES contient à l’article 13 bis, une mention susceptible d’induire en erreur sur qualité de propriétaire de D E libellé comme suit : (à l’arrière du local se trouve un local de stockage appartenant à la SARL D E…), celle-ci n’est pas suffisante pour constituer l’infraction reprochée, dès lors qu’il est reproché aux prévenus, au terme de la citation, non pas d’avoir fait usage de la fausse qualité de propriétaire, mais d’avoir usé de la fausse qualité de bailleur ».
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La défense fait observer que:
-M. X n’a pas fait usage d’une fausse qualité car la société D E qu’il représente « était bien le bailleur du local et bénéficiait du droit de le mettre à bail, et qu’en tout état de cause le fait de se prétendre faussement bailleur d’un bien n’est pas constitutif de l’usage de fausse qualité ».
-Le local loué à D E en vertu d’un accord oral et non de la convention d’occupation précaire produite par M. L M, n’est signée par aucune des parties intéressées.
-Cet accord n’interdisait pas à D E de sous-louer le local en question.
-Monsieur L M savait parfaitement que REUNI ASSURANCE occupait le local à compter d’avril 2015 comme cela ressort de son audition en qualité de victime. La défense souligne qu’il ne s’y serait pas opposé, suggérant sans preuve que l’intéressé aurait informé de l’existence de cette sous-location.
Et enfin, elle fait sienne l’interprétation selon laquelle le fait d’être bailleur AD titulaire du droit de mettre à bail ne constitue pas une qualité au sens de
l’article 313-1 du Code pénal.
**************
Le délit d’escroquerie n’est constitué que si l’auteur s’est attribué une qualité qu’il n’avait pas, la jurisprudence distinguant la prise de fausse qualité, du simple mensonge qui n’est pas constitutif d’escroquerie.
Il résulte de la procédure et des auditions des différentes parties que l’acte intervenu entre Z H T V L M, représentant de la SCI SL IMMOBILIER, propriétaire de l’entier bâtiment est qualifié de bail commercial oral AD de convention d’occupation précaire.
La convention orale d’occupation précaire, dont le régime imprime une durée éphémère à cette convention, fait obstacle à la constitution d’une sous location, ce qui est confirmée par l’audition de M. L M déclarant :
qu’avant la location des locaux à la société D E, il envisageait
1 un tout autre projet.
Cette position ressort du procès verbal d’audition de la victime, M. T-V
L-M du 22 juin 2017, p. 2: « Le 03 juin 2013, nous avons signé une convention d’occupation précaire car dans la mesure AD j’avais un autre projet concernant cet immeuble, je pouvais être amené à récupérer mon local à
n’importe quel moment".
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Or, s’agissant d’une convention d’occupation précaire orale de nature commerciale, en l’absence d’une autorisation du bailleur, c’est-à-dire de la
SCI SL IMMOBILIER, la société D E ne pouvait sous – louer une partie des locaux à la société REUNI ASSURANCES.
L’acte est également qualifié de bail commercial verbal par le prévenu. Or, pour que la sous-location à vocation commerciale soit légale, conformément à l’article L145-31 alinéa 2 du code de commerce, le preneur (sous locataire), en la personne de Monsieur Y es qualité de gérant de REUNI ASSURANCE dans laquelle Z X était associé aurait dû appeler le bailleur à concourir à l’acte de sous-location. En l’espèce, le co associé/prévenu ne rapporte pas la preuve qu’une telle action ait été entreprise.
Monsieur X dans sa garde à vue du 08 novembre 2017, p. 2 évoque un bail commercial verbal: « oui, j’ai rencontré Monsieur T-V-L AG, qui est un ami à moi et qui est le propriétaire de cet immeuble rue J et N K, et je lui ai demandé la possibilité de louer son local. Comme le local que je souhaitais louer était insalubre et fermé depuis 7 ans, il a été convenu entre monsieur L-M et moi que je remette le local en état à mes frais, ce que j’ai fait. Bien qu’il était prévu que je signe un bail commercial pour la location de ce local, Monsieur L-M ne m’a jamais fait signer le contrat écrit faut de temps. Il y a donc eu un bail commercial verbal entre lui et ma société D E ».
Il en résulte que le caractère irrégulier de la sous-location, quelque soit la qualification de l’acte intervenu entre T-V L-M et Z
X,convention d’occupation précaire orale AD bail commercial oral, est caractérisé par l’absence des conditions sus- visées et conduit à rendre l’acte inopposable au bailleur, vis-à-vis de qui le sous-locataire est regardé comme un occupant sans droit ni titre, pouvant faire l’objet d’une expulsion sans obtenir d’indemnités.
