Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 novembre 2019, n° 16/12449
TGI Nanterre 21 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Titularité des droits d'auteur

    Le tribunal a jugé que la SAS Société Cartier, en tant que commercialisatrice des bracelets, est présumée titulaire des droits d'auteur sur ces créations.

  • Accepté
    Originalité des créations

    Le tribunal a constaté que les caractéristiques des bracelets sont suffisamment distinctives pour être considérées comme originales.

  • Accepté
    Commercialisation de copies serviles

    Le tribunal a constaté que les produits commercialisés par les défenderesses reproduisent servilement les caractéristiques des créations de la SAS Société Cartier.

  • Accepté
    Reproduction de la marque

    Le tribunal a jugé que la reproduction de la marque par les défenderesses constitue une contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice subi

    Le tribunal a estimé que le préjudice causé par la contrefaçon doit être réparé par des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Prévention de la réitération des actes de contrefaçon

    Le tribunal a jugé nécessaire d'ordonner l'interdiction de la commercialisation pour prévenir toute réitération des actes de contrefaçon.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a jugé un litige opposant la SAS SOCIETE CARTIER et la société CARTIER INTERNATIONAL AG à la SARL TOURNESOL et la SARL MVCL pour contrefaçon de droits d'auteur, de marque, concurrence déloyale et parasitaire. Les demanderesses accusaient les défenderesses de commercialiser des bracelets reproduisant les caractéristiques originales de leurs créations "Love quatre diamants", "Juste un clou" et "Juste un clou diamants", ainsi que d'utiliser la marque "Tête de vis" sans autorisation. Le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir et les demandes de nullité des preuves présentées par la SARL TOURNESOL, a qualifié les bracelets vendus par la SARL MVCL de copies serviles des œuvres de la SAS SOCIETE CARTIER, et a jugé que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de marque. En conséquence, les défenderesses ont été condamnées in solidum à verser 6 000 euros pour la contrefaçon de droits d'auteur et 5 000 euros pour la contrefaçon de marque à la SAS SOCIETE CARTIER et à la société CARTIER INTERNATIONAL AG respectivement, ainsi qu'à l'interdiction de commercialiser les produits litigieux. Les demandes de destruction et de publication judiciaire ont été rejetées, de même que les demandes de la SAS SOCIETE CARTIER pour concurrence déloyale et parasitaire. La SARL TOURNESOL a été condamnée à payer des frais irrépétibles et les dépens ont été mis à la charge des défenderesses, avec exécution provisoire du jugement. Les textes de loi invoqués comprennent les articles L 111-1, L 112-1, L 112-2, L 122-4, L 331-1-3, L 331-1-4, L 713-2, L 713-3, L 716-1, L 716-7, L 716-14, L 716-15 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les articles 1382 (devenus 1240) et 1383 (devenus 1241) du code civil.

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 21 nov. 2019, n° 16/12449
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 16/12449

Sur les parties

Texte intégral

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