Désistement 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, 12 oct. 2021, n° 2021 001110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2021 001110 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EMERAUDE HOTEL (SAS) c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2021 001110
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 octobre 2021
DEMANDEUR(S) Z HOTEL (SAS)
[…]
35800 C
REPRESENTANT(S): CRESSARD Thibaut
*************************
DEFENDEUR(S) AXA FRANCE IARD
313, TERRASSES DE L’ARCHE
[…]
REPRESENTANT(S): HA PARIS – Me DUPUY
CABINET BG ASSOCIES- Me DUPUY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT : Mr F
JUGE(S) : Mme BERREZAI
Mme X
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
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******
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/07/2021
m d
2021001110
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Z HOTEL exploite l’hôtel Y Z à C, l’un des 8 établissements du groupe BEAUTIFUL LIFE HOTELS.
Dans le cadre de ses activités, la société Z HOTEL a souscrit par l’intermédiaire du courtier ENCCAS-HEUZE un contrat d’assurances « dommages aux biens et pertes d’exploitation et responsabilité civile » n° 10 586 497 704 auprès de la compagnie AXA, avec effet au 1er janvier
2020.
La société Z HOTEL se prévaut des diverses mesures de fermeture administrative des établissements d’hôtellerie et restauration, à compter du 15 mars 2020, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui lui a causé des pertes d’exploitation.
Dans ce cadre, le 30 juillet 2020, le conseil de la SAS Z HOTEL a effectué une première réclamation auprès de son courtier d’assurance sollicitant une prise en charge de la perte
d’exploitation subie de mars à juin 2020.
Réponse a été adressée au courtier de la part de la compagnie AXA France IARD en date du 20 août
2020 opposant un refus de garantie.
Le 16 novembre 2020, ledit conseil, cette fois au nom de la SARL C Y Z, a réitéré une déclaration de sinistre auprès d’AXA France IARD.
Le 1er décembre 2020, AXA France IARD a confirmé qu’aucune garantie n’était mobilisable au titre des pertes alléguées.
Par exploit du 5 février 2020, les sociétés BEAUTIFUL LIFE HOTELS, SARL C Y
Z, ainsi que deux autres sociétés du groupe, SASU LES ETANGS DE COROT et SASU
SOZO, ont assigné la compagnie AXA France IARD devant le Tribunal de commerce de Rennes afin de solliciter sa condamnation à mobiliser des garanties « pertes d’exploitation liées à la pandémie de
Covid-19 et aux mesures administratives pour y faire face »>.
Le 18 février 2021, AXA a déposé des conclusions aux fins d’incompétence, de nullité et
d’irrecevabilité, d’une part et des conclusions au fond, d’autre part.
Par conclusions du 18 février 2021, la SAS Z HOTEL est intervenue volontairement à
l’instance, la SARL C Y Z se désistant de ses demandes, et s’est opposée aux nullité, exception d’incompétence et fin de non-recevoir soulevées par AXA.
Par jugement du 2 avril 2021, le Tribunal de commerce de Rennes a:
jugé la SAS BEAUTIFUL LIFE irrecevable à agir en l’espèce car dépourvue de qualité et
'intérêt à agir et a prononcé la nullité de son assignation,
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pris acte de l’intervention volontaire de la SAS Z HOTEL en lieu et place de la
SARL C Y Z et du désistement de cette dernière,
s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire, pour ce qui concerne le litige entre la SAS
Z HOTEL et AXA, devant le Tribunal de commerce de Saint Malo.
Le 13 juillet 2021, la SAS Z HOTEL régularisé des conclusions au fond devant le tribunal
de céans.
L’affaire a été entendue à l’audience de contentieux du 20 juillet 2021. Monsieur le Président a informé les parties que le jugement serait rendu par remise au greffe le 12 octobre 2021 dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Z HOTEL, demanderesse, requiert du tribunal de :
Vu l’article L.721-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1188, 1190, 1191 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L.112-4, L.113-1, L.113-5 et R.114-1 du Code des assurances, Vu l’article L.131-1 du
Code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
Déclarer inopposable et réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie contenue au sein de la garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative,
En conséquence,
Condamner la société AXA France IARD à indemniser la société Z HOTEL en vertu des garanties prévues dans le contrat d’assurance de ses pertes d’exploitation liées à la pandémie Covid
19 et aux mesures administratives prises pour y faire face, et lui verser les sommes suivantes :
Du 15 mars au 31 décembre 2020: 45.231 € au titre de l’activité de restauration et 337,504
-
€ au titre de l’activité d’hôtellerie, soit un total de 382.735 €,
A compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à réouverture complète de l’établissement : 75.000 € M
à titre de provision à valoir dur l’indemnisation de l’ensemble des préjudices, et ordonner une expertise selon les modalités ci-après,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute sur les périodes de fermeture administrative et de fermeture des accès imposées à compter du 1er janvier
2021,
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation sur les périodes de fermeture administrative et de fermeture des accès imposées à compter du 1er janvier 2021, et pendant toute la durée d’application des mesures administratives,
Se faire communiquer, par les parties ou tous tiers pouvant les détenir, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
S’il estime nécessaire, se rendre sur place,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport, et rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
A titre subsidiaire,
Condamner la société AXA France IARD à verser à la société Z HOTEL la somme, à titre de provision à valoir sur son indemnisation, sur l’ensemble des périodes de restriction administrative
à compter du 15 mars 2020, de 360.000 €,
Désigner tel expert qu’il au Tribunal et étendre les missions d’expertise à l’ensemble des périodes de fermeture administrative et de fermeture des accès à compter du 15 mars 2020,
En tout état de cause,
Assortir ces condamnations d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, outre les intérêts légaux calculés à compter du 16 novembre
2020,
Surseoir à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation dans l’attente du rapport d’expertise,
Condamner la société AXA France IARD à verser à la société Z HOTEL la somme de
5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris
l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article
A444-32 du Code de commerce).
La société AXA France IARD, défenderesse, requiert du Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L.112-4, L.113-1 et L.121-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence applicable,
A titre principal,
Juger que les conditions de la garantie de la société AXA France IARD ne sont pas remplies en
l’espèce,
Débouter la SAS Z HOTEL de l’ensemble de ses demandes, fi AXAXns et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD,
A titre subsidiaire,
Juger que l’extension de garantie des pertes d’exploitation « fermetures administratives » est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du Code
des assurances,
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil,
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative est assortie d’une clause d’exclusion qui est inscrite en des termes très apparents de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L.112-4 du
Code des assurances,
Débouter la SAS Z HOTEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à
l’encontre de la société AXA France IARD,
Plus subsidiairement encore,
Si par extraordinaire, le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en
l’espèce:
Juger que preuve des montants des pertes d’exploitation correspondant aux demandes
d’indemnité et de provision sollicitées n’est pas rapportée,
Débouter la SAS Z HOTEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à
l’encontre de la société AXA France IARD,
Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la société Z HOTEL, en précisant à celui-ci:
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que la période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les évènements garantis invoqués par la demanderesse sont effectivement intervenus,
que le calcul de la perte de marge subie devra être effectué uniquement pour les activités effectivement concernées par l’évènement « fermeture administrative »>, telles que préalablement déterminées par le Tribunal,
que le calcul de la perte de marge subie devra tenir compte de « la tendance générale de
l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à
l’exercice en cause,
qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation » ainsi que les aides perçues de l’Etat,
qu’enfin, la perte de marge brute devra être déterminée en tenant compte « des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats »>.