Monsieur Y a bien fait l’objet d’une décision d’expulsion qui lui a été notifiée par le propriétaires des locaux.
Il ne saurait être affirmé que Monsieur Y connaissait la réalité de la situation.
Ses déclarations sont claires dans le procès-verbal du 23 mai 2017, p. 2:
« Concernant le bail, de la façon qu’lbrahim présentait les choses, notamment pour les travaux d’aménagement intérieur du local et pour le pas de porte, je pensais que ce local lui appartenait. En plus j’avais entendu dire qu’il était propriétaire d’un immeuble à U-A dont pour moi le local lui appartenait. En plus, comme Z faisait partie de REUNI ASSURANCES et comme la seconde partie était occupée par P E l’entreprise d’Z, je ne pouvais pas me douter qu’il n’en n’était pas le propriétaire.. »
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Il ne ressort ni de la procédure ni des explications d’ Z X d’un acquiescement implicite du propriétaire à la sous location, d’autant que le propriétaire des locaux, M. L-M lors de la confrontation du 30 mars 2018 a toujours contesté tout accord à une sous-location.
Enfin, le contrat de bail à usage commercial du 21 avril 2015, qui mentionne des références précises à la fausse qualité de bailleur d’Z X dans ses articles 5,7,9,13bis et21 sur les grosses réparations, les embellissements restant à la fin du bail la propriété du bailleur, sur les autres locataires AD co propriétaires, sur le local de stockage appartenant à la société D E, sur le remboursement par le preneur au bailleur de sa quote- part des charges relevant habituellement du propriétaire, a convaincu le preneur de la fausse qualité de bailleur d’Z X.
Ainsi, Z X qui, par son expérience professionnelle et sa qualité de président de la chambre de commerce et d’industrie de la Réunion, avait non seulement l’expertise et la compétence pour savoir qu’il se prévalait d’une fausse qualité de bailleur mais également la légitimité tirée de son mandat pour en convaincre son preneur, a fait usage de cette fausse qualité en lui donnant force et crédit au moyen d’une manoeuvre frauduleuse constituée par la production préalable à la remise d’un écrit, d’un contrat de sous location comportant des mentions relatives au bailleur, en vue de tromper son sous-locataire la SARL REUNI ASSURANCE et de recevoir les loyers et fonds issus du contrat de sous-location, supérieurs à ceux qu’il versait au propriétare, le preneur pouvant faire en outre l’objet d’une expulsion étant locataire sans droit ni titre.
L’intention dolosive ressort de la compétence professionnelle du prévenu et de la légitimité tirée de ses fonctions ainsi que de la constatation des moyens matériels mis en œuvre par un contrat de sous location contenant des références trompeuses à sa fausse qualité de bailleur.
En conséquence de ce qui précède, le délit est caractérisé dans tous ses éléments constitutifs et Monsieur Z X sera retenu dans les liens de la prévention, la décision de première instance étant infirmée sur ce point.
Sur le délit de blanchiment
La prévention vise le délit de blanchiment constitué par la facilitation par tous moyens, la justification mensongère des revenus de D E, auteur du délit d’escroquerie, en l’espèce en déposant sur le compte personnel de Monsieur X Q chèques pour un montant de 16461, 25 euros issus de l’escroquerie opérée par D E et lui-même en qualité de gérant au préjudice de la société REUNI ASSURANCE.
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L’article 324-1 du code pénal définit le délit de blanchiment comme une opération consistant à masquer l’origine frauduleuse de sommes d’argent.
Une incrimination générale a été créée par la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 pour satisfaire aux engagements internationaux de la France. Le dispositif de lutte contre le blanchiment a été renforcé par l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 (JO 2 déc. 2016).
Le blanchiment se réalise par une opération économique, que l’on divise en trois phases :
-le placement, c’est-à-dire l’introduction des bénéfices illégaux dans le circuit financier,
-la conversion AD l’empilement, (destiné à éloigner les fonds de leur source délictueuse ;
-l’intégration, consistant à réintroduire les fonds par le biais d’activités économiques licites.
Le comportement incriminé en l’espèce est le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens AD des revenus de l’auteur d’un crime AD d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct AD indirect (C. pénal., art. 324-1, al. 1) à savoir la justification mensongère de l’origine des revenus de la société D E par le dépôt intentionnel de Q chèques pour un montant de Q 461, 25 euros sur le compte personnel de Z X issus de l’escroquerie opérée tant par la société D E que lui -même au préjudice de la société REUNI ASSURANCE.
