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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 13 févr. 2017, n° 15/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/02653 |
Texte intégral
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES e
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DE BOBIGNY u
[…]
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[…]
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Courriel: cph-bobigny@justice.fr e
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Tél: 01.48.96.22.22 t
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Section Commerce
R.G. n° F 15/02653
Z X Y
c/
Société DISTRILAP
Jugement du 13 Février 2017
NOTIFICATION par LRAR du :
21 FEV, 2017
Délivrée au demandeur
e:
iu défendeur
e:
COPIE EXECUTOIRE lélivrée à :
[…]
ait par :
3:
ar L.R.
S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 13 Février 2017
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 20 Septembre 2016 composé de :
Monsieur C-D E, Président Conseiller Employeur Monsieur Haykail ZAIER, Conseiller Employeur Madame Annie BEAUCAMPS, Conseiller Salarié Monsieur Sven PIGENET, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Céline HERRERA, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
Profession: Réceptionnaire Représenté par Me Laura NICOLLE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me David TRUCHE (Avocat au barreau de PARIS)
Partie demanderesse
ET
Société DISTRILAP
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe YON (Avocat au barreau de PARIS)
Partie défenderesse
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BOBIGNY 3
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Aff.: Z X Y c/ Société DISTRILAP – Audience du 13 Février 2017 – R.G. n° F 15/02653 2
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 15 Juin 2015
- Bureau de Conciliation du 19 Octobre 2015
Convocations envoyées le 20 Août 2015
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 20 Septembre 2016
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Novembre 2016
- Délibéré prorogé à la date du 23 Janvier 2017
- Délibéré prorogé à la date du 13 Février 2017
- Décision prononcée par Monsieur C-D E (E) Assisté(e) de Madame Céline HERRERA, Greffière
CHEFS DE LA DEMANDE:
- (18 mois de salaire) à titre d’irrégularité du licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle du fait du manquement à l’obligation de reclassement 26 162,64 €
- Rappel d’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle 1 311,35 €
- Indemnité pour manquement par la société DISTRILAP à son obligation de sécurité et de résultat 10 000,00 €
- Art 700 du C.P.C. 1 500,00 €
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
DEMANDE RECONVENTIONNELLE:
- Art 700 du C.P.C. 2 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE JUGEMENT SUIVANT :
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
A. RESUME DES FAITS
Monsieur X Y Z a été engagé par la SARL DISTRILAP suivant contrat à durée déterminée en date du 4 Juin 2008, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er Novembre 2008 en qualité de réceptionnaire Magasinier.
La rémunération brute mensuelle moyenne ressort à 1.453,48€.
L’effectif de la SARL DISTRILAP est supérieur à 11 personnes.
La Convention Collective applicable est celle du Bricolage.
Suivant courrier en date du 25 Juillet 2014, il lui a été notifié son licenciement au motif
d’inaptitude physique d’origine professionnelle et d’impossibilité de reclassement, qu’il entend contester.
Aff. : Z X Y c/ Société DISTRILAP – Audience du 13 Février 2017 – R.G. n° F 15/02653 3
B. MOYENS DES PARTIES
1°) POUR LA PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur X Y Z indique alors au Conseil: que la SARL DISTRILAP exerce sous l’enseigne LAPEYRE et a pour maison mère la
-
Société SAINT GOBAIN,
- qu’il a été victime d’un 1er accident du travail en date du 7 Décembre 2012,
- qu’in fine, en date du 11 Février 2014, il était déclaré apte sur un poste aménagé en temps partiel thérapeutique pour une durée de 15 jours, avec contre-indication à la conduite d’un chariot élévateur,
- qu’en date du 27 Mars 2014, il était victime d’un second accident du travail en tirant un chariot,
- qu’en date du 2 Juin 2014, lors de la 2ième visite médicale de reprise, il a été déclaré inapte au poste de réceptionnaire magasinier, contre-indication à la manutention de charge supérieur à 15 KGS, serait apte à un poste d’accueil ou à une formation,
- que la SARL DISTRILAP ne démontre depuis sa déclaration d’inaptitude du 2 Juin 2014 ni avoir réalisé de recherches de reclassement tant en interne qu’en externe au niveau du
Groupe auquel elle appartient depuis sa déclaration d’inaptitude, ni avoir pris contact avec le Médecin du travail pour lui demander des précisions quant au poste qu’il serait encore en mesure d’occuper au vu des postes disponibles, ni avoir envisagé un aménagement de poste,
- qu’il verse aux débats des offres d’emplois réservées aux collaborateurs de la Société LAPEYRE et compatibles avec ses capacités,
- que dès lors la SARL DISTRILAP a manqué à son obligation de reclassement,
- qu’il n’est pas justifié de la régularité de la consultation des délégués du personnel,
- qu’il est donc bien fondé sur le fondement de l’Article L.1226-15 du Code du Travail à demander une indemnité d’au minimum 12 mois de salaire pour défaut d’obligation de reclassement,
- qu’il est également bien fondé à demander sur le fondement de l’Article L. 1226-14 du
Code du Travail à percevoir l’indemnité spéciale de licenciement, et compte tenu de la somme déjà perçue à percevoir une somme de 1.311,35€,
que la succession des arrêts de travail d’origine professionnelle en moins de deux ans
démontre que la SARL DISTRILAP a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- qu’il a été reconnu « travailleur handicapé » en date du 11 Juin 2015,
- qu’il sollicite la condamnation de la SARL DISTRILAP pour violation de son obligation de sécurité et de résultat,
- qu’il serait inéquitable de laisser à charge les frais irrépétibles engagés pour sa défense.