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société Z HOTEL de sa demande tendant à ce que la société AXA France
IARD soit condamnée sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la société Z HOTEL à payer à la société AXA France IARD une somme globale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Z HOTEL à supporter les entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
La SAS Z HOTEL soutient que :
Sur la garantie
En droit
En matière contractuelle, le Code civil énonce les dispositions suivantes :
Article 1103: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
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- Article 1104 al.1: «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Article 1170 < Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »
Article 1188: < Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en
s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation »
Article 1190: « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé »
Article 1191 « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet
l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun »>.
S’agissant plus spécifiquement de l’exécution des contrats d’assurance, le Code des assurances
expose :
Article L.112-4 al.3: «Les clauses des polices édictant des nullités; des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents
Article L.113-1 « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés
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par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »
Article L.113-5: « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà »,
Il ressort de ces dispositions que le contrat d’assurance est un contrat qui répond à un régime particulier.
Il s’agit d’un contrat d’adhésion. Dans la mesure où l’assuré n’en négocie pas les termes,
l’interprétation se fait en sa faveur.
La crise sanitaire actuelle interroge sur la mobilisation des garanties.
Une partie du débat réside dans l’absence d’exclusion formelle du risque pandémique. Cependant, ce risque est historiquement connu, notamment des assureurs, et certaines régions du monde restent plus touchées par des épisodes épidémiques.
Pour autant, et malgré le détail des contrats d’assurances, le risque pandémique n’était pas expressément exclu dans la plupart des contrats d’assurance, dont ceux d’AXA.
L’équilibre du contrat est donc interrogé.
Est-ce à l’assuré ou à l’assureur de supporter les préjudices de risques pandémiques quand ceux-ci ne sont pas expressément exclus?
Face aux divergences de lecture des contrats, les juridictions ont un rôle d’interprétation dans la recherche du sens, de la portée des mots, en ayant recours à leur racine et à leur définition donnée par un dictionnaire.
Une décision récente du Tribunal judiciaire de Rennes (rendue contre un autre assureur) a récemment fait application de ce principe.
Pour les présents contrats, la rédaction de nouvelles conditions générales par AXA confirme bien que l’assureur a estimé qu’il existait un besoin de clarification.
Ainsi, au cours de l’année 2020, au milieu de la crise sanitaire, AXA a revu ces conditions générales pour exclure expressément le risque pandémique.
A toutes fins utiles, il convient de préciser que cette clause suscite de nombreux contentieux.
En l’espèce,
Les conditions générales du contrat d’assurance comportent une extension de la garantie perte
d’exploitation pour « fermetures administratives » – à noter l’utilisation du pluriel- formulée comme suit :
Titre III. Les extensions de garanties
1. Fermetures administratives
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à :
la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré,
la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Ce qui n’est pas garanti
1. Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelque soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le
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même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
2. Les pertes d’exploitation qui résultent de l’inobservation volontaire et consciente des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.
la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme
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conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement.
Avant de traiter ces points, il convient de préciser qu’AXA se verrait bien mal fondée à contredire
l’application de la garantie souscrite puisqu’elle a elle-même très récemment modifié la rédaction de cette garantie en supprimant la mise en jeu de la garantie en cas de « maladie contagieuse » et
< d’épidémie » et en intégrant une exclusion générale de garantie pour les pertes consécutives à
< une épidémie ou à une épizootie » ainsi qu’aux pertes et dommages consécutifs « aux mesures administratives, à l’impossibilité, à la restriction ou à la difficulté d’accès, qui en résultent ».
Ces modifications substantielles et sans équivoque des conditions de garantie contredisent manifestement les arguments de la société AXA France IARD qui considère la garantie inapplicable.
1. La garantie « fermeture administrative de l’établissement »
Il ressort de cette clause que la garantie est acquise en cas de fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré à deux conditions: la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente (a) et elle est la conséquence notamment d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie (b). La clause d’exclusion est inopposable (c)
(a) Une fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré prise par une autorité
administrative compétente
Les différentes mesures administratives ont engendré une fermeture partielle de la société dans la mesure où les activités de restauration ont fait l’objet d’une fermeture administrative totale sur la période du 15 mars au 1er juin 2020 et d’une fermeture administrative partielle entre 21 heures et 6 heures sur la période du 24 au 29 octobre 2020.
Ces mesures ont été prises par :
Le Ministre de la santé et des solidarités, disposant d’un pouvoir de police en matière de
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santé publique fondé sur l’article L.3131-1 du Code de la santé publique ;
Le Premier ministre, disposant, outre son pouvoir de police administrative général, un pouvoir
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de police spécial fondé sur l’article L.3131-15 du même code ;
La Préfète d’Ille et Vilaine, autorité disposant, outre son pouvoir de police administrative général, d’un pouvoir de police spécial fondé sur l’article L.3131-17 du même code et pour
l’exercice duquel elle a été habilitée par différents décrets sur la période concernée.
Ces autorités représentent bien des « autorités administratives compétentes » au sens de la clause de garantie et il ne fait aucun doute que celles-ci sont « extérieures » à la société assurée.
La notion de fermeture administrative n’est donc pas contestable.
AXA considère généralement qu’il ne s’agit pas de fermeture administrative au sens du Code de santé publique (article L.3332-15).
Il n’est aucunement fait référence à cet article dans les conditions générales qui renvoient aux
< fermetures administratives ».
(b) Une mesure qui est la conséquence d’une maladie contagieuse et/ou d’une épidémie
L’arrêté du […]rs 2020 mentionne dans ses considérants « le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 »>.
Il ne peut être sérieusement contesté que la Covid-19 représente, au sens de la clause, une
< maladie contagieuse » si ce n’est « une épidémie ».
(c) L’inopposabilité de la clause d’exclusion de la garantie
L’exclusion de garantie contenue à la clause précitée n’est pas opposable dans la mesure où elle est contraire aux dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances.
Ledit article dispose que « Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans police ».
L’exigence posée par ce texte est double: la clause d’exclusion doit être rédigée en termes clairs et précis ne nécessitant aucune interprétation (i), et ne doit pas vider la garantie de sa substance (ii).
(i) L’absence d’exclusion formelle et limitée
La Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel « les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées » ou ne se réfèrent pas « à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées »
En l’espèce, la clause d’exclusion ne répond pas aux exigences de l’article L.113-1 du Code des assurances puisqu’elle nécessite à l’évidence une interprétation :
L’interprétation de la notion d’établissement
Aucune définition de la notion d’établissement n’est donnée aux conditions générales. Or les différentes appréciations juridiques de ce terme peuvent recouvrir des réalités très différentes.
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En outre, cette clause ne couvre pas d’hypothèses précises et limitatives: est-ce qu’elle concerne uniquement des établissements ayant une activité de même nature ? ou des établissements à caractère commercial ou tout autre type d’établissements (scolaires, religieux, …)
Il est dès lors impossible de connaitre la portée et l’étendue de la clause.
- L’interprétation de la notion d’épidémie
Les débats fournis sur la notion d’épidémie suffisent à déclarer cette clause inopposable.
L’interprétation de la notion de cause identique
Parmi les conditions de mise en jeu de la garantie, outre les cas d’épidémie et de maladie contagieuse, figurent les hypothèses de suicide, meurtre et intoxication.
Comment interpréter la notion de cause identique ?
La clause d’exclusion ne peut donc, dans ces conditions, être considérée comme formelle et limitée.
(ii) Une exclusion qui vide la garantie de sa substance
En outre, la Cour de cassation écarte, sur le fondement de l’article L.113-1 du Code des assurances, les clauses d’exclusion qui vident la garantie de sa substance.