L’infraction de blanchiment est une infraction de conséquence et l’auteur de l’infraction d’origine peut se voir appliquer la qualification de blanchiment subséquentsi les éléments constitutifs de l’une et l’autre infraction se distinguent.
Les premiers juges ont considéré que la AA du délit de blanchiment s’imposait en raison de la AA prononcée pour les délits d’escroquerie.
La défense d’Z X soutient que, d’une part, faute d’infraction principale, il ne peut y avoir blanchiment justifiant ainsi la confirmation de la AA prononcée en première instance aussi bien pour la société D E, que pour M. Z X et que, d’autre part, les autorités de poursuite doivent établir l’existence d’une justification mensongère de l’origine des biens, ainsi que la volonté du prévenu de dissimuler l’origine illicite AD le bénéficiaire effectif des biens AD revenus litigieux. Le fait que M. Z
X ait ventilé l’encaissement des chèques à la fois sur son compte personnel et sur le compte de la société D E démontrerait qu’il n’était animé d’aucune intention coupable.
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Il résulte de la procédure pénale que des réquisitions bancaires ont permis d’obtenir les relevés bancaires et une liste des chèques déposés sur les comptes d’Z X et de D E.
De l’analyse des copies des chèques, il résulte que :
Quatorze chèques, établis par REUNI ASSURANCES à l’ordre de D supportent au verso des formules des références destinées à l’encaissement correspondant aux références bancaires du compte d’Z X ouvert au Crédit Agricole. Le montant de ces chèques s’élève à 14.399,75 euros.(et non 10 chèques comme relève dans la note de synthèse AD Q chèques comme visés à la citation pour un montant de Q.461,25 euros.)
Il convient de rappeler que bien que la société D E ait été définivement relaxée de l’infraction d’escroquerie, il suffit de constater
l’origine criminelle AD délictuelle des fonds. Il n’est pas exigé que l’infraction d’origine ait été caractérisée en ses éléments constitutifs.
Par ailleurs, Monsieur Z X a été retenu par la Cour dans les liens de la prévention pour l’infraction d’escroquerie. Cependant, les chèques émis par la SARL REUNI ASSURANCE à l’ordre de la société D E en paiement des loyers et des compensation des travaux d’aménagement ont été pour partie encaissés sur le compte d’Z X gérant de la société D E et n’ont ainsi pas été éloignés de la source délictueuse, ce qui ne peut caractériser la phase de la conversion du délit de blanchiment.
La décision de AA sera donc confirmée sue ce chef de prévention.
Sur l’usage de faux en écriture
L’article 441-1 du Code pénal définit le faux en écriture comme toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit AD tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet AD qui peut avoir pour effet d’établir la preuve 1
d’un droit AD d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Il s’agit d’une altération de la vérité de nature à causer un préjudice, commise 1 sur un support d’une nature spécifique.
Le faux ne peut être commis que sur un’écrit AD tout autre support d’expression de la pensée" ayant une certaine valeur probatoire qui a pour 1
objet AD qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit AD d’un fait ayant des conséquences juridiques. La valeur probatoire de l’écrit peut dépendre non de sa nature, mais de l’utilisation qui en est faite.
Q
Le faux est une infraction intentionnelle(ce qu’implique l’adjectif
< frauduleux »). L’auteur doit avoir eu conscience de l’inexactitude de l’acte et de son caractère préjudiciable. Pour le faux intellectuel, il faut prouver la conscience, chez l’auteur, de la fausseté des déclarations (la nature du document falsifié AD l’utilisation projetée établit ce caractère préjudiciable).
En l’espèce, est visé l’usage d’un faux en écriture privé, commis au préjudice de la SCI SL IMMOBILIER, en fournissant à REUNI ASSURANCE une attestation sur l’honneur indiquant la SCI RIYO (gérée par Z X) loue un local commercial à la SARL REUNI ASSURANCE au préjudice de la SL IMMOBILIER qui est le réel propriétaire du local.
Il résulte de la procédure pénale que, sur réquisitions, le registre du commerce et des sociétés a transmis les documents en sa possession lors de la création AD des modifications apportées aux sociétés REUNI ASSURANCES.
Parmi les documents concernant la société REUNI ASSURANCES, figure un courrier établi à l’entête de la "SCI RIYO 23 rue Eugene Dayot 97460 U
A » adressé à « REUNI ASSURANCE 55 B N et J K 97460 U A », avec pour objet « attestation », ainsi rédigé : « Je soussigné, Monsieur Z X, gérant de la SCIRZYO, dont le siège social S6 situe au Z3 rue Eugene Dayot-97460 U A atteste sur l’honneur louer à Monsieur Y I, gérant de la société REUNI ASSURANCE, un local à usage commercial, 61 compter du ler mars 2015 dont le siège social se situe à: 55 B rue N et J K -97460 U A (Le bail commercial, 3 6 9, est en cours de rédaction) A faire valoir ce que de droit »C
Le document est signé par Z X qui est bien gérant de la SCI RIYO.
