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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Paul de la Réunion, 15 sept. 2020, n° 11-20-000160 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-000160 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE Saint-Paul, le 15 septembre 2020 […]
12 Rue Jules Thirel
97460 SAINT PAUL
Le Greffier
Service CIVIL
à
INTRUM JUSTITIA RG 11-20-000160
45 Rue des Dagueys
CS 31051,
33503 LIBOURNE CEDEX, représenté(e) par Me LAURENT Marie Josèphe, avocat du barreau de LYON
Avocat Postulant Me LOMARI Laura-Eva,
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint :
☐ copie exécutoire (à déposer chez l’huissier pour signification)
de la décision rendue le 15 Septembre 2020 dans l’affaire vous opposant à :
Monsieur X Y
Représenté par Me LE BARS Matthieu – Avocat Postulant Me L.Z
Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments distingués.
PROXIMITE Le greffier,
E
D
NA U INFORMATION À LA PARTIE GAGNANTE : RIB
T
La partie la plus diligente doit procéder à la signification du jugement à la partie adverse par voie d’huissier
Toutefois vous pouvez, au préalable, vous rapprocher amiablement de votre débiteur par lettre simple et l’inviter à exécuter le jugement. Si cette demande amiable n’aboutit pas il faudra faire signifier le jugement par huissier et pour les jugements par défaut ou par contradictoires à signifier et susceptibles d’appel avant le délai de six mois.
L’article 478 du Code de procédure civile dispose que tout jugement par rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel devra être signifié dans les six mois de sa date, sinon il est non avenu.
Signifier un jugement à la partie adverse a 2 objectifs principaux :
- Le jugement devient un titre exécutoire :
À défaut de signification du jugement, la partie « gagnante » au procès ne peut obtenir son exécution.
la signification du jugement est indispensable à la mise en œuvre – le cas échéant – des saisies par huissier.
- La signification fait courir les délais d’appel :
Un jugement rendu en première instance est susceptible d’appel, dans un délai légalement fixé.
Ce délai court à partir de la signification du jugement à la partie adverse.
Il est donc important de faire signifier le jugement le plus rapidement possible.
Minute n° 108 RG n° 11-20-000160
INTRUM JUSTITIA
C/
X Y
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ST PAUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR(S):
INTRUM JUSTITIA 45 Rue des Dagueys CS 31051, 33503 LIBOURNE CEDEX,représenté par Me LAURENT Marie Josèphe, avocat au barreau de LYON pris en la personne de Me LOMARI Laura-Eva., avocat postulant,
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y 40 Rue de la Barrière, 12000 RODEZ, représenté par Me LE BARS Matthieu, avocat au barreau de TOULOUSE pris en la personne Me Laurent.ZT, avocat postulant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience publique du : 18 août 2020 Juge : Madeline ROYO Greffière PEYROU Yvette
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 15 Septembre 2020 par Madeline ROYO,Juge, assistée de PEYROU Yvette, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 26 janvier 2001, la SNC SOGEFINANCEMENT a saisi le juge d’instance de SAINT PAUL d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur Y X à
lui verser certaines sommes.
Par ordonnance rendue le 2 février 2001, le juge d’instance de SAINT PAUL a enjoint à Monsieur Y X de payer à la requérante les sommes de 39 682,24 francs en principal avec intérêts au taux de 7,75 % l’an à compter du 24 mars 2000 et les dépens (843,13 +318,99 francs).
Par acte signifié le 16 janvier 2018, la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait signifier à Monsieur Y X une cession de créance et une ordonnance portant injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal d’instance de SAINT PAUL le 2 avril 2019, Monsieur
Y X a formé opposition contre ladite ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2019.
Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation d’office en date du 18 février 2020 compte tenu de l’absence de diligences de la partie demandesse.
Elle a toutefois, à la demande de cette dernière partie, été rappelée à l’audience tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL en date du 18 août 2020 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l’audience, les parties étaient représentées. La décision sera donc contradictoire en application de
l’article 467 du Code de procédure civile.
A l’audience, reprenant ses conclusions datées du 12 novembre 2019, la SA INTRUM DEBT
FINANCE AG, représentée par Maître LAURENT, demande au juge, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, de déclarer recevable mais non fondée l’opposition formée contre l’ordonnance portant injonction de payer, de constater l’acquisition de la déchéance du terme et la résiliation du contrat et, à défaut, de la prononcer, de condamner Monsieur Y X à lui verser la somme de 6 049,52 euros en principal, majorée des intérêts au taux de 7,75 % à compter du 24 mars 2000, celle de 177,16 euros au titre des frais exposés par le créancier poursuivant ainsi que celle de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l’instance. Elle demande également au tribunal de débouter le défendeur de ses
demandes.
