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Sur la décision
| Référence : | JEX Toulon, 27 sept. 2022, n° 19/04426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04426 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
27 septembre 2022
N° RG 19/04426 – N° Portalis DB3E-W-B7D-KHPR Minute N° 22/00232
AFFAIRE : X-B Y C/ Société CREDIT MUTUEL F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 septembre 2022 devant Cécile JEFFREDO, juge placé, déléguée au fonctions de juge de l’exécution, assistée de Amandine GALIA, greffier.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Signé par Cécile JEFFREDO, juge placé, déléguée au fonctions de juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame X-B Y née le […] à […], de nationalité Française, sans emploi demeurant […] représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Société CREDIT MUTUEL F dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège représentée par Me Z A, substitué par Me Thomas MEULIEN, avocats au barreau de TOULON
Grosse délivrée le : à : M e Z A – 1022 M e Anthony DUNAN – 180
Copie délivrée le : à : M arie-B W D (LRAR + LS) Société CREDIT M E F (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de la liquidation de la société HYERES PIECES AUTO et de la société COMPTOIR AUTO TOULONNAIS, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F, créancière de plusieurs prêts et découverts accordés à ces sociétés, a agi en garantie contre les personnes physiques s’étant portées cautions solidaires : Monsieur G-H Y, Madame X-B Y et Madame C Y.
Par jugement du 1er juillet 2004, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- condamné solidairement Monsieur G-H Y, Madame X-B Y et Madame C Y, en leurs qualités de cautions de la société HYERES PIECES AUTO, à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F les sommes suivantes telles que résultant du jugement du 30 novembre 2001, soit outre intérêts, 53 425,65 euros, 77 345,44 euros et 245 059,06 euros et ce à concurrence des engagements souscrits, soit outre intérêts :
* 280 506,19 euros pour Monsieur G-H Y ;
* 243 918,43 euros pour Madame X-B Y ;
* 182 938,82 euros pour Madame C Y ;
- condamné solidairement Monsieur G-H Y, Madame X-B Y et Madame C Y, en leur qualité de cautions de la société COMPTOIR AUTO TOULONNAIS, à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F les sommes suivantes telles que résultant du jugement du 30 novembre 2001, soit outre intérêts, 52 370,14 euros, 47 434,43 euros et 260 938,97 euros et ce à concurrence des engagements souscrits, soit outre intérêts :
* 280 506 euros pour chacun des époux Y ;
* 167 693,52 euros pour Madame C Y ;
- condamné solidairement les consorts Y au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 7 décembre 2006, confirmé le jugement de première instance sur la condamnation solidaire en paiement de Monsieur G-H Y, Madame X-B Y et Madame C Y en leurs qualités de cautions. Elle a infirmé le jugement en ce qu’il n’a retenu l’existence d’un engagement de caution disproportionné de Madame X-B Y et Madame C Y par rapport à leurs facultés financières respectives et a condamné la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F à leur payer la somme de 861 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a condamné Monsieur G-H Y à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 20 novembre 2008, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F d’une requête en rectification d’erreur matérielle, a débouté cette dernière, constatant qu’il n’est apporté aucune démonstration de ce que la somme allouée à titre de dommages et intérêts conjointement à Madame X-B Y et Madame C Y serait supérieure au montant cumulé de l’obligation de chacune des cautions à la dette en principal et intérêts.
Madame X-B Y et Madame C Y ont fait pratiquer le 16 juillet 2007 une saisie-attribution à l’encontre de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F auprès de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE pour un montant de 79 867,66 euros.
Par arrêt du 1er avril 2009, la cour d’appel de Besançon a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2007 par Madame X-B Y et Madame C Y et les a condamnées in solidum à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par décision du 22 juin 2010, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Madame X-B Y et Madame C Y à l’encontre de ce dernier arrêt et les a condamnées à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les 17 février 2010 et 16 novembre 2010, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F a
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fait délivrer à Madame X-B Y et Madame C Y deux commandements de payer aux fins de saisie-vente aux fins de recouvrir les sommes dues au titre des frais d’instance sur le fondement des arrêts de la cour d’appel de Besançon du 1er avril 2009 et de la Cour de cassation du 22 juin 2010.