Lors du procès en première instance, Z X a contesté l’infraction tant dans sa matérialité que dans son élément intentionnel. Pour justifier cette défense, il a prétendu, d’une part,« qu’à l’origine de la discussion avec son associé et gérant de la société REUNI ASSURANCE, seule avait été évoquée la possibilité de la location d’un local à U-A, sans que soit évoqué spécifiquement le local sis 55 bis rue N et J K, occupée par D E ». De manière alambiquée, il a également indiqué que la location a été opérée par sa SCI, comme indiqué dans l’attestation.
D’autre part, Z X a soutenu que « le faux avait été établi par secrétaire qui n’a pas compris ses instructions, lui-même ne faisant pas attention à la signature du document ni à son envoi à I Y ».
Les juges de première instance se sont fondés sur les pièces du dossier et les investigations diligentées pour considérer que « les éléments contenus dans cet écrit sont fallacieux, la SCI RYIO, gérée par Z X n’ayant jamais été bailleur de REUNI ASSURANCĒS. »
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Les juges du premier degré ont relevé que l’explication avancée par le prévenu ne correspond pas aux précisions apportées lors de l’enquête. En effet, lors de son audition, le gérant et associé du prévenu, M. T-I Y a clairement précisé que la localisation du bâtiment sis 55 bis rue N et J K était particulièrement attractive. Z X a bien expliqué l’utilité pour lui de sous-louer ce local commercial « avant que la situation financière de D E ne soit trop critique » Ils ajoutent que « le faux est constitué et son usage également établi, par sa transmission au Registre du commerce et des sociétés (RCS) »
Les premiers juges ont estimé pour retenir Z X dans les liens de la prévention qu’il « ne saurait être retenu, en guise de bonne foi d’Z X, son défaut de relire les documents soumis à signature, dès lors que la secrétaire de la CCI ne pouvait connaître les détails figurant dans l’attestation et que T-I I Y affirme qu’lbrahim X s’était chargé de l’ensemble des démarches liées à l’inscription de la SARL REUNI ASSURANCES, mettant en avant ses fonctions pour obtenir un résultat plus rapide ».
La défense d’Z X, devant la Cour, soutient qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle résultant probablement d’une erreur de la secrétaire de la CCIR employée par ce dernier organisme. Elle prétend qu’Z X n’avait aucun intérêt à substituer la société RYO à la société D
E dans un document de nature purement déclaratif transmis par un moyen ignoré au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). En conséquence, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Monsieur X Z coupable d’usage de faux.
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Il s’agit en l’espèce d’une attestation comportant des indications mensongères établie par Monsieur X qui ne dénie pas sa signature. Cette attestation ne peut trouver de justification que dans sa production dans l’intérêt de Monsieur Y gérant de REUNI ASSURANCE.
Il s’agit d’un document ayant pour effet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques dès lors qu’il a été réalisé puis transmis au RCS pour établir le siège social d’une entreprise en cours d’immatriculation.
Il était de nature à causer un préjudice, le code pénal n’exigeant pas la réalisation de ce préjudice.
L’argument de la défense tiré de la décision du tribunal correctionnel sur
l’irrecevabilité de constitution de la partie civile de la SCI SL IMMOBILIER est donc inopérant.
De la même manière, il importe peu que la personnalité juridique de la société REUNI ASSURANCE ait été AD non constituée pour caractériser le faux dès lors qu’il pouvait avoir pour effet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques.
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Enfin, l’argumentation de la défense tirée d’une inattention malencontreuse du prévenu lors de la signature de cet acte ne peut être sérieusement retenue alors que les informations contenues dans l’attestation ne pouvaient provenir que du prévenu lui-même et non pas d’une secrétaire de la chambre du commerce et de l’industrie.
Par ailleurs, le recours au service d’une secrétaire de la chambre du commerce et de l’industrie interroge, s’agissant d’une affaire privée sans rapport avec les fonctions occupées par le prévenu en tant que président de la CCIR.
En effet, les CCI sont des établissements publics du réseau consulaire des chambres de commerce et d’industrie. Dans ces conditions, il apparaît difficilement justifiable d’avoir recours pendant l’exercice d’un mandat au service d’une secrétaire non rémunérée par le prévenu.