L’article 1170 du Code civil, issu de la réforme du droit des obligations, a d’ailleurs consacré ce principe, désormais de portée générale en énonçant que « toute clause qui prive de sa substance
l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »>.
Pour des clauses d’exclusion identiques au présent litige, la jurisprudence a largement fait
l’application de ce principe (A titre d’exemple, les arrêts récents des Cours d’appel d’Aix en
Provence et Rennes).
En l’espèce, l’obligation d’AXA France IARD est de garantir la société assurée des pertes
d’exploitation consécutives à la fermeture de son établissement dans les conditions présentées ci avant et notamment lorsque cette fermeture est la conséquence d’une épidémie.
Aucune définition de la notion d’épidémie n’est donnée dans le contrat d’assurances. Son sens doit donc être déterminé par le juge au regard des principes juridiques applicables.
Les règles d’interprétation des contrats figurent aux articles 1188 et suivants du Code civil :
Article 1188 «Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en
s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut pas être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Article 1190 « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
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D’une part, le Tribunal ne pourra que constater que la notion d’épidémie, dans son acceptation usuelle, qualifie la propagation de grande ampleur d’une maladie. Cela dépasse nécessairement le périmètre des seules personnes présentes dans un restaurant.
La société AXA France IARD aurait très bien pu limiter le champ de sa garantie au cas de survenance d’une maladie contagieuse, qui aurait pu sans difficulté être circonscrite au seul établissement assuré.
Dès lors, en prévoyant que la garantie ne peut être mise en jeu dès lors que « à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelque soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré,
d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique », la clause d’exclusion vide de toute substance l’objet de la garantie souscrite par la société assurée.
D’autre part, la nécessité d’interpréter la notion d’épidémie contenue au sein de la clause
d’exclusion rend de ce fait la clause inopposable pour défaut de définition formelle et limitée.
Les différentes lectures faites par les juridictions ne font que confirmer cette situation ambigüe.
2. La garantie « fermeture des accès »
Cette garantie a vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités de la société Z HOTEL, dont l’activité hôtellerie.
L’application de la garantie suppose la réunion de trois conditions : une fermeture des accès (b), prise par une autorité administrative compétente (a) qui engendre une impossibilité pour les clients
d’arriver ou de repartir de l’établissement (c).
En l’espèce, les mesures de confinement se sont matérialisées par l’interdiction générale faite à toute personne de sortir de son domicile, sauf motifs impérieux et sous réserve d’être munie d’un justificatif.
Aucun des motifs de déplacement dérogatoire n’incluait la possibilité de séjour dans un hôtel de tourisme/loisir.
L’impossibilité d’accès est donc caractérisée.
B. Sur les préjudices
En droit
Article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
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Article L.131-1 al.1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En fait
Les conditions générales prévoient l’indemnisation de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation.
L’évaluation de la perte de marge brute indemnisable suppose de déterminer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre.
Cela nécessite de prendre en considération la tendance de l’activité. Il convient en revanche de soustraire les charges qui n’ont pas été supportées pendant la période de fermeture.
A cet égard, la concluante déclare avoir bénéficié des dispositifs d’indemnisation du chômage partiel mis en place par l’Etat à compter du mois de mars.
Une évaluation très détaillée du préjudice a été établie par le cabinet d’expertise comptable KPMG, et plus spécifiquement l’équipe dédiée au secteur Tourisme-Hôtellerie-Loisirs.
Le préjudice s’élève à 382.735 € pour l’année 2020 uniquement.
Une expertise est sollicitée. L’évaluation des pertes devra être actualisée au regard de la durée définitive des mesures administratives imposées.
Des provisions sont sollicitées.
En raison de l’importance des pertes subies, et afin que l’indemnisation soit effective, il est nécessaire d’assortir la condamnation de la société AXA France IARD d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de jugement.
Rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du jugement.
La compagnie AXA France IARD soutient que :
I. Sur le rejet des demandes adverses en l’absence de réunion des conditions de la garantie
La pandémie mondiale de Covid-19 et les mesures administratives prises pour en limiter la propagation n’ayant causé aucun dommage matériel aux assurés mais uniquement des dommages immatériels (pertes d’exploitation), ces conséquences pécuniaires ne sont pas garanties dans
l’immense majorité des cas.
En l’espèce, la société demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dès lors qu’elle
n’apporte pas la preuve de ce que les conditions de mise en œuvre des garanties sont réunies en
l’absence de fermeture administrative de son établissement (I.1) ou d’une fermeture de ses accès par une autorité administrative (I.2).
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I.1 L’établissement exploité par Z HOTEL n’a pas fait l’objet d’une « fermeture administrative »
Il convient de distinguer les activités d’hôtelier et les prestations de restaurateur.
(i) Aucune décision de fermeture administrative n’a visé les hôtels en mars 2020.
L’article 1er de l’arrêté du […]rs 2020 a prévu que « les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir de public jusqu’au 15 avril 2020 »>.
N’y était aucunement visé les hôtels qui sont, au sens de l’article GN1, des établissements de type
O».
Il était d’ailleurs spécifiquement prévu, par renvoi à l’annexe I de l’arrêté du […]rs 2020, que les établissements relevant des catégories visées par l’interdiction d’accueillir du public pouvaient continuer à exercer leurs activités d’hôtel et d’hébergement.
Cela confirme de plus fort que les hôtels n’étaient nullement concernés par les mesures résultant de
l’arrêté du […]rs 2020.
Les textes subséquents pris par le Gouvernement n’ont aucunement modifié cette situation (article
8 du Décret du 23 mars 2020, article 10 du Décret du 11 mai 2020).
Le maintien de l’ouverture des hôtels a donc été spécifiquement prévu par les décisions gouvernementales.
Cela a d’ailleurs été relayé par la CCI d’Ille de France, EXTENDAM, leader européen du capital investissement dédié à l’hôtellerie économique et milieu de gamme, et des organismes représentatifs de l’hôtellerie et notamment l’UMIH.
Plusieurs juridictions, statuant en différé et au fond l’ont également confirmé.
(ii) L’arrêté de la Préfète d’Ille et Vilaine interdisant la location de chambres à des fins touristiques ne constitue pas une décision administrative de fermeture
L’interdiction se limitait uniquement à la clientèle touristique. Les hôteliers demeuraient autorisés à louer des chambres dans les cas limitativement énumérés, notamment en cas de location à des fins professionnelles.
Il sera observé que l’étude KPMG versée par la demanderesse précise que la clientèle du Y
Z est composée d’une clientèle d’affaire importante.
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(iii) Ni l’arrêté du […]rs 2020 ni l’arrêté du 14 avril 2020 n’ont prescrit la fermeture des restaurants ni a fortiori des restaurants et débits de boissons d’hôtel
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Le room service restait autorisé de sorte que toute l’activité de restauration dédiée aux clients de
l’hôtel (diner, déjeuner ou petit-déjeuner) pouvait juridiquement être maintenue, selon les mesures adoptées (service en chambre et non en salle).
Et il a été dès l’origine expressément prévu que les restaurants et débits de boissons pouvaient rester ouverts pour pratiquer des activités de livraisons et de vente à emporter.
Le décret du […]rs 2020 n’a donc pas prescrit la fermeture administrative des restaurants comme le prétend la demanderesse mais uniquement une restriction quant aux modalités de leur activité, comme le Conseil d’Etat a qualifié, dans un arrêt du 9 juin 2020, les dispositions du décret du 31 mai 2020.