C’est ainsi qu’il est demandé au Conseil de condamner la SARL DISTRILAP à lui payer les sommes suivantes:
26.162,24€
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Rappel d’indemnité spéciale de licenciement.. 1.311,35€
Aff. Z X Y c/ Société DISTRILAP – Audience du 13 Février 2017 – R.G. n° F 15/02653
- Indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat 10.000,00€
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1.500,00€
- Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’Article 515 du Code de Procédure Civile
- Dépens
2°) POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE:
La SARL DISTRILAP entend préciser:
- qu’à la suite de l’avis d’inaptitude du 2 Juin 2014, son CV a été envoyé à toutes les sociétés du Groupe,
- qu’en date du 8 Juillet 2014 il a été procédé à l’information des délégués du personnel ainsi qu’il en ait justifié,
- qu’il a été informé en date du 8 Juillet 2014 de l’infructuosité des recherches de reclassement,
- qu’en date du 20 Mai 2014 il a été conjointement avec le Médecin du Travail réalisé une étude de poste,
- que la fiche d’aménagement de poste du 27 Mars 2014 n’a pu être mise en œuvre du fait de l’absence ininterrompue de Monsieur X Y Z, rappelant que l’accident du travail date précisément du 27 Mars 2014,
- qu’aucun poste de reclassement conforme aux préconisations de la Médecine du Travail
n’était disponible au jour du licenciement,
- qu’au regard des postes ouverts en interne, Monsieur X Y Z ne disposait pas des compétences associées à un poste d’encadrement, qui ne relevait ni de sa qualification, ni de sa formation, ou de son expérience,
- qu’il doit être fait stricte application des dispositions de l’Article L.1226-15 du Code du Travail en matière d’indemnité de rupture,
- qu’il a été tenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement des périodes d’absence d’origine non professionnelle du requérant,
- qu’il n’est pas rapporté de manquement à l’une quelconque de ses obligations en matière de sécurité et de santé,
- qu’en outre, il sera relevé l’absence d’explication et la production de justificatifs au soutien du préjudice invoqué au titre du soi-disant manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
- qu’il serait inéquitable de lui faire supporter les frais engagés pour sa défense
C’est pourquoi il est demandé au Conseil de:
- débouter Monsieur X Y Z de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur X Y Z à lui payer la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5 Aff. Z X Y c/ Société DISTRILAP – Audience du 13 Février 2017 – R.G. n° F 15/02653
MOTIF DE LA DECISION:
1) SUR LE RAPPEL D’INDEMNITÉ SPÉCIALE DE LICENCIEMENT:
Attendu qu’il est fait grief à la SARL DISTRILAP de ne pas avoir versé l’indemnité spéciale de licenciement prévue au visa de l’Article L. 1226-14 du Code du Travail stipulant qu’elle est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Attendu que si la SARL DISTRILAP invoque que le calcul se fait sur la base de l’ancienneté déduction faites des périodes d’arrêt de travail ne trouvant pas son origine dans un accident du travail, elle ne produit ni justificatifs desdits arrêts ni par suite de décompte entérinant le versement effectué à la rupture du contrat de travail.
Attendu en conséquence, que le Conseil fait droitt à la demande de Monsieur X
Y Z et à hauteur du quantum sollicité, soit 1 311,35 €.
