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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Montmorency, 8 déc. 2025, n° 11-25-000768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-25-000768 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTMORENCY Minute n° 1548 RG n° 11-25-000768 Association GROUPE SOS SOLIDARITES
C
Madame X Y X AA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été extrait le jugems dont la teneur suit:
JUGEMENT DU 8 Décembre 2025 TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTMORENCY
DEMANDEUR(S):
Association GROUPE SOS SOLIDARITES 102 C, rue Amelot, 75011 PARIS, représenté(e) par Me MAYET Patrick, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S):
de PARIS
Madame X Y […], […], assisté(e) de Me HOUDAIBI Rémi, avocat au barreau X AA […], […], assisté(e) de Me HOUDAIBI Rémi, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président:
SAVAY Marie-France
Greffier lors des débats:
PONIARD Marlène
Greffier Signataire :
PONIARD Marlène
DEBATS:
Audience publique du : 3 novembre 2025
JUGEMENT mis à disposition au greffe le 8 Décembre 2025
Grosse(s) au(x) demandeur(s) Copie(s) au(x) défendeur(s)
1121011226
L’association GROUPE SOS SOLIDARITES a mis à disposition, dans le cadre de son accompagnement social au titre du dispositif SOLIBAIL, à Madame Y X et Monsieur AA X un appartement à usage d’habitation sis 22 rue Henri Dunant, porte 144 à GROSLAY (95410) à compter du mois de mai 2017.
Le 4 mai 2017, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement entre les parties.
Par avenant en date du 8 novembre 2022, le contrat a perduré entre les parties pour la période du 6 novembre 2022 au 5 mai 2023 moyennant une redevance de 955,71 euros dont une contribution au titre des charges à hauteur de 101,88 euros, hors allocation logement à venir et prestations dus au titre de l’entretien courant et/ou chaudière. Au départ de Monsieur et Madame X, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 28 février 2023.
Par courrier recommandé en date du 31 mai 2024 notifié par commissaire de justice le 6 juin 2024, Madame Y X et Monsieur AA X ont été mis en demeure de régler le solde débiteur du compte locatif à hauteur de 20 691,84 euros en raison notamment des réparations locatives réclamées.
Par assignation en date du 10 avril 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency Madame Y AB X et Monsieur AA X afin de : – recevoir l’association GROUPE SOS SOLIDARITES en ses demandes et les déclarer bien fondées; -condamner solidairement Madame Y AB X et Monsieur AA X au paiement de la somme de 20 691,84 euros qui correspond, après déduction de dépôt de garantie, d’une part, à hauteur de la somme de 1012,34 euros à la dette locative qui existait lors de la restitution des lieux, et, d’autre part, à hauteur de la somme de 19 973,25 euros aux travaux de remise en état du logement situé au […] étage de l’immeuble 22 rue Henri Dunant à GROSLAY (95410), ceci avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2024; – condamner solidairement Madame Y AB X et Monsieur AA X au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. – rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 3 novembre 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Elle fait valoir que des dégradations ont été constatées à la sortie des lieux de Madame Y AB X et Monsieur AA X, qui ont été chiffrées à 19 973,25 euros ; que la facture est produite au dossier et que l’état des lieux réalisé lors de la mise à dispositions du logement à la famille qui a suivi les consorts X démontre la réalisation des travaux contestés.
Madame Y AB X et Monsieur AA X, représentés par leur conseil, sollicite de voir :
à titre principal,
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— débouter l’association GROUPE SOS SOLIDARITES de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de réduire à de plus justes proportions la demande, au mieux, il est relevé une trace de stylo, – octroyer des délais de paiement sur deux ans. – condamner l’association GROUPE SOS SOLIDARITES au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ils font valoir que l’état des lieux d’entrée n’est pas très détaillé au regard de l’état des lieux de sortie, ne permettant ainsi de réaliser une comparaison pertinente et, que les consorts X étant entrés dans le logement en mai 2017, il convient de prendre en compte l’usure normale des lieux, ce d’autant que lors de l’entrée, les lieux étaient décrits comme étant en état d’usage.
Il est rappelé que Monsieur et Madame X ont cinq enfants à charge et que Monsieur X est inscrit à FRANCE TRAVAIL et perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi.
Les parties ont été informées de la mise en délibéré de l’affaire par mise à disposition au greffe au 8 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Selon l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Selon l’article 1735 du code civil, le pronour ost tonu dos dégradations of dos portos qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Selon l’article 1755 du dit code, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame X ont bénéficié d’un contrat de location de l’appartement dont s’agit. Il ressort de l’état des lieux d’entrée du 4 mai 2017 que le bien loué était globalement en bon état
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ou en état d’usage; qu’ainsi :
— dans la pièce à vivre, le parquet était en état d’usage, marqué par le passage et laissait apparaître une auréole et les murs étaient en bon état; – dans la cuisine, si les murs étaient dits en bon état, le plan de travail, le sol, le plafond tâché, les plinthes et la porte intérieure avec éclat étaient en état d’usage; le joint d’étanchéité était en mauvais état (décollement et usé), les équipements comme le four, la hotte, la plaque de cuisson, le réfrigérateur et l’élément haut étaient en état d’usage. – dans le couloir, le placard était dit en bon état, et le détecteur de fumé était en mauvais état. – dans la chambre n°2, la peinture des murs était en bon état, le sol était en état d’usage, car marqué par le passage, le butoir était en état d’usage, mal placé, le reste était dit en bon état. -dans la chambre nº3, le sol était en état d’usage, car marqué par le passage, la peinture des murs était dite en bon état, comme celle du plafond. Il en était de même pour les plinthes et pour la porte intérieure, le volet ne fonctionnait pas et le meuble présent était en état d’usage, le reste de la pièce était en bon état. – dans le débarras nº1, les murs, sols, plafonds et porte intérieure étaient décrits comme étant en état d’usage, comme l’essentiel des équipements du débarras.