En conséquence de ce qui précède, le délit est caractérisé dans tous ses éléments constitutifs et la décision de première instance sera confirmée sur ce chef de prévention.
Sur l’abus de bien sociaux
Les articles L.241-3,4° et L.242-6,3° du Code de commerce incriminent l’abus de biens sociaux comme le fait pour certains dirigeants de sociétés commerciales, de faire, de mauvaise foi, des biens de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles AD pour favoriser une autre société AD entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement AD indirectement.
Le délit d’abus de biens sociaux suppose un usage des biens de la société contraire à l’intérêt de celle-ci. Les biens les plus fréquemment utilisés de manière illicite sont les fonds de la société.
La notion d’usage s’analyse en un acte positif et qui consiste en l’appropriation d’un bien appartenant à la société mais peut également résulter d’une abstention.
L’usage doit être contraire à l’intérêt social.
Par ailleurs, si des fonds sociaux ont été prélevés de manière occulte par le gérant et que celui-ci n’a pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont alors nécessairement été dans son intérêt personnel.
Il s’agit d’une présomption simple que le gérant peut toujours renverser en apportant la preuve contraire, c’est-à-dire de la conformité à l’intérêt social du prélèvement ainsi réalisé.
Le gérant doit avoir a agi à des fins personnelles AD pour favoriser une autre société AD une entreprise dans laquelle il est intéressé directement AD indirectement. Il convient donc de rechercher si le gérant a pris un intérêt personnel direct AD indirect dans l’opération litigieuse.
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L’élément intentionnel est constitué quand le dirigeant a agi de mauvaise foi.
Il doit être démontré qu’il avait conscience que cet usage était contraire à l’intérêt de la société.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur Z X en février 2016 et mai 2017 d’avoir " abusé du bien social de la SARL D E, en encaissant sur son compte personnel Q chèques de 1030,75 € établis à l’ordre de D E pour un préjudice total de Q 461,25 €”.
Le jugement entrepris précise« que seuls 14 chèques d’un montant de 1030,75 chacun figurent à la procédure comme ayant été établis par REUNI ASSURANCES à l’ordre de D E ET supportant au verso des formules, les références bancaires et la signature d’Z X, les chèques n°33411781 et n°33411793 visés à la citation ne figurent pas à la procédure ».
Il considère que « les faits sont caractérisés en ce qu’lbrahim X a volontairement choisi d’endosser les chèques à son nom pour les encaisser sur un compte personnel, au détriment de la société à l’ordre duquel les chèques étaient établis ».
S’agissant de la distinction nécessaire entre intérêts personnels et intérêt social de la société il ajoute "peu importe, comme il le soutien, avec son épouse, les seuls associés de la SARL D E, dès lors que cette société a une personnalité et des intérêts différents des leurs ». D’ailleurs, il convient de souligner la situation financière difficile de la SARL lors de la période au cours de laquelle elle a été privée de l’encaissement des loyers, soit de janvier 2016 à mars 2017, les relevés bancaires montrant, en continu, un solde négatif à compter de janvier 2016".
Il retient l’abus de bien social sur l’encaissement de 14 chèques (et non Q), (n°1162058 ;1162061 ;n°1162066 ;n°1162072 ;n°1162078 1162085;11620 86 ;33411754 ;33411755 ;33411766 ;33411772 ;3341775 ;33411780 ;et 4462037) pour un préjudice total de 14 399,75 euros).
La défense d’Z X articule son argumentation essentiellement sur trois moyens :
-Monsieur X bénéficiait d’un compte courant créditeur au moment des faits. Ce dernier est associé avec son épouse dans la SARL D E. Ainsi, en raison du caractère familial, Z X aurait acquitté sur ses deniers personnels les différentes dettes de cette société. La défense souligne l’absence de vérification de cette donnée par les enquêteurs, ces derniers se contentant uniquement de vérifier l’encaissement de certains chèques destinés à la SARL D E.
Toutefois, dans ces dernières écritures du 09 février 2021,(page 28) elle reconnaît qu’Z X en raison de difficultés financières, a souhaité, en 2016, obtenir partiellement le remboursement des sommes avancées à la SARL D. "Il a pour se faire encaissé directement sur son compte en banque les chèques établis, en 2016, par REUNI ASSURANCES en règlement du loyer dû à D E, puis plus tard quatre chèques, en 2017 »¹…" Il eut certes été préférable qu’il dépose les chèques sur le compte
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en banque de P E puis réalise un virement en sa_faveur". A l’appui de son argumentation sur l’absence d’atteinte à l’intérêt social de la société, elle soutient qu’Z X“ a en 2016, continué à régler un certain nombre de dettes de D E, recréditant ainsi son compte courant au cours de l’année 2016".