Par jugement du 3 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Toulon, saisi par Madame X- B Y de demandes tendant à dire nuls ces commandements, a débouté cette dernière de ses prétentions et l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 5 juillet 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré Madame X-B Y mal fondée en sa prétention à un solde en faveur et celle de Madame C Y de la compensation des créances réciproques des parties résultant de l’arrêt rendu le 7 décembre 2006, confirmé en conséquence le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant condamné Madame X- B Y à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 23 mars 2018, Madame X-B Y et Madame C Y ont fait signifier à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 1 566 160,79 euros sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 décembre 2006. Le 4 avril 2018, il a été procédé à une saisie-attribution auprès de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL pour la somme de 1 567 250,93 euros. La CAISSE DU CREDIT MUTUEL F a contesté devant le juge de l’exécution de Belfort cette mesure d’exécution. La mainlevée de cette dernière ayant été donnée le 13 juin 2018, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F s’est désistée de l’instance en contestation.
Le 16 avril 2019, Madame X-B Y s’est vue signifier un commandement aux fins de saisie-vente à la demande de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F portant sur la somme totale de 25 997,12 euros.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2019, Madame X-B Y a fait assigner la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir à titre principal dire et juger que le commandement aux fins de saisie vente signifié le 16 avril 2019 est nul et en ordonner la mainlevée totale.
L’affaire, initialement fixée le 15 octobre 2019, a fait l’objet de huit renvois à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à la dernière audience, Madame X-B Y demande au juge de :
- à titre principal, ordonner la mainlevée totale du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16 avril 2019 à Madame X-B Y ;
- à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée partielle du commandement aux fins de saisie-vente signifié à Madame X-B Y le 16 avril 2019 à hauteur de 16 292,02 euros et à hauteur de 9 705,10 euros ;
- à titre reconventionnel, condamner la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F à payer à Madame X-B Y la somme de 124 426,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2006 ;
- en tout état de cause ;
* condamner la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F à payer à Madame X- B Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, avocat au barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;
* dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier dans le cadre de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sera supporté par le débiteur ;
* ordonner l’exécution provisoire.
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Citant l’article R. 221-1 1° du code des procédures civiles d’exécution, Madame X-B Y soutient que le commandement de payer est entaché d’une cause de nullité puisqu’il ne contient pas l’intégralité des titres exécutoires sur lequel il est fondé. Elle expose que cette irrégularité cause nécessairement grief en ce qu’elle prive le débiteur de faire des offres de paiement, voire d’exercer toute voie de recours utile.
Madame X-B Y énonce au visa de l’article L. 221-1 1° du code des procédures civiles d’exécution que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F ne justifie pas d’une créance liquide et exigible. Elle explique qu’il n’est pas démontré que les sommes dues au titre des concours financiers accordés, outre intérêts de retard arrêtés au 7 décembre 2006, excèdent le montant des dommages et intérêts accordés aux cautions suivant arrêt de la cour d’appel du 7 décembre 2006. Madame X-B Y énonce subsidiairement que la créance de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F est prescrite depuis le 19 juin 2018 en application des articles 1 et 23 de loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Elle soutient que cette prescription n’a pas été interrompue par les mesures d’exécution prises les 23 mars 2018, 4 avril 2018 et 18 juin 2018, dans la mesure où ces dernières ont été pratiquées par Madame C Y et Madame X-B Y, et non par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F.
La demanderesse soutient que le commandement est encore entaché d’une cause de nullité puisque seule la créance de 16 292,02 euros fait l’objet d’un véritable décompte, à l’exclusion des autres créances dont le solde s’élève à la somme de 9 705,10 euros. Elle affirme que cette irrégularité lui cause un grief puisqu’elle l’empêche de construire sa défense et d’être éclairée sur sa situation.
