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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Juvisy-sur-Orge, 14 déc. 2020, n° 12-20-000035 |
|---|---|
| Numéro : | 12-20-000035 |
Texte intégral
Minute n°30/20 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE. REPUBLIQUE FRANÇAISE DU TRIBUNAL DE PROXIMIAU NOM DU PEUPZ FRANÇAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DE JUVISY-SUR-ORGE JUVISY SUR ORGE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 décembre 2020 BP 8
91265 JUVISY-SUR-ORGE Cedex
01.69.12.18.30
DEMANDEUR:
Références: RG n° 12-20-000035 La SCI DILCHA dont le siège social est : […][…], […], représentée par Me AMEZIANE Hakima de la SELAS MIAZT- AMEZIANE, avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDEURS : SCI DILCHA
C/ Madame X Y née le […] à […] (Mali)
7, rue Henri Rossignol, 91270 […], X Y comparante en personne Z AA AB
Madame Z BOËDEC AB née le […] à […] 63, rue Ordener, 75018 PARIS, assistée de Me MEYUNG MARCHAND, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DÉBATS :
Président : SEBILLOT Denis, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, affecté par ordonnance du 31 août 2020 au Tribunal Judiciaire d’Evry afin d’y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Juvisy sur Orge Greffier POINTET Gisèle
DÉBATS:
Audience publique du 12 octobre 2020 Affaire mise en délibéré au 14 Décembre 2020
DECISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Décembre 2020 par SEBILLOT Denis, président assisté de POINTET Gisèle, greffier.
Copie exécutoire délivrée le :12/02/21 à Me AMEZIANE to dossier Me MEYUNG MARCHAND + d’ ier
Expéditions le : 12/02/21 à Me AMEZIANE
à Me MEYUNG MARCHAND
à Mme AD AE
La SCI DILCHA est propriétaire d’un bien situé […], Villa Marinan à […] (91270). Par contrat de bail en date du 12 septembre 2019, la SCI DILCHA, dont Madame AF AG est la gérante, a donné à bail le bien situé à cette adresse à Monsieur AH AI.
Celui-ci, par courrier en date du 11 novembre 2019, lui a donné congé et un état des lieux de sortie a été réalisé le 15 décembre 2019. Monsieur AI a ainsi quitté le logement.
Courant 2020, la SCI DILCHA a découvert, au sein de ce logement, la présence de Madame Y X. Celle-ci a signé un contrat de location avec un bailleur dénommé Madame AJ Z
AA, concernant les mêmes locaux situés […], avec effet au 25 février 2020.
Par acte d’huissier du 29 mai 2020, la SCI DILCHA a adressé à Madame X une sommation interpellative. Madame X y explique être dans le logement depuis mars 2020 et avoir signé un bail avec un couple. Par acte d’huissier en date du 6 juin 2020, la SCI DILCHA lui a adressé une sommation de quitter les lieux, restée sans effet.
Par assignation à brefs délais délivrée le 28 juillet 2020 à Madame X et Madame Z
AA, la SCI DILCHA a attrait ces dernières devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 août 2020. Elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2020. Le magistrat a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 12 octobre 2020 suite à un courrier de Madame Z AA, absente lors de la première audience. L’affaire a été ainsi appelée et retenue à l’audience du 12 octobre 2020.
Lors de celle-ci, la SCI DILCHA, représentée par son conseil, sollicite, conformément à son acte introductif d’instance et selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience :
- d’être déclarée recevable et bien fondée
- d’ordonner l’expulsion de Madame X des lieux loués et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
-d’ordonner la suppression du délai d’expulsion de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et du sursis à expulsion de l’article L.412-6 du même code, que la juridiction se déclare compétente pour prononcer la liquidation de l’astreinte
- la condamnation in solidum des défenderesses au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
800 euros à titre d’indemnité d’occupation due à compter du 11 mars 2020 jusqu’à lib
• ération complète des lieux
[…].000 euros au titre de dommages et intérêts 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
•
- à titre subsidiaire, la condamnation aux mêmes sommes de seulement Mad ame X
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DILCHA avance que Madame X est occupante sans droit ni titre et que le bail qu’elle a signé ne vaut pas titre en raison de sa signature par une personne autre que le propriétaire du bien. Elle estime par ailleurs qu’une indemnité d’occupation serait de nature à la dédommager de son préjudice lié à l’occupation illicite du logement et qu’elle a également subi un préjudice du fait de l’annulation de la vente du logement suite à la découverte de la présence de Madame X au sein de celui-ci.