Dans l’état des lieux du 28 février 2023, soit presque 6 ans plus tard, le détecteur est toujours hors service, – dans l’entrée, les murs, les plinthes, sol et plafonds sont dits en état d’usage, comme le placard. – dans le séjour, la porte ferme difficilement, quelques traces sont relevées sur les murs qui sont dits en état d’usage, comme les plinthes, le sol, le plafond, le volet est toujours hors d’usage. Une trace de feutre est relevée sur un radiateur qui est dit en état d’usage. – dans la chambre 1, la porte est en état d’usage comme le sol, les plinthes, le plafond dont la peinture s’écaille sont dits en état d’usage, comme les murs où une trace de stylo est relevée et quelque trou; une tâche de peinture bleue est relevée sur les plinthes. – dans la chambre 2, une trace de trou bouché est relevée et, la porte, les murs, les plinthes et le sol sont dits en état d’usage, comme le volet, les interrupteurs, les radiateurs et la ventilation sur la fenêtre et, dans le placard, le papier peint est déchiré et qualifié en état d’usage. – dans la chambre 3, la porte est sans poignée, les plinthes, sol et plafonds avec des traces de peintures sont dits en état d’usage, et les murs sont notés « D » avec des traces de feutre et dessin, le placard est en état d’usage avec des traces de feutre. – dans la chambre 4 (cellier): la porte sans poignée est classée « D », comme les murs et le plafond; le lino est dit en état d’usage. – dans la cuisine, la porte, les murs, les plinthes, le sol et le plafond sont dits en état d’usage; quelques traces sont relevées sur le plafond; plusieurs tâches sont relevées sur les murs et sur la porte, ainsi que sur le radiateur, les joints sont à refaire et les équipements sont en état d’usage. – dans la salle de bains, la porte est en état « D » sans poignée, avec une accroche serviette.
Il ressort de la comparaison des états des lieux que s’il est relevé quelques traces de feutre ou stylo dans certaines pièces, ainsi que des poignées de portes manquantes et du papier peint déchiré correspondant à des dégradations relevant de la responsabilité des occupants des lieux, l’état général de l’appartement lors de sa restitution résulte de l’usage normal du bien au regard de la durée de la location, le bien ayant été remis à bail sans que les lieux ne soient neufs. Il n’est, d’ailleurs, pas justifié de la date des remises en état réalisées par le requérant avant l’état des lieux en date du 4 mai 2017.
Or, il est admis que le taux de vétusté applicable à la peinture et au revêtement mural est, après une franchise d’un an, suivie d’une « perte de valeur » de 15%.
De sorte que, lors de la mise à disposition du bien aux consorts X, la période de franchise était passée, les revêtements étant qualifiés pour l’essentiel « en bon état » et non neufs.
Au surplus, vu l’occupation pendant près de 6 ans du bien par ces derniers, la vétusté applicable est de 6X15% a minima, à supposer que l’appartement ait été remis en état un an avant de le mettre à disposition des consorts X.
En conséquence, eu égard le chiffrage réalisé, compte tenu des poignées de porte manquantes, du papier peint déchiré et des traces de stylo et feutres, il convient de retenir à la charge des défendeurs 10% du chiffrage réalisé, afin de réparer les défauts d’entretien et désordres relevant de la responsabilité des locataires dépassant l’usage normal des lieux. Ainsi, vu la facture de la société RENANCO produite au dossier, il convient de mettre à la charge des défendeurs, afin de couvrir les dépenses liées à l’usage anormal des lieux, la somme de 1997,25 euros au titre des réparations locatives. Il ressort du décompte non contesté sur ce point que les consorts X étaient également redevables d’un arriéré locatif au titre des échéances à hauteur de 1 012,34 euros, auquel il convient de déduire le dépôt de garantie à hauteur de 344,17 euros (comme indiqué dans l’avenant en date du 8 novembre 2022) et non de 293,75 euros comme dans le décompte. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame Y AB X et Monsieur AA X à payer à la somme de 2 665,42 euros au titre du solde locatif, avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2024.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Eu égard la situation financière de Madame Y AB X et Monsieur AA X, il convient de faire droit à leur demande de délais de paiement, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame Y AB X et Monsieur AA X, parties succombantes en l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En équité, il sera fait droit à la demande de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame Y AB X et Monsieur AA X à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 2 665,42 euros au titre du solde locatif, avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2024;
AUTORISE Madame Y AB X et Monsieur AA X à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 112 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision; SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT qu’en l’absence de respect de l’une des échéances l’intégralité de la dette est immédiatement exigible;
CONDAMNE in solidum Madame Y AB X et Monsieur AA X à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum Madame Y AB X et Monsieur AA X aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et ainsi jugé, le 8 décembre 2025.
Le Greffier,
POUR EXPÉDITION CO LE GREPPER
Le Président
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