De surcroit, le Tribunal relèvera que l’hôtel exploité par la demanderesse proposait déjà, avant les mesures litigieuses, un service de restauration en room service.
(iv) Aucune décision administrative de fermeture n’a visé les hôtels en octobre 2020 et le couvre feu ne peut être assimilé à une fermeture administrative
L’UMIH a confirmé dans un communiqué de presse du 29 octobre 2020 que ce décret n’ordonnait pas la fermeture des hôtels qui, eux, restaient ouverts.
Au surplus, si le couvre-feu implique de limiter le déplacement des populations à partir d’une certaine heure, il n’impose pas la fermeture des hôtels et de leurs restaurants qui peuvent rester ouverts pour héberger leurs clients et servir le diner en room service.
I.2 L’établissement exploité par la demanderesse n’a pas fait l’objet d’une fermeture de ses accès par une autorité administrative
Tout d’abord, la mobilisation de cette extension de garantie suppose « la fermeture des accès par une autorité administrative », mesure qui doit avoir « comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement ».
En l’espèce, l’arrêté du […]rs 2020 et les mesures subséquentes n’ont pas fermé les accès de
l’hôtel Y Z ni empêché les clients d’arriver ou de repartir de cet établissement puisque ces mesures ne visaient pas les hôtels.
Or, les déplacements professionnels figuraient parmi les motifs dérogatoires permettant de se déplacer pendant la période de confinement et il a été démontré que l’accueil de la clientèle professionnelle dans les hôtels n’était pas restreint.
C’est d’ailleurs ce qu’ont jugé de nombreux tribunaux.
I.3 A supposer les conditions de l’extension de garantie « fermeture administrative » réunies, le sinistre est en tout état de cause exclu
(i) Le sinistre est exclu des garanties
L’extension de garantie est assortie de l’exclusion suivante :
Ce qui n’est pas garanti
1. Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelque soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
En effet, les mesures prises dans l’arrêté du […]rs 2020 précité prévoient qu’elles s’appliquent
< sur l’ensemble du territoire de la République ».
De même l’arrêté de la préfète d’Ille et Vilaine s’applique à plusieurs communes du même territoire départemental.
Ces mesures ont donc également visé d’autres établissements « sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré… pour une cause identique », ce qui est précisément la situation visée par la clause d’exclusion.
(ii) La clause est claire et précise et donc insusceptible d’interprétation
Une clause d’exclusion revêt un caractère formel, en application de l’article L.113-1 du Code des assurances, lorsqu’elle est dépourvue d’ambiguïté.
En application de l’article 1192 du Code civil, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises
à peine de dénaturation », de telle sorte que toutes les règles d’interprétation énoncées par le Code civil – et notamment l’article 1190 – ne peuvent être appliquées qu’à une condition : que la clause litigieuse soit réellement ambiguë.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
a) Sur la clarté de la clause d’exclusion
Aucun des mots figurant dans la clause d’exclusion ne relève du vocabulaire spécialisé de l’assurance, chacun pouvant être compris par tout profane, et tout particulièrement par un restaurateur ou un professionnel de l’hôtellerie, ainsi que la Cour d’appel d’Aix en Provence l’a retenu.
Cette formulation est claire et permet d’expliquer à l’assuré qu’en aucun cas la garantie n’a vocation
à s’appliquer lorsque la fermeture résulte d’une cause identique commune à plusieurs établissements
à l’échelle départementale, a fortiori en présence d’une pandémie.
La nature et l’activité de ces établissements importent peu. En ce qui concerne le terme
< établissement », en l’absence de définition contractuelle, il faut se référer à sa définition le plus générique de sorte qu’il n’est pas restreint à une catégorie particulière d’établissements.
En l’espèce, contrairement à ce qui est allégué, la fermeture de l’établissement requérant fait bien suite à la (prétendue) décision administrative de fermeture collective d’établissements sur le plan national.
La clause d’exclusion remplit donc le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du Code des assurances.
b) La clarté de la clause à la souscription
En sa qualité de professionnelle de la restauration et de l’hôtellerie, soumise à de nombreuses règles
d’hygiène, la demanderesse n’ignorait pas les périls sanitaires susceptibles de se traduire dans le cadre de son activité par des épidémies localisées, et par la fermeture administrative individuelle de son établissement.
A titre d’exemple, le guide des bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP est connu par tous les restaurateurs et hôteliers et évoque notamment la cause la plus fréquente
< d’épidémies » : les salmonelloses.
La demanderesse ne pouvait ignorer que son établissement était susceptible de faire l’objet d’une fermeture administrative notamment pour une épidémie d’origine alimentaire ou liée au traitement des linges et chambres tel que les staphylocoques, …
Dans des circonstances identiques, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a parfaitement relevé qu'
< à la date de souscription du contrat, le terme épidémie… était, dans son acception générale et globale, parfaitement compréhensible par le souscripteur étant précisé que le risque assuré est la fermeture de l’établissement assuré et non le risque d’épidémie ».
C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le Tribunal de commerce de Vienne au regard des obligations de formation incombant aux professionnels du secteur sur les risques de fermeture administrative du fait d’épidémies localisées.
Dès lors, en l’absence de distinction contractuelle sur la nature ou l’étendue de l’épidémie, et en présence d’une clause rédigée en caractères très apparents excluant les fermetures dites
< collectives », il n’est pas concevable qu’un hôtelier n’ait pas compris l’objet essentiel de sa couverture d’assurance.
La discussion provoquée par la demanderesse sur la définition du terme « épidémie », terme qui n’est pas utilisé dans la clause d’exclusion, ne saurait affecter ni le caractère formel ni le caractère limité de la clause d’exclusion.
Il n’est donc pas raisonnable de considérer qu’un hôtelier ait pu exclusivement se préoccuper lors de la souscription de son contrat d’obtenir une couverture d’assurance pour un risque totalement inédit et imprévisible plutôt que de vouloir se prémunir contre les conséquences d’un risque propre à son exploitation, et dont il avait nécessairement conscience au regard des impératifs inhérents à son activité.
c) Sur la cohérence de la clause avec les dispositions légales fondant les décisions de la fermeture administrative
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La clause d’exclusion est d’autant plus claire qu’elle ne fait que rappeler qu’une fermeture administrative ne peut être qu’une mesure individuelle, en parfaite cohérence avec les textes légaux fondant lesdites décisions de fermeture administrative, lesquelles ont pour objet de réprimer
l’établissement en cause consécutivement à un fait trouvant son origine dans les locaux assurés.
C’est à l’aune de cette seule définition de la notion de « fermeture administrative » qu’AXA a accepté de consentir la garantie relative aux pertes d’exploitation.
Aussi, la clause d’exclusion litigieuse prévoit que la fermeture administrative garantie ne peut
s’appliquer en cas de fermeture collective dans un même département ou sur le plan national, ce qui ne correspond pas à l’arrêté du […]rs 2020 puisque :
il n’impose pas une obligation de fermeture des hôtels-restaurants, en laissant aux exploitants une possibilité de poursuivre leur activité
il ne constitue pas une décision individuelle rendue s’agissant de la situation particulière de
l’établissement exploité par la société demanderesse mais un acte réglementaire qui
s’applique à cet égard à tous les établissements français.
il n’a pas été pris consécutivement à des faits propres à l’établissement requérant mais en
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réponse à une crise sanitaire internationale.
d) L’absence de définition du terme « épidémie » employé dans l’extension de garantie
n’affecte pas la validité de la clause d’exclusion
Il importe de rappeler, comme l’a fait la Cour d’appel de Bordeaux contrairement aux Cours d’appel de Rennes, Aix-en-Provence et Toulouse, que l’extension de la garantie des pertes d’exploitation ne constitue pas une garantie contre le risque d’épidémie. Le seul risque assuré est la fermeture administrative de l’établissement assuré.