2
Madame Z AA, présente et assistée par son conseil, sollicite : le débouté de la SCI DILCHA de l’intrégralité de ses demandes à l’encontre de Madame Z AA
- la condamnation in solidum de la SCI DILCHA et Madame Y X à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut ainsi pas demander une condamnation dans le cadre d’une procédure de référé. Sur le fond, elle avance qu’elle n’est pas l’auteure du bail signé par Madame X et qu’elle ne peut ainsi être condamnée au paiement de quelques sommes que ce soit.
Madame X, présente, déclare avoir signé le bail litigieux avec un couple. Elle fait savoir que Madame Z AA, présente à l’audience, ne faisait pas partie de ce couple et qu’elle ne la connaît pas. Elle indique qu’elle pensait avoir signé un bail avec les vrais propriétaires du bien puisque les clés du logement ainsi que le badge de l’immeuble, qu’elle présente, lui ont été remis.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le référé
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même Code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, comme Madame Z AA le soulève, il est vrai que la présente affaire a été introduite par la société DILCHA en visant expressément l’article 835 du Code de procédure civile.
Cependant, cet article suit directement l’article 834 et sa rédaction, notamment les termes < peuvent toujours '>, permet de considérer qu’il a pour objectif de compléter les dispositions de l’article 834.
Ainsi, même si l’article 834 du Code de procédure civile n’a pas été directement visé par la demanderesse, il trouve à s’appliquer.
En l’espèce, l’urgence est caractérisée par l’occupation, non contestée, du logement de la propriétaire par un occupant sans droit ni titre.
3
Dès lors, le juge pouvant ordonner toutes les mesures que justifie l’existence d’un différend dans tous les cas d’urgence, il convient de dire que le référé est justifié et que l’action de la S.C.I
DILCHA est bel et bien recevable.
Sur la demande d’expulsion
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre des lieux appartenant à autrui constitue nécessairement, au regard de l’importance du droit de propriété, un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de prendre des mesures conservatoires aux fins de le faire cesser. Il appartient toutefois audit juge de mettre en balance le droit de propriété avec le droit au logement.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces du dossier qu’il n’existe pas de contestation quant à la réalité de l’occupation de Madame X des locaux situés […] à […].
En effet, l’occupation de ces locaux par Madame X est établie :
- par la confirmation de cette dernière qu’elle vit bien à l’adresse indiquée par la sommation interpellative du 29 mai 2020 où Madame X déclare bien vivre à
**
l’adresse indiquée depuis le mois de mars 2020
- par la bonne réception par cette dernière de la sommation de quitter les lieux à cette adresse.
Madame X produit d’ailleurs un bail de location qui indique bien cette adresse. Cependant, ce bail n’a pas été signé par la propriétaire, à savoir la SCI DILCHA, qui le conteste. Madame X a elle même reconnu avoir signé ce bail avec «un couple » et non pas avec la SCI
DILCHA, qui a bien prouvé être propriétaire du bien litigieux.
Par conséquent, Madame X est bien occupante sans droit ni titre du logement dont la SCI DILCHA est propriétaire. Il convient donc d’ordonner son expulsion.
Sur les délais relatifs à l’expulsion et la demande d’astreinte
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. […]. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne
l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, Madame X a produit un contrat de bail qu’elle a signé avec une tierce personne qui lui a par ailleurs remis des clés et un badge de l’immeuble qu’elle a montré à l’audience. Elle
n’était ainsi pas en mesure de savoir que le bail litigieux était un faux. Dès lors, il n’est pas établi qu’elle soit entrée dans les lieux par voie de fait, contrairement à ce qu’affirme la SCI DILCHA.
Cependant, au regard de la connaissance par Madame X de la réalité de la situation depuis a minima le mois d’avril 2020, date de la sommation interpellative adressée par voie d’huissier, et de l’échec de la vente du bien pour cause d’occupation, il convient de supprimer le délai prévu par l’article L.412-1.
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L’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la m esure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Comme souligné précédemment, il n’est pas établi que Madame X se soit introduite dans les lieux voie de fait.par
Par conséquent, le propriétaire sera débouté de sa demande en suppression de ce délai.
Aux termes de l’article L.131-1 du même Code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la demande d’indemnité d’occupation étant de nature à garantir les droits du propriétaire dans l’attente de l’expulsion, dont le délai prévu à l’article L.412-1 a d’ailleurs été supprimé, il convient de ne pas faire droit à la demande d’astreinte.