Au soutien de sa demande pécuniaire, Madame X-B Y indique que la compensation entre les créances réciproques des parties laisse en sa faveur un solde de 124 425,30 euros, qui correspond aux dommages et intérêts accordés (861 000 euros), déduction faite de la somme de 736 573,70 euros équivalant à la créance de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F au titre des concours financiers.
Aux termes de ses conclusions déposées à la dernières audience, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F demande au juge de :
- débouter Madame X-B Y de ses demandes ;
- condamner Madame X-B Y à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le commandement de payer n’encourt pas la nullité dans la mesure où il cite l’ensemble des jugements et arrêts au fondement des créances réclamées, ainsi que la nature de ces dernières. Elle expose que la reproduction de l’intégralité des titres exécutoires n’était pas exigée en l’espèce puisque ceux-ci avaient été préalablement régulièrement signifiés à la débitrice. La CAISSE DU CREDIT MUTUEL F affirme par ailleurs que l’acte d’huissier litigieux comprend le détail de l’ensemble des sommes dues, ainsi que le calcul des intérêts. Elle énonce, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, que Madame X-B Y ne démontre du reste l’existence d’aucun grief qui aurait été causé par les irrégularités prétendues.
S’agissant du montant de sa créance, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F soutient que l’ensemble des décisions rendues dans les suites de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 7 décembre 2006 ont constaté que sa créance était supérieure, après compensation à celle de Madame C Y et Madame X-B Y, ce qui explique que ces dernières ont été déboutées des contestations soulevées l’encontre des mesures d’exécution pratiquées.
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL F affirme qu’en application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription qui s’attache à l’exécution de l’arrêt du 7 décembre 2006 s’est trouvé interrompu à la suite du commandement de payer du 23 mars 2018, de la saisie attribution du 4 avril 2018 ainsi que celle du 18 juin 2018. Elle soutient par ailleurs que la prescription du titre a été interrompue à l’occasion de la mainlevée donnée le 13 juin 2018 par Madame C Y et Madame X-B Y de la saisie-attribution diligentée contre la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F, ainsi que par les écritures de cette dernières prises pour contester les
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actes d’exécution de Madame X-B Y et faire constater la compensation de leurs créances réciproques. Subsidiairement, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F indique que la prescription du recouvrement de sa créance issue de l’arrêt du 7 décembre 2006 laisserait en tout état de cause subsister le surplus des sommes dues visées dans le commandement de payer.
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL F indique que le décompte intégré au commandement est conforme aux exigences de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il distingue les sommes dues au titre de chaque titre exécutoire.
En réponse à la demande reconventionnelle, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F invoque les articles L. 213-6 et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause la décision de justice servant de fondement à la saisie, ni par conséquent de condamner une partie à payer une somme autre que celle au paiement de laquelle elle a été condamnée par la décision qui sert de titre exécutoire. La CAISSE DU CREDIT MUTUEL F soutient ainsi que la demande de Madame X-B Y est irrecevable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 27 septembre 2022, par mise à disposition au greffe.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande principale de mainlevée
Aux termes de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Il découle de ce texte que l’acte n’a pas à contenir la reproduction exacte du titre, mais doit en permettre l’identification précise.
En l’espèce, le commandement de saisie-vente produit aux débats mentionne l’ensemble des titres exécutoires dont sont issues des créances dont le paiement est réclamé. Il porte indication de la nature des décisions, de leur date et de la juridiction qui les a rendues.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente n’encourt donc pas la nullité.
En conséquence, Madame X-B Y sera déboutée de sa demande d’annulation du commandement, et subséquemment de sa demande de mainlevée totale.