La couverture de ce risque est soumise à une limitation qui est exprimée dans la clause d’exclusion, dans laquelle le terme « épidémie » ne figure pas et qui n’opère aucune distinction selon la nature ou
l’étendue de l’épidémie concernée.
L’épidémie constitue l’un des évènements permettant de mobiliser la garantie, au même titre que le meurtre, le suicide, la maladie contagieuse ou l’intoxication, lorsque ces évènements suscitent une fermeture administrative, e qu’AXA ne remet absolument pas en cause.
A travers cette garantie, AXA a entendu retenir une définition large de l’épidémie et ne restreindre ce phénomène à aucune de ses formes particulières.
Dès lors, l’épidémie visée dans la garantie peut aussi bien être une épidémie comme celle du Covid-19 affectant l’établissement assuré et l’ensemble du territoire, ou au contraire une épidémie de salmonellose ou de grippe aviaire limitée à l’établissement exploité par l’assuré.
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Le débat sur la définition d’une épidémie n’est donc pas pertinent pour apprécier si la clause
d’exclusion respecte le caractère formel de l’article L.113-1 du Code des assurances, et il ne peut pas plus conduire à douter, au visa de l’article 1190 du Code civil, de la clarté de la rédaction de la clause d’exclusion.
Le seul critère à apprécier pour l’application de la clause d’exclusion réside dans l’existence ou non de la fermeture d’un autre établissement, dans le même département, causée par cette même épidémie, assez logiquement d’ailleurs s’agissant de la mobilisation d’une extension de garantie fermeture administrative (et non d’une extension de garantie épidémie, comme bien des demandeurs tentent de le faire croire à tort).
Le Tribunal relèvera que l’argumentation de la demanderesse conduirait par ailleurs à garantir les pertes d’exploitation d’un établissement qui n’aurait pas été directement affecté par l’épidémie, soit parce qu’elle n’y aurait pas pris naissance, soit parce qu’elle ne s’y serait pas manifestée. En d’autres termes, la demanderesse demande à être indemnisée de pertes qui ne sont pas liées à un aléa normal de son exploitation, mais à une décision des autorités publiques qui appelle une garantie collective que seule la puissance publique peut organiser, et qui échappe à la couverture d’une garantie individuelle.
Il s’agit ainsi pour AXA de préserver la mutualisation des risques, propre à toute opération
d’assurance, en excluant les fermetures dites « collectives » qui concerneraient plusieurs établissements en même temps sur le même département avec des effets systémiques susceptibles de déséquilibrer le portefeuille de contrats assurés.
La clause d’exclusion laisse donc apparaitre formellement la distinction entre la fermeture dite
< collective » qui est exclue et la fermeture dite « individuelle » qui reste au contraire garantie et ce, quelle que soit la cause de l’épidémie.
(iii) L’exclusion invoquée par AXA est conforme à l’article L.113-1 du Code des assurances et ne vide pas la garantie de sa substance
L’objet de la garantie est la fermeture administrative.
La clause ne limite pas la définition de la fermeture par sa cause mais définit le périmètre géographique de la fermeture administrative garantie.
Il importe d’apprécier si l’exclusion peut effectivement permettre à l’assuré de bénéficier d’une indemnisation en cas de réalisation du risque de fermeture administrative ou si, en réalité, il
n’existe pas d’hypothèses dans lesquelles l’assuré subit une fermeture administrative individuelle de sorte que l’assureur ne serait jamais tenu à garantie.
Il importe également d’apprécier cette exclusion de garantie au regard de toute épidémie et non seulement à travers le prisme du Covid-19.
Il est parfaitement erroné de soutenir lorsqu’une épidémie survient, elle concerne inéluctablement plusieurs établissements dans une même zone géographique.
Cette réalité a simplement été niée par les Cours d’appel d’Aix-en-Provence, Rennes et Toulouse.
En outre, dans le cadre plus spécifique de la crise du Covid-19, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a estimé que l’emploi par les autorités sanitaires du terme « cluster » « confirme le fait qu’une épidémie, y compris celle liée à la Covid-19, a pu, avant de pouvoir être qualifiée de pandémie, être circonscrite à un seul lieu »>.
(iv) Plusieurs décisions ont déjà jugé cette exclusion de garantie conforme aux exigences de
l’article 113-1 du Code des assurances
Plusieurs décisions ont jugé que le fait pour l’assureur de ne pas garantir une fermeture administrative collective d’établissements ne vidait pas la garantie de sa substance. C’est le cas des
Tribunaux de commerce de Bordeaux, Paris, Bourg-en Bresse, Lyon, Toulon, Fréjus, Amiens,
Libourne, Nîmes, Vienne, Périgueux et de surcroit le Tribunal judiciaire de Strasbourg et les Cours
d’appel de Montpellier et Bordeaux.
Le Tribunal prendra également connaissance du jugement du Tribunal de commerce d’Angers qui contredit fermement l’argumentaire de l’assuré tiré de la définition du mot « épidémie » dans le
Larousse ou le Petit Robert. Le Tribunal de commerce d’Antibes a adopté la même position.
(v) L’avenant dont la société Z fait état ne remet pas en cause la validité de l’exclusion de garantie
La société Z fait encore valoir que la société AXA France IARD a soumis à certains de ses assurés un avenant modifiant la garantie « pertes d’exploitation » en cause, ce qui selon elle confirmerait le caractère ambigu de cette exclusion de garantie.
En premier lieu, cette affirmation n’est pas étayée puisque la demanderesse verse aux débats un avenant proposé par Groupama et non AXA.
Ensuite, et en tout état de cause, tout assureur est parfaitement en droit de faire évoluer sa politique de souscription et d’acceptation de risque pour l’avenir.
Or, les assureurs ont été informés que leurs réassureurs n’entendent plus couvrir à l’avenir le moindre risque lié à une épidémie, et ce quelle que soit l’étendue de celle-ci, y compris si l’épidémie doit n’entrainer la fermeture que d’un seul établissement (hypothèse couverte par le contrat litigieux).
Ainsi, désormais, la fermeture administrative de l’établissement assuré causée par une épidémie, mais également par une maladie contagieuse, n’est plus garantie, ces deux évènements n’étant plus visés dans l’extension de garantie.
Cette évolution concerne l’ensemble du marché et n’est pas propre aux garanties offertes par AXA
France IARD.
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Comme l’a récemment jugé la Cour d’appel de Paris, cet avenant ne permet pas de démontrer que les pertes pécuniaires consécutives à la pandémie de Covid-19 étaient auparavant couvertes, les précisions apportées étant nécessaires pour prévenir les litiges ultérieurs au regard des divergences d’interprétation mises en évidence par les demandes de garantie.
I.4 Faute de garantie, la demande de chiffrage judiciaire des préjudices est injustifiée
Rien ne justifie cette demande puisque les pertes d’exploitation dont la société demanderesse demande à être indemnisée ne sont pas garanties par le contrat qu’elle a souscrit.
II. A titre subsidiaire, le montant des pertes d’exploitation n’est pas démontré
Le quantum des montants de provisions et indemnisations sollicités par demanderesse au titre de la mobilisation de la garantie n’a pas été établi de façon contradictoire, et est manifestement erroné.