A cet effet, elle fait valoir que sa qualité à agir résulte d’une cession de créance intervenue le 17 mars 2017 qui a été régulièrement signifiée au débiteur, que la prescription du titre exécutoire n’est pas acquise dès lors qu’elle a été valablement interrompue par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, que le défendeur ne rapporte pas la preuve de la forclusion de l’action en paiement dont il se prévaut et que les sommes réclamées sont dues.
En réponse, au visa de ses écritures datées du 16 décembre 2019, Monsieur Y X, représenté par Maître LE BARS, demande au juge de déclarer l’opposition recevable, de déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes en l’absence d’intérêt et de qualité à agir et, à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la demandesse ou, à défaut, de fixer la date d’exigibilité des intérêts au 28 mars 2019.
Il demande également au juge de lui octroyer des délais de paiement, de débouter la demandesse de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l’instance.
À cet effet, il fait valoir que l’opposition formée contre l’ordonnance portant injonction de payer est recevable pour avoir été formée dans le délai prescrit par la loi, que la demandesse est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir, que son action ne peut prospérer en raison de la prescription du titre exécutoire sur lequel elle est fondée et de la nullité du commandement de payer présenté comme seul acte susceptible de l’avoir interrompue, qu’elle ne justifie pas du fait que la forclusion prévue par le code de la consommation n’est pas acquise et qu’elle encourt en tout état de cause la déchéance de son droit aux intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur Y X le 2 février 2001 en application de l’article 659 du Code de procédure civile. L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire lui a été signifiée le 16 janvier 2018 à domicile en application de l’article 656 du Code de procédure civile.
A cette même date, Monsieur Y X s’est également vu signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
En conséquence, en l’absence d’acte signifié à personne et de mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, l’opposition qui a été formée le 2 avril 2019, soit dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile, est recevable en la forme.
Sur l’intérêt à agir de la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG fonde ses demandes sur une cession de créances conclue entre elle-même et la SNC SOGEFINANCEMENT en date du 17 mars 2017 et en vertu des articles 1321 et suivants du Code civil.
Il lui appartient donc, en vertu des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, d’en justifier.
Au soutien de son action en paiement, elle se borne à produire :
• une seule page d’un document intitulé « bordereau de cession de créance de droit commun (articles 1321 à 1326 du Code civil) », mentionnant comme cédant, la SAS SOGEFINANCEMENT, et comme cessionnaire, la SA INTRUM JUSTITIA DEBT
FINANCE AG signé le 17 mars 2017 et portant sur 36 861 créances d’un montant global de
180 637 753,03 euros, sans aucune autre stipulation contractuelle, un document intitulé « extrait de l’annexe au contrat de cession du 17 mars 2017 portant liste des créances cédées » qui ne porte mention que d’une créance au nom de Monsieur Y X et qui ne peut, compte tenu du nombre de créances effectivement cédées, apparaître comme étant la copie de l’original du contrat de cession de créance sur lequel la demande est fondée.
Dans ces conditions, la demanderesse ne peut sérieusement soutenir que ses demandes sont fondées sur la cession de créances dont elle se prévaut mais dont, compte tenu du caractère plus que partiel des documents produits, elle ne justifie pas.
Il doit d’ailleurs être observé que la cession invoquée l’aurait été au bénéfice de la SA INTRUM
JUSTITIA DEBT FINANCE AG mais que la demanderesse se contente de produire un document en langue étrangère pour justifier d’un changement de dénomination sociale.
Au surplus, il résulte de l’article 1324 du Code civil que la cession n’est opposable au débiteur, s’il
n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Sur ce point, la demanderesse se contente de produire un exploit délivré par huissier de justice le 16 janvier 2018 portant signification à Monsieur Y X d’une cession de créance avec signification d’ordonnance portant injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente qui, ne comportant aucune pièce annexe, ne permet nullement de s’assurer de la régularité de la signification de la cession de créance dont la demanderesse se prévaut.
Il résulte de ces éléments que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas de l’existence de la créance qu’elle dit détenir contre Monsieur Y X et qu’elle ne justifie donc d’aucun intérêt à agir contre lui sur le fondement de ladite créance.
Ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Au vu de l’équité et de la situation respective des parties, la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devra payer à Monsieur Y X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur Y X,
DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer n°2001/142 rendue en date du 2 février 2001,
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
DECLARE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG irrecevable en toutes ses demandes,
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur Y X la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de la présente procédure,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA JUGE
In consequence,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publiqueROXIMITE d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie, certifiée conferme
à la minute dudit jugement a été signée, spellé et délivrée par le Greffier en Chef soussigné.
E
R
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