Sur les demandes subsidiaires de mainlevée partielle
Aux termes de l’article L. 221-1 1° du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, il est versé aux débats le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 1er juillet 2004 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 décembre 2006. Il ressort de ces décisions que
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Monsieur G-H Y, Madame X-B Y et Madame C Y ont été condamnés solidairement à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F, en leurs qualités de cautions de la société HYERES PIECES AUTO, à hauteur des cautionnements souscrits, la somme de 375 830,15 euros « outre intérêts » ainsi que, en leurs qualités de cautions de la société COMPTOIR AUTO TOULONNAIS, à hauteur des cautionnements souscrits, la somme de 360 743,54 euros « outre intérêts », soit une somme globale de 736 573,69 euros « outre intérêts ». La CAISSE DU CREDIT MUTUEL F a quant à elle été condamnée à payer à Madame X-B Y et Madame C Y la somme de 861 000 euros.
Le décompte de créance annexé au commandement aux fins de saisie-vente relatif à une créance de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F issue de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en- Provence du 7 décembre 2006 distingue parmi les sommes réclamées d’une part le capital (14 056,96 euros) et d’autre part intérêts au taux légal depuis le 7 décembre 2006 (2 235,06 euros).
Compte tenu du quantum des condamnations pécuniaires prononcées dans le jugement du 1er juillet 2004 et l’arrêt du 7 décembre 2006, il doit être déduit que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F a inclus, dans le capital réclamé, des intérêts conventionnels, qu’elle chiffre à 138 483,27 euros (861 000 – 736 573,69 + 14 056,96).
Toutefois ni le jugement du tribunal de grande instance de Toulon, ni l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en- Provence ne contiennent les éléments permettant de chiffrer le montant des « intérêts » évoqués dans ces décisions, si tant est que la mention « outre intérêts » doive être interprétée comme désignant les intérêts conventionnels débiteurs.
La créance de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F n’étant pas liquide, il sera ordonnée la mainlevée partielle de la saisie-vente à concurrence de 16 292,02 euros.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, le commandement de payer versé aux débats contient un décompte des sommes dues avec indication du titre exécutoire fondant chaque créance, à l’exception des frais d’exécution antérieure, droit proportionnel, coût de l’acte et actes à prévoir.
Le décompte figurant en première page ne distingue pas les sommes réclamées au titre du capital et celles réclamées au titre des intérêts.
Toutefois Madame X-B Y ne démontre pas que ce fait constitue une irrégularité à l’origine pour elle d’un grief, dès lors qu’aucun intérêt n’a été ajouté par le créancier aux montants des diverses condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de grief démontré, Madame X-B Y sera déboutée de sa demande de mainlevée partielle de la saisie vente à concurrence de 9 705,10 euros.
La saisie-vente sera cantonnée à la somme de 8 800 euros en principal et intérêts, outre la somme de 905,1 euros au titre des frais, soit à un montant total de 9 705,1 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
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Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il découle de ce texte que le juge de l’exécution n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée et qu’il n’entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement.
En l’absence de pouvoir du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de Madame X-B Y, la demande reconventionnelle de cette dernière sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Anthony DUNAN, avocat au barreau de Toulon.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’estimation de l’indemnité due au titre de ces frais irrépétibles comprend l’éventuelle rémunération proportionnelle de l’huissier en application de l’article A. 444-32 du code de commerce. Il est rappelé que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001, a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016.
En l’espèce, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F, partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer la somme de 1 500 euros à Madame X-B Y.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
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PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-vente contestée à concurrence de 16 292,02 euros ;
CANTONNE la saisie-vente à la somme totale en principal, frais et intérêts de 9 705,10 euros ;
DECLARE irrecevables la demande pécuniaire de Madame X-B Y ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F à payer à Madame X-B Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris l’éventuelle rémunération de l’huissier en application de l’article A. 444-32 du code de commerce ;
CONDAMNE la CAISSE DU CREDIT MUTUEL F aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Anthony DUNAN, avocat au barreau de Toulon ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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