-Il n’y aurait pas d’atteinte à l’intérêt social de la SARL P E car (6 le dirigeant qui, comme Monsieur X obtient le remboursement de comptes courants créditeurs ne commet pas un abus de bien AD de pouvoirs 66
Ce remboursement par un jeu d’écriture informel et irrégulier est ainsi justifié en ces termes par défense: « Ce remboursement n’est en effet pas dépourvu de contrepartie, puisqu’il correspond à une dette certaine, liquide, exigible de la société à l’égard du dirigeant, étant précisée que le dirigeant apporteur qui est un créancier de la société peut, en vertu d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation reprendre son argent à tout moment ».
-Enfin, l’élément intentionnel de l’infraction ferait défaut car Z X n’a pas agi en ayant conscience que ces actions étaient contraires à l’intérêt de la société. Il n’aurait fait qu’obtenir le remboursement des sommes qu’il avait avancés à la société D dont il est associé avec son épouse et honoré les dettes de l’entreprise vis-à-vis des tiers en poursuivant le paiement des sommes dues à partir de son compte personnel.
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Il ressort de la procédure pénale que Z X a encaissé sur son compte personnel14chèques de 1.030,75 euros établis à l’ordre de D
E, pour un préjudice de 14 3999, 75 euros comme les juges de première instance l’ont justement précisé. Quatre chèques ont été falsifiés par l’ajout de la mention manuscrite« Z X » au libellé des chèques à l’ordre de D E.
Les relevés bancaires démontrent la situation financière difficile de la société
D E depuis 2015. Les comptes sont régulièrement débiteurs en 2015 et débiteurs en continu de janvier 2016 à mai 2017.
La défense d’Z X a reconnu dans les écritures sus visées que ce dernier a effectivement encaissé sur son compte en banque les chèques établis en 2016 par Réuni ASSURANCE en paiement des loyers dû à D E outre 4 chèques en 2017 et a reconnu qu’il eut été préférable qu’il les encaisse sur le compte de la société, ce qui conforte l’analyse des premiers juges.
Il ne peut être retenu l’argument avancé par la défense du jeu d’écriture informel avec une contrepartie du remboursement de la dette certaine et exigible de la société envers le dirigeant, dès lors qu’il importe peu que les sommes aient été encaissées par le gérant en remboursement de celles dues par la société, puisque le dirigeant social ne peut invoquer le mécanisme de la compensation pour échapper à sa responsabilité.
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Par ailleurs, cette argumentation ne peut non plus être retenue puisque le compte créditeur d’Z X a continué de croître durant la période de prévention.
Enfin, il s’agit également de chèques falsifiés AD la mention de son identité a été apportée sur l’ordre préalablement établi au nom de la SARL D E et déposés sur le compte personnel de Monsieur X et qu’ainsi les fonds sociaux ont été détournés de manière occulte par le gérant (PV 4 – 12 de la procédure de gendarmerie).
Z X ne peut opposer un défaut de vérification des enquêteurs des dettes de la société qu’il aurait acquitté sur ses deniers personnels, alors qu’il lui appartenait de justifier que les fonds ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, puisque la dissimulation fait présumer que les fonds sociaux ont été prélevés dans son intérêt personnel.
Il s’agit d’une présomption simple que le prévenu pouvait renverser en apportant la preuve de la conformité à l’intérêt social du prélèvement ainsi réalisé, ce qu’il ne démontre pas, d’autant que la SARL ALMEIRHA E était en difficulté sur la période de janvier 2016 à mars 2017 AD elle a été privée de l’encaissement des loyers, puisque ses relevés bancaires montre un solde négatif continu à compter de janvier 2016.
En réalité, Z X, professionnel averti, en conscience, a confondu son patrimoine personnel avec celui de la société dont il était le gérant et a encaissé sur son compte personnel, en falsifiant eu outre quatre d’entre eux, des chèques destinés à la société D E au détriment de sa trésorerie, ce qui emporte que le délit d’abus de bien social est caractérisé dans tous ses éléments constitutifs et la décision de première instance confirmée sur ce chef de prévention.
Sur la AE de chèques
Le Code monétaire et financier incrimine la AC AD la AE AF dans son article L. 163-3, 1°.La AE doivent être interprétée par référence au droit commun du faux en écriture et doit correspondre à une altération de la vérité réalisée « par quelque moyen que ce soit », comme le prévoit l’article 441-1 du Code pénal.Le faux peut être matériel et consister dans la surcharge, le « maquillage », la substitution d’une mention.