La simple attestation de son expert-comptable ne saurait suffire à justifier le montant de ses demandes, en l’absence des éléments comptables de nature à justifier et vérifier objectivement ses préjudices.
Au surplus, la méthode de calcul imposée par le contrat confirme que l’assureur ne peut pas être tenu d’indemniser les conséquences d’une fermeture collective.
En outre, le calcul du chiffre d’affaires de référence doit respecter certaines étapes et répond à des exigences précises qui sont indiquées de façon non équivoque dans le contrat et dont il n’a pas été tenu compte dans les calculs des demanderesses.
II.1 La période d’indemnisation
La demanderesse ne saurait bénéficier d’une indemnisation allant au-delà de la date de cessation de
l’évènement garanti, à savoir la fermeture administrative.
II.2 La méthode de calcul
Avant d’appliquer le taux de marge brute à un chiffre d’affaires (le chiffre d’affaires de référence),
i) Il faut déterminer « la différence entre le chiffre d’affaires qui, à dire d’expert, aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période »
ii) Ce chiffre d’affaires qui aurait été réalisé doit lui-même être calculé en partant des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs au titre de la même période, le cas échéant, en tenant compte de l’évolution de l’activité mais également « des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur
l’activité et le chiffre d’affaires '>
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iii) Il convient d’en retrancher le montant des charges variables/économies qui n’ont pas été supportées pour ainsi obtenir le chiffre d’affaires de référence sur lequel le taux de marge brute sera appliqué et permettra le chiffrer le montant des pertes indemnisables.
En l’espèce, cette méthode n’a pas été respectée.
II.3 Le calcul de la marge brute
En premier lieu, < la perte de marge brute est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence de chiffre d’affaires ».
Les calculs de la demanderesse ne sont pas conformes à ces dispositions puisqu’ils sont basés sur la moyenne des montants de marge brute réalisés en 2019.
En deuxième lieu, les pertes d’exploitation indemnisables doivent exclusivement résulter d’un sinistre garanti, soit en l’espèce d’une fermeture administrative.
Il est établi que le facteur externe, lié au confinement de la population instauré par l’Etat qui a impacté les entreprises du secteur touristique,
(i) aurait été, quoiqu’il en soit, à l’origine de pertes d’exploitation de l’activité bar et restauration, mais également de l’activité d’hôtellerie en « l’absence de sinistre »
(ii) se trouve être directement à l’origine de la grande majorité des pertes d’exploitation subies par l’assurée, dès lors que, d’une part, sa principale source de chiffre d’affaires est générée par sa branche hôtellerie et que, d’autre part, elle n’a fait l’objet d’aucune fermeture administrative.
Parce qu’elle n’intègre pas ces facteurs extérieurs, la perte de marge brute invoquée par la demanderesse n’a de surcroit aucune pertinence.
Le choix opéré par la demanderesse de fermer son activité hôtellerie, alors même qu’aucune mesure de fermeture administrative ne l’imposait, témoigne de sa parfaite connaissance de l’impossibilité qui était la sienne, eu égard au confinement de la population, de générer du chiffre d’affaires au moyen de cette activité.
Au demeurant, cette règle de calcul directement inspirée du principe indemnitaire qui est imposé par l’article L.121-1 du Code des assurances – disposition d’ordre public – classiquement suivi pour évaluer un dommage, permet de comprendre que lorsqu’elle est appliquée aux risques « fermeture administrative», elle reflète la volonté d’AXA de garantir le seul risque de fermeture administrative.
En dernier lieu, la police d’assurance ajoute que doit être « défalquée la portion de charges normales que, du fait du sinistre, vous cesserez de payer pendant la période d’indemnisation ».
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Ainsi, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la garantie d’AXA est mobilisable en l’espèce, il ne pourra que désigner un expert afin de déterminer le montant de la perte de marge brute effectivement subie par la demanderesse, sans qu’aucune provision ne puisse être fixée à ce stade.
II.4 A toutes fins, sur l’exécution provisoire et sur la demande d’astreinte
Dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation, il est légitime qu’AXA France IARD s’interroge sur les facultés de représentation des fonds eu égard aux éventuelles difficultés de remboursement auxquelles pourraient être confrontées la partie bénéficiaire de l’exécution provisoire dans
l’hypothèse d’une infirmation du jugement en cause d’appel.
AXA France IARD demande donc au Tribunal de faire usage de sa faculté d’écarter en partie
l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’astreinte vise à prévenir les difficultés d’exécution, puisqu’elle est prononcée par le juge « pour assurer l’exécution de sa décision » (article L.131-1 du Code des procédures civiles
d’exécution). Or, rien ne permet de penser qu’AXA pourrait retarder indûment l’exécution de la
décision à intervenir.
Une astreinte est totalement injustifiée dans un tel contexte.
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur les conditions de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation pour « fermetures
administratives » prévue au contrat d’assurance Selon les termes des conditions générales du contrat d’assurance litigieux, « La garantie est
étendue aux pertes d’exploitation consécutives à : 0 la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions
suivantes sont réunies :
- la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure
- la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un à l’assuré,
suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
1. Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre Ce qui n’est pas garanti établissement, quelque soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative
2. Les pertes d’exploitation qui résultent de l’inobservation volontaire et consciente des règles de pour une cause identique. l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les
organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.
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la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence
l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement.
●
Dans le cas d’espèce, la garantie est dès lors mobilisable s’il peut être démontré:
une décision administrative de fermeture de l’établissement ou de ses accès
1. qu’il y a
2. que ladite décision a été la conséquence d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie
3. que la clause d’exclusion est inopposable
1. Sur la décision de fermeture administrative de l’établissement exploité par la société
Z HOTEL ou de ses accès
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats (arrêtés, décrets, notes et études des organismes professionnels, divers jugements de juridictions statuant en référé et au fond) qu’aucune mesure administrative n’a été prise imposant la fermeture des hôtels en général, et de l’hôtel Y
Z en particulier, pendant les périodes litigieuses.
Il est plus exact de parler de l’interdiction partielle d’exercer tant l’activité hôtellerie, du fait de la restriction des hébergements aux seuls besoins professionnels, que l’activité restauration, du fait de la limitation des repas au room service et aux ventes à emporter et en livraison.
De la même façon, aucune des décisions administratives prises pour limiter les déplacements de certains publics n’a entrainé l’impossibilité, pour les clients, d’arriver ou de repartir de l’hôtel
Y Z, lequel n’était pas soumis à une obligation de fermer ses portes.
Si aucun des motifs de déplacement dérogatoire n’incluait la possibilité de séjour hôtelier touristique, l’hôtel restait accessible à la clientèle professionnelle et le restaurant à l’activité de
room service et de vente à emporter.
Quoiqu’il en soit, s’il n’y a pas eu à proprement parler de décision administrative de fermeture totale ou partielle de l’établissement ou de ses accès, il y a eu néanmoins un ensemble de décisions administratives interdisant partiellement l’exploitation et l’accès des hôtels en général, et de l’hôtel
Y Z en particulier, qui ont eu pour conséquence de conduire la société Z
HOTEL à la fermeture de son établissement pendant les périodes litigieuses.
En vertu des articles 1188 et 1190 du Code civil, il est considéré que lesdites décisions administratives interdisant partiellement l’exercice de l’activité de la demanderesse seraient susceptibles de justifier la mobilisation de la garantie si toutefois les autres conditions se
trouvaient être réunies.
