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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Puteaux, 17 mai 2021, n° 11-20-000778 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-000778 |
Texte intégral
Minute n° 263 /2021
RG n° 11-20-000778
X Y
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal C/ de proximité de Puteaux
Z AA
JUGEMENT DU 17 mai 2021
Tribunal judiciaire de Nanterre – Tribunal de proximité de Puteaux
DEMANDEUR(S):
M. X Y, 41 avenue Corentin Cariou, Bat A – Esc A, 75019 PARIS, représenté par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S):
M. Z AA, 6 rue de la Mare des Fosses, 78950 GAMBAIS, représenté par Me Céline LOUDET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DU 12 janvier 2021
Président Assemaa FLAYOU
Greffier Fanny OPOH
DÉBATS:
Audience publique du 12 janvier 2021
Délibéré fixé au 27 avril 2021 et prorogé au17 mai 2021
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe, le 27 avril 2021 et prorogé au17 mai 2021 par Assemaa FLAYOU, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre, affectée au tribunal de proximité d’Asnières et déléguée au tribunal de proximité de Puteaux as[…]tée de Alexandre DELPIERRE, faisant fonction de Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 18 MAI 2021
à: Me Palyé TAMEGA
Copie exécutoire délivrée le : 18 MAI 2021 à: Me Céline LOUDET
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2015, Monsieur AA Z a consenti un bail à Monsieur Y X et Madame AB AC portant sur un logement à usage
d’habitation […] 101, avenue Paul Doumer à […], moyennant un loyer mensuel initial de 895 euros, provision sur charges comprise.
Se prévalant d’une mauvaise exécution du contrat, Monsieur Y X a en conséquence assigné Monsieur AA Z devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PUTEAUX par acte d’huissier en date du 3 décembre 2020, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2021 où elle a été examinée.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a comparu et a repris oralement les termes de son assignation.
Monsieur AA Z, représenté par son conseil, a comparu. Il a repris oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, concluant au rejet de l’intégralité des prétentions du requérant et effectuant des demandes reconventionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2021 et prorogées au 17 mai 2021, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-et-intérêts pour trouble de la jouissance
Aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil:
< Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1°De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de
l’occupant.
2°D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». (…).
L’article 1217 (anciennement 1142, 1147, 1184) du code civil prévoit en outre :
< La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
-refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
-poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
-solliciter une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ;"
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015- art. 12 pose également que : «Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un
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critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. (…). Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil
d’Etat (…) ».
Les caractéristiques d’un logement décent sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort notamment, s’agissant des critères relatifs à la sécurité physique et à la santé (article 2), que le logement doit satisfaire aux conditions_suivantes : « 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage;
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre ».
En l’espèce, Monsieur Y X fait valoir l’existence de désordres dans le logement pris à bail, tenant notamment à la présence d’humidité dans plusieurs pièces de vie, à un défaut de conformité de certains équipements (chauffage, électricité, grilles d’aération, fenêtres, etc.), rendant ainsi le bien indécent et occasionnant un trouble certain de jouissance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y X verse un rapport du service d’hygiène et de salubrité de la commune de RUEIL MALMAISON intitulé état des lieux réalisé le 20 novembre 2015, un procès-verbal de constat d’huissier effectué le 20 mars 2018, un rapport d’expertise contradictoire amiable rédigé le 7 octobre 2019 suite à une visite à domicile du 7 août 2019, diligentée par l’assureur du locataire titulaire d’un contrat de protection juridique, enfin un dernier rapport de visite en date du 30 septembre 2019 rédigé le 2 octobre 2019 par les inspecteurs du service d’hygiène et de salubrité de la commune de RUEIL MALMAISON.
Il ressort incontestablement de ces rapport et expertise que le logement donné à bail le 20 janvier 2015 par Monsieur AA Z ne respectait pas les normes d’habitabilité et les critères de décence imposés par les textes impératifs susvisés.
C’est ainsi que le premier rapport des services d’hygiène relevait, dès le 20 novembre 2015, plusieurs manquements tenant notamment à l’absence de dispositifs d’évacuation de l’air ainsi que de dispositif de chauffage dans les pièces ou à la défaillance de l’installation électrique, constituant des infractions au règlement sanitaire départemental, et prescrivait ainsi des travaux de mise en conformité à la charge du bailleur.
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Le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 20 mars 2018, soit 2 années et 4 mois après le premier état des lieux, met en évidence les mêmes carences: présence d’humidité sur les murs avec moi[…]sures, défauts concernant l’installation électrique avec présence de câbles apparents, chauffage non raccordé, etc.
Le 7 août 2019, soit près de 18 mois après le dernier constat, sont une nouvelle fois actées dans le cadre d’une expertise contradictoire amiable l’absence notamment de grilles d’aération ou de VMC ou l’inexistence de dispositifs chauffants (radiateur ou convecteur électrique) dans l’ensemble des pièces du logement, désordres à nouveau révélés et à l’identique, lors d’une visite en date du 30 septembre 2019 des inspecteurs du service d’hygiène et de salubrité de la mairie de RUEIL MALMAISON.