En conséquence, l’expulsion de Madame X pourra avoir lieu dès la fin de la période de trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution sans qu’il soit besoin d’attendre à cette date l’écoulement d’un délai de deux mois.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice résultant pour le propriétaire du fait qu’il est privé de la libre disposition des lieux.
La SCI DILCHA réclame la condamnation des deux défenderesses au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros.
Tout d’abord, cette demande ne peut prospérer à l’égard de Madame Z AA. En effet, il ressort des débats à l’audience et des pièces que Madame X et Madame Z AA ne se connaissent pas et que même si le nom de Madame Z AA est inscrit en qualité de bailleur sur le bail litigieux produit par Madame X, cette dernière a affirmé avoir signé le bail avec un couple dont ne faisait pas partie Madame Z AA. En outre, il ne figure pas sur le bail produit la signature de Madame Z AA. La SCI DILCHA sera donc déboutée de sa demande concernant Madame Z AA.
Cependant, concernant Madame X, il est acquis que celle-ci occupe bel et bien le logement depuis le mois de mars 2020 sans titre. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation.
Celle-ci sera fixée à la somme de 800 euros au regard de la composition du logement, de sa localisation et du loyer payé par le passé par le précédent locataire de la SCI DILCHA dont elle a produit le bail.
Compte tenu de ces considérations, il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 mars 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme de 800 euros et de condamner Madame X à son paiement.
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Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité civile délictuelle d’une personne peut être engagé s’il est démontré l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la SCI DILCHA réclame la somme de […].000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle avance à ce titre que le bien litigieux devait faire l’objet d’une vente mais que les acheteurs, après signature d’un compromis de vente, se sont rétractés du fait de l’occupation du bien. A ce titre, elle produit une lettre des potentiels acheteurs par laquelle ces derniers refusent d’acheter le bien «< car l’appartement est actuellement squatté » et réclament la restitution du séquestre versé
d’un montant de 9.000 euros.
S’il est acquis que la propriété de la SCI DILCHA est bien occupée par Madame X, il est également établi que celle-ci n’a pas pénétré dans les locaux par voie de fait. En effet, Madame X a légitimement pu croire que le bail qu’elle avait signé, concernant les locaux litigieux, était régulier et qu’il appartenait à la personne avec qui le contrat a été conclu. Sa croyance en la régularité du bail est corroborée par la remise des clés et du pass de l’immeuble.
Dès lors, il ne peut pas être considéré que Madame X a commis une faute.
En l’absence de faute, les conditions de l’article 1240 du Code civil ne sont pas remplies et Madame
X ne peut être condamnée.
Il en va de même concernant Madame Z AA, celle-ci n’étant pas à l’origine du bail litigieux signé par Madame X.
Il conviendra donc de débouter la SCI DILCHA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame X qui succombe, supportera les dépens. Il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du Code de
Procédure Civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Partie perdante, il convient de condamner Madame X à payer à la SCI DILCHA la somme de
500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Par ailleurs, les prétentions de la SCI DILCHA à l’encontre de Madame Z AA n’ayant pas prospéré, et celle-ci ayant engagé des frais pour sa défense, il convient de condamner la SCI DILCHA à verser à Madame Z AA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARONS RECEVABZ l’action de la SCI DILCHA selon la procédure de référé
ORDONNONS l’expulsion de Madame Y X du logement situé […]
à […] (91270), et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
SUPPRIMONS le délai prévu à l’article L,412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
DEBOUTONS la SCI DILCHA de sa demande en suppression du délai prévu par l’article L,412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
RAPPELLONS que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R.
433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme de 800 euros
CONDAMONS Madame Y X à payer à la SCI DILCHA cette indemnité d’occupation provisionnelle du 11 mars 2020 jusqu’à la libération effective des lieux
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 de chaque mois ;
DEBOUTONS la SCI DILCHA de sa demande en dommages et intérêts
DEBOUTONS la SCI DILCHA de ses demandes relatives à l’astreinte
DEBOUTONS la SCI DILCHA de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame AB Z AA
CONDAMNONS Madame Y X à payer à la SCI DILCHA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS la SCI DILCHA à payer à Madame AB Z AA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS Madame Y X aux dépens
구
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé à Juvisy-sur-Orge le 14 décembre 2020.
Le greffier, Le juge, t e t
D u o
B
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous
Huissiers de Justice sur ce requis à mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous
Commandants et Officiers de la Force Publique d’y préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée par le Directeur des Services de Greffe Judiciaire du Tribunal de Proximité de
JUVISY SUR ORGE (91)
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