2. Sur la prise de décision comme conséquence d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie
Il ressort clairement des éléments produits aux débats que l’ensemble des décisions administratives ayant interdit partiellement l’exploitation et l’accès de l’hôtel Y Z sont la
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Comme l’a récemment jugé la Cour d’appel de Paris, cet avenant ne permet pas de démontrer que les pertes pécuniaires consécutives à la pandémie de Covid-19 étaient auparavant couvertes, les précisions apportées étant nécessaires pour prévenir les litiges ultérieurs au regard des divergences d’interprétation mises en évidence par les demandes de garantie.
I.4 Faute de garantie, la demande de chiffrage judiciaire des préjudices est injustifiée
Rien ne justifie cette demande puisque les pertes d’exploitation dont la société demanderesse demande à être indemnisée ne sont pas garanties par le contrat qu’elle a souscrit.
II. A titre subsidiaire, le montant des pertes d’exploitation n’est pas démontré
Le quantum des montants de provisions et indemnisations sollicités par la demanderesse au titre de la mobilisation de la garantie n’a pas été établi de façon contradictoire, et est manifestement erroné.
La simple attestation de son expert-comptable ne saurait suffire à justifier le montant de ses demandes, en l’absence des éléments comptables de nature à justifier et vérifier objectivement ses préjudices.
Au surplus, la méthode de calcul imposée par le contrat confirme que l’assureur ne peut pas être tenu d’indemniser les conséquences d’une fermeture collective.
En outre, le calcul du chiffre d’affaires de référence doit respecter certaines étapes et répond à des exigences précises qui sont indiquées de façon non équivoque dans le contrat et dont il n’a pas été tenu compte dans les calculs des demanderesses.
II.1 La période d’indemnisation
La demanderesse ne saurait bénéficier d’une indemnisation allant au-delà de la date de cessation de
l’évènement garanti, à savoir la fermeture administrative.
II.2 La méthode de calcul
Avant d’appliquer le taux de marge brute à un chiffre d’affaires (le chiffre d’affaires de référence),
i) Il faut déterminer « la différence entre le chiffre d’affaires qui, à dire d’expert, aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période »
ii) Ce chiffre d’affaires qui aurait été réalisé doit lui-même être calculé en partant des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs au titre de la même période, le cas échéant, en tenant compte de l’évolution de l’activité mais également « des facteurs COMMER internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence E
l’activité et le chiffre d’affaires »
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iii) Il convient d’en retrancher le montant des charges variables/économies qui n’ont pas été supportées pour ainsi obtenir le chiffre d’affaires de référence sur lequel le taux de marge brute sera appliqué et permettra le chiffrer le montant des pertes indemnisables.
En l’espèce, cette méthode n’a pas été respectée.
II.3 Le calcul de la marge brute
En premier lieu, « la perte de marge brute est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence de chiffre d’affaires ».
Les calculs de la demanderesse ne sont pas conformes à ces dispositions puisqu’ils sont basés sur la moyenne des montants de marge brute réalisés en 2019.
En deuxième lieu, les pertes d’exploitation indemnisables doivent exclusivement résulter d’un sinistre garanti, soit en l’espèce d’une fermeture administrative.
Il est établi que le facteur externe, lié au confinement de la population instauré par l’Etat qui a impacté les entreprises du secteur touristique,
(i) aurait été, quoiqu’il en soit, à l’origine de pertes d’exploitation de l’activité bar et restauration, mais également de l’activité d’hôtellerie en « l’absence de sinistre »
(ii) se trouve être directement à l’origine de la grande majorité des pertes d’exploitation subies par l’assurée, dès lors que, d’une part, sa principale source de chiffre d’affaires est générée par sa branche hôtellerie et que, d’autre part, elle n’a fait l’objet d’aucune fermeture administrative.
Parce qu’elle n’intègre pas ces facteurs extérieurs, la perte de marge brute invoquée par la demanderesse n’a de surcroit aucune pertinence.
Le choix opéré par la demanderesse de fermer son activité hôtellerie, alors même qu’aucune mesure de fermeture administrative ne l’imposait, témoigne de sa parfaite connaissance de l’impossibilité qui était la sienne, eu égard au confinement de la population, de générer du chiffre d’affaires au moyen de cette activité.
Au demeurant, cette règle de calcul directement inspirée du principe indemnitaire qui est imposé par l’article L.121-1 du Code des assurances – disposition d’ordre public classiquement suivi pour évaluer un dommage, permet de comprendre que lorsqu’elle est appliquée aux risques « fermeture
administrative »>, elle reflète la volonté d’AXA de garantir le seul risque de fermeture administrative.
En dernier lieu, la police d’assurance ajoute que doit être « défalquée la portion de charges normales
que, du fait du sinistre, vous cesserez de payer pendant la période d'indemnisation ». COMMER
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Ainsi, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la garantie d’AXA est mobilisable en l’espèce, il ne pourra que désigner un expert afin de déterminer le montant de la perte de marge brute effectivement subie par la demanderesse, sans qu’aucune provision ne puisse être fixée à ce stade.
II.4 A toutes fins, sur l’exécution provisoire et sur la demande d’astreinte
Dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation, il est légitime qu’AXA France IARD s’interroge sur les facultés de représentation des fonds eu égard aux éventuelles difficultés de remboursement auxquelles pourraient être confrontées la partie bénéficiaire de l’exécution provisoire dans
l’hypothèse d’une infirmation du jugement en cause d’appel.
AXA France IARD demande donc au Tribunal de faire usage de sa faculté d’écarter en partie
l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’astreinte vise à prévenir les difficultés d’exécution, puisqu’elle est prononcée par le juge < pour assurer l’exécution de sa décision » (article L.131-1 du Code des procédures civiles
d’exécution). Or, rien ne permet de penser qu’AXA pourrait retarder indûment l’exécution de la décision à intervenir.
Une astreinte est totalement injustifiée dans un tel contexte.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les conditions de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation pour « fermetures administratives » prévue au contrat d’assurance
Selon les termes des conditions générales du contrat d’assurance litigieux, « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à :
● la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
- la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure
à l’assuré,
- la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Ce qui n’est pas garanti
1. Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelque soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative
COMMERCE pour une cause identique.
2. Les pertes d’exploitation qui résultent de l’inobservation volontaire et consciente des règles de
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l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées pal organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.
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la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence
l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement.
Dans le cas d’espèce, la garantie est dès lors mobilisable s’il peut être démontré :
1. qu’il y a eu une décision administrative de fermeture de l’établissement ou de ses accès
2. que ladite décision a été la conséquence d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie
3. que la clause d’exclusion est inopposable
1. Sur la décision de fermeture administrative de l’établissement exploité par la société
Z HOTEL ou de ses accès
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats (arrêtés, décrets, notes et études des organismes professionnels, divers jugements de juridictions statuant en référé et au fond) qu’aucune mesure administrative n’a été prise imposant la fermeture des hôtels en général, et de l’hôtel Y
Z en particulier, pendant les périodes litigieuses.
Il est plus exact de parler de l’interdiction partielle d’exercer tant l’activité hôtellerie, du fait de la restriction des hébergements aux seuls besoins professionnels, que l’activité restauration, du fait de la limitation des repas au room service et aux ventes à emporter et en livraison.
De la même façon, aucune des décisions administratives prises pour limiter les déplacements de certains publics n’a entrainé l’impossibilité, pour les clients, d’arriver ou de repartir de l’hôtel
Y Z, lequel n’était pas soumis à une obligation de fermer ses portes.
Si aucun des motifs de déplacement dérogatoire n’incluait la possibilité de séjour hôtelier touristique, l’hôtel restait accessible à la clientèle professionnelle et le restaurant à l’activité de room service et de vente à emporter.
Quoiqu’il en soit, s’il n’y a pas eu à proprement parler de décision administrative de fermeture totale ou partielle de l’établissement ou de ses accès, il y a eu néanmoins un ensemble de décisions administratives interdisant partiellement l’exploitation et l’accès des hôtels en général, et de l’hôtel
Y Z en particulier, qui ont eu pour conséquence de conduire la société Z
HOTEL à la fermeture de son établissement pendant les périodes litigieuses.
En vertu des articles 1188 et 1190 du Code civil, il est considéré que lesdites décisions administratives interdisant partiellement l’exercice de l’activité de la demanderesse seraient susceptibles de justifier la mobilisation de la garantie si toutefois les autres conditions se trouvaient être réunies.
2. Sur la prise de décision comme conséquence d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie COMMER Il ressort clairement des éléments produits aux débats que l’ensemble des décisions administratives ayant interdit partiellement l’exploitation et l’accès de l’hôtel Y Z sont
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conséquence directe de la propagation du virus Covid-19, lequel représente au sens de la clause une
< maladie contagieuse et/ou une épidémie ».
3. Sur l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie
3.1 Sur le sens de la clause d’exclusion
Il convient de préciser, comme le rappelle la défenderesse, que l’extension de garantie litigieuse
s’applique à la décision administrative de fermeture (ou d’interdiction partielle d’exploiter comme
l’interprétation en a été admise ci-avant) de l’établissement de la demanderesse. Il s’agit donc d’une extension de garantie « fermeture administrative » et non d’une extension de garantie « épidémie »,
l’épidémie ne pouvant être que la cause de la fermeture administrative.
Dès lors, le critère à apprécier pour l’application de la clause d’exclusion réside dans l’existence ou non de la fermeture (ou de l’interdiction d’exploiter) d’un autre établissement, dans le même département, résultant de la même cause d’épidémie ou maladie contagieuse.
Ce qui signifie qu’aux termes de la clause d’exclusion, la fermeture administrative (ou interdiction
d’exploiter) doit résulter d’une mesure individuelle ayant pour objet de réprimer l’établissement en cause consécutivement à un aléa normal de son exploitation, notamment pour cause de maladie contagieuse ou d’épidémie, et non pas d’une mesure collective prise dans le même département ou sur le plan national, comme c’est le cas dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, qui échapperait alors à la couverture d’une garantie individuelle.
3.2 Sur la conformité de la clause avec l’article L.113-1 du Code des assurances
En vertu de l’article L.113-1 du Code des assurances, une clause d’exclusion doit être formelle, c’est
à-dire être dépourvue d’ambiguïté (a), et limitée, c’est-à-dire ne pas avoir pour effet de vider la garantie de sa substance (b).
(a) En l’espèce, il est considéré que le sens de l’exclusion, tel qu’analysé ci-avant, est clair et n’a pas
à faire l’objet d’une interprétation.
Sa formulation, qui n’apparait pas contenir de termes relevant du vocabulaire spécialisé de
l’assurance, n’est pas de nature à créer un doute sur sa signification.
Elle traduit, sans équivoque, la volonté de l’assureur d’écarter la garantie lorsque la fermeture administrative (ou l’interdiction d’exploiter dans le cas présent) affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique.
Il y est clairement indiqué que la nature et l’activité des établissements importent peu.
Le débat sur l’interprétation de la notion d’épidémie – qui a pu être l’objet de nombreux développements – est par ailleurs sans pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause COMMER puisque le terme « épidémie » n’y figure pas.
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En effet, la nature et l’étendue de l’épidémie importent peu dès lors que le risque assuré n’est pas le risque épidémique mais le risque de fermeture administrative.
Il ressort donc sans ambiguïté de la formulation de la clause d’exclusion que le seul critère
d’appréciation de son application est le périmètre de la fermeture administrative : s’agit-il d’une décision de fermeture individuelle ou collective?
(b) Une telle exclusion des décisions administratives de fermeture collective vide-t-elle pour autant la garantie de sa substance ?
Il importe d’apprécier si l’exclusion peut effectivement permettre à l’assuré de bénéficier d’une indemnisation en cas de réalisation du risque garanti ou si, en réalité, il n’existe pas d’hypothèses dans lesquelles l’assureur ne serait jamais tenu à garantie.
L’objet de la garantie étant la fermeture administrative, la clause d’exclusion n’a pas તે
s’intéresser à la cause de la fermeture, à savoir la nature ou l’étendue de la maladie contagieuse ou de l’épidémie, mais au seul fait de savoir si d’autres établissements dans le même périmètre géographique ont fait l’objet d’une même décision de fermeture administrative pour une cause identique.
La défenderesse rapporte la preuve qu’il est déjà arrivé qu’un seul établissement soit visé par une décision de fermeture pour cause d’épidémie (salmonellose, listériose ou fièvre typhoïde) sans que celle-ci ne soit à l’origine de la fermeture d’un autre établissement. Et s’appuie, en outre, sur une décision récente du Tribunal judiciaire de Strasbourg confirmant « le fait qu’une épidémie, y compris celle liée à la Covid-19, a pu, avant de pouvoir être qualifiée de pandémie, être circonscrite à un seul lieu »>.
La demanderesse n’est donc pas fondée à soutenir qu’une fermeture pour cause d’épidémie concernera nécessairement plusieurs établissements dans un même secteur.
Il ne peut davantage être soutenu qu’à l’époque de la souscription du contrat litigieux, qui a pris effet au 1er janvier 2020, c’est-à-dire antérieurement à la connaissance des premiers cas déclarés de Covid-19, l’intention première de la demanderesse ait pu être autre que de vouloir se prémunir contre les risques propres à son exploitation susceptibles de conduire à une fermeture administrative individuelle. Et que telle était donc « la commune intention des parties » à laquelle se réfère l’article 1188 du Code civil.
En conséquence, la clause d’exclusion, qui limite la garantie pertes d’exploitation à la survenance
d’une fermeture administrative du seul établissement assuré, ne supprime pas ladite garantie en cas
d’épidémie mais en limite le champ d’application.
Il s’ensuit que la clause d’exclusion est jugée conforme à l’article L.113-1 du Code des assurances et opposable à la demanderesse et que la compagnie AXA France IARD est fondée à refuser DE l’indemnisation de la société Z HOTEL au titre de la garantie pertes s d’exploitation
< Fermetures administratives » prévue au contrat d’assurance liant les deux parties.
C O M M E R
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Sur la demande de chiffrage judiciaire des préjudices
En l’absence de mobilisation de la garantie Pertes d’exploitation, il n’y a aucune utilité à donner suite
à la demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer le montant des pertes
d’exploitation.
Sur l’exécution provisoire
En l’absence de condamnation de la partie défenderesse, il n’y a aucune utilité à écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais qu’elle a été contrainte
d’engager dans le cadre de cette instance.
En conséquence, la société Z HOTEL sera condamnée à verser la somme de 1000 € à la compagnie AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge que les conditions de la garantie AXA France IARD ne sont pas remplies en l’espèce ;
En conséquence, déboute la SAS Z HOTEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD;
Condamne la SAS Z HOTEL à payer à la société AXA France IARD une somme globale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SAS Z HOTEL à supporter les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe
Ainsi prononcé par remise au greffe le 12 octobre 2021 par Monsieur D-E F.
Le Président Le Greffier DE
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