Monsieur AA Z soutient, premièrement, que l’existence de l’humidité dans le logement est consécutive à un dégât des eaux survenu le 10 septembre 2018 dans un appartement voisin. Il souligne par ailleurs l’incurie de Monsieur Y X dans la prise en charge du sinistre par l’assureur de ce dernier, le dossier ayant été classé sans suite faute pour le locataire d’avoir honoré les rendez-vous pris avec la société mandatée aux fins de recherche de la fuite.
Toutefois, l’argumentaire du défendeur apparaît en l’espèce totalement inopérant dans la mesure où le constat d’un défaut d’aération et de présence d’humidité dans le logement a été effectué bien antérieurement et ce dès 2015. En outre, plusieurs désordres d’une toute autre nature (chauffage, électricité, etc.) avaient également été relevés dans le logement.
Deuxièmement, Monsieur AA Z fait valoir une impossibilité pour lui de procéder à une remise en état des lieux loués en raison de l’obstruction du locataire lui interdisant toute entrée dans les lieux.
A ce titre, il y a lieu en effet de rappeler que le locataire est tenu à une obligation essentielle con[…]tant à permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux incombant au bailleur, conformément aux dispositions de l’article 7 e) et g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015- art. 16.
Au surplus, il est constant qu’un locataire ne peut se prévaloir des conséquences de sa propre inexécution, étant souligné que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi en application des dispositions de l’article 1104 du code.
Cependant, en l’espèce, Monsieur AA Z ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’existence avérée et caractérisée par Monsieur Y X d’un refus de collaboration par celui-ci pour l’exécution de travaux.
Seule est versée au dossier en effet une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2015 dans laquelle sont proposées par le bailleur au locataire trois dates de prise de rendez-vous, outre deux courriels en date du 28 décembre 2018 et du 8 octobre 2019 adressés par Monsieur AA Z lui-même à Monsieur Y X dans lequel le premier fait état du refus opposé par son locataire quant à l’accès au logement.
Un dernier courriel émanant des services de salubrité de la mairie en date du 11 janvier 2021 retraçant l’historique du dossier joint par le bailleur mentionne : « courant 2018: Malgré plusieurs relances de la part du service d’hygiène, M. X ne donne pas suite et indique être trop malade pour que des travaux se tiennent à son domicile, pas de RDV pris ».
Aucune autre piece plus probante ou sommation d’huissier n’est fournie par le bailleur.
Surtout, d’autres courriers suivront, notamment du même jour (26 novembre 2015) puis du 27 avril 2017, émanant du bailleur dans lequel celui-ci fait état de retards de paiement du loyer, avec mise en demeure adressée et avis de lancement d’une procédure d’expulsion, mais aussi évoque
une augmentation du montant du loyer sou peine, en cas de refus, d’absence de reconduction du bail.
Il en ressort l’existence dès le mois de novembre 2015 d’une relation délabrée et conflictuelle entre Monsieur AA Z et son locataire, qui aurait dû pousser le premier à saisir d’autres voies, notamment judiciaires, pour faire valoir ses droits et obligations, étant rappelé celle essentielle pesant sur le bailleur quand la délivrance d’un bien respectant les critères d’habitabilité et de décence et compte tenu en l’espèce des désordres d’une ampleur et d’une gravité certaine relevés à l’encontre de celui-ci (absence de radiateur ou de convecteur dans l’ensemble des pièces et donc de chauffage dans le logement, taux d’humidité de 100 %, présence de moi[…]sures, fissures au sol, absence de garde- corps sur le toit-terrasse, etc.).
Il convient enfin de relever que la situation a perduré au-delà d’un délai raisonnable puisque le premier constat date de novembre 2015 et le dernier de septembre 2019.
Il est ainsi parfaitement établi que le logement donné à bail à Monsieur Y X ne répondait pas aux critères de décence fixés par le décret du 30 janvier 2002 susvisé, en ce qu’il contrevenait notamment aux dispositions de l’article 2 susvisé, ni par ailleurs aux normes sanitaires en vigueur dans le département (articles 24, 33, 40-1 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine).
En conséquence, il y a lieu de considérer que le bailleur a manqué à son obligation essentielle d’assurer la jouissance paisible des lieux donnés à bail à Monsieur Y X et de délivrance d’un logement décent.
L’existence d’un préjudice subi par le locataire est par ailleurs certain résultant des désordres même relevés.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par le demandeur.
Les circonstances justifient une minoration du loyer, le locataire ayant dû vivre dans un appartement partiellement dégradé.