2) SUR LE LICENCIEMENT:
Attendu que Monsieur X Y Z, suivant courrier en date du 25 Juillet 2014, a été licencié au motif d’inaptitude physique d’origine professionnelle et d’impossibilité de reclassement.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SARL DISTRILAP fait partie du Groupe SAINT GOBAIN.
Attendu que dans le cadre ainsi délimité, doit être déterminé si la SARL DISTRILAP a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de Monsieur X Y Z, ce que ce dernier conteste, étant indiqué que l’avis d’inaptitude du 2 Juin 2014 indique que Monsieur X Y Z aurait été apte à un autre poste d’accueil ou à une formation.
Attendu qu’à ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que les principes suivants s’appliquent en matière de reclassement lorsque l’employeur fait partie d’un Groupe, à savoir que la recherche de reclassement doit être menée à l’intérieur du Groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
Attendu qu’il appartient à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l’impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l’entreprise que dans ce Groupe.
Attendu en l’espèce qu’elle a fourni au Conseil les courriers adressés à différentes sociétés en vue de rechercher un reclassement, mais qu’elle n’a fourni aucun élément probant et intangible permettant d’apprécier le périmètre du Groupe et donc de connaître les différentes sociétés auprès desquelles le reclassement devait être recherché, donc de connaître les différentes sociétés auprès desquelles le reclassement devait être recherché.
Attendu en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité de la consultation des Déléguées du Personnel, que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et la SARL DISTRILAP sera condamnée à payer à Monsieur X Y Z une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 17.441,76€ représentant au visa de l’Article L.1226-145 du Code du Travail l’indemnité minimum de douze mois de salaire servie.
Aff. Z X Y c/ Société DISTRILAP – Audience du 13 Février 2017 – R.G. n° F 15/02653
3) SUR LE MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ ET DE RESULTAT
Attendu que Monsieur X Y Z a été victime en date du 7 Décembre 2012 d’un accident du travail causé par « le chargement manuel d’un plan de travail dans véhicule avec cliente » lui ayant occasionné des lésions dans le dos.
Attendu qu’il avait été également décidé par la Médecine du Travail:
- en date du 10 Septembre 2013 une aptitude sans port de charge manuelle lourde pour une durée de 3 mois;
en date du 3 Décembre 2013, de ne pas délivrer d’aptitude en demandant qu’il soit retiré du milieu du travail
- en date du 11 Février 2014 de le déclarer apte sur un poste aménagé en temps partiel thérapeutique.
Attendu qu’en date du 27 Mars 2014, il a à nouveau été victime d’un second accident du travail lui occasionnant des douleurs au dos en tirant un chariot.
Attendu que c’est alors seulement à cette dernière date qu’a été élaboré par la SARL
DISTRILAP une « fiche de proposition d’aménagement de poste ».
Attendu en outre que Monsieur X Y Z a été reconnu travailleur handicapé le 11 Juin 2015.
Attendu qu’au visa de ce qui précède, que l’effectivité du droit à la sécurité et à la santé au travail n’a pas été atteinte, la SARL DISTRILAP n’ayant pas pris les dispositions adéquates pour l’assurer.
Attendu en effet qu’au titre d’une obligation de sécurité de résultat pesant sur lui, l’employeur est donc tenu de prendre des mesures de prévention suffisantes dès lors qu’un risque professionnel est identifié, en l’espèce des lésions au dos trouvant leur origine dans l’accident du travail du 7 Décembre 2012.
Attendu dès lors, que la demande de Monsieur X Y Z sur le fondement d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat est recevable.
Attendu en conséquence, l’évaluation proprement dite de la réparation du préjudice relevant du juge du fond, et disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, le Conseil octroie à Monsieur X Y Z à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat la somme de 4.500,00€.
4) SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de Monsieur X Y Z les frais irrépétibles engagés pour rentrer dans ses droits.
Le Conseil lui octroie en conséquence la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2
Aff. Z X Y c/ Société DISTRILAP – Audience du 13 Février 2017 – R.G. n° F 15/02653 7
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DIT le licenciement de Monsieur Z X Y dénué de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société DISTRILAP à verser à Monsieur Z X Y les sommes suivantes:
- 17 441,76 € (DIX SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UN EUROS ET
SOIXANTE SEIZE CENTIMES) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1311,35 € (MILLE TROIS CENT ONZE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement;
- 4 500,00 € (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat;
- 1 200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile.
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 juin 2015, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur Z X Y du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société DISTRILAP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef
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