Z X est poursuivi pour la AE entre février 2026 et avril 2026 de quatre formules de chèques établis à l’ordre de SARL D E (chèques n° n°1162058 établi le 31 janvier 2016, n°1162061 établis le 3 février 2016; n°1162066, le 14 mars 2016 et n°1162072, le 8 avril 2016). II figure au recto, une mention manuscrite ajoutée « X Z ».
Les premiers juges les juges ont relevé que l’écriture est similaire à celle figurant au verso. Z X ne garde pas le souvenir de cet ajout, mais ne conteste pas qu’il s’agit de son écriture et qu’il est le seul à avoir géré l’encaissement des chèques, en choisissant de les déposer sur le compte de la société AD sur son compte personnel.
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Les premiers juges ont retenu l’infraction de AE AF.
La défense d’Z X considère que les chèques visés ne figurent pas à la procédure pénale aux dates figurant dans la prévention.
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Les numéros de chèques visés par la prévention d’abus de biens sociaux sont mentionnés dans le PV 4 -12 de la procédure de gendarmerie à l’exception de deux d’entre eux et les quatre premiers font l’objet de la poursuite pour AE AF, étant précisé que la date figurant dans la prévention est celle de la date de valeur et non pas celle de la signature du chèque, le prévenu ne pouvant être induit en erreur sur la prévention par les mentions de ces datesde valeur.
Cependant, les chèques destinés à la SARL ALMEIRHA E et que Monsieur Z X a encaissé sur son compte personnel, dont les quatre chèques falsifiés en cause, constituent l’élément matériel du délit d’abus de bien sociaux et procèdent de la même intention coupable.
Les éléments constitutifs des deux infractions ne pouvant se cumuler, Z X ne peut être retenu dans les liens de la prévention pour le délit de AE AF puisqu’il a été déclaré coupable du délit d’abus de bien sociaux.
La décision de première instance sera infirmée sur ce chef de prévention.
Sur la personnalité
Le prévenu, qui est âgé de 59 ans, a déjà été condamné pour travail dissimulé le 5 novembre 2010 à 800 euros d’amende avec sursis.
Sur question de la Cour, il précise percevoir environ 8000 euros de revenus mensuels( locatifs et indemnités) outre 1120 euros mensuels de la SCI RYO (valeur 2 millions d’euros) et une charge d’emprunt de 9000 euros mensuels. Il est également propriétaire d’un autre immeuble et d’un fond de commerce en indivision loué 2687 euros par mois.
Ses deux enfants de 20 et 22 ans poursuivent des études.
Il est président de la chambre de commerce et d’industrie de la Réunion, vice
-président de Région et, au moment des faits, président du conseil d’administration du régime social des indépendants.
Sur la peine
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux
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finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/AD de favoriser son amendement, son insertion AD sa réinsertion.
Il résulte des circonstances des infractions, qui démontrent une intention coupable dans plusieurs délits financiers de la part du président de la chambre de commerce, représentant du monde de l’entreprise qui est également élu au conseil régional, qu’elles ont porté gravement atteinte à l’ordre public social, au devoir de probité ainsi qu’à la confiance que les citoyens doivent avoir dans leurs représentants et que les faits sont d’une gravité particulière.
Par ailleurs, il ressort de sa personnalité et sa situation personnelle, familiale et sociale, en particulier de l’attitude d’évitement du prévenu qui s’est présenté comme la victime d’une vengeance d’adversaires politiques, sans reconnaître l’illégalité de ses comportements, qu’une peine d’amende significative ainsi que des peines complémentaires doivent être prononcées.
L’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier ainsi que des déclarations faites à l’audience de la Cour que Monsieur Z X a des revenus mensuels entre 9100 et 11800 euros et 9000 euros de charges mensuelles d’emprunt immobilier, ce qui lui constitue en réalité une épargne, avec deux enfants majeurs.
De plus, Monsieur Z X a tiré un profit de l’infraction à hauteur de 14 399,75 euros pour le seul montant des chèques encaissés sur son compte personnel.
Il convient donc de le condamner, à titre principal, à une peine d’ amende 1
délictuelle de 20 000 euros.
Compte tenu de la nature de l’infraction d’abus de bien sociaux en vue de prévenir la réitération de cette infraction, en application des articles 313-7 2
°,441-10,131-27 du code pénal, L 249-1 du code de commerce il est prononcé une interdiction, de diriger, administrer, gérer contrôler à un titre quelconque pour son propre compte AD pour le compte d’autrui une entreprise commerciale AD industrielle AD une société commerciale pour une durée de 1
5 ans, l’interdiction d’exercer une profession commerciale n’étant pas prononcée et la décision de permière instance étant donc infirmée sur ce point. Monsieur Z X sera inscrit au fichier des interdits de gérer.
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Eu égard aux infractions de faux, d’abus de bien sociaux et d’escroquerie commise par un élu et président de la chambre de commerce et d’industrie, en application des articles 441 -10, 324 -7 131 -26 alinéa 1 2°, Il est confirmé la privation du droit d’éligibilité d’Z X pour une durée de 5 ans.
Compte tenu des circonstances des infractions de nature financière commises alors que l’intéressé exerçait un mandat électif et de sa qualité de personne publique, il n’y a pas lieu d’ordonner la dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de Monsieur Z X.
Sur l’action civile:
La SCI SL IMMOBILIER est recevable dans sa demande dès lors qu’elle a qualité et intérêt à agir et qu’il existe un lien de causalité entre la faute civile, dans la limite des faits objets de la poursuite, et son préjudice.
Elle est constituée par le faux produit au RCS qui corrobore les mentions du contrat de sous-location dolosif qui lui a causé indirectement un préjudice né de l’obligation de recourir à des voies de recours en vue de l’éviction du sous locataire.
Il lui est alloué la somme de un euro en réparation de son préjudice moral et le jugement entrepris sera infirmé sur la décision d’irrecevabilité
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice résultant pour la partie civile SARL D E des agissements coupables du prévenu; aussi il convient de confirmer, en l’absence d’éléments nouveaux le jugement attaqué.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, ils seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’encontre de SARL D E, partie civile, la SCI SL IMMOBILIER, partie civile, et X Z R en matière correctionnelle, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément a la loi,
En la forme
Déclare les appels recevables,
Rappelle que la décision de AA de la SARL D E est désormais définitive,
Déclare irrecevable l’exception de nullité,
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Au fond
Dit que Monsieur X Z R est mal fondé en son appel,
Confirme partiellement le jugement querellé, sur la culpabilité pour les faits de:
-USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis courant mars 2015 et jusqu’au 31 mars 2015 à ST A,
-ABUS DES BIENS AD DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES
FINS PERSONNELLES faits commis du ler février 2016 au 31 mai 2017 à ST
A tels qu’ils ont été circonscrits par le tribunal correctionnel à l' encaissement de 14 chèques pour un montant total de 14 399, 75 euros,
Confirme le jugement querellé sur la AA des faits de :
-BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION AD CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI
D’UNEPEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS 20654 commis du ler février 2016 au 31 mai 2017 à ST A,
L’infirmant pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déclare Monsieur X Z R coupable des faits de :
ESCROQUERIE faits commis du ler avril 2015 au 31 mai 2017 à ST A,
Le AA des faits de :
AC AD AE AF faits commis du ler février 2016 au 30 avril 2016 à ST A,
Le réformant partiellement sur la peine,
et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X Z R à une amende délictuelle de 20
000 euros,
A titre de peine complémentaire,
le condamne à une interdiction, de diriger, administrer, gérer contrôler à un titre quelconque pour son propre compte AD pour le compte d’autrui une entreprise commerciale AD industrielle AD une société commerciale pour une durée de 5 ans,
26
Dit que Monsieur Z X sera inscrit au fichier national des interdits de gérer ( FNIG ) en application de l’article 434-40 -1 du code pénal et des des articles L. 128-1 àL 128-5, R 128-1 àR 128-10 du code de commerce
Confirme sa condamnation à une privation de sondroit d’éligibilité pour une durée de 5 ans,
Confirme le rejet de la demande de dispense d’inscription au bulletin numéro 2 de son catser judiciaire,
Sur les dispositions civiles,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la partie civile la SCI SL IMMOBILIER et statuant à nouveau,
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SCI SL IMMOBILIER,
Dit que Monsieur X Z R est entièrement responsable du préjudice de la partie civile, la SCI SL IMMOBILIER,
le condamne à payer à la partie civile, la SCI SL IMMOBILIER la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles concernant la SARL D E, partie civile,
Dit que les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat, sans recours envers le condamné,
Dit que Monsieur X Z R est tenu au paiement du droit fixe de procédure s’élevant à 169 € en application de l’article 1018 A du Code Général des Impôts,
En application des dispositions de l’article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement des droits fixxes de procédure et, s’il y a lieu de l’amende pénale dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Le prévenu est informé qu’il dispose d’un délai de cinq jours francs pour former un pourvoi en cassation contre la présente décision, en application de l’article 568 du code de procédure pénale,
Lecture donnée par la Présidente, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VOLLETTE, Présidente, et par Madame HAFEJEE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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