En considération de ces éléments et de la nature et de l’ampleur des désordres, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Monsieur Y X à l’équivalent de 20 % du montant du loyer dû durant les trois années précédant l’assignation en justice, et en application de la prescription triennale posée par les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, soit du 3 décembre 2017 au 23 novembre 2019, date de prise d’effet du congé délivré par le locataire, ainsi 20 % de 820: 164 euros X 22 mois, soit 3608 euros.
Il convient ainsi de condamner Monsieur AA Z au paiement de cette somme à Monsieur Y X.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1231-6 nouveau du code civil.
Sur la demande de restitution du montant du dépôt de garantie
Aux termes des dispositions l’article 22 alinéa 3 et de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014- art.6, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, ce dépôt de garantie: "(…) Est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son
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mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes" (…).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur Y X n’a à ce jour pas restitué les clés du logement pris à bail.
La demande de restitution du montant du dépôt de garantie ne peut dès lors qu’être rejetée, en application des textes susvisés.
Sur le montant du solde locatif au titre de l’arriéré locatif et la demande reconventionnelle de paiement
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1104 du code civil et aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui con[…]te en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020- art.11 que : "Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.. Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
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A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués".
En l’espèce, il est constant que Monsieur Y X a délivré un préavis de départ des lieux loués le 28 octobre 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception, la date précise de réception par le bailleur n’étant pas connue.
Le locataire a en outre bien sollicité le bénéfice d’un délai de préavis réduit.
Dès lors, il y a lieu de retenir une prise d’effet du congé ainsi délivré au 30 novembre 2019.
Conformément aux textes susvisés, Monsieur Y X ne peut être tenu au paiement des loyers et charges au-delà du 30 novembre 2019, en dépit de l’absence de restitution effective des clés par ce dernier et d’établissement d’un état des lieux de sortie. Il appartenait en effet à cet égard à Monsieur AA Z de faire constater par voie d’huissier la libération effective ou non des lieux par Monsieur Y X ainsi que l’état de sortie du logement, à charge de remboursement par le locataire des frais engagés dans le cadre d’une instance judiciaire au titre des dépens.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte arrêté à décembre 2019 produit par le bailleur, que Monsieur Y X restait redevable de la somme de 4820 euros, au titre des loyers et charges impayés, terme de décembre 2019 inclus.
Il y a lieu de déduire de ce montant une somme de 820 euros, correspondant au terme de décembre 2019 qui ne peut être appliqué au locataire au regard de ce qui précède.
Monsieur Y X, comparant, n’a apporté aucun élément permettant de contester le principe ou le montant de la dette locative.
La créance est ainsi certaine, liquide et exigible pour un montant de 4000 euros (4820 euros – 820 euros).
En conséquence, le débiteur sera condamné au paiement de cette somme au bailleur.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient par ailleurs, conformément aux demandes des parties, d’ordonner la compensation de la somme de 4000 euros due par Monsieur Y X au titre des loyers et charges impayés avec celle due par Monsieur AA Z à hauteur de 3608 euros.
Sur la demande de délivrance des quittances de loyer sous astreinte
Aux termes des dispositions de l’article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 prévoient que:
"Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu".
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Par ailleurs, suivant l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution:
66'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité".
En l’espèce, Monsieur Y X sollicite la délivrance par le bailleur de quittances de loyer.
Cette demande étant de droit pour les mois de loyers intégralement honorés par le locataire, il y a lieu d’enjoindre à Monsieur AA Z d’y procéder.
Aucune circonstance de l’espèce n’imposant le prononcé d’une astreinte pour l’obtention de l’exécution de son obligation par le bailleur, il y a lieu de rejeter la demande en ce sens de Monsieur Y X.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ».
Ayant chacun succombé à l’instance, Monsieur Y X et Monsieur AA Z seront condamnés pour moitié chacun aux dépens de l’instance.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation (…) ».
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû engager pour agir en justice.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur Y X et Monsieur AA Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire, de droit, de la présenté décision soit écartée.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur AA Z à payer à Monsieur Y X la somme de 3608 euros en réparation du trouble de la jouissance subi dans le cadre du contrat de bail portant sur un logement à usage d’habitation […] 101, avenue Paul Doumer à […] conclu entre les parties le 19 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à Monsieur AA Z la somme de 4000 euros, au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2019, terme de novembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la compensation des sommes susvisées ;
ENJOINT à Monsieur AA Z la délivrance à Monsieur Y X des quittances de loyer pour les mois dont le paiement a été intégralement honoré ;
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de restitution du montant du dépôt de garantie;
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande d’astreinte ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE Monsieur AA Z et Monsieur Y X, chacun pour moitié, aux dépens de la présente instance;
ASSORTIT le présent jugement de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Pour copie certifiée conforme LE GREFFIER 18 MAI 2021 LA JUGE Puteaux, le MITE DE PUT EA UX le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- LOI n°2015-992 du 17 août 2015
- LